Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 21 déc. 2017, n° 16/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04983 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 juillet 2015, N° F13/01902 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DD
RG N° 16/04983
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F13/01902)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 juillet 2015
suivant déclaration d’appel du 13 août 2015
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE,
SAS E F G, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Présidente
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2017,
Madame Magali DURAND-MULIN chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Madame Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 Décembre 2017.
Monsieur C Y a été engagé le 27 décembre 2005 par contrat à durée indéterminée, par la société NEO G, en qualité d’agent de sécurité incendie, il était affecté sur le site de CATERPILLAR de Grenoble/Echirolles.
La société NEO G a fait l’objet d’une procédure collective.
Par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 03 août 2012, il a été arrêté un Plan de cession au profit de la SAS FIDUCIAL F G.
Le contrat de travail de Monsieur C Y a été transféré au nouvel employeur par application de l’article L. I 224-1 du Code du travail en date du 1er septembre 2012.
Le 31 novembre 2012, la SAS FIDUCIAL F G perd le marché de gardiennage du site de CATERPILLAR.
La SAS FIDUCIAL F G envoie en novembre 2012 un planning à Monsieur C Y qui est affecté sur le site LACOSTE situé à Romans-sur-Isère dans le département de la Drôme.
Monsieur C Y répond par courrier que compte tenu du montant de son salaire proche du SMIC, il lui sera très difficile voire impossible de supporter les coûts inhérents à cette affectation éloignée. Cependant Monsieur C Y se rend sur le site de Romans-sur-Isère avec un autre salarié, Monsieur X, étant apparu que ni Monsieur C Y ni Monsieur X n’étaient inscrits au planning chez le client LACOSTE, la SAS FIDUCIAL F G demande le soir même à ses agents de rentrer au motif que la gérante du site de LACOSTE ne les accepte plus chez elle.
Le 06 décembre 2012, la SAS FIDUCIAL F G adresse un courrier recommandé avec AR à Monsieur C Y, ayant pour objet « prise de contact en vue d’envisager une rupture conventionnelle de votre contrat de travail ».
Lors de l’entretien, le salarié refuse la proposition de rupture conventionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 février 2013, la SAS FIDUCIAL F G propose à Monsieur C Y une affectation sur le site de
COLIPOSTE à Saint Laurent de Mure dans le Rhône, précisant qu’en cas de refus de sa part elle en tirera toutes les conséquences.
Monsieur C Y répond par courrier le 08 février 2013 qu’il accepte cette mutation à condition de lui fournir les moyens matériels pour s’y rendre. Il ne recevra aucune réponse.
Le 15 février 2013, Monsieur C Y est placé en arrêt maladie jusqu’au 10 juin 2013.
Le 16 juin 2013, le médecin du travail déclare Monsieur C Y inapte à un poste impliquant des déplacements hors de l’agglomération de son domicile de Grenoble et apte à un poste dans l’agglomération ce son domicile.
A partir de cet avis médical, Monsieur C Y ne recevra plus aucune affectation mais percevra son salaire imputé.
Lors de la seconde visite d’aptitude, le médecin du travail émet pour avis une aptitude à un poste dans l’agglomération de son domicile, les déplacements hors de l’agglomération étant contre-indiqués.
Monsieur C Y sera élu délégué du personnel au mois de juillet 2013 étant auparavant élu représentant du personnel chez A.
La SAS FIDUCIAL F G sollicite un troisième avis du médecin du travail le 04 septembre 2013 qui confirme en tous points un avis précédemment émis.
Le 26 août 2013, Monsieur Y saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, avec conséquences de droit, d’une demande sous astreinte de réintégration sur un site à Grenoble et de demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, exécution fautive du contrat et violation du statut protecteur.
Le 07 octobre 2013, une proposition de poste à temps partiel est faite par la SAS FIDUCIAI F G.
Monsieur C Y répond qu’il refuse toutes modifications de la durée de son contrat de travail. Suite à ce refus, la SAS FIDUCIAL F G propose le 07 avril 2014, un poste à temps plein à Monsieur C Y qui cependant recevra un planning le 1er juillet 2014.
