Confirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2017, n° 15/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04572 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 22 septembre 2015, N° 11-14-0687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SCHINDLER FRANCE c/ Société d'Economie Mixte SEMCODA, Etablissement CPAM DE L'ISERE |
Texte intégral
R.G. N° 15/04572
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
SELARL L. LIGAS-RAYMOND
[…]
Me Pierre LE GLOAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-14-0687)
rendu par le Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU
en date du 22 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 02 Novembre 2015
APPELANTE :
SA SCHINDLER FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Représenté par Me Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
C D, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND […], substituée par Me Anna EYANGO, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2017,
Assistés lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2017
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur B X est locataire, auprès de la SA D, d’un appartement situé à BOURGOIN-JALLIEU, dont les étages sont desservis par un ascenseur de marque SCHINDLER.
Le 7 octobre 2011, il a été victime d’un accident au cours duquel l’ascenseur où il avait pris place a chuté brutalement du quatrième étage au rez-de-chaussée. Il a été indemnisé entièrement de ses préjudices par la SA SCHINDLER FRANCE selon procès-verbal transactionnel du 26 septembre 2012, sur la base d’une expertise ordonnée en référé, confiée au Docteur G-H dont le rapport avait été déposé le 14 mai 2012.
En avril 2013, Monsieur B X a sollicité une nouvelle expertise en référé, faisant état d’un second incident survenu le 20 août 2012 au cours duquel il a perdu connaissance alors qu’il se trouvait bloqué dans le même ascenseur en panne.
Le Docteur G-H a déposé le rapport de cette seconde expertise le 15 octobre 2013.
Par actes des 18 et 24 décembre 2014, Monsieur B X a assigné la SA SCHINDLER FRANCE, la SA D et la CPAM de l’ISERE devant le Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU pour voir déclarer la SA SCHINDLER FRANCE et la SA D responsables de ses préjudices résultant de l’incident du 20 août 2012, et les voir condamner solidairement à lui payer 4 611,80 € à titre de dommages-intérêts.
La société ZURICH GLOBAL CORPORATE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SA SCHINDLER FRANCE.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2015, le Tribunal d’Instance de BOURGOIN JALLIEU a :
* condamné la SA D à payer à Monsieur B X la somme de 2 611,80 € en réparation de son préjudice, et à rembourser à la CPAM de l’ISERE la somme de 1162,91 € au titre de ses débours résultant de l’accident,
* dit que la SA D sera relevée et garantie de ces condamnations par la SA SCHINDLER FRANCE,
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
* condamné la SA SCHINDLER FRANCE à payer à Monsieur B X la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la CPAM la somme de 300 € au même titre,
* condamné la SA SCHINDLER FRANCE aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Par déclaration au Greffe en date du 2 novembre 2015, la SA SCHINDLER FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2016, elle demande la réformation du jugement déféré, et le débouté de Monsieur B X et de la CPAM de l’ISERE de toutes leurs demandes.
Elle réclame la condamnation de Monsieur B X à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la fixation des préjudices aux sommes de :
* 556 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 000 € au titre des souffrances endurées.
Elle soutient :
* qu’il ne serait rapporté la preuve d’aucun dysfonctionnement de l’ascenseur, que les attestations produites font seulement état d’une intervention auprès d’un homme ayant eu un malaise dans un ascenseur,
*qu’ aucune relation de causalité entre ce prétendu dysfonctionnement et les préjudices allégués n’est démontrée, l’expertise judiciaire ayant révélé un état préexistant chez Monsieur X présentant un état psychiatrique avec troubles de la personnalité.
Monsieur B X, dans ses conclusions notifiées le 2 février 2016, demande la confirmation du jugement déféré sauf à porter à 4 000€ l’indemnisation des souffrances endurées, et conclut subsidiairement à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il réclame encore la condamnation de la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel.
Il fait valoir :
* que l’ascenseur était bien en panne le 20 août 2012 ainsi qu’en attestent plusieurs témoins,
* que le bailleur est tenu à garantie sur le fondement de l’article 1721 du Code Civil,
* que ce dysfonctionnement est aussi imputable à la SA SCHINDLER FRANCE qui en assurait l’entretien, tenue à cet égard d’une obligation de résultat,
* que son préjudice consécutif à l’accident a justement été caractérisé par l’expert judiciaire.
La SA D, dans ses conclusions n° 2 notifiées le 27 juin 2016, demande au principal la réformation du jugement en faisant valoir que, si sa responsabilité susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1721 du Code civil, encore faut-il que Monsieur X rapporte la preuve d’un dysfonctionnement de l’ascenseur qui n’est pas établi en l’espèce, et d’un lien avec le préjudice qu’il invoque ce qui n’est pas le cas dès lors que le malaise qu’il a présenté est à mettre en lien avec son état antérieur d’anxio-dépressif chronique.
En outre, la CPAM ne distingue pas dans son décompte, concernant la prise en charge au centre médico- psychologique, celle en lien avec l’état antérieur de celle résultant de l’accident invoqué.
Subsidiairement, elle demande la réduction des indemnités allouées à 556 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 1 000 € au titre des souffrances endurées, et la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que la SA SCHINDLER FRANCE devra la relever et garantir de toutes condamnations.
