Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 8 mars 2016, n° 13/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/03681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 juillet 2013, N° 11/01902 |
Texte intégral
R.G. N° 13/03681
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra WIEN
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 8 MARS 2016
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/01902)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 04 juillet 2013
suivant déclaration d’appel du 08 août 2013
APPELANTS :
Monsieur M D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
50 rue O Jaurès
XXX
Représenté par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
Monsieur E F
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
SCI LES FONTAINES DE Z prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
26120 Z
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
Société civile E F SOCIETE CIVILE FINANCIERE E F prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
SA X prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
26120 Z
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
SAS I J prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
26120 Z
Représentée par Me Alexandra WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me KUEFFER substituant Me PALAZZOLO de la SCP DUFOUR HARTEMANN BRUN PALAZOLLO, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Madame G H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur O-P Q
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
26120 Z
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique B, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2016 Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES FONTAINES DE Z, dont les associés sont O-P Q, G H, la SA X, la SAS I J et la société civile Financière E F, est propriétaire d’un tènement immobilier à Z dans lequel sont exploitées deux discothèques.
À compter du mois de septembre 2009, la gérance de la société a été assurée par E F et M D, en qualité de co-gérants.
Le 27 mai 2010, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée sur des résolutions prévoyant notamment une augmentation du capital social et la création de parts nouvelles, avec modification corrélative des statuts.
Par acte des 26 et 28 avril 2011, G H a assigné les associés de la SCI LES FONTAINES DE Z devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de révocation de M D de ses fonctions de gérant.
Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge de la mise en état a suspendu M D de ses fonctions et désigné M. Y en qualité d’administrateur provisoire.
Par acte du 28 octobre 2011, les défendeurs ont appelé à la cause la SCP SERPINET-A-RICHY, notaires. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 7 mars 2012 rendu en matière de procédures collectives, le tribunal de grande instance de Valence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI LES FONTAINES DE Z et désigné Maître C en qualité d’administrateur judiciaire, lequel a été assigné par acte du 28 août 2012.
Le 1er mars 2013, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI LES FONTAINES DE Z a nommé la société civile Financière E F aux fonctions de gérant.
Le tribunal, statuant le 3 avril 2013 en matière de procédures collectives, a décidé la continuation de la SCI LES FONTAINES DE Z et arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2013, le tribunal a :
— prononcé la révocation de M D de ses fonctions de gérant de la SCI LES FONTAINES DE Z,
— déclaré inopposables à G H :
l’exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI LES FONTAINES DE Z du 27 mai 2010 déposé au greffe du tribunal du commerce de Romans sur Isère le 7 février 2011,
l’exemplaire des statuts de la SCI LES FONTAINES DE Z mis à jour au 27 mai 2010 et déposé au greffe du tribunal du commerce de Romans sur Isère le 7 février 2011,
— dit qu’il appartiendra au gérant de la SCI LES FONTAINES DE Z ou, à défaut, à la partie la plus diligente, de solliciter du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, sur production d’une copie du jugement, l’annulation de la prétendue décision d’augmentation du capital de la SCI LES FONTAINES DE Z enregistrée le 7 février 2011 et la rectification corrélative de l’extrait K Bis de la société,
— débouté G H de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des délibérations adoptées par l’assemblée générale des associés de la SCI LES FONTAINES DE Z en date du 23 avril 2010, ainsi que de ses demandes corrélatives tendant à voir constater l’engagement personnel de M. D pour le prêt contracté le 23 avril 2010 au nom de la SCI LES FONTAINES DE Z, et à voir dire et juger que ce dernier doit être tenu personnellement des conséquences de ce prêt,
— rejeté les demandes reconventionnelles de M D tendant à obtenir la condamnation de G H au paiement de dommages et intérêts et au paiement d’une amende civile pour procédure abusive,
— condamné M D et la SCP SERPINET-A-RICHY in solidum à payer à G H la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M D et la SCP SERPINET-A-RICHY in solidum aux dépens.
M D, la SCI LES FONTAINES DE Z, E F, la société civile Financière E F, la SA X, la SAS I J ont relevé appel de cette décision le 8 août 2013, en n’intimant que G H et O-P Q.
Au dernier état de leurs conclusions notifiées le 31 janvier 2014, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1843-5 et 1851 alinéa 2 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a révoqué M D de ses fonctions de gérant de la SCI LES FONTAINES DE Z,
— déclarer opposables à G H le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI LES FONTAINES DE Z du 27 mai 2010, ainsi que l’exemplaire des statuts de la SCI LES FONTAINES DE Z mis à jour au 27 mai 2010,
— condamner G H à verser à M D la somme de 20.000 euros en indemnisation du préjudice subi,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner G H à verser à chaque appelant la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils font essentiellement valoir que :
— aucune faute n’est reprochée au co-gérant, E F, et aucune demande n’est formulée à l’encontre de celui-ci,
— les fautes alléguées à l’encontre de M D ne sont pas démontrées,
— la preuve n’est pas rapportée d’une falsification par M D du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010 qui a statué sur l’augmentation de capital,
— le procès-verbal enregistré est un original signé par tous les associés,
— Maître K L, huissier de justice, a certifié le 14 octobre 2011 la conformité du procès-verbal litigieux, après avoir vérifié les mentions de l’original en l’étude de Maître A, notaire,
— Maître A, qui a assisté à l’assemblée générale et était chargé d’établir le procès-verbal, atteste de l’existence de deux votes successifs et contradictoires lors de l’assemblée générale, ainsi que de l’erreur de son étude lors de la remise, à la recette des impôts, d’un exemplaire erroné du procès-verbal,
— l’augmentation de capital était une nécessité, comme l’a rapidement constaté l’administrateur provisoire, notamment en raison des malversations de l’ancien gérant, O-P Q, et du défaut de paiement des loyers par la locataire-gérante, représentée par sa fille, G H,
— la mauvaise foi de cette dernière est patente et le caractère abusif de la procédure établi.
