Infirmation partielle 31 mars 2021
Cassation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 31 mars 2021, n° 17/04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04287 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-125
N° RG 17/04287 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OAJO
M. B X
C/
M. Y Z
SA A
Compagnie d’assurances MAIF CE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2021
devant Madame E LE FRANCOIS et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à PIRIAC
La Soulassière
[…]
Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Michel QUIMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA A
[…]
[…]
Représentée par Me Alain VOISARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurances MAIF
Centre de Traitement – Gestion 01
[…]
Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
************
Le 9 juillet 2011, alors que le navire neuf de M. X était au mouillage dans le port de Belle Ile en Mer, il a été gravement endommagé par un réchaud à gaz enflammé jeté à la mer par M. Y
Z, propriétaire d’un voilier en aluminium de 10 mètres.
Le navire d’une valeur de 152.621,22 euros financé au moyen d’un crédit-bail souscrit auprès de la société SGB Finances a subi des dommages importants sur son avant bâbord et tribord.
Le cabinet Charles, missionné par la Maif, a confirmé le principe de responsabilité reconnu le 10 juillet 2011 par M. Z, dans son rapport du 9 septembre 2011.
Le 13 octobre 2011, une quittance de sinistre a été signée, par laquelle la société Groupama transport, assureur de M. X, s’engageait à lui verser la somme de 35.907,70 euros. Cette somme n’a jamais été versée.
Par acte des 24 et 29 novembre 2011, M. X a assigné M. Z et la Maif en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lorient.
Par ordonnance du 30 décembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Lorient a jugé que la responsabilité encourue par M. Z était incontestable et a alloué à M. X une provision de 34.409 euros au titre de son préjudice matériel, et une somme de 20.000 euros au titre de la perte de jouissance du bateau neuf.
M. X a perçu la somme de 54 999,63 euros par lettre chèque en date du 21 mars 2012. Il a fait procéder aux réparations de son navire pour la somme de 34.976,22 euros selon facture en date du 30 juin 2012.
Par un arrêt en date du 5 décembre 2012, rendu sur appel de M. Z et de la Maif, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance du 30 décembre 2011, en relevant que 'le fait de jeter à la mer une bonbonne de gaz qui a pris feu ne fait pas apparaître une faute qui relève de l’évidence'.
Par acte du 31 janvier 2012, M. X a assigné M. Z et la MAIF devant la juridiction du fond.
Par jugement en date du 4 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Lorient a condamné M. Z et la Maif à payer 8000 euros au titre d’indemnisation, 2631,20 euros au titre des frais d’exécution forcée et 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la provision déjà perçue par M. X, le tribunal a condamné ce dernier à restituer la somme de 7768, 80 euros à M. Z et à la Maif.
Par arrêt en date du 18 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du 4 septembre 2013 en ce qu’il a :
* condamné M. Z et la Maif au paiement de la somme de 2631,20 euros au titre des frais d’exécution forcée de l’ordonnance de référé
* condamné M. X à restituer la somme de 7768, 80 euros au titre d’un trop perçu de provision.
L’arrêt a confirmé le jugement du 4 septembre 2013 en ses autres dispositions 'sauf à préciser que M. Z est déclaré responsable du sinistre' et condamné M. Z et la Maif à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la cour a affirmé que 'M. X n’avait pas qualité pour agir en réparation de ces préjudices dès lors qu’il n’est pas propriétaire du bateau et qu’il a déjà été indemnisé par l’assureur de celui-ci. Il ressort en effet d’une quittance subrogative du 13 octobre 2011 que M. X a été intégralement indemnisé du coût des réparations matérielles'.
Le 18 novembre 2016, M. X, via son conseil, a demandé à la société Gras Savoye de confirmer qu’aucune indemnité ne lui avait été versée sur le fondement de ce document du 13 octobre 2011.
La société Gras Savoye a transféré cette demande à la société A, ayant repris fin 2012 le portefeuille de la société Groupama transport.
Malgré plusieurs relances, la société A est restée silencieuse.
Le 16 décembre 2016, M. X a assigné la société A devant le tribunal de commerce de Nantes puis a assigné la Maif et M. Z aux fins de leur voir déclarer commun et opposable le jugement l’opposant à la société A.