A compter du 02 juillet 2014, Monsieur C Y est placé en arrêt jusqu’au 05 juillet 2014.
Le 05 juillet 2014, Monsieur C Y se présente sur le site de LACOSTE Grenoble où il était affecté. Or, une société sous-traitante de la SAS FIDUCIAL F G officie déjà et n’a pas été informée de la venue de Monsieur C Y.
Le 09 juillet 2014, l’employeur ordonne à Monsieur Y de ne plus se rendre sur le site de LACOSTE Grenoble.
Le 11 août 2014, Monsieur C Y est convoqué à un entretien préalable à licenciement.
La SAS FIDUCIAL F G a demandé une autorisation de licenciement à l’Inspection du Travail et s’est vu opposer implicitement le refus du licenciement de Monsieur Y.
Par jugement du 27 juillet 2015, le Conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit':
— condamne la SAS FIDUCIAL F G à verser à Monsieur Y, avec intérêts de droit à compter du présent jugement': 15.000.00 € de dommages et intérêts au titre des modifications de contrat imposées, de surcroît à un salarié protégé ; 1000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute Monsieur C Y du surplus de ses demandes :
— déboute la SAS FIDUCIAL F G de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de la SAS FIDUCIAL F G.
L’employeur et M. Y ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 20 juin 2016, l’employeur a proposé un nouveau poste au salarié d’agent de sécurité incendie à l’Isle d’Abeau puis le 3 novembre 2016'd’agent de sécurité à la boutique Orange de Grenoble.
Il n’obtenait aucune réponse du salarié, qui entre-temps aurait saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble le 7 mai 2015 pour obtenir la requalification du CDD qu’il avait conclu avec la société SOS SECURITE RHONE ALPES en CDI, cette affaire étant radiée le 12 décembre 2016.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé concernant les moyens, la société FIDUCIAL F G demande à la Cour de':
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la non fourniture de travail':
— confirmer le jugement dont appel ;
— constater qu’aucune exécution déloyale ne peut être mise à la charge de la concluante ;
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée sur le terrain des modifications':
— réformer le jugement dont appel ;
— constater que Monsieur Y avait souscrit à une clause de mobilité ;
— constater que Monsieur Y avait souscrit à une clause de variabilité horaire ;
— constater que les tâches qui avaient vocation à être dévolues à Monsieur Y dans le cadre des propositions de réaffectation étaient tout à fait conformes aux qualifications de l’intéressé,
— dire et juger, en conséquence, que la concluante n’a nullement mis en 'uvre des modifications contractuelles illégales ;
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre ;
— débouter, pareillement, Monsieur Y de la demande qu’il formule tendant à ce que soit ordonné sa réintégration dans son activité d’agent de sécurité sur le site LACOSTE de Grenoble et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités sur le terrain de la discrimination syndicale':
— confirmer le jugement dont appel ;
— constater que Monsieur Y n’établit nullement qu’il ait fait l’objet d’une quelconque discrimination syndicale ;
— débouter en conséquence, Monsieur Y de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts sollicités au titre du prétendu non respect de la législation de la médecine du travail :
— confirmer le jugement dont appel ;
— constater que le manquement en lien avec la visite médicale d’embauche ne peut en aucun cas conduire la concluante à en supporter les conséquences ;
— constater que Monsieur Y a bien été positionné sur des visites médicales qui ont donné lieu à des avis ;
— constater l’absence de méconnaissance des dispositions en lien avec les visites médicales périodiques ; – constater, en tout état de cause, que Monsieur Y n’établit aucun préjudice au regard du prétendu manquement allégué ;
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Y à verser à la société FIDUCIAL F G la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé concernant les moyens, M. Y demande à la Cour de':
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a condamné la Société E F G à verser à Monsieur Y la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts du fait des modifications de contrat imposées au salarié bénéficiant d’un statut de salarié protégé ;
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus ;
