Confirmation 6 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 déc. 2016, n° 16/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 septembre 2014, N° 13/00213 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00402
LM/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
01 septembre 2014
Section: Commerce
RG:13/00213
Y
C/
SAS SEHR 'VATEL'
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS SEHR 'VATEL', prise en la personne de son représentant légal en exercice, RCS NÎMES N° B 344 957 998
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle Z, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 06 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
La société « SEHR » exploite à NÎMES une école hôtelière comprenant un hôtel et des restaurants sous l’enseigne « VATEL » et relève de la Convention collective des Hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur A Y a été engagée par contrat à durée indéterminée le 26 août 2006 en qualité de cuisinier par la société « SEHR ».
En l’état d’un arrêt de travai, par un avis du 5 novembre 2012, le Médecin du Travail déclarait monsieur Y apte au poste de cuisinier ou à tout autre poste mais sans contact relationnel avec monsieur X, chef cuisinier; la société SEHR créait un nouveau poste d’agent de surveillance de nuit qu’elle proposait par courrier du 26 novembre 2012.
Il acceptait le poste et suivait en décembre 2012 la formation nécessaire.
Le 1er février 2013, le Médecin du Travail déclarait Monsieur Y apte au poste d’agent de surveillance conformément à l’avenant du 26 novembre 2012.
A compter du 17 février 2013 monsieur Y était en arrêt-maladie prolongé jusqu’au 30 septembre 2013.
Il saisissait le Conseil des Prud’hommes de Nîmes Section Commerce le 1er mars 2013 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat. Au terme de deux visites médicales de reprise le Médecin du Travail le déclarait inapte définitivement à ce poste par avis du 02 décembre 2013 : "L’état de santé de Monsieur C A ne lui permet pas de reprendre son poste d’agent de surveillance. Il est déclaré inapte définitivement à ce poste. Il est possible d’envisager un reclassement dans l’entreprise à un poste administratif après formation professionnelle ».
Compte tenu de l’impossibilité de reclassement alléguée par l’employeur, monsieur Y était licencié pour inaptitude le 17 janvier 2014.
Par jugement du 1er septembre 2014, le Conseil des Prud’hommes de NÎMES déboutait monsieur Y tant de sa demande initiale et principale de résiliation judiciaire de son contrat, que de sa demande subsidiaire contestant le licenciement pour inaptitude.
Par déclaration du 26 septembre 2014 monsieur Y interjetait appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, monsieur A Y demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner la société « SEHR » au paiement des sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts relatif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
— 3 200 € a titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 320 € de
congés-payés afférents.
— 1440 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 15.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1000 € à titre de prime annuelle 2011, outre 100 € de congés payés afférents.
— 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la communication des documents de fin de contrat, à savoir: certificat de travail- attestation « POLE EMPLOI » – reçu pour solde de tout compte.
A titre subsidiaire :
— dire que l’employeur a méconnu la législation applicable en matière d’inaptitude.
— dire que la procédure de licenciement présente un caractère abusif.
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
• 3 200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 320 € de congés-payés afférents • 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1000 € à titre de prime annuelle 2011, outre 100 € de congés-payés afférents, • 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que: – l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en procédant pas à un changement de poste alors que les relations avec ses supérieurs hiérarchiques étaient très tendues et qu’ils laissaient les autres employés l’insulter.
— il n’existe aucune raison objective de ne pas avoir versé la prime de fin d’année 2011.
— il est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans la mesure où ce dernier a manqué à son obligation de sécurité de résultat ainsi qu’au paiement de sa rémunération contractuellement convenue.
— l’employeur n’a pas mis tous les moyens en 'uvre pour satisfaire à son obligation de reclassement.
— il n’est pas démontré que l’employeur ait mis tous les moyens à sa disposition pour aménager un poste ou pour lui proposer une formation professionnelle comme préconisé par la Médecine du Travail.
— l’employeur n’a pas agi avec loyauté dans sa recherche de reclassement.
Par conclusions développées à l’audience, la société « SEHR »demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— le fait que monsieur Y ait connu des périodes d’arrêts de travail pour maladie ne présume en rien le prétendu manquement de l’employeur et il n’établit pas un lien entre les arrêts maladie et un comportement imputable à l’employeur ou à ses subordonnés.
— l’attribution de la prime d’exercice en fin d’année est une simple libéralité.
— la prime de fin d’année versée au sein de la société « SEHR » correspond aux critères définissant la libéralité.
— la résiliation judiciaire n’est pas justifiée par des manquements anciens qui n’ont pas empêché le contrat de se poursuivre.
