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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2020, n° 18/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03847 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°124
EC/KP
N° RG 18/03847 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FT3P
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAR ENTE MARITIME – DEUX SEVRES
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03847 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FT3P
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME – DEUX, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur et de ses Administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. A X et Mme B X née Y, mariés depuis le […] sans contrat de mariage, ont fondé ensemble une société par actions simplifiée ABC menuiserie 17 (enseigne Grosfillex) au capital social de 20.000 €, M. X étant titulaire de 800 actions et Mme Y de 200 actions de 200 €. Cette société a été immatriculée le 18 septembre 2015 au registre du commerce et des sociétés. M. A X a été désigné président et Mme B Y directrice générale.
Par acte sous signatures privées du 8 octobre 2015, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a consenti à la société par actions simplifiée Menuiserie 17 un prêt n°00000311609 d’un montant de 70.000 € remboursable en 84 mois (83 échéances de 889,10 € et une échéance de 888,85 €), au taux de 1,85 %, soit un taux annuel effectif global de 3,01 % l’an.
En annexe de cet acte, par des mentions du même jour, M. A X s’est porté caution solidaire de l’engagement de la société ABC menuiserie 17 dans la limite de 17.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 144 mois. La mention manuscrite concernant la renonciation au bénéfice de discussion ne
comportait pas le terme solidairement ; une mention complémentaire a été portée sur l’acte le 26 mai 2016 par M. A X en ces termes « je dis 'solidairement', lu et approuvé ». Mme B X née Y s’est également portée caution de cet engagement soldiairement et dans les mêmes limites le 8 octobre 2015.
Il était prévu que 70 % du montant du prêt soit garanti par BPI France Financement, le prêt étant également garanti par un nantissement.
Par un autre acte sous signatures privées n°00000477491 du 21 octobre 2016, les mêmes parties ont contracté un prêt de trésorerie de 6.500 € sur 12 mois au taux variable Euribor 3 mois jour + 2,3500 l’an, soit à la date de conclusion 2,0440 % à la date de conclusion, stipulé comme taux plancher, représentant un taux annuel effectif global de 7,05 %, remboursable en 11 échéances de 541,67 € et une échéance de 541,63 €. M. A X et Mme B Y épouse X se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 8.450 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 36 mois.
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire dans l’intérêt de la société ABC menuiserie 17 et a désigné la SCP D E en qualité de mandataire judiciaire.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a déclaré le 24 avril 2017 une créance de 61.189,46 € à titre privilégié et 3.817,64 € à titre chirographaire. Par courriers du 24 avril 2017, la banque a informé les cautions du retard de 702,01 € sur le prêt de 70.000 €.
Par jugement du 24 octobre 2017, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP D E étant désignée comme liquidateur judiciaire.
La banque a par courrier du 26 octobre 2017 actualisé sa créance à 4.184,13 € à titre chirographaire et 62.895,05 € à titre privilégié, soit un total de 67.043,18 €.
Par courriers du 26 octobre 2017, elle a en outre mis en demeure les cautions de régler une somme totale de 10.875,85 € au titre de ces deux prêts.
Après contestation par les époux X de leur engagement de caution en faisant valoir la subsidiarité par rapport à la garantie BPI et un manquement de la banque à son obligation de son conseil – par courrier du 4 novembre 2017, le Crédit Agricole a maintenu par courrier du 14 novembre 2017 ses demandes, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, et mis les cautions en demeure de régler les sommes dues au titre de leur engagement.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2017, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres a fait assigner M. A X et Mme B Y épouse X devant le tribunal de commerce de La Rochelle, aux fins d’obtenir leur condamnation à payer les sommes dues en vertu des deux contrats de cautionnement des contrats de crédit consentis à la société ABC menuiserie 17, outre une somme au titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 2293 du code civil,
Vu l’article L.341-6 du code de la consommation,
Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier,
— reçu la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées et lui fait droit partiellement,
— débouté M. A X et Mme B X née Y de leur demande au titre de la disproportion,
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 €,
— condamné M. A X et Mme B X née Y à payer solidairement à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 3.791,65 €, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement outre la somme de 212,75 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat,
— débouté M. A X et Mme B X née Y de leur demande de délais de paiement,
— débouté M. A X et Mme B X née Y du surplus de leurs demandes,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, solidairement M. A X et Mme B X née Y, au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût des mesures conservatoires et les frais du greffe s’élevant à la somme de 88,94 € TTC.