Statuer a nouveau,
l- Sur l’absence de fourniture de travail à Monsieur Y':
— constater que la SAS FIDUCIAL G n’a plus fourni aucun travail à Monsieur
Y depuis près de 5 ans ;
— dire et juger qu’il s’agit d’une exécution gravement fautive du contrat de travail ;
— condamner la SAS FIDUCIAL F G à verser à Monsieur Y la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’absence de fourniture de travail durant près de 4 ans, outre intérêt de droit à compter de la demande ;
— condamner la SAS FIDUCIAL F G à verser à Monsieur Y la somme de 10.704 € à titre de rappels de salaire du mois de juin 2013 au mois de juin 2015, outre intérêt de droit à compter de la demande ;
— ordonner la rectification des bulletins de salaire en application de l’arrêt de la Cour d’Appel et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— ordonner à la Société FIDUCIAL de réintégrer Monsieur Y dans son activité en qualité d’agent de sécurité incendie sur le site LACOSTE de GRENOBLE et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
2- Sur la discrimination syndicale':
— constater que Monsieur Y apporte de nombreux et sérieux éléments de nature à établir l’existence à son égard d’une discrimination syndicale sans que les défenderesses ne soient en mesure de fournir des explications objectives justifiant ce traitement différencié par rapport aux autres salariés à savoir':
• Une volonté manifeste de la Société FIDUCIAL de rompre le contrat de travail de Monsieur Z lors de la reprise en septembre 2012 de la Société NEO G (décision inspection du travail, multiplication des recours ') ;
• Une affectation au mois de février 2013 sur un site à plus de 90 km de son domicile exclusivement de nuit alors que parallèlement l’employeur proposait à des salariés domiciliés à Lyon des postes à Grenoble ;
• Une affectation en doublon, voir en triple sur le site COLIPOSTE de Saint Laurent de Mure (90 km de son domicile) dans des conditions de travail et de sécurité ne permettant pas l’exercice de sa mission ;
• Une absence de prise en compte des avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à un poste en dehors de l’agglomération de Grenoble ;
• Un traitement discriminatoire et différencié de Monsieur Y par rapport aux autres salariés de la Société FIDUCIAL ;
• Une modification de son contrat de travail (qualification, horaires, durée du travail, rémunération) sans son accord et ce en dépit de son statut de salarié protégé ;
• Une absence totale d’affectation et une mise à l’écart de Monsieur Y de l’entreprise et des salariés depuis près de 4 ans afin qu’il ne puisse pas exercer son mandat de représentation ;
— constater que la Société FIDUCIAL n’apporte aucun élément objectif suffisant justifiant cette différence de traitement.
En conséquence,
— dire et juger que les éléments avancés par Monsieur Y non démentis par des explications objectives de la défenderesse établissent la discrimination syndicale qu’il a subie ;
— condamner la SAS FIDUCIAL F G à verser à Monsieur Y la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave à la liberté syndicale.
3- Sur le non-respect des visites médicales à la médecine du travail':
— dire et juger que les défenderesses ne justifient pas du respect par la société SAS FIDUCIAL F G de la visite médicale préalable à l’embauche, des visites périodiques tous les 24 mois et de la visite préalable au travail de nuit ainsi que tous les 6 mois.
— condamner la SAS FIDUCIAL F G à verser à DY la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires à la médecine du travail.
En tout état de cause,
— débouter la société FIDUCIAL F G de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner en tout état de cause la SAS FIDUCIAL F G à verser à Monsieur Y une indemnité de procédure de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS FIDUCIAL G aux dépens de l’instance.
SUR CE
- Sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la modification du contrat de travail en violation du statut protecteur':
M. Y était représentant du personnel chez A jusqu’au 6 septembre 2012, date à laquelle il a été intégré, suite au plan de cession de A, la société FIDUCIAL F G, et a été élu délégué du personnel suppléant au mois de juillet 2013 chez son nouvel employeur.
En droit, aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposées à un salarié protégé.
Même la clause de mobilité ne peut être mise en 'uvre sans l’accord de l’intéressé.