Le 31 mars 2017, la Cour d’appel de Rennes a rendu un arrêt rejetant une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. X.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu M. B X en sa demande et la dit non fondée
— déclaré M. X prescrit dans son action
— débouté M. X de toutes ses demandes
— débouté la société A Compagnie Suisse d’assurances, M. Y Z et la MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 88.93 euros toutes taxes comprises.
Le 14 juin 2017, M. B X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2020, il demande à la cour de :
— réformer le jugement du 8 juin 2017 du tribunal de commerce de Nantes
A titre principal,
— juger que son action à l’égard de la société A n’est pas prescrite
— juger que son action à l’égard de M. Z et la Maif n’est pas prescrite
— condamner la société A à lui payer la somme de 35.907,70 euros outre intérêts depuis le 13 octobre 2011 au titre de la quittance de sinistre du 13 octobre 2011
— condamner la société A à lui verser la somme de 34.645,18 euros au titre de dommages et intérêt
A titre subsidiaire, si le tribunal n’entre pas en voie de condamnation contre la société A,
— condamner solidairement M. Z et la Maif à la somme de 70.552,88 euros.
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter de l’acte introductif d’instance
— dire que ces intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil
— condamner la société A à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile
— condamner la société A aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, en date du 02 novembre 2020, la société A demande à la cour de :
In limine litis,
— confirmer la décision dont appel et déclarer M. X prescrit dans son action et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si contre toute attente un effet interruptif de prescription devait être reconnu à la correspondance précitée du 1er juillet 2013, constater qu’à compter du 1er juillet 2015, la prescription était acquise, cependant que la demande en justice à l’encontre de la concluante date du 16 décembre 2016. En conséquence, déclarer M. X (et ou tout autre colocataire) prescrit dans son action à l’encontre d’A et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si contre toute attente la cour devait considérer que le droit d’agir de M. X contre A ne devait pas relever des seules dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances et en raison l’absence de tout report de prescription possible eu égard aux dispositions de l’article L114-3 du code des assurances, constater que le droit issu de la quittance subrogative en date du 13 octobre 2011, était nécessairement prescrit selon le régime général tiré des dispositions de l’article 2224 du code civil au 13 Octobre 2016, cependant que l’assignation fut délivrée le 16 décembre 2016 et que la lettre
RAR du 1er juillet 2013 n’avait en l’occurrence aucun effet interruptif. En conséquence, déclarer M. X (et ou tout autre colocataire) prescrit dans son action à l’encontre d’A et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— considérer comme nouvelle la demande de M. X visant à ne pas voir déclarer prescrite son action contre A et en conséquence, la déclarer irrecevable,
Sur le fond
— constater la bonne foi d’A vis-à-vis de son assuré et le débouter de toute demande de dommages et intérêts,
— si contre toute attente, M. X devait être reçu dans ses demandes, dire M. Z responsable du sinistre et condamner solidairement M. Z et la Maif à relever et garantir A de toute condamnation qui serait mise à la charge de la concluante,
— subsidiairement si A ne pouvait être reçue dans son recours l’encontre de la Maif et de M. Z, dire A fondée à opposer à M. X les dispositions de l’article 8.6 des conditions générales de la police, dispositions selon lesquelles si la subrogation ne peut plus s’opérer du fait de l’assuré, l’assureur est déchargé de ses obligations à l’égard dudit assuré. En conséquence, dire A non tenue à indemniser M. X. – pour le surplus et à titre infiniment subsidiaire, constater l’absence d’une quelconque incurie d’A et débouter M. X de toute demande indemnitaire de ce chef,
— condamner toute partie succombant à verser à la société A une indemnité de 8000 euros au
titre des frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de ses intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, en date du 11 mars 2020, M. Y Z et la Maif demandent à la cour de :
— dire et juger que M. X est prescrit dans son action à l’encontre de la société A,
— débouter M. X de toutes demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait M. X recevable à agir et non prescrit, débouter la société Helvtia de sa demande en garantie,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour accueillait l’appel en garantie de la société A, limiter la garantie de la Maif et de M. Z au montant de la quittance, soit 35.907,70 euros,