Par conclusions notifiées le 26 mars 2014, G H demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de M D,
— le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— déclarer la décision opposable à la SCI LES FONTAINES DE Z ainsi qu’à ses associés.
Elle fait valoir que :
— M D est l’instigateur intellectuel du montage ayant consisté à établir une fausse version de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010 intégrant une prétendue augmentation de capital ou, en tout état de cause, à en avoir fait usage,
— le délai de neuf mois qui s’est écoulé entre le vote et l’enregistrement est inexplicable,
— il n’est aucunement justifié de la réalisation de l’augmentation de capital,
— il n’y a jamais eu deux votes successifs lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010, ni deux procès-verbaux,
— cette affirmation n’a été formulée par M D qu’après onze mois de procédure et alors que Maître A n’en faisait aucunement état dans son attestation du 28 juin 2011,
— la falsification avait un intérêt particulier pour M D,
— elle était en pourparlers avec un investisseur pour racheter les parts détenues par les sociétés I J et X, et par la société Financière E F,
— des promesses de cession avaient été signées,
— M D, qui en avait connaissance, a tout fait pour les mettre à néant, en multipliant les procédures entre les différentes sociétés et en projetant de créer des parts nouvelles à son profit qui échapperaient à la cession, afin qu’elle ne prenne pas le contrôle
de la totalité du capital social,
— la suspension de M D de ses fonctions a permis de révéler un état de cessation des paiements caché par l’intéressé et qui porte atteinte aux intérêts de la société,
— cet état ne résulte pas de l’absence d’augmentation de capital, mais principalement du non paiement des loyers par les locataires de la SCI LES FONTAINES DE Z, à savoir les deux sociétés commerciales dirigées en 2009, 2010 et 2011 par M D,
— la mésentente entre les associés est par ailleurs manifeste et persistante.
O-P Q, assigné par acte du 6 décembre 2013 déposé à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1851 du code civil, sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et également par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
G H invoque, comme cause de révocation de M D, co-gérant, l’usage par celui-ci d’une fausse version du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010, la dissimulation de la situation économique de la SCI ainsi que la tenue illégale d’une assemblée, et la mésentente manifeste entre les associés.
Il y a lieu toutefois de noter que G H n’a pas formé d’appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2010, de sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Il n’est pas contesté qu’une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 27 mai 2010 sous la présidence de M D, avec comme ordre du jour : 'modification de l’assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2007, augmentation de capital en apport en numéraire, modification des statuts, pouvoirs'.
Les parties versent aux débats deux procès-verbaux dactylographiés de cette assemblée générale extraordinaire, paraphés et signés de tous les associés : l’un, produit par M D, consigne l’adoption des quatre résolutions mises au vote, et l’autre, produit par G H, comporte des ratures et mentions manuscrites approuvées en marge, refusant les 2e et 3e résolutions relatives à l’augmentation de capital par apport en numéraire et à la modification corrélative des statuts.
Le procès-verbal déposé au greffe du tribunal de commerce, le 7 février 2011, porte la mention de son enregistrement le 30 juin 2010 et est celui qui mentionne l’adoption des quatre résolutions, alors que l’original conservé au service de l’enregistrement est le procès-verbal constatant l’adoption de deux des quatre résolutions.
Les statuts mis à jour du 27 mai 2010 ont été déposés au greffe tribunal de commerce, le 7 février 2011.
L’augmentation du capital a été publiée dans l’Echo Valentinois du 12 février 2011.
Il n’est pas contesté que les formalités d’enregistrement ont été accomplies par Maître A, présent lors de l’assemblée générale, ou par son collaborateur.
Il ressort du procès-verbal dressé par Maître LOLLINI le 17 mars 2011, que G H a reçu de cette étude notariale, le 8 juin 2010, en pièce jointe à un courrier électronique, l’exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale comportant le refus des 2e et 3e résolutions, ce qui démontre qu’il s’agissait bien de la décision adoptée par l’assemblée générale.
En outre comme l’a justement observé le tribunal, aucune explication n’est fournie tant sur le délai qui s’est écoulé entre la tenue de l’assemblée générale et les formalités de publicité, que sur l’existence de deux votes successifs et contraires, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010.
Les éléments versés aux débats, notamment l’attestation établie le 28 juin 2011 par Maître A et les explications fournies ultérieurement tant par celui-ci dans ses écritures en première instance que par M D, sur l’erreur commise lors des formalités d’enregistrement ne sont pas crédibles, comme l’a parfaitement relevé le tribunal.
En outre, il y a lieu de noter que, non seulement l’augmentation de capital prétendument votée n’a pas été réalisée, mais qu’il existait, préalablement à la tenue de l’assemblée générale, un projet de cession des parts sociales à G H et des tensions entre associés, notamment avec O-P Q qui peuvent expliquer que le co-gérant ait eu intérêt à utiliser l’exemplaire du procès-verbal qui lui était favorable.
Il se déduit de tous ces éléments que, nonobstant le fait qu’aucun grief ne soit formulé à l’encontre de l’autre co-gérant ' il existe une cause légitime à la révocation de M D de ses fonctions de co-gérant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la révocation et déclaré inopposables à G H l’exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2010 et l’exemplaire des statuts mis à jour au 27 mai 2010, déposés au greffe du tribunal de commerce le 7 février 2011.
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts et indemnités de procédure.
M D qui succombe supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il verse à G H une indemnité de procédure pour les frais, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne M D à payer à G H la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M D aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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