La société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres a interjeté appel de cette décision en ce que le tribunal a :
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 €,
— débouté le Crédit Agricole de l’ensemble de ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2019, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Commerce de La Rochelle le 30 novembre 2018 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 € et a débouté la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre des intérêts conventionnels pour le deuxième engagement de caution.
En conséquence,
— dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres peut se prévaloir de l’engagement de caution.
— débouter les époux A X – B Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de nullité du cautionnement, de dommages et intérêts et/ou de déchéance du droit à intérêts.
— dire et juger que les époux A X – B Y n’ont pas été trompés par la Banque
dans le cadre de la signature du cautionnement qui n’est pas disproportionné.
— dire et juger qu’il n’existe aucun manquement à l’obligation de mise en garde, ni preuve d’une perte de chance pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
— constater que la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à l’encontre de la cociété ABC menuiserie 17, au titre du prêt de 70 000 E, s’établit comme suit :
1°) la somme de 58. 057,53 €, montant du capital restant dû
2°) la somme de 847,95 €, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4.85 % l’an, arrêtés au 28 novembre 2017
3°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4.85% l’an sur la somme de 58.057,53 €, à compter du 29 novembre 2017 et jusqu’à parfait règlement (mémoire)
4°) la somme de 4.123,38 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat
Total sauf mémoire 63.028,96 €
Sur les sommes ci-dessus,
— s’entendre les époux A X – B Y condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 31.514.43 €, montant cumulé de leurs engagements de caution, limités à 50 % de l’encours, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4.85 % l’an à compter du 29 novembre 2017 et jusqu’à parfait règlement
— s’entendre en outre les époux A X – B Y condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, au titre du prêt de 6.500 €, les sommes suivantes
6°) la somme de 104,71 €, montant des intérêts, et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5.044 % l’an, arrêtés au 28 novembre 2017
7°) les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5.044 % l’an sur la somme de 3.791,65 €, à compter du 29 novembre 2017 et jusqu’à parfait règlement (mémoire)
8°) La somme de 272,75 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat
Total sauf mémoire 4.169,11 €
— s’entendre les époux A X – B Y condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
En réponse, dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 avril 2019, M. A X et Mme B Y épouse X demandent à la cour :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code civil,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 332-1,
Vu le code de commerce,
Vu le code monétaire et financier,
Vu les jurisprudences susvisées,
Vu les pièces versées au débat,
de confirmer le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de La Rochelle en tant qu’il :
— prononce la nullité de l’acte de cautionnement de M. et Mme X au titre du prêt de 70.000 € ;
— prononce la déchéance de la Caisse régionale Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres de ses droits à intérêts sur le prêt de 6500 € ;
— déboute la Caisse régionale Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
d’infirmer partiellement le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de La Rochelle en tant qu’il :
— déboute M. et Mme X de leur demande tendant à la reconnaissance du caractère manifestement disproportionné des engagements de caution ;
— condamne M. et Mme X à payer solidairement à la Caisse régionale Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 3.791,65 € montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017 et la somme de 212,75 €, montant de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue au contrat ;
— déboute M. et Mme X de leur demande de délais de paiement ;
— déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— condamne M. et Mme X aux entiers dépens pour un montant de 88,94 € TTC.
Par conséquent :
A titre principal ;
— juger que la Caisse Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres ne peut pas se prévaloir des actes de cautionnement contractés par M. et Mme X pour, d’une part, garantir le contrat de prêt d’un montant de 70.000 €, d’autre part, le contrat de prêt d’un montant de 6.500 € du fait de leur caractère manifestement disproportionné ;
— condamner la Caisse Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages- et-intérêts pour méconnaissance du devoir de mise en garde ;
— condamner la Caisse Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. et Mme X la somme de 1.500 € à titre de dommages-et-intérêts pour recours abusif ;
— condamner la Caisse Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à M. et Mme X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la confirmation de la condamnation de M. et Mme X concernant le prêt de 6.500 € :
— accorder à M. et Mme X un délai paiement selon un échéancier sur 24 mois.
