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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 janv. 2017, n° 16/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2016, N° 16/00600 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI JUFRA c/ SAS GIVERDON IMMOBILIER, SCI 3A, Syndicat des copropriétaires LE SPORTING, SAS LES VIOLETTES D'HUEZ |
Texte intégral
RG N° 16/02957
MFCT
N° Minute : Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me E GONDOUIN
la SELARL RIONDET
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2017 Appel Ordonnance de référé (N° R.G. 16/00600)
rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de X
en date du 02 juin 2016
suivant déclaration d’appel du 16 Juin 2016
APPELANTE :
SCI Z, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me E GONDOUIN, avocat au barreau de X
INTIMÉS :
SCI 3A, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
105 N Jean Jaurès 69600 OULLINS
Représentée par Me Philippe GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de X, avocat postulant et Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Camille GALLIARD de la SCP GALLIARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de X, avocat plaidant
SAS LES VIOLETTES D’HUEZ, prise en la personne de ses représentants légaux,
205 N O
XXX
Représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de X, avocat postulant et Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD ' TALLENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE B représenté par son syndic en exercice, la société GIGNOUX LEMAIRE, immatriculée au RCS de X sous le n° 057 501 975, dont le siège social est sis XXX à 38000 X
Résidence Le B
XXX
SAS Y IMMOBILIER immatriculée au RCS de X sous le n° 340 707 447, prise en la personne de ses représentants légaux,
210 N O
XXX
Représentés par Me Jean-Luc MEDINA substitué par Me Alfred DERRIDA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Novembre 2016
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience et Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
LES FAITS, LES DÉCISIONS RENDUES ET LA PROCÉDURE
La SARL du Palais d’Hiver et des Sports de XXX a obtenu une concession par la commune de XXX pour créer un ensemble immobilier dans le prolongement des activités de la patinoire. La SCI Z a racheté la concession et par actes successifs a vendu et échangé plusieurs lors avec la SCI 3A.
Le bâtiment se divise en deux entités distinctes le volume I se composant d’un bâtiment en rez de chaussée, d’un étage avec terrasse , d’espace libre au tour avec placette et dégagement des commerces, le volume II représente un local situé en rez de chaussée de l’immeuble.
La copropriété de l’immeuble LE B à L’ALPES D’HUEZ est sise dans le volume I de cet ensemble; elle est composée de 1019 tantièmes aujourd’hui ainsi repartis:
— SCI Z dont le gérant est G D (753 tantièmes)
— C D, fils de G D(XXX
— Julien D, fils de G D (XXX
— SCI 3A (238 tantièmes) ; cette SCI qui a acquis ses droits le 6 novembre 1998 de la SCI Z, est aussi propriétaire de l’intégralité du volume II de l’immeuble.
Par acte en date du 7 mai 2013 la SCI 3A a consenti un bail commercial à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en vue d’exploiter dans le volume II et dans la partie de volume I propriété de la SCI 3 A une superette sous l’enseigne SPAR notamment par l’intermédiaire d’un franchisé.
Par acte du 2 août 2013 la SCI 3 A bailleresse a accepté la cession de ce bail au profit de la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ.
La superette emploie jusqu’à 20 personnes en pleine saison. Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 septembre 2015 s’est élevé à 3.120.000 euros.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2012 les copropriétaires ont été appelés à délibérer par le syndic ALPES AGENCE notamment sur des travaux à réaliser sur les parties communes et qui étaient sollicités par la SCI 3 A; l’assemblée générale a autorisé la réalisation de ces travaux. Cette assemblée générale n’a pas donné lieu à recours.
*****
Au motif que les travaux réalisés par la SCI 3 A n’étaient pas conformes à ceux autorisés par l’assemblée générale du 17 décembre 2012. la SCI Z et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE B (dont le syndic était alors la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE LA MENANDIERE) ont fait citer la SCI 3 A devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X par exploit en date du 22 août 2014 afin de la voir condamner sous astreinte à procéder à des suppressions d’installation, des remises en état ou à la réalisation de divers travaux.
Ils ont ensuite sollicité aussi la désignation d’un administrateur provisoire et l’organisation d’une expertise judiciaire.