Il appartient à l’employeur d’obtenir l’accord du salarié protégé et, en cas de refus de ce dernier, soit de renoncer à son projet, soit de demander à l’autorité administrative l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressé.
En conséquence, la société FIDUCIAL F G ne peut se prévaloir de la clause de mobilité figurant au contrat ni de la clause de variabilité des horaires permettant l’affectation indifféremment de jour, de nuit, le dimanche ou les jours fériés.
La société FIDUCIAL F G soutient qu’elle n’aurait pas imposé de changement à
son salarié protégé mais les lui auraient simplement proposé.
Mais à la lecture des pièces versées aux débats, tel n’est pas le cas.
M. Y, qui travaillait à Grenoble sur le site de Caterpillar, à la suite de la perte de ce client le 30 novembre 2012, a été affecté sur le site de LACOSTE Romans sur Isère, situé à 80 kilomètres, un ordre de service avec planning a été délivré.
M. Y, non sans avoir demandé, en vain, à son employeur de lui fournir des moyens matériels lui permettant d’assumer la charge financière de ses déplacements, malgré les difficultés que cette affectation lui causait, s’est rendu au travail pour se voir déchargé de cette affectation le jour même.
Une rupture conventionnelle a ensuite été proposée à M. Y le 6 décembre 2012 qu’il a refusé.
Ensuite, M. Y a été affecté sur un poste à Saint Laurent de Mure dans le Rhône, à environ 100 kilomètres de chez lui, avec des horaires de nuit alors qu’il était affecté chez Caterpillar de jour.
Un ordre de service avec affectation était délivré.
Il ne s’agissait pas d’une proposition au vu du ton de l’employeur, évoquant que «'cette situation de blocage ne peut plus perdurer'» et informant le salarié que s’il refusait ce changement de ses conditions de travail, il serait alors contraint d’en tirer toutes les conséquences.
M. Y, après avoir protesté contre l’absence de moyens matériels mis à sa disposition par l’employeur pour se rendre sur son lieu de travail, protestation qui n’a eu aucun écho si ce n’est de lui indiquer qu’il pouvait se rendre à son travail en vélo au besoin, est allé à Saint Laurent de Mure puis a été déclaré inapte par la médecine du travail à un poste en dehors de l’agglomération grenobloise.
Enfin, le 7 octobre 2013, l’employeur proposait un poste à Grenoble à M. Y à temps partiel (19h30 /semaine en moyenne) alors qu’il était avant à temps complet, en précisant toutefois que cette affectation «'pourra être complétée ultérieurement par une planification sur un autre site sans qu’il soit besoin d’obtenir votre accord préalable'».
Ce n’est que suite à un courrier du syndicat CGT du 27 novembre 2013 dénonçant l’acharnement subi par M. Y, délégué du personnel suppléant, que l’employeur va faire amende honorable et indiquer, notamment, que «'si d’autres postes étaient libérés à l’avenir sur cette zone géographique, nous prendrions immédiatement toutes les mesures pour compléter votre temps de travail et vous réattribuer une planification à temps complet, avec votre accord naturellement.'».
Il est donc établi que l’employeur, au mois à trois reprises a changé les conditions de travail de son salarié, l’envoyant à deux reprises travailler très loin de son domicile et du lieu de son ancien travail, changeant ses horaires et diminuant enfin son temps de travail.
Il s’en est suivi un préjudice important pour M. Y qui, au vu des pièces qu’il produit, a fait une dépression.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Sur la visite médicale':
M. Y sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 5.500 € de dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires à la médecine du travail.
Cependant, le salarié ne peut utilement reprocher à la société FIDUCIAL F G les éventuels manquements de son précédent employeur, A, alors qu’il a intégré les effectifs de celle-ci par l’effet du plan de cession arrêté à son bénéfice en suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 19 août 2012.
Ensuite, l’employeur démontre que le salarié a bénéficié de visites périodiques.