Il est fait ici expressément référence aux dernières conclusions susvisées de chacune des parties pour l’énoncé des moyens développés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des cautionnements
L’article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu article L.343-4 du même code, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en oeuvre de l’article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement mais, en revanche, c’est au créancier qui se prévaudrait de la disparition de la disproportion au moment de l’appel en garantie d’en rapporter la preuve.
La disproportion doit s’apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution mais pas au regard des revenus escomptés de l’obligation garantie et, pour l’appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n’est pas tenu de vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalies apparentes.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu’il y a disproportion manifeste dès lors que l’engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation.
Le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de ce texte.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution du 8 octobre 2015
Les époux X forment un appel incident sur le fondement de l’article L.332-1 du code de la consommation, en rappelant que le caractère averti de la caution n’a pas d’incidence sur l’application de cet article, et en faisant valoir que l’engagement de caution portant sur le prêt de 70.000 € était disproportionné au regard de leurs biens été revenus, dès lors que les mensualités du seul prêt excédaient les usages bancaires limitant à 33 % des revenus mensuels la charge de remboursement (pour représenter 36,80 % des ressources), que le bien immobilier qu’ils mentionnent dans la déclaration de patrimoine est insaisissable au sens des dispositions de l’article L.526-1 du code de commerce, sans que le jugement mentionne si un prêt était en cours, et que leur épargne, mentionnée à hauteur de 43.000 €, avait été intégralement investie dans leur société sur les conseils de la banque.
La banque soutient qu’alors même que la preuve de la disproportion de l’engagement ne lui revient pas, elle démontre que les fiches valorisation des 8 octobre 2015 et 21 octobre 2015, auxquelles elle était en droit de se fier, mentionnent des revenus annuels de 29.000 €, une résidence principale de 200.000 € (qu’il n’y a pas lieu d’exclure du patrimoine au seul motif de son caractère insaisissable), et une épargne de 43.000 €, de sorte que l’engagement limité à 17.500 € chacun était adapté à leurs revenus et patrimoine.
La banque justifie en pièce n°19 avoir recueilli les déclarations des époux X quant à leur patrimoine, faisant apparaître :
— des revenus de respectivement 10.000 € et 19.000 € ;
— la propriété de leur résidence principale, valorisée à 200.000 € sans emprunt ;
— une épargne de 43.000 €.
Il est indifférent, pour cette évaluation du patrimoine, que la résidence principale soit insaisissable.
Les cautions ne démontrent pas leur affirmation selon laquelle l’épargne aurait été investie dans l’entreprise, ni la connaissance par la banque de l’investissement à venir de cette épargne. Ils ne démontrent pas plus que la banque, qui était en droit de se fier à leurs déclarations écrites, ait eu connaissance d’un emprunt sur la maison.
L’engagement de 17.500 € chacun (limite de l’engagement) n’apparaît pas de nature à les priver du minimum vital nécessaire à leurs besoins et à ceux des personnes qui sont à leur charge. Il ne peut être fait référence pour l’évaluation de l’importance de leur engagement aux mensualités du prêt (dont l’emprunteur est la société), mais à la seule limite de leur engagement de caution.
Dès lors, ils ne démontrent pas que l’engagement était, à la date de sa souscription, disproportionné.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution du 21 octobre 2016
Les époux X soutiennent également que cet engagement était disproportionné dans la mesure où ils ne percevaient plus de ressources depuis 2 mois à la date de sa souscription, l’emprunt en cause étant leur seule source de revenus et où leur patrimoine n’était constitué selon le jugement, que leur résidence principale insaisissable, sans mention de leur épargne.
La banque rappelle les mentions de la fiche de valorisation du 21 octobre 2016, qui ne mentionne pas l’absence de revenus pendant l’année 2016 (rémunérations au demeurant versées a posteriori), et fait valoir que l’engagement en cause pour 6.500 € était très limité.
La cour relève que la déclaration du 21 octobre 2016 des emprunteurs mentionne l’existence d’une
résidence prinicpale pour une valeur après emprunt de 148.000 €, ainsi que l’engagement antérieur de caution de 17.500 €, et ne mentionne pas de ressources (ce qui correspond aux allégations des cautions qui indiquent ne pas avoir perçu de ressources pendant cette période.).
