Désistement 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2017, n° 14/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/03527 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vienne, 20 juin 2014, N° 11-10-0948 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
RG N° 14/03527
D.J
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET FERRARO
Me Céline
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 OCTOBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG 11-10-0948)
rendue par le Tribunal d’Instance de VIENNE
en date du 20 juin 2014
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2014
APPELANTE :
La CAISSE DE E INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES, dite CRIS aux droits et actions de laquelle vient la D E F
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Marocaine
[…]
[…]
Défaillante
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Céline […], avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Delphine CHARROIN, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2017 Madame JACOB, Conseiller chargé du rapport, assistée de Madame Delphine CHARROIN, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
A Y, veuf de B C, s’est remarié le 27 février 2006 avec X Y. Il est décédé le […].
Il percevait de la CAISSE DE E INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES (la CRIS) des allocations de E tant à titre personnel qu’au titre de la pension de réversion de son épouse prédécédée.
Invoquant un paiement indu, après le décès de A Y, de la pension de réversion et d’allocations, la CRIS a, par acte du 1er juillet 2010, assigné Z Y, fils du défunt, devant la juridiction de proximité de Vienne en paiement de la somme de 4.153,11 euros.
Le juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Vienne.
Par acte du 9 mars 2011, la CRIS a assigné X Y en intervention forcée et en déclaration de jugement commun. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 20 juin 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté la CRIS de ses demandes, débouté Z Y et X Y de leurs demandes reconventionnelles et condamné la CRIS aux dépens.
La CAISSE DE E INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES a relevé appel de cette décision le 11 juillet 2014 en intimant X Y, Z Y et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Par ordonnance juridictionnelle du 10 février 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel de la CRIS à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES.
Par arrêt du 7 février 2017 la cour a ordonné la réouverture des débats et invité D E F venant aux droits de la CRIS à mettre en cause l’ensemble des héritiers de A Y.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2017, D E F se désiste de son appel.
Par conclusions notifiées le 30 août 2017, Z Y déclare accepter le désistement et sollicite la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant aux dépens.
X Y, assignée par acte du 16 octobre 2014 déposé à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Z Y accepte le désistement d’appel. X Y n’a pas conclu.
Conformément à l’article 403 du même code, le désistement emporte acquiescement au jugement déféré et extinction de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à Z Y la charge des frais irrépétibles engagés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 400 à 404 du code de procédure civile,
— Constate le désistement d’appel de D E F venant aux droits de la CAISSE DE E INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES,
— Dit qu’il entraîne l’extinction de l’instance et emporte acquiescement au jugement rendu par le tribunal d’instance de Vienne le 20 juin 2014,
— Condamne D E F à verser à Z Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne D E F aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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