— la société « SEHR » a pris en compte les conclusions du Médecin du travail.
— dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur n’est tenu qu’à une obligation de formation pour adapter le salarié au nouvel emploi proposé sous la réserve de disposer d’un emploi adéquat accessible au salarié.
— l’employeur a respecté le périmètre de recherche de reclassement et il n’existe aucune permutabilité de personnel entre la société SEHR et d’autres entreprises exploitant la marque « VATEL ».
— la société « SEHR » a attendu de recevoir la réponse du médecin du travail à sa demande de précision pour interroger des entreprises extérieures et recevoir des réponses avant d’engager la procédure de licenciement. MOTIFS:
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA RESOLUTION JUDICIAIRE:
A) sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat:
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur résulte de l’article L.4121-1 du Code du travail qui prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ''; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, le salarié soutient que les manquements à l’obligation de sécurité de résultat sont caractérisés en ce que « le début de son embauche au sein de la société VATEL, l’employeur n’hésitait pas à laisser les autres employés l’insulter et les relations avec ses supérieurs hiérarchiques étaient très tendues » et qu’il a dû « supporter des conditions de travail impossibles ».
Toutefois en dehors de courriers de sa main réclamant les 26 juin, 05 et 25 juillet 2012 le prorata d’une prime de fin d’année, monsieur A Y ne produit aucun témoignage ou commencement de preuve par écrit des insultes habituelles dont il aurait été la victime ni des tensions avec ses supérieurs.
Concernant le fait que le salarié serait tombé « dans une grave dépression suite à ce harcèlement continuel au travail » et qu’à ce titre il aurait été « hospitalisé dans le service de psychiatrie du CHU de Nîmes » et que « l’état psychologique de Monsieur A Y ne s’est toujours pas stabilisé », il convient de relever qu’il ne produit aucun témoignage ou commencement de preuve par écrit autre qu’un bulletin d’hospitalisation du 18 juillet 2013 sans que les raisons du séjour ne soient indiquées sur ce document et encore moins la persistance d’un état clinique inquiétant: qu’il s’en déduit que le rapport entre une dépression et un harcèlement continuel n’est pas établi.
Concernant les conditions de travail et alors qu’il occupait des fonctions d’agent de sécurité – surveillant de nuit, il présentait une réclamation sur le cahier du CHSCT pour la mise en place d’une loge chauffée et par une note ultérieure l’employeur notifiait au salarié une nouvelle organisation de travail pour la période hivernale, la mise à disposition de ses repas en dehors de la cuisisne pour respecter l’interdiction de contact avec le personnel cuisinier selon avis de la Médecine du Travail, avec un rappel des obligations de la fonction.
En dehors de cette revendication monsieur A Y ne produit aucun témoignage ou commencement de preuve par écrit des « conditions de travail impossibles » qu’il déclare avoir subies.
Il s’en déduit que le manquement allégué n’est pas caractérisé.
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
B) Sur les manquements de l’employeur relatifs au paiement du salaire:
La gratification est une libéralité en principe bénévole remise par l’employeur à un salarié mais son paiement devient obligatoire dès lors que son montant est fixe, que son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité: elle devient alors un élément du salaire et cesse d’être une libéralité.
Il appartient à celui qui se prétend créancier de l’usage d’en prouver l’existence et le contenu.
En l’espèce, il est démontré que :
la prime litigieuse de l’année 2011 n’a pas été versée à l’ensemble des salariés de la société »SEHR » : que le critère de généralité est absent.
Embauché en 2006 et justifiant de six ans d’ancienneté le salarié ne démontre aucun versement à son profit de cette prime dans les années antérieures : le critère de constance est absent.
aucune règle de calcul de la prime par l’application d’un pourcentage ou d’un prorata n’est démontré et le montant versé appartient au pouvoir discrétionnaire de l’employeur: que le critère de fixité est absent.
Le salarié ne démontre par aucun moyen l’existence et le contenu de l’usage constant, fixe et général tenant au versement d’une prime annuelle dans la société « SEHR ».
Il s’en déduit que le versement de la prime ne résulte pas d’un usage puisque l’ensemble des critères qui constituent un tel usage font défaut et que monsieur Y ne peut prétendre au versement de droit en plein ou au prorata de sa présence.
Il s’en déduit que les manquements allégués ne sont pas caractérisés.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur n’étant justifiée qu’en cas de manquement à ses obligations d’une gravité telle qu’il rend impossible la poursuite du contrat et ledit manquement relevant de l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve présentés, il se déduit des éléments de l’espèce que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l’employeur en l’absence de manquements caractérisés.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
A) sur la cause du licenciement:
Il ressort des dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du Travail tenant à l’inaptitude consécutive à un arrêt de travail pour des raisons médicales non liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, que lorsque le salarié est déclaré inapte au poste précédemment occupé, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites de la Médecine du Travail et des précisions que le Médecin fournit sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparables que possible à l’emploi précédemment occupé.