Toutefois, cet engagement était d’un montant très faible (8.450 € maximum), sur un délai limité, de sorte que même en tenant compte de l’engagement antérieur de 17.500 €, il n’apparaissait pas disproportionné au regard de leur patrimoine, même en tenant compte de leur absence de ressources, ce patrimoine net de 148.000 € étant plus de trois fois supérieur au montant de leurs engagements de cautions cumulés.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les intimés de cette prétention.
Sur la nullité du cautionnement du 8 octobre 2015 pour dol
Selon l’article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien du même code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En application de ces textes, l’existence d’une erreur de la caution sur le caractère subsidiaire de la garantie de la société Oseo, alors qu’elle soutient n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement, ne peut être exclue au seul motif que cette garantie qui a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu’à l’établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels, qu’il s’agit d’une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution, et que l’existence même de l’instance à l’encontre de la caution confirme qu’elle n’a pas encore été mise en oeuvre. Le dol n’est en revanche pas caractérisé lorsqu’qu’il résulte des stipulations précises et non équivoques régissant la garantie que celle-ci ne valait qu’à l’égard du prêteur, conformément à la mission première de cet organisme et, d’autre part, que la caution, dirigeant de la société débitrice principale, ne s’était jamais mépris sur la nature de cette garantie.
Les époux X demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de cautionnnement pour dol au titre de l’information insuffisante de la banque quant aux modalités et conditions de la garantie, dès lors que le contrat mentionne en première garantie la garantie BPI France Financement pour 70 %, avec un coût de 1.813 €, sans que les conditions générales portent sur cette garantie, et qu’aucune information complémentaire à ce contrat ne leur a été donnée (l’annexe I produite par la banque n’étant pas paraphée par leurs soins comme l’a retenu le tribunal) ce qui les a conduit à croire légitimement que la société BPI Financement serait actionnées avant leur garantie personnelle, élément déterminant de leur consentement.
L’appelante conteste tout vice du consentement dès lors que les cautions ont déclaré avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de cet établissement, qui ne bénéficie qu’à l’établissement bancaire, et est exercée in fine après obtention du jugement et recouvrement « autorisé », cette distinction étant apparente en page 2 des conditions particulières. Elle soutient en outre que les époux X ne démontrent pas en quoi l’absence d’information sur le caractère subsidiaire de l’intervention de la BPI était un élément déterminant de leur consentement au contrat. Elle estime que la demande visant à être libérés de tout engagement est disproportionnée
alors que la partie qui se prévaut d’un dol peut solliciter des dommages-intérêts.
En l’espèce, les conditions générales du prêt indiquent, en page 4, que l’emprunteur s’engage : 'à régler l’intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance (') et à ce titre, déclare avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l’intervention de cet établissement'.
Cette page est paraphée des deux cautions qui ont en outre déclaré avoir 'pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du présent contrat (le contrat de crédit) et connaître parfaitement les obligations qui en découlent'.
Or, au titre des conditions générales de la bpifrance (pièce 12bis du prêteur), il est prévu que 'la garantie ne bénéficie qu’à l’établissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester une partie de la dette'. L’article 10 prévoit également que cette garantie n’intervient que lorsque toutes les poursuites sont épuisées, et ce n’est même qu’en l’état de ce constat et en accord avec Oseo que celle-ci règle la perte finale et les intérêts, au prorata de sa part du risque, et l’article 9 prévoit que l’établissement de crédit est en outre tenu, sous peine d’encourir de plein droit la déchéance de la garantie, de prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance. Il en résulte que les conditions générales, dont les cautions, par ailleurs respectivement président et directrice générale de l’emprunteur principal qui en a reconnu la remise, ont reconnu avoir été destinataires au titre des conditions financières du contrat de crédit, comprenaient la description sans ambiguïté du mécanisme de la garantie BPI France, selon lequel la banque créancière dont le prêt n’a pas été intégralement remboursé poursuit l’emprunteur et ses cautions en paiement et, au terme de ces poursuites, BPI France lui règle la somme non recouvrée, au prorata de sa part de risque.
Au regard de la prise de connaissance de ces conditions générales, les cautions qui sont des personnes averties en leurs qualités respectives de président et directeur général de l’entreprise emprunteur à titre principal, n’ont pu se méprendre sur la teneur de leur engagement.
Au demeurant, ils n’établissent pas en quoi le caractère non subsidiaire de la garantie BPI France aurait été une condition déterminante de leur engagement.