Elle demande encore condamnation de Monsieur B X à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de l’ISERE, dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2016, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de la SA SCHINDLER à lui payer une indemnité complémentaire de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 13 juin 2017.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la SA D
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantie au preneur de tous les défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, et s’il en résulte quelque perte pour le preneur, il est tenu de l’indemniser.
Dans ce cadre, il revient seulement à Monsieur B X la charge de rapporter la preuve d’un dysfonctionnement de l’ascenseur constituant un accessoire de la chose louée, en lien avec son préjudice.
Tel est bien le cas en l’espèce, Monsieur B X versant aux débats des attestations de trois occupants de l’immeuble témoignant qu’ils ont dû lui porter secours alors qu’il avait fait un malaise dans l’ascenseur, Mesdames Y et Z précisant que l’ascenseur était bloqué et que Monsieur X avait du mal à respirer et faisait des convulsions, Madame Z ajoutant que des voisins avaient "réussi à le faire sortir" et qu’elle-
même l’avait placé en position latérale de sécurité et lui avait donné les premiers soins Pour sa part, le Docteur A, qui a reçu Monsieur X aux urgences, précise dans un certificat daté du 20 août 2012, avoir constaté un "patient angoissé ++ " après avoir été coincé dans l’ascenseur de son immeuble.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que la SA D, qui n’invoquait aucune faute de son locataire de nature à l’exonérer de sa responsabilité, était tenue d’indemniser Monsieur B X des conséquences de ce dysfonctionnement.
Par ailleurs, l’expert G-H, dans son rapport établi suite à l’incident du 20 août 2012, tout en rappelant l’état antérieur de Monsieur B X consistant dans une fragilité et vulnérabilité depuis 2002 avec troubles de la personnalité et état anxio-dépressif chronique avec traitement antidépresseur et anxiolytique, met clairement en évidence les troubles résultant directement de l’incident du 20 août 2012 en relevant à cet égard :
— un traitement par hypnotique (IMOVANE) au coucher mis en place le 13 septembre 2012 avec troubles du sommeil s’il n’est pas pris,
— la reprise d’un suivi au Centre Médico-psychologique du Nord-Dauphiné à partir d’octobre 2012, après les 6 uniques séances ayant suivi l’accident du 7 octobre 2011, le certificat du médecin de ce centre notant l’existence d’une phobie de l’ascenseur,
— des difficultés pour dormir avec des cauchemars, le patient entendant des bruits et revoyant en flashes épisodiques les portes de l’ascenseur qui se coincent.
Elle conclut à une lésion imputable consistant dans une « majoration d’une anxiété préexistante, décompensation d’un état psychiatrique antérieur non imputable à l’accident ».
Elle précise enfin que l’accident du 20 août 2012 a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 25 % durant les deux premiers mois puis de 10 % jusqu’à la veille de la consolidation le 19 février 2013, et estime les souffrances endurées à 2/7.
Le Tribunal a justement indemnisé le déficit fonctionnel temporaire par l’allocation d’une somme de 611,80 € qui sera donc confirmée comme étant de nature à réparer entièrement ce poste de préjudice.
C’est encore à bon droit qu’il a alloué à Monsieur B X la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées, qui correspondent aux souffrances morales temporaires résultant directement de l’incident survenu le 20 août 2012 mises en évidence par l’expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur B X la somme totale de 2 611,80 € en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes de la CPAM de l’Isère
La CPAM établit, par la production aux débats d’un état des débours et d’une attestation d’imputabilité du Docteur E F médecin conseil, en date du 12 juin 2015, avoir déboursé, au titre des seules conséquences de l’incident survenu le 20 août 2012, la somme de 872,18 € au titre de frais médicaux et pharmaceutiques entre le 20 août 2012 et le 8 février 2013.
C’est donc à bon droit que le Tribunal a condamné la D à payer cette somme à cet organisme, outre celle de 290,73 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf à préciser la répartition, entre ces deux postes, de la somme totale allouée par le Tribunal.
Sur la garantie de la SA SCHINDLER FRANCE
La SA SCHINDLER FRANCE, chargée de la maintenance et de l’entretien complet de l’ascenseur, est tenue d’une obligation de résultat concernant la sécurité de l’installation en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
C’est donc à bon droit que le Tribunal l’a condamnée, au regard de cette obligation contractuelle, à relever et garantir sa cliente la D des condamnations prononcées, le dysfonctionnement de l’ascenseur le 20 août 2012 étant suffisamment établis par les témoignages de deux voisins qui ont constaté un blocage des portes ainsi qu’il vient d’être développé, et le lien direct entre cet incident et les troubles indemnisés ayant été précisément identifié par l’expert judiciaire après prise en compte de l’état antérieur de la victime.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SA SCHINDLER FRANCE, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur ni de lui allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B X d’une part, de la CPAM d’autre part la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; il y a donc lieu de leur allouer les sommes complémentaires respectives de 1 200 € au premier, et 600 € à la seconde sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
DIT que la somme de 1 162,91 € allouée à la CPAM de l’Isère correspond à :
* 872,18 € au titre des débours exposés suite à l’incident,
* 290,73 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
CONDAMNE la SA SCHINDLER FRANCE à payer les sommes complémentaires suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* à Monsieur B X celle de 1 200 €,
* à la CPAM de l’Isère celle de 600 €.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA SCHINDLER FRANCE aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Marie Emmanuelle LOCK KOON , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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