Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2019, n° 19/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01477 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Hélène PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/01477 – N° Portalis DBVM-V-B7D-J6NY
N° Minute :
LG
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
ME BENHAMOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN OMISSION DE STATUER
DU 19 NOVEMBRE 2019
Par requête en omission de statuer du 02 Avril 2019 d’un arrêt rendu le 05 mars 2019 par la Cour d’Appel de Grenoble faisant suite à une déclaration d’appel du 20 avril 2015, sur une décision rendue le 19 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
DEMANDEUR à la requête :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me FRANCE Alexandre, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS à la requête :
M. B Y
[…]
[…]
Mme D Y épouse née X
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DUPELOUX Charlotte, avocat au barreau de GRENOBLE
Me B A ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESPACE ENERGY,
[…]
[…]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique en date du 23 septembre 2019,
M. Laurent Grava, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme Hélène Pirat, Présidente , assistés de Madame Caroline Bertolo, greffière,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à ce jour.
EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :
Par arrêt en date du 5 mars 2019, la 2e chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a statué comme suit :
« La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’agrément,
L’infirme de ce dernier chef et, statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA AXA IARD à payer à M. B Y et Mme D X épouse Y la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément,
Condamne la SA AXA IARD à verser à M. B Y et Mme D X épouse Y la somme complémentaire de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à maître B A ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Energy,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SA AXA IARD aux dépens d’appel avec application, au profit des avocats en ayant fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ».
Par requête en omission de statuer déposée au greffe le 11 avril 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de modifier le dispositif de l’arrêt susvisé en ajoutant la phrase suivante :
— « Dit que la SA AXA France IARD est fondée à opposer les limites de la police et les franchises opposables au titre des préjudices immatériels ».
Elle expose les éléments suivants à l’appui de sa demande :
— les franchises et plafonds sont opposables aux tiers en matière d’assurance non obligatoire ;
— la cour d’appel n’a pas statué sur sa demande de voir déclarer opposable la franchise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019, M. B Y et Mme D Y née X demandent à la cour de :
— dire et juger qu’il n’y a pas eu omission de statuer dans la mesure où la cour a jugé « rejette toutes les autres demandes », de telle sorte que la cour a bien statué sur la demande de la SA AXA France IARD visant à voir rendre opposables les limites de la police et la franchise au titre des préjudices immatériels ;
En conséquence,
— rejeter la requête en omission de statuer ;
— dire et juger que la société d’assurance ne formule aucune demande concrète à ce titre, ni ne chiffre les sommes qu’elle prétend déduire à titre de franchise des sommes dues, et que faute d’une « demande » à proprement parlé, il n’y a pas eu omission de statuer ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande formulée visant à voir déclarer les franchises et autres plafonds opposables aux époux Y, dans la mesure où les conditions générales prévoient que lesdites franchises ne sont pas opposables aux bénéficiaires des indemnités ;
En conséquence,
— rejeter la requête en omission de statuer ;
— dire et juger que l’arrêt à venir sera opposable à maître A en sa qualité de liquidateur de la SARL Espace Energy ;
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance sur omission de statuer, distraits au profit de la SCP Benahmou et associés.
Ils indiquent au soutien de leurs écritures que :
— il n’y a pas d’omission de statuer ;
— la cour a indiqué « Rejette toutes les autres demandes » ;
— il a donc été statué sur la demande ;
— de plus, le montant de la prétendue franchise n’est pas précisé ;
— les demandes formulée sous la forme « Dire et juger que… » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions ;
— enfin, l’article 3.4.3 des conditions générales du contrat d’assurance AXA précise que « […] la franchise prévue, bien que demeurant à la charge personnelle de l’assuré, n’est pas opposable au bénéficiaire de cette indemnité ».
Me A, liquidateur judiciaire de la SARL Espace Energy n’a pas conclu et n’est pas représenté à l’audience relative à la présente requête en omission de statuer.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
— recevoir sa requête ;
— rejeter toute fin et conclusions adverses ;
— modifier le dispositif comme suit :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
L’infirme de ce dernier chef et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. B Y et à Mme D X épouse Y la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément sous déduction de la franchise contractuelle opposable en matière d’assurance non obligatoire,
Juge que la SA AXA France IARD est fondée à opposer les limites de la police et les franchises opposables au titre des préjudices immatériels, garantie non obligatoire,
Condamne la SA AXA France IARD à verser à M. B Y et à Mme D X épouse Y la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
— rejeter la demande de condamnation des consorts Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en revanche, les condamner in solidum au règlement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de la
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle reprend l’argumentation développée dans la requête initiale et y ajoute que :
— la demande de voir déclarer les franchises opposables aux tiers est une demande concrète ;
— la franchise est de 1 000 euros, comme précisé en pages 6 et 7 des conditions particulières ;
— les époux Y confondent les garanties obligatoires et d’ordre public (franchise inopposable) et les garanties facultatives (franchise opposable) ;
— en l’espèce, l’assurance obligatoire du constructeur ne s’étend pas aux dommages immatériels.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’omission de statuer :
La lecture des conclusions de la SA AXA France IARD, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2015 dans le cadre du dossier 15/1682, fait apparaître la demande suivante « Dire et juger que la SA AXA France IARD ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police, notamment en termes de franchises et plafond de garantie, lesquelles sont opposables aux tiers lésés ; ».
Le dispositif de l’arrêt rendu le 5 mars 2019 ne comporte aucune réponse à cette demande.
La formule de style « Rejette toutes les autres demandes » n’a de pertinence qu’en ce qui concerne les demandes examinées par la juridiction et explicitées dans la motivation de la décision.
En l’espèce, la motivation de la décision met en évidence qu’il n’est fait aucune allusion aux franchises et plafonds de garantie de la SA AXA France IARD s’agissant du préjudice d’agrément.
Dès lors, force est de constater qu’il a été omis de statuer sur la demande régulièrement formulée par la SA AXA France IARD.
S’agissant d’une condamnation relative à des dommages immatériels (en l’espèce un préjudice d’agrément), les franchises et plafonds de cette garantie facultative sont opposables aux tiers.
En conséquence, il convient de dire qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt 15/1682 du 5 mars 2019 de la cour d’appel de Grenoble, après la condamnation de la SA AXA France IARD à indemniser M. et Mme Y de la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément, la phrase suivante :
« dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA France IARD sont opposables à M. B Y et à Mme D X épouse Y et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre du préjudice d’agrément ».
Sur les dépens et frais irrépétibles :
En raison de la matière, les dépens resteront à la charge de l’État.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente requête en omission de statuer.
Aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fait droit à la requête en omission de statuer,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt 15/1682 du 5 mars 2019 de la cour d’appel de Grenoble, après la condamnation de la SA AXA France IARD à indemniser M. et Mme Y de la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d’agrément, la phrase « Dit que les franchises et plafonds de garantie contenus dans la police d’assurance souscrite auprès de la SA AXA France IARD sont opposables à M. B Y et à Mme D X épouse Y et viendront en déduction des sommes qui leurs sont dues au titre du préjudice d’agrément »,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de l’arrêt 15/1682 rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Grenoble,
Dit que le présent arrêt est opposable à Me B A en sa qualité de liquidateur de la SARL Espace Energy,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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