Ils n’établissent ainsi la preuve ni de l’élément matériel du dol résultant d’une réticence de la banque dans la communication des informations relatives à la garantie bpifrance, ni l’élément intentionnel de celui-ci.
Il y a donc lieu, infirmant le jugement de première instance, de rejeter leur demande de nullité de cet engagement.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur les conditions de la garanties
En application des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
En application de ces textes, la banque est tenue d’une obligation d’information résultant de cette obligation de loyauté, qui a pour seul objet d’instruire le cocontractant des éléments lui permettant d’agir en connaissance de cause ; la banque y satisfait en remettant à son client les conditions générales et particulières du contrat à conclure ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des autres éléments lui permettant de faire son choix, en tenant compte de son degré effectif ou présumé de
connaissance.
Ne manque pas à cette obligation d’information la banque qui bien qu’elle n’ait remis aucune notice expliquant les modalités d’intervention de la société Oséo aux cautions, voire à l’emprunteur, lorsque les mentions portées tant au contrat de prêt qu’aux actes de cautionnement relatifs à ce prêt font apparaître que les cautions, qui disposaient des capacités et connaissances professionnelles avérées, ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements, au demeurant assortis d’une double limite, et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu’elles échapperaient au paiement des sommes figurant aux actes de caution. De même, une caution manifestement avertie en matière financière ayant pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo, ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que son engagement devait intervenir nécessairement avant cette garantie.
Les intimés font valoir à titre subsidiaire que dans l’hypothèse où leur contrat ne serait pas annulé, ils sont fondés à demander des dommages-intérêts dès lors que la banque ne les a pas informés sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie, occasionnant un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir consenti l’engagement de caution, à hauteur de 17.000 € chacun.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont cru légitimement que leur engagement portait sur 30 % sommes restant dues compte tenu de la garantie BPI pour 70 %, de sorte que les condamnations doivent être limitées à 30 % des sommes demandées par le Crédit Agricole.
La cour relève que les cautions ont reçu communication des conditions générales de la garantie BPI France, dont il ressortait le caractère subsidiaire et dans l’intérêt exclusif du prêteur de cette garantie, et ce, tant en qualité de représentant de l’emprunteur principal qu’en leur qualité de caution.
La banque justifie ce faisant du respect de son obligation d’information quant aux conditions de la garantie de façon adaptée au regard du caractère averti des cautions, résultant de leur qualité de dirigeants de l’emprunteur principal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande subsidiaire de dommages-intérêts et la demande visant à limiter l’engagement de caution à hauteur de 70 % qui s’analyse en une demande de dommages-intérêts avec compensation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des deux engagements de caution
L’article L.313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, énonce que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, il incombe à l’établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu’il
a effectivement adressé à la caution l’information requise mais il n’a pas à établir que celle-ci l’a effectivement reçue ; la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi et du respect, par l’établissement de crédit, de son obligation vis-à-vis de la caution. L’obligation d’information prévue par ce texte doit être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l’entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation.. Cette information doit être donnée jusqu’à l’extinction de l’obligation garantie par le cautionnement. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts conventionnels, et non pour les intérêts au taux légal.
Les intimés considèrent que le premier juge a à juste titre prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application des articles 2293 du code civil, L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, dès lors que la banque ne justifie pas en application de ces textes de l’information des cautions, les courriers sans justificatif d’envoi et constats d’huissier produits aux débats ne suppléant pas la preuve d’un affranchissement, faute de mention de leur nom dans les envois constatés par huissier.
La banque soutient au contraire que les constats d’huissier qu’elle produit aux débats permettent d’établir l’envoi effectif des courriers dont elle produit la copie pour les années 2015 et 2016, sans qu’il soit nécessaire que ces constats mentionnent les noms des destinataires (ce à quoi le secret bancaire s’opposerait).
La cour relève que la banque produit aux débats les courriers d’information aux cautions des 20 janvier 2016 et 30 janvier 2017. Si aucun justificatif de leur réception n’est produit, il est en revanche justifié deux procès-verbaux de constat des 27 janvier 2016 et 15 février 2017 ayant contrôlé la réalité d’envois réalisés dans le cadre de la mise en 'uvre par le prestataire Cofilmo de cette information concernant l’envoi groupé concernant cette période. Ces éléments prouvent de façon suffisante la réalité de l’envoi de l’information aux cautions, et partant, du respect par la banque de son obligation d’information annuelle.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts en infirmation, sur ce point, de la décision entreprise.