En l’espèce, le 2 décembre 2013, le Médecin du Travail a rendu l’avis suivant: « L’état de santé de Monsieur E A ne lui permet pas de reprendre son poste d’agent de surveillance. Il est déclaré inapte- définitivement à ce poste. Il est possible d’envisager un reclassement dans l’entreprise a un poste administratif après formation professionnelle".
L’avis du Médecin du Travail,seul habilité à apprécier l’aptitude du salarié ne dispense pas l’employeur de rechercher de façon effective une possibilité de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient; l’employeur doit démontrer quelles recherches de reclassement ont été effectivement envisagées ou effectuées, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
Il est établi que la société « SEHR » a pris en considération l’avis du Médecin du Travail du 02 décembre 2013 puisque à la réception de l’avis d’inaptitude, elle a pris attache avec les Services de la Médecine du Travail afin de recevoir des précisions et des préconisations sur les les possibilités de reclassement; qu’une réponse était apportée le 11 décembre 2013 confirmant l’inaptitude aux fonctions d’agent de surveillance et que le retour en cuisine semblait « inapproprié puisque la situation conflictuelle y trouve son origine ».
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l’entreprise sans que l’employeur n’ait à créer un poste spécialement pour le salarié déclaré inapte.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un lien entre l’employeur et des sociétés du groupe permettant d’effectuer une permutation du personnel.
En l’espèce la société « SEHR » justifie de demandes de reclassement « pour un emploi administratif après une formation professionnelle » auprès des deux instituts VATEL à PARIS et à LYON qui constituaient à l’époque les seules entités en lien avec l’employeur nonobstant le fait qu’il n’est pas démontré de permutabilité de personnel entre la société « SEHR » et ces instituts exploitant la marque «VATEL »; les recherches ont été engagées dès après la réception du second avis du Médecin du Travail dans le périmètre de reclassement de l’entreprise et celles offrant une possibilité d’un emploi approprié.
Le salarié excipe de la déloyauté dans la cadre de la recherche de reclassement en ce que l’avis d’inaptitude a été émis le 2 décembre 2013, et que la procédure de licenciement est intervenue le le 3 janvier 2014 soit dans le délai d’un mois.
La décision de licenciement prise en l’état de l’impossibilité de reclassement de monsieur Y ne démontre pas une déloyauté de l’employeur dans ses recherches mais le respect de la possibilité offerte par les dispositions de l’article 1226-4 du Code du Travail selon lequel : « Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».
Après convocation à l’entretien préalable le 03 janvier 2014 précisant la possibilité d’un « licenciement pour inaptitude », la lettre de licenciement du 17 janvier 2014 détaille avec précision les avis de la Médecine du Travail, les motifs s’opposant au reclassement après l’énumération des recherches effectuées.
Concernant l’aménagement du poste, il ne pouvait être envisagé en l’état d’un avis médical d’inaptitude définitive au poste d’agent de surveillance.
Concernant la formation, elle doit être proposée pour permettre l’accessibilité à l’emploi de reclassement proposé au salarié : en l’espèce aucun emploi n’a pu être proposé.
Il s’en déduit que la procédure est parfaitement régulière et que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Aucune circonstance d’économie et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile monsieur A Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, en dernier ressort, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel.
CONDAMNE monsieur A Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame Z,
Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Marchés de travaux ·
- Hypothèque ·
- Pièces ·
- Entreprise ·
- Montant ·
- Global
- Villa ·
- Piscine ·
- Mer ·
- Prix ·
- Propriété ·
- Inondation ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Valeur
- Corse ·
- Table ronde ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Paie ·
- Informatique ·
- Réponse ·
- Résolution du contrat ·
- Progiciel ·
- Gestion ·
- Abonnement ·
- Demande
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Software ·
- Litispendance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Utilisateur ·
- États-unis ·
- Juridiction ·
- Règlement
- Prime ·
- Transport ·
- Accord ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Substitution ·
- Convention collective ·
- Distribution ·
- Métayer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Développement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Correspondance ·
- Délégués du personnel ·
- Salariée ·
- Enquête
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Entreprise ·
- Provision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Commun accord
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Quittance ·
- Assureur ·
- Action ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prescription biennale ·
- Prescription quinquennale ·
- Titre
- Associations ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Mandataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Logement familial ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Résidence ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.