Infirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 mars 2016, n° 13/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2012, N° 11/01323 |
Texte intégral
R.G. N° 13/00846
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/01323)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 22 novembre 2012
suivant déclaration d’appel du 22 Février 2013
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SARL F G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SCP CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur J-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Denise GIRARD, Greffier.
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2016
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
Exposé des faits
Par acte du 14 octobre 2009, Monsieur B Z et Madame D E épouse Z, ont acquis des époux H-I une maison d’habitation comprenant trois chambres avec XXX pour le prix de 410'000 €.
Un diagnostic de performance énergétique -DPE – en date du 18 juillet 2009 établi par la SARL F G exerçant sous l’enseigne 'Alliance Sud Expertise – ASE -', était annexé à l’acte de vente. Ce document comportait les mentions suivantes, s’agissant des menuiseries :
« - Métal rupture Th. avec volets
« - Métal rupture Th. sans volets. »
En outre, ce document mentionnait le classement de l’immeuble, pour la consommation énergétique, en catégorie « C » sur une échelle de A à G, la lettre « A » correspondant, selon les termes de ce document, à un logement économe et la lettre G correspondant à un logement « énergivore ».
En décembre 2010 soit un an environ après leur acquisition, les époux Z ont fait établir une étude par un architecte concernant la présence ou l’absence de rupture de pont thermique sur les baies en aluminium de leur maison. Monsieur J-K X, architecte A, a établi un rapport en date du 4 janvier 2011 dans lequel il indique qu’à l’examen des menuiseries aluminium des baies vitrées pratiqué sans aucun démontage, il a pu s’apercevoir que celles-ci étaient dépourvues de toute rupture de pont thermique, précisant que ce type d’installation conduit à une déperdition de chaleur importante en hiver et, par conséquent, à une surconsommation d’énergie très significative par rapport à des menuiseries avec rupture de pont thermique.
Par acte du 11 mars 2011, Monsieur B Z a assigné la SARL F G devant le Tribunal de Grande Instance de Y pour la voir condamner, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, à des dommages-intérêts correspondant au coût du remplacement des menuiseries par des menuiseries avec rupture de pont thermique.
Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Y a :
* débouté Monsieur B Z de toutes ses demandes,
* débouté la SARL F G de sa demande de dommages-intérêts,
* condamné Monsieur B Z à payer à la SARL F G la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Monsieur B Z aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 22 février 2013, Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2015, il demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SARL F G à lui payer les sommes de :
* 41 000 € en réparation de la perte de chance d’acquérir l’immeuble à moindre prix ou de renoncer à l’acquérir,
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
* que la SARL F G a commis une faute dans l’établissement du diagnostic d’une part sur la description des menuiseries, d’autre part sur la classification de l’immeuble comme plutôt économe,
* que cette faute lui a causé un préjudice en lui fournissant une information inexacte qui a modifié son appréciation de la valeur du bien acquis, le privant de la possibilité de l’acquérir à un moindre coût s’il avait connu la situation réelle ou encore de renoncer à l’acquérir ;
* que son préjudice à ce titre peut être estimé à un dixième du prix de vente.
La SARL F G, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2013, demande la confirmation du jugement déféré et réclame la condamnation de Monsieur B Z à lui payer les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
* que Monsieur B Z ne rapporte la preuve d’aucun manquement de sa part dans l’établissement du diagnostic et qu’il n’établit pas que, si la mention de l’absence de rupture de pont thermique avait été exacte, le diagnostic énergétique aurait été différent, rappelant que ce document n’a qu’une valeur indicative,
* qu’en toute hypothèse il n’est rapporté la preuve d’aucun lien avec un préjudice réel et certain.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2015.
Motifs de la décision
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ; ce dossier comporte notamment le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 124-1 qui prévoit que ce document doit comprendre :
— la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie du bâtiment,
— une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique.
Même si ce document n’a qu’une valeur indicative dans les rapports entre vendeur et acheteur en application de l’article L. 271-4-II du Code de la Construction et de l’Habitation, il oblige le professionnel qui l’établit à :
— d’une part une stricte exactitude des mentions techniques objectives qu’il y porte,
— d’autre part faire preuve de sincérité et de loyauté dans l’appréciation et le classement de l’immeuble en fonction de ses performances énergétiques.
En l’espèce, il ressort de l’étude de M. X architecte, non critiquée par la SARL F G, que les menuiseries en aluminium laqué équipant la maison objet de la vente sont réalisées sans rupture de pont thermique ce qui était décelable sans aucun démontage de l’installation, alors que le DPE dressé par la SARL F G mentionne, s’agissant des menuiseries – l’abréviation 'rupture Th.' signifiant 'rupture thermique’ - :
« - Métal rupture Th. avec volets
« - Métal rupture Th. sans volets. »
Il en résulte que les mentions ainsi portées sont fausses, la SARL F G ayant, par conséquent, manqué à son obligation d’exactitude des informations techniques portées sur le DPE litigieux.
Par ailleurs, M. X précise dans son rapport d’étude que ce type d’installation conduit à une déperdition de chaleur importante en hiver et à une entrée de chaleur significative en été, entraînant une surconsommation d’énergie très significative par rapport à des menuiseries avec rupture de pont thermique.
Dès lors, en l’état de ces constatations, le classement du logement par la SARL F G dans la catégorie C sur une échelle de A à G correspondant à un « logement plutôt économe » ainsi qu’elle le précise dans ses conclusions, ne présente pas le caractère de sincérité requis pour permettre une information loyale de l’acquéreur, objectif pour lequel ce document a été rendu obligatoire.
Ce double manquement a causé un préjudice à Monsieur B Z en le privant, faute d’une information exacte, d’une chance d’acquérir le logement à un prix moindre ou encore de renoncer à l’acquérir, compte-tenu de ses faibles performances énergétiques.
La SARL F G doit donc être condamnée, en application de l’article 1382 du Code civil, à payer à Monsieur B Z, à titre de dommages-intérêts, la somme de 30 000 € qui est de nature à réparer son entier préjudice au vu des éléments du dossier, en particulier compte-tenu du prix d’acquisition du bien.
Sur les demandes accessoires
La SARL F G, succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B Z tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que la SARL F G a commis une faute dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique directement à l’origine, pour Monsieur B Z, d’une perte de chance d’acquérir le bien vendu à moindre prix ou de renoncer à l’acquérir s’il avait eu une information exacte.
CONDAMNE par conséquent la SARL F G à payer à Monsieur B Z les sommes de :
* 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL F G aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, au profit de la SCP GRIMAUD, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Ingrid ANDRIEUX, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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