Sur la demande au titre du manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde
En application des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure à cette issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions qui doivent être exécutées de bonne foi, obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. La partie contractante qui n’a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
En application de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur Le respect de cette obligation n’est pas établi du seul fait que le débiteur a rédigé et signé la mention manuscrite portée sur l’acte sous seing privé de cautionnement, a pris le soin de plafonner et a souscrit une demande d’adhésion à l’assurance de groupe couvrant les risques décès et perte d’autonomie et, d’autre part, était intéressé au financement garanti.
Il résulte des textes qui précèdent qu’à l’égard des personnes averties, la banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire afin de leur permettre
de s’engager en toute connaissance de cause, et d’une obligation de mise à garde à la seule condition qu’elle dispose d’informations dont l’emprunteur n’avait pas connaissance.
Les intimés exposent sur ce point que dès lors que l’engagement est disproportionné, le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, ce qui justifie l’allocation de 3 000 € de dommages-intérêts.
La banque conteste tout manquement à ce titre dès lors que les emprunteurs ne démontrent ni l’existence d’un crédit excessif, ni l’existence d’un préjudice d’un montant équivalent à la perte de chance de ne pas avoir contracté en étant mieux informé.
Il résulte des pièces produites que lors de la souscription du premier emprunt, les intimés avaient déclaré des revenus de respectivement 10.000 € et 19.000 € annuels, de sorte que les échéances mensuelles de 889,10 € du prêt dont ils étaient les cautions représentaient 37 % de leurs revenus personnels déclarés pour 2.416 € mensuels. Ce taux d’endettement pour un prêt dont ils n’étaient pas les débiteurs à titre principal, ne présente pas de risque d’endettement excessif, d’autant que leur garantie était limitée à une somme maximale de 17.500 € chacun, et qu’en tout état de cause, les cautions exerçant des fonctions de direction de l’emprunteur principal étaient des cautions averties et ne démontrent pas que la banque avait en sa possession des informations dont eux-mêmes ne disposaient pas et qui auraient justifié une obligation de mise en garde.
En outre, concernant le deuxième prêt, si la fiche de patrimoine ne mentionne aucune ressource, la cour relève que l’engagement souscrit était d’un montant et d’une durée limités et que les cautions averties ne justifient pas de ce que la banque aurait disposé d’autre informations que celles dont eux-mêmes dipsosaient, impliquant de ce fait une obligation de mise en garde du prêteur.
Dès lors, en l’absence de faute établie du prêteur, les intimés seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres.
Selon l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2298 du même code précise que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel justifie par production du décompte au 28 novembre 2017 de ce que la somme de 3.791,65 € était due en principal, outre 25,99 € d’intérêts et 78,72 € de pénalités de retard, ainsi que 272,75 € au titre de la clause pénale de 7 % du total des sommes exigibles restant dû stipulée en page 4 du contrat (avec un minimum de 2 000 € dont la banque ne demande pas l’application), soit une somme totale de 4169,11 € au titre du prêt n°00000477491 du 21 octobre 2016, que chacun des deux intimés a cautionné dans la limite de la somme de 8 450 €.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux X, en leur qualité de caution de la Sas ABC Menuiserie 17, cette somme de 4.169,11 €, outre les intérêts dans les limites de la demande, au taux contractuel majoré de 5,0440 % (correspondant au taux plancher majoré de 3 points en vertu de la clause située en page 4 du contrat), sur le capital restant dû, et ce à compter de l’arrêté des comptes du 28 novembre 2017, dans la limite de leur engagement de 8.500 €.
En outre, le décompte du 28 novembre 2017 produit par la banque concernant le prêt de 70 000 € n°00000311609 du 8 octobre 2015 fait apparaître une somme due de 58 057,53 due en principal,
outre 706,71 € d’intérêts et 141,24 € de pénalités de retard, ainsi que 4 123,38 € au titre de la clause pénale de 7 % du total des sommes exigibles restant dû stipulée en page 5 du contrat, soit une somme totale de 63 028,86 €.