Enfin, comme l’a relevé le Conseil de prud’hommes, si M. B aurait dû bénéficier d’un examen tous les six mois à partir du moment où il a été affecté sur un poste de nuit, le délai de six mois en l’espèce, ne s’est pas écoulé en raison des préconisations du médecin du travail pour prendre ce poste de nuit, M. Y ayant été déclaré inapte à un poste en dehors de l’agglomération grenobloise.
Il s’en suit que les manquements de l’employeur ne sont pas établis.
En tout état de cause, M. Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec l’absence de visites médicales.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
- Sur l’absence de fourniture de travail à M. Y':
M. Y soutient qu’il ne lui a pas été fourni de travail depuis près de 5 ans et qu’il s’agit d’une exécution gravement fautive du contrat de travail.
Cependant, le salarié était affecté sur le site Caterpillar avant la perte de marché de ce site en novembre 2012 par son nouvel employeur et n’a pas été repris par le nouvel entrant, la société SECURITAS.
M. Y a alors été affecté le 29 novembre 2012 sur le site de LACOSTE à Romans sur Isère puis le 4 février 2013 à Saint Laurent de Mure puis, suite à un long arrêt de travail et à son inaptitude à un poste en dehors de l’agglomération grenobloise, en novembre 2013 sur le site de Lacoste à Grenoble à temps partiel puis à temps complet en avril 2014.
Suite à la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail de licenciement du salarié le 29 novembre 2014 et de la saisine par le salarié du Conseil de prud’hommes, l’employeur proposait encore à M. Y un poste à l’Isle d’Abeau en juin 2016, un poste à Grenoble en novembre 2016 et dernièrement en 2017 un poste à Sassenage.
Le salarié ne peut donc utilement soutenir qu’aucun travail ne lui aurait été fourni, sachant que, comme l’a souligné le Conseil de prud’hommes, à deux reprises, sur les sites de LACOSTE Romans et Grenoble, le client mécontent des prestations effectuées par M. Y a informé l’employeur qu’il ne voulait plus le voir sur son site et qu’il résulte des pièces fournies par l’employeur que le salarié a travaillé pour une autre société SOS SECURITE RHONE ALPES et sollicité devant le Conseil de prud’hommes le 7 mai 2015 la requalification de ses CDD en CDI, sans qu’il s’explique dans ses écritures sur la durée de ce travail et son affectation, malgré les sommations faites par la société FIDUCIAL F G.
Enfin, l’employeur démontre que son agence de rattachement est Lyon, qu’elle a très peu de contrats sur l’Isère, que son chiffre d’affaires pour les années considérées a connu une baisse importante, que
par conséquent, elle a fourni à M. Y le travail dont elle disposait, la situation ne s’étant pas simplifiée avec l’inaptitude du salarié.
En conséquence, la décision du Conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Y de sa demande à ce titre.
Sur les rappels de salaire pour la période de juin 2013 à juin 2015, la décision du Conseil de prud’hommes sera également confirmée.
En effet, M. Y n’a pas réalisé de prestations de travail durant cette période.
Son employeur lui a maintenu son salaire de base hors primes de nuits, jours fériés et d’habillage.
Ces primes ne sont versées qu’en contrepartie d’un travail effectif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- Sur la discrimination syndicale':
L’article L2141-5 du Code du travail dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y expose divers éléments':
1) Une volonté manifeste de la Société FIDUCIAL de rompre le contrat de travail de Monsieur Z lors de la reprise en septembre 2012 de la Société NEO G (décision inspection du travail, multiplication des recours ') ;
2) Une affectation au mois de février 2013 sur un site à plus de 90 km de son domicile exclusivement de nuit alors que parallèlement l’employeur proposait à des salariés domiciliés à LYON des postes à GRENOBLE ;
3) Une affectation en doublon, voir en triple sur le site COLIPOSTE de Saint Laurent de Mure (90 km de son domicile) dans des conditions de travail et de sécurité ne permettant pas l’exercice de sa mission ;
4) Une absence de prise en compte des avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à un poste en dehors de l’agglomération de GRENOBLE ;
5) Un traitement discriminatoire et différencié de Monsieur Y par rapport aux autres
salariés de la Société FIDUCIAL ;
6) Une modification de son contrat de travail (qualification, horaires, durée du travail, rémunération) sans son accord et ce en dépit de son statut de salarié protégé ;
7) Une absence totale d’affectation et une mise à l’écart de Monsieur Y de l’entreprise et des salariés depuis près de 4 ans afin qu’il ne puisse pas exercer son mandat de représentation.