— si la Cour accueillait la demande de dommages et intérêts de M. X à l’encontre d’A et la demande en garantie d’A, condamner M. X à garantir la Maif et M. Z de toute condamnation sur ce fondement, eu égard à l’arrêt définitif de la cour d’Appel de Rennes du 5 décembre 2012,
— dire et juger irrecevable la demande de M. X en condamnation de M. Z et de la Maif comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée et débouter M. X de toutes ses demandes à l’encontre de M. Z et de la MAIF,
— à titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable la demande de M. X à l’encontre de M. Z et la Maif, dire et juger que M. X est prescrit dans son action à l’encontre de M. Z et la Maif,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de M. X, limiter l’indemnisation du préjudice matériel au montant de la quittance, soit 35.907,70 euros,
— condamner toute partie succombante à verser à la Maif et à M. Z la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les demandes à l’encontre de la société A
Sur la fin de non recevoir tiré de la nouveauté de la demande de M. X visant à voir déclarer sa demande non prescrite à l’égard de la société A
La société A soutient que la demande de M. X demandant à la cour de juger que son action à l’encontre de la société A n’est pas prescrite est irrecevable en cause d’appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions devant les premiers juges.
Outre le fait que M. X avait en première instance développé une argumentation pour soutenir que sa demande n’était pas prescrite, il apparaît que sa demande est recevable sur le fondement visé par l’intimée alors qu’elle vise à faire écarter les prétentions adverses. La fin de non recevoir tirée de la nouveauté sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription
* sur la prescription biennale
M. X soutient qu’elle n’est pas applicable à sa demande et qu’en toute hypothèse, elle ne lui est pas opposable puisque le contrat doit rappeler les points de départ et les causes d’interruption de la prescription.
La société A rétorque que c’est la prescription biennale qui s’applique en l’espèce et que le contrat vise expressément les dispositions du code des assurances justifiant de ce qu’elle a satisfait à son obligation d’information.
M. Z et la Maif soutiennent la prescription de l’action de M. X.
En application de l’article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’action en paiement de l’indemnité due à la suite d’un sinistre, exercée par l’assuré contre l’assureur, dérive du contrat d’assurance et est donc soumise à la prescription biennale, nonobstant le fait qu’une quittance ait été adressée à M. X.
L’article R 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc d’indiquer notamment les différents points de départ des délais de prescription biennale prévus à l’article L 114-1 et les modes d’interruption.
En l’espèce les conditions générales du contrat navigation plaisance ne comportent sous l’intitulé 'Prescription’ que la mention suivante : 'Toute action dérivant de votre contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances'.
Cette mention, sans autre précision sur les points de départ des délais de prescription et les modes d’interruptions spéciaux ou généraux de celle-ci ne satisfait pas aux obligations prévues par l’article R112-1 du code sus visé de telle sorte que la prescription biennale est inopposable à M. X.
* sur la prescription quinquennale
M. X, qui soutient que la prescription quinquennale est applicable à son action en exécution du paiement de la quittance, fait valoir que celle-ci n’est pas acquise dès lors que son point de départ est l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 18 novembre 2016 dont la motivation est factuellement erronée. Il ajoute que le cours de la prescription quinquennale a été interrompue le 3 juillet 2013, l’assureur reconnaissant expressément dans le courrier électronique qu’elle produit, le principe d’un report de prescription. Il ajoute qu’il se déduit de l’établissement d’un projet de quittance de sinistre que l’assureur reconnaît en cela le droit à indemnisation et interrompt le cours de la prescription.
La société A soutient que la prescription quinquennale est également acquise en ce que le point de départ de celle-ci se confond nécessairement avec la date du sinistre ou doit être située au plus tard à la date d’établissement de la quittance subrogative et que c’est au delà de 5 ans et 2 mois après que cette quittance a été établie que l’assignation a été délivrée le 16 décembre 2016, alors que les faits permettant à M. X d’exercer son action remontent à la date du sinistre, M. X étant à bord de son bateau ce jour là et que la lettre recommandée du 1er juillet 2013 n’a aucun effet interruptif.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui
permettant de l’exercer.