C’est ainsi que par ordonnance en date du 8 avril 2015 le juge des référés a : – désigné K L, comme administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic
— ordonné, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et de la SCI Z une expertise et a désigné I J avec mission de décrire les lieux, d’examiner les désordres allégués, en indiquer la nature en précisant qu’ils sont conformes ou non au règlement de copropriété et s’il s’agit ou non d’appropriations illicites, déterminer les travaux de remise en état propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût poste par poste et préciser la charge de qui ils devront être réalisés
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autorisé le demandeur à faire exécuter les travaux préconisés par ce dernier à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra
— réservé les autres demandes
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Le 2 novembre 2015 l’ assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie sur la convocation de K L, a désigné la société Y IMMOBILIER comme nouveau syndic avec une rémunération annuelle de 1.120 euros HT.
L’expert J ayant seulement organisé une première réunion sur les lieux sans communiquer de compte rendu, le conseil de la SCI Z a saisi le 5 février 2016 le magistrat chargé de la surveillance des expertises d’une demande de remplacement de cet expert.
Le magistrat chargé de la surveillance des expertises a ainsi organisé le 3 mars 2016 une audience au cours de laquelle ont été entendus l’expert J, K L administrateur provisoire et les conseils des parties.
Par ordonnance en date du 24 mars 2016 le magistrat chargé du contrôle des expertises a
— constaté la fin de mission de K L comme administrateur provisoire
— déchargé l’expert J de sa mission et désigné en remplacement E A qui effectuera sa mission dans les termes de l’ordonnance du 8 avril 2015
— imparti à l’expert un délai jusqu’au 31 décembre 2016 pour déposer son rapport.
*****
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 11 décembre 2015 à la demande du gérant de la SCI Z et de ses fils et elle a adopté 30 résolutions concernant des interventions à réaliser pour remettre en état 'les travaux réalisés de manière illicite par la SCI 3 A'.
Par exploit en date du 5 février 2016 la SCI 3 A a saisi le Tribunal de Grande Instance de X aux fins de voir annuler les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 11 décembre 2015. Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 16/722 et distribuée à la Sixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de X, elle a été évoquée à l’audience du mise en état du 17 mai 2016 et renvoyée au 29 novembre 2016.
****
L’expert A s’est rendu sur les lieux le 25 avril 2016 et le 29 avril 2016 il a rédigé un compte rendu de cette réunion qui s’est déroulée en l’absence de la SA Y IMMOBILIER, qui s’était excusée par une télécopie en date du 8 avril 2016. Dans son compte rendu en date du 29 avril 2016 l’expert a notamment écrit:
'Je rappelle enfin au syndic de la copropriété qu’il n’y a aucune urgence à réaliser des travaux sur le site qui ne peuvent que perturber les investigations futures, sauf à acerber les tensions et réclamerai à l’avenir un minimum de respect et de courtoisie entre les parties.'
Entre le 9 et le 11 mai 2016 la SCI Z a réalisé des travaux sur les parties communes, remplaçant des dalles de lauze devant la superette par du gravier, supprimant un escalier, comblant une marche d’escalier sous la terrasse du B, et modifiant le niveau au niveau de la sortie de secours handicapés de la superette.
Autorisée par ordonnance en date du 13 mai 2016 la SCI 3A a fait délivrer assignation d’heure à heure à la SCI Z , au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE B et à la SAS Y IMMOBILIER, celle-ci en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble LE B, pour l’audience du 18 mai 2016 à 8 h45 du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X aux fins de voir:
— ordonner sous astreinte à la SCI Z et au syndicat des copropriétaires d’interrompre les travaux engagés sans l’accord de l’expert, dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et de remettre les lieux dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci
— ordonner la révocation de la SAS Y et désigner K L en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avec mission de représenter en justice le syndicat des copropriétaires , d’administrer la copropriété et de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic
— condamner in solidum la SCI Z et le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de procédure et aux dépens.
La SAS LES VIOLETTES, l’exploitante de la superette, est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation sous astreinte de la SCI Z et du syndicat des copropriétaires à d’interrompre les travaux engagés sans l’accord de l’expert, dans les parties communes et privatives de l’immeuble, et à remettre les lieux dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci.
La SCI Z a conclu à la rétractation de l’ordonnance du 13 mai 2016, à la nullité de l’assignation , à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SAS LES VIOLETTES et au rejet des demandes invoquant l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, l’existence de contestations sérieuses et l’absence de troubles manifestement excessifs.
Le syndicat des copropriétaires et la SAS Y IMMOBILIER se sont associés à la demande de remise en état des parties communes et de condamnation de la SCI Z, mais ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre exposant que les travaux litigieux avaient été réalisés à leur insu par la SCI Z.