Cette somme excéde le montant garanti par les intimés, à hauteur de 17.500 € chacun, somme globale englobant le principal, les intérêts et frais, étant rappelé qu’en page 6 du contrat est expressément prévu le fait que 'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé', de sorte que ces engagements se cumulent, ce qui représente une garantie solidaire de 35.000 €.
La demande de la banque, formulée uniquement à hauteur de 31.514,43 € en considération des conditions générales de la garantie BPI France, étant inférieure à cette somme, il y a lieu de condamner les intimés à lui payer cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 28 novembre 2017, date d’arrêté des comptes (taux majoré stipulé en page 5 du contrat), dans la limite de leur engagement de 17.500 € chacun.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les intimés soutiennent que si la condamnation devait être confirmée, un échéancier mensuel de 24 mois conduirait à des versements de 166,85 € mensuels.
La banque s’oppose à cette demande dès lors que les appelants n’ont pas actualisé leur situation, n’établissent aucune perspective d’amélioration de leur situation comme l’a relevé le premier juge, et ont déjà bénéficié de larges délais puisque le terme d’un des prêts est échu depuis 2017.
Les intimés démontrent qu’ils ont eu pour ressources annuelles respectivement 5.689 € et 3.658 € sur l’année 2017, que Mme X percevait 13,67 € quotidiens d’indemnités journalières jusqu’au 22 juin 2018, ainsi que 1.221,46 € sur 12 mois au titre de la prévoyance (soit 100 € par mois), et enfin qu’au 4 avril 2018, M. X percevait 46,08 € d’allocation d’aide de retour à l’emploi par jour. Ces éléments très anciens ne permettent pas de connaître leur situation actuelle et leur capacité à respecter un échéancier, alors qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de délais de plus de deux ans depuis la mise en demeure, sans justifier du moindre versement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts des époux X pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits
d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
Les intimés soutiennent à l’appui de cette demande que l’appel interjeté par la banque qui a partiellement obtenu satisfaction n’a pour but que de maintenir une pression financière sur eux alors qu’ils ont déjà connu de graves difficultés, alors même que la garantie pouvait être actionnée par elle après le débouté des demandes concernant le prêt de 70.000 € ; la banque considère que le fait de poursuivre le recouvrement de sommes dues ne saurait constituer un abus.
La cour relève toutefois que l’appel de la banque était pour la majeure partie justifié, de sorte que l’exercice de cette voie de recours ne peut être considéré comme procédant d’une mauvaise foi, intention de nuire, ou erreur grossière équipollente au dol.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Dès lors que les intimés succombent en leurs prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui les a condamnés aux dépens, et de les condamner in solidum aux dépens de la procédure d’appel. Ils seront en outre codnamnés in solidum à payer à l’appelante la somme de 3.000 € au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour ;
Infirme le jugement du 30 novembre 2018 du tribunal de commerce de La Rochelle, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’acte de cautionnement au titre du prêt de 70.000 €,
— condamné M. A X et Mme B X née Y payer solidairement à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 3.791,65 €, montant du capital restant dû, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement outre la somme de 212,75€, montant de l’indemnité conventionnelle de 7 % prévue au contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés:
— Rejette la demande de nullité des actes de cautionnement de M. A X et Mme B X née Y ;
— Déclare les cautionnements non disproportionnés opposables à M. A X et Mme B X née Y ;
— Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts;
— Condamne solidairement M. A X et Mme B X née Y, en leur qualité de cautions solidaires de la SAS ABC Menuserie, à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres les sommes de :
— 4.169,11 € (quatre mille cent soixante-neuf euros onze centimes) , outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5,0440 % sur la somme de 3.791,65 € (trois mille sept cent quatre-vingt-onze euros soixante-cinq centimes) à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000477491 du
21 octobre 2016, dans la limite de leur engagement de 8.500 € chacun
— 31.514,43 € (trente-un mille cinq cent quatorze euros quarante-trois centimes) avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 28 novembre 2017, au titre du prêt n°00000311609 du 8 octobre 2015, dans la limite de leur engagement de 17.500 € chacun';
Confirme le jugement pour surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de dommages-intérêts de M. A X et Mme B X née Y à l’encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres pour appel abusif ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Y à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres la somme de 3.000 € (trois mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. A X et Mme B X née Y aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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