En application des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription est notamment interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice, même en référé.
Le fait à l’origine de la demande en paiement de l’indemnité d’assurance est le sinistre du 9 juillet 2011 et M. X a connu ce fait le jour même du sinistre puisqu’il était sur le bateau ce jour là, de sorte que la prescription quinquennale a couru à compter de cette date. M. X ne peut prétendre que le point de départ de la prescription devrait être fixé au jour de l’arrêt du 18 novembre 2016 alors que rien ne l’empêchait d’agir à l’encontre de l’assureur du bateau et le fait qu’il ait été débouté de sa demande en paiement des dommages dirigée contre le responsable du sinistre et son assureur ne peut avoir pour effet de reporter à la date de l’arrêt le point de départ de la prescription quinquennale.
Le point de départ ne peut être fixé à la date de la réalisation des travaux qui a été décidée par l’assuré alors que son droit sur l’indemnité d’assurance a pris naissance dès le sinistre.
Par contre en adressant une quittance d’indemnité que M. X a signée le 13 octobre 2011, la société Groupama Transport devenue A a reconnu devoir indemniser M. X à hauteur de la somme de 35 907,70 euros ce dont il résulte que cette reconnaisance a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans qui a expiré le 13 octobre 2016, avant que M. X n’assigne la société A le 16 décembre 2016.
Pendant ce délai la prescription n’a pas été interrompue par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la conseil de M. X à l’assureur le 1er juillet 2013, puisqu’un tel courrier n’a aucun effet interruptif s’agissant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Elle n’a pas été interrompue par le message électronique de l’assureur en date du 3 juillet 2013 dans lequel celui-ci accepte seulement un report de la prescription biennale jusqu’au 30 septembre 2013, l’acceptation de ce report demandé par le conseil de M. X qui faisait également état de la prescription biennale, ne pouvant être analysé comme une interruption de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les actions engagées en référé puis au fond contre M. Z et son assureur ne peuvent constituer des causes d’interruption de la prescription invoquée par la société A puisque cet assureur n’a pas été mis en cause dans le cadre de ces procédures.
Il en résulte que l’action engagée par M. X par assignation du 16 décembre 2016 à l’encontre de la société A pour avoir paiement de l’indemnité d’assurance est prescrite, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur la faute de l’assureur
M. X explique qu’il a engagé le 30 juin 2012 la somme de 34 976,22 euros pour les réparations du navire sans que pour autant la société A ait réglé à cette date le montant visé par sa quittance du 13 octobre 2011.
La société A rétorque qu’elle avait adressé au courtier une quittance subrogative en blanc qui a bien été remise à M. X puisque celui-ci l’a signée un mois plus tard, tout en s’abstenant de la retourner à l’assureur, de même qu’il n’a pas transmis la facture des travaux, dont elle n’a pris connaissance que dans le cadre de la procédure, à l’appui de l’assignation du 16 décembre 2016, ni la délégation de paiement au profit du chantier, conformément au conditions du contrat d’assurance.
Elle ajoute que M. X a fait le choix de mener seul la procédure avec ses propres moyens, en soutenant des revendications et en produisant une pièce à l’origine exclusive de ses actuelles déconvenues.
Il ne peut pas être reproché à l’assureur son incurie alors qu’il ressort des pièces produites que M. X, qui ne démontre pas avoir adressé à la société A la facture de réparations et la délégation de paiement au chantier conformément aux conditions du contrat et à ce que lui avait demandé l’assureur, a fait le choix d’intenter une action en responsabilité contre M. Z et son assureur pour demander à ceux-ci, outre le montant des dommages matériels, un préjudice de jouissance, que ce choix procédural résulte de la lettre qu’il a adressé au courtier Gras Savoye le 22 janvier 2013, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, dans laquelle il est précisé : 'M. X s’emploie à démontrer la responsabilité de M. Z dans l’incendie devant le tribunal de grande instance saisi au fond. Cependant, si le tribunal devait juger que M. Z n’était pas responsables des désordres, M. X serait fondé à solliciter la mise en oeuvre de son assurance incendie. M. X dispose d’un délai de deux ans à compter des faits en date du 9 juillet 2011 pour agir éventuellement à l’encontre de son assureur, soit avant le 9 juillet 2013. Afin d’éviter d’engager une telle procédure dans l’immédiat, M. X vous remercie de bien vouloir lui accorder un report de la prescription dans l’attente d’une décision définitive sur la responsabilité de M. Z et de la Maif dans cette affaire.'