La SAS Y IMMOBILIER a demandé qu’il lui soit donné acte de sa démission par lettre du 17 mai 2016 avec effet au 20 août 2016.
Ils ont sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnités de procédure.
Suite aux débats qui se sont tenus le 18 mai 2016 , le juge des référés , par ordonnance en date du 2 juin 2016 : – a déclaré les actions de la SCI 3A et de la société LES VIOLETTES D’HUEZ recevables et bien fondées
— a condamné la SCI Z sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour le compte de la SCI 3A , à partir du 2e jour suivant la notification de cette ordonnance, à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis N O à XXX, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci
— a condamné la SCI Z sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard pour le compte de la SAS LES VIOLETTES, à partir du 2e jour suivant la notification de cette ordonnance, à remettre les parties communes et privatives de l’immeuble sis N O à XXX, dans l’état où elles se trouvaient lors de la première réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016, et ce sous la direction et le contrôle de celui-ci
— s’est réservé la liquidation de ces astreintes
— débouté la SCI 3A de sa demande en révocation du syndic
— a désigné K L, expert près la cour d’appel de X en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de L’IMMEUBLE LE B à compter du 20 août 2016, en vue de la convocation d’une assemblée générale et de la désignation d’un nouveau syndic
— a dit que sa mission prendra fin à la date de désignation d’un nouveau syndic
— a condamné la SCI Z à payer à la SCI 3 A la somme de 1.500 euros en application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— a condamné la SCI Z à payer à la société LES VIOLETTES D’HUEZ la somme de 1.500 euros en application, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— a condamné la SCI Z aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2016 la SCI Z a interjeté appel de cette ordonnance dans toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile à l’audience du 29 novembre 2016 ce dont les conseils des parties constituées ont été informés par avis du greffe en date du 6 juillet 2016.
La société GIGNOUX LEMAIRE est devenue le nouveau syndic de la copropriété de l’immeuble LE B.
Le magistrat commis à la surveillance des expertise s’est rendu le 27 juin 2016 sur les lieux afin de recadrer les opérations d’expertise. L’expert A a diffusé ses pré-conclusions le 22 septembre 2016.
Par conclusions en réponse et récapitulatives notifiées le 22 novembre 2016 que le présent arrêt vise pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens la SCI Z demande à la cour de :
— dire irrecevables les demandes effectuées pour le compte de la société Y qui n’est plus le syndic de l’immeuble LE B – rétracter l’ordonnance ayant autorisé d’assigner d’heure à heure
— annuler tant l’ordonnance ayant autorisé d’assigner d’heure à heure que l’assignation et encore l’ordonnance de référé du 2 juin 2016
— constater que le juge des référés était incompétent, seuls pouvant être saisis:
* le juge chargé des expertises, qui d’ailleurs avait ordonné un déplacement, pouvant éventuellement faire des observations sur ce que l’expert aurait eu à faire
* le juge de la mise en état
— déclarer irrecevable l’intervention de la SAS LES VIOLETTES, notamment pour avoir été effectuée par conclusions du mardi 17 mai 2016 à 15h51 et ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2016 et débouter la SCI 3 A, la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ, le syndicat des copropriétaires et la société Y IMMOBILIER de toutes leurs demandes
— constater que, postérieurement, l’expert s’est rendu sur les lieux et qu’il n’y a aucune remise en état à effectuer alors que les aménagements qu’elle a faits ont été effectués sous le contrôle et après la demande expresse écrite de la Mairie de mise en conformité des règles de sécurité
— constater qu’existe une contestation sérieuse sur la matérialité d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite
— dire que les prétendus préjudices sont inexistants puisque la superette reste parfaitement pourvue de ses ouvertures principales et de son accès handicapés non seulement d’origine mais qu’au contraire l’accès handicapés réalisé par la SCI Z sur les parties communes permettra de plus fort l’accès aux handicapés à l’établissement SPAR lui-même ainsi qu’à l’ensemble de l’immeuble
— dire qu’en réalité tant la société 3A que la société LES VIOLETTES tentent 'un coup monté’ pour faire prononcer une astreinte afin de ne pas avoir à remettre elles-mêmes en conformité leurs propres illégalités et de continuer à profiter desdites illégalités.