Les éléments retenus laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de M. Y';
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1) Concernant M. Z, cet élément ne concerne pas le salarié mais un autre salarié syndiqué CGT et ne sera donc pas retenu ;
2) Concernant l’affectation du salarié à Saint Laurent de Mure et d’autres salariés, cet élément est partiellement exact. Il résulte de la lettre de l’inspecteur du travail du 1er mars 2013 que des propositions de postes proches de Lyon sont proposées à des salariés de Grenoble et que des postes sont proposés à des salariés résidant à proximité immédiate de Lyon sur des postes plus éloignés de Lyon mais pas à Grenoble. Cependant, l’employeur démontre, comme il a été indiqué ci-dessus qu’il avait très peu de postes à Grenoble et que son chiffre d’affaires s’est effondré pendant les années concernées. Il établit donc que les affectations n’étaient pas dictées par une discrimination syndicale mais par l’absence de postes disponibles ;
3) Concernant l’affectation en double voire en triple à Saint Laurent de Mure et les conditions de travail, cet élément est exact, l’employeur avait souvent recours à la sous-traitance. Pour autant, ce mode de fonctionnement habituel ne prouve pas que sa mise en place était dictée par l’objectif de se séparer de salariés syndiqués ;
4) Concernant le non-respect de l’avis d’inaptitude, cet élément n’est pas exact. A compter de l’avis d’inaptitude, le salarié s’est vu proposer plusieurs postes dans l’agglomération grenobloise ;
5) Concernant le traitement discriminatoire dont aurait fait l’objet M. Y, il s’agit en l’occurrence d’une affirmation non étayée par les éléments du dossier.
Au vu des pièces du dossier, de nombreux salariés ont fait l’objet de changements dans leurs conditions de travail suite à la reprise par FIDUCIAL F G, qu’ils soient ou non syndiqués et ont saisi le Conseil de prud’hommes ;
6) Concernant la modification du contrat de travail du salarié protégé, cet élément est exact au vu des développements ci-dessus ;
7) Cet élément n’est pas exact au vu des développements ci-dessus concernant l’absence d’affectation. Par ailleurs, l’employeur prouve, au vu des pièces qu’il verse au dossier que M. Y était convoqué à toutes les réunions de délégué du personnel et y assistait la plupart du temps. Il n’était donc pas mis à l’écart.
Au regard de tous ces éléments, il n’apparaît pas que M. Y, qui, par ailleurs, au vu des mails de plusieurs clients ne souhaitant plus qu’il intervienne au regard de ses prestations qui laissaient à désirer, et qui, tout en s’élevant contre les conditions qui lui étaient faites et des répercussions sur sa santé, n’hésitait pas à travailler pour un autre employeur, ait fait l’objet d’une discrimination syndicale et n’ait pas été seulement victime des difficultés économiques de son
employeur, comme les autres salariés de l’entreprise.
La décision du Conseil de prud’hommes sera donc confirmée en ce qu’elle a déboutée le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale.
- Sur la réintégration du salarié sur le site de Grenoble':
M. Y sollicite sa réintégration sur le site de LACOSTE à Grenoble.
Mais, comme l’a souligné le Conseil de prud’hommes, M. Y a été évincé de ce site en raison de son comportement très peu professionnel, dénoncé par la gérante du magasin en des termes très explicites, et cette réintégration, non souhaitée par le client tiers, ne peut donc être ordonnée.
- Sur les autres demandes':
Les parties qui succombent, chacune partiellement, conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens et seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Grenoble le 27 juillet 2015.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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