Cette analyse est confirmée par la teneur du courrier adressé le 3 octobre 2013 à la société A sur la conduite de la procédure dans lequel il était en outre précisé, sur interrogation de l’assureur quant à la raison de la production de la quittance de sinistre, que 'la production de la quittance de sinistre avait pour but de mentionner l’accord sur le montant des réparations'.
Il en résulte que la faute de l’assureur n’est pas caractérisée. Le jugement étant confirmé à ce titre.
II- Sur les demandes à l’encontre de M. Z et de la Maif
M. X soutient que dans son arrêt du 18 novembre 2016,la cour a jugé que ' M. Z est déclaré responsable du sinistre' mais n’a pas statué sur l’indemnisation de son préjudice matériel et qu’à défaut d’avoir statuer sur ce point dont elle relève qu’il n’a pas été soutenu au fond, M. Z et la Maif demeurent débiteurs de M. X et qu’ils sont mal fondés à invoquer la prescription de l’action alors que la prescription ne peut remonter au delà du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 4 septembre 2013, date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir sur ce fondement.
M. Z et la Maif soulèvent à titre principal la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et à titre subsidiaire la prescription de l’action.
Dans le dispositif du jugement du 14 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Lorient a déclaré M. X irrecevable à agir pour l’indemnisation du préjudice matériel, en retenant dans ses motifs que 'le seul préjudice pour lequel Monsieur X a qualité à agir est le préjudice de jouissance (…)' et que 'il a été jugé que faute de preuve de mandat de SGB Finance, il n’a pas qualité pour en solliciter directement le paiement'.
Dans son arrêt du 18 novembre 2016, la cour a retenu dans ses motifs qu’ 'il ressort en effet d’une quittance subrogative du 13 octobre 2011 que M. X a été intégralement indemnisé du coût des réparations matérielles', et qu’en qualité de locataire du navire il n’a pas qualité pour intenter une action en responsabilité délictuelle contre un tiers. Elle a, de ce chef, confirmé la décision du premier juge ainsi que cela figure dans son dispositif de sorte que la décision du premier juge figurant dans le dispositif du jugement sous la mention 'Déclare M. X irrecevable à agir pour l’indemnisation du préjudice matériel(…)' a bien été confirmée dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel et qu’elle a dès lors autorité de la chose jugée même s’il s’agit d’une fin de non recevoir.
Le fait que nonobstant l’existence d’une quittance subrogative signée par M. X, celui-ci n’ait pas perçu l’indemnité d’assurance ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de rendre recevable la demande alors que cette circonstance préexistait à l’arrêt de la cour et n’avait pas été soutenue par l’appelant devant celle-ci.
Il en résulte que M. X doit être déclaré irrecevable en sa demande à l’encontre de M. Z et de la Maif.
M. X doit être débouté de sa demande à l’encontre de M. Z et de la Maif sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans la mesure où, compte tenu de son caractère subsidiaire, cette action ne peut être intentée pour suppléer à l’action en indemnisation du préjudice que M. X ne peut plus intenter du fait de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour du 18 novembre 2016.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X qui succombe, supportera les dépens d’appel, par contre, l’équité commande de ne pas mettre à sa charge fût ce une part des frais non répétibles exposés en cause d’appel par les intimés, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais de l’instance et aux dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande de M. X visant à voir déclarer sa demande non prescrite,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu M. X en sa demande et la dit non fondée et a déclaré M. X prescrit en son action au visa de l’article L114-1 du code des assurances,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la prescription biennale non opposable,
Déclare l’action de M. X prescrite que le fondement de l’article 2224 du code civil,
Déclare M. X irrecevables en ses demandes à l’encontre de M. Z et de la Maif du fait de l’autorité de la chose jugée,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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