— condamner la SCI 3 A et la SAS LES VIOLETTES à lui payer chacune une indemnité de procédure de 3.500 euros et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître GONDOUIN , Avocat.
Par conclusions en réponse notifiées le 5 septembre 2016 que le présent arrêt vise pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens la SCI 3 A demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016,
— confirmer la compétence du juge des référés afin de procéder à la liquidation de l’astreinte
— condamner la SCI Z au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP GALLIARD, avocat.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2016 que le présent arrêt vise pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 juin 2016 en ce qu’elle a condamné sous peine d’astreinte la SCI Z à procéder à la remise en état des lieux objet du litige, tant au titre des parties communes que les parties communes et privatives afin qu’elles se trouvent dans la même situation et état que lors de la réunion organisée par l’expert A le 25 avril 2016
— porter à la somme de 10.000 euros par jour de retard le montant de ladite astreinte journalière à compter du troisième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— confirmer la compétence du juge des référés afin de procéder à la liquidation de l’astreinte éventuelle ainsi ordonnée
— condamner la SCI Z au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit du cabinet RIONDET.
Par conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 23 novembre 2016 que le présent arrêt vise pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le B, désormais représenté par son nouveau syndic la société GIGNOUX LEMAIRE, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Z
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice quant au bien fondé de demandes présentées par la SCI Z en réformation de l’ordonnance du 2 juin 2016.
— confirmer toutefois l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle l’a mis hors de cause s’agissant de la réalisation par la société Z qui en est seule responsable d’éventuels travaux irréguliers sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble depuis la réunion d’expertise du 25 avril 2016
— condamner la SCI Z ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
— condamner la SCI Z ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SELARL CDMF, avocats
Par conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 23 novembre 2016 que le présent arrêt vise pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens la société Y IMMOBILIER, demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la société Z
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant au bien fondé de demandes présentées par la SCI Z en réformation de l’ordonnance du 2 juin 2016.
— confirmer toutefois l’ordonnance du 2 juin 2016 en ce qu’elle l’a mise hors de cause s’agissant de la réalisation par la société Z d’éventuels travaux irréguliers sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble depuis la réunion d’expertise du 25 avril 2016 et en ce qu’elle a débouté la société 3 A de sa demande en révocation du syndic
— condamner la SCI Z ou qui mieux le devra , alors qu’elle n’aurait jamais du être intimée à lui payer * la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et vexatoire
* une indemnité de procédure de 3.000 euros
— condamner la SCI Z ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel distraction au profit de la SELARL CDMF, avocats
Par ailleurs , et au visa des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile la SAS LES VIOLETTES D’HUEZ et la SCI 3 A ont notifié des conclusions d’incident aux termes desquelles elles ont sollicité la radiation de l’affaire faute pour la SCI Z d’avoir exécuté l’ordonnance de référé.
Par message adressés via RPVA le 17 août 2016 le conseil de la SAS VIOLETTES D’HUEZ a été avisé par les soins du greffier que l’affaire ayant été fixée par le Président de la chambre d’office à l’audience du 29 novembre 2016 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, la fixation d’un incident n’apparaissait pas possible.
A l’audience du 29 novembre 2016 le Président a observé que
— l’affaire avait été fixée devant la cour en application des dispositions de l’article 905 de sorte qu’aucun magistrat de la chambre n’avait été désigné comme en qualité de conseiller de la mise en état
— les demandes formées par conclusions d’incident sur le fondement des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile n’avaient pas été reprises dans les écritures récapitulatives
La clôture de la procédure est intervenue le 29 novembre 2016.
SUR CE
Attendu que compte-tenu du contexte particulier du litige qui a été précédemment développé, alors que la SCI Z, les enfants du dirigeant de cette SCI et la SCI 3A sont les seuls membres du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE B, il apparaît opportun de privilégier, dans la mesure du possible, une solution concertée au litige qui les oppose;
Que dès lors, il y a lieu de proposer aux parties la mise en oeuvre d’une mesure de médiation, et des les inviter à exprimer leur accord sur cette mesure en application des dispositions des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.
Que dans l’attente, les demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit :
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Propose aux parties la mise en oeuvre d’une mesure de médiation.
Invite les parties à conclure avant le 7 février 2017 en indiquant si elles acceptent la mise en oeuvre de cette mesure. Renvoie l’affaire à l’audience du : mardi 14 février 2017 heures à 15 heures.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Le Greffier Le Président
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