Confirmation 21 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 21 janv. 2021, n° 17/22939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22939 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 9 octobre 2017, N° 11-17-000254 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A anciennement Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22939 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4VAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2017 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-17-000254
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
représentée et assisté de Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
INTIMÉ
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
91100 CORBEIL-ESSONES
représenté et assisté de Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2015, Mme B X a acquis, auprès de M. D Y, une chienne de race spitz nain, dénommée « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle » pour un montant de 3 000 euros.
Saisi le 26 octobre 2016 par Mme X d’une action tendant principalement à la condamnation du vendeur à restituer le prix de vente et à payer les frais exposés jusqu’au décès de l’animal intervenu le 27 décembre 2015, le tribunal d’instance d’Evry par jugement contradictoire du 9 octobre 2017, auquel il convient de se reporter, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. Y en annulation de l’assignation,
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme X à payer à M. Z la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par une déclaration du 14 décembre 2017, Mme X a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises 23 octobre 2020, Mme X demande à la cour :
— de débouter M. Y de son appel incident,
— en tout état de cause,
— de le débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par M. Y,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de prononcer la résolution de la vente,
— en conséquence, de condamner M. Y à lui payer :
— la somme de 3 000 euros en restitution du prix payé pour l’acquisition de la chienne, et celle de 1 662,80 euros correspondant aux frais médicaux,
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner M. Y à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y aux entiers dépens, dont distraction opérée au profit de Maître Olivia Ambault, avocate associée de la SCP Veliot Fenet- Garde Ambault, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir, s’agissant de l’exception de procédure, que sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, l’absence de mention de la profession de Mme X n’a pas fait grief à l’intimé et a fait, au demeurant, l’objet d’une rectification par une note en délibéré autorisée par le tribunal.
Elle soutient, au visa de l’ancien article 837 du code de procédure civile, que la production des pièces avec l’assignation n’est pas prescrite à peine de nullité, qu’elle n’est pas une formalité substantielle ou d’ordre public et que l’absence de production des pièces dans l’assignation n’a pas causé grief à l’intimé car cela ne l’a pas empêché de comparaître à l’audience, assisté de son avocat, comme il le fut antérieurement à la délivrance de l’assignation.
Quant au fond et au visa de l’article L. 211-4 du code de la consommation, l’appelante soutient que lors de la vente, elle a agi en qualité de consommatrice et M. Y, en qualité de professionnel. Elle fait observer que l’activité professionnelle salariée qu’il exerçait par ailleurs n’était pas incompatible avec l’activité d’éleveur professionnel et qu’antérieurement à l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015, relative au commerce et aux animaux de compagnie, les personnes se livrant à une activité d’élevage de chiens, n’avaient pas l’obligation de procéder aux formalités d’immatriculation au répertoire SIRENE.
Au visa de l’article L. 214-6 du code de la consommation, elle soutient que le site officiel de la société Centrale Canine indique que M. Y a exercé une activité consistant à produire plus d’une portée par an, entre avril 2014 et mars 2017.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 211-4 du code de la consommation que la chienne présentait des défauts de conformité puisqu’elle était atteinte d’une affection rénale congénitale qui a causé son décès.
Mme X déclare avoir subi un préjudice moral du fait de l’état de santé préoccupant de l’animal apparu après quelques mois d’une pleine santé, et de sa dépression après son décès, alors que cette petite chienne de compagnie, qui n’était pas destinée à la reproduction, avait été choisie pour accompagner sa maîtresse qui souffrait d’une invalidité, après de graves problèmes de santé.
Par des conclusions n°5 remises le 26 octobre 2020, M. Y demande à la cour :
— de déclarer recevable son appel incident contre le jugement déféré en ce que ce dernier a rejeté ses exceptions de procédure,
— de le recevoir en toutes ses fins et conclusions,
— in limine litis, de déclarer nulle l’assignation délivrée le 28 octobre 2016, faute d’indication de la profession de la demanderesse devenue appelante,
— de déclarer irrégulière en la forme l’assignation introductive d’instance délivrée le 28 octobre 2016, et de juger que le tribunal d’instance n’était pas valablement saisi.
— subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’intimé soutient, au visa de l’ancien article 58 du code de procédure civile, que l’assignation de l’appelante est nulle, l’absence d’indication de la profession de Mme X lui ayant causé un grief puisqu’il n’a pas su notamment si elle était éleveur professionnel ou non, et quelle règle de droit il convenait par conséquent d’appliquer pour régler ce litige.
Il fait encore valoir, au visa de l’ancien article 837 du code de procédure civile, que l’irrégularité de l’assignation lui a fait grief car elle ne comportait pas les pièces annoncées, qu’il n’a donc pas pu comparaître personnellement et a dû mandater un conseil pour faire observer au tribunal que les pièces n’étaient pas jointes à l’assignation et solliciter sur ce fondement un renvoi de l’affaire.
A titre subsidiaire, il soutient que l’article L. 211-4 du code de la consommation n’est pas applicable car il n’a pas agi en qualité de professionnel lors de la vente, puisque, notamment, l’acte de vente ne comporte pas de numéro SIREN et qu’il exerçait une activité salariée au moment de la vente.
L’intimé prétend encore, au visa de l’ancien article L. 214-6 du code rural, qu’au moment de la vente il n’était qu’un éleveur amateur, et qu’il n’est pas prouvé, pour démontrer le contraire, il avait produit et vendu plus d’une portée de chiots l’année de la vente, ajoutant que les listes de la société Centrale Canine relatives aux naissances de chiots, produites par l’intimée, sont postérieures à la date de cession.
L’instruction de l’affaire a été close le 27 octobre 2020.
Par conclusions du 28 octobre 2020, l’intimé a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 784 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Par conclusions remises au greffe le 28 octobre 2020, le conseil de M. Y a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue la veille, le 27 octobre, pour que soient accueillies dans le débat ses conclusions remises le 27 octobre au motif qu’il n’avait pu répondre plus tôt à la dernière communication de pièces faite par Mme X le 23 octobre.
Le motif invoqué ne constituant pas une cause grave dès lors que la dernière communication de pièces de l’appelante a été faite plusieurs jours avant la clôture annoncée, la demande de révocation est rejetée.
Postérieures à la clôture des débats, les conclusions remises par l’intimé le 27 octobre 2020 ne sont pas prises en compte.
Sur l’exception de nullité et sur la demande tendant à déclarer irrégulière l’assignation introductive d’instance du 28 octobre 2016 :
1- L’article 58 du code de procédure civile prévoit que l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, contient à peine de nullité, notamment la profession des personnes physiques.
L’article 114 alinéa 2 du même code précise que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans son assignation du 28 octobre 2016, Mme X n’a pas mentionné l’existence ou non d’une profession mais il n’est pas contesté non plus qu’en cours de délibéré, cette omission a fait l’objet d’une rectification par une note produite sur autorisation du tribunal.
Le grief invoqué par l’intimé selon lequel il n’a pas été en mesure de discuter le fondement juridique de la demande de son adversaire, par l’identification des professions respectives des parties, a donc été réparé, de sorte qu’il n’est plus démontré, si tant est qu’il le fut.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette exception de nullité.
2- L’intimé fait encore valoir que l’assignation comportait 12 feuillets, dont un bordereau de 27 pièces, mais que le procès-verbal de signification ne mentionnait que 13 feuillets, en violation des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile qui prévoient en leur dernier alinéa que l’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
Cette disposition n’est pas prescrite à peine de nullité.
L’intimé prétend qu’il a été obligé de se faire représenter à l’audience du 20 avril 2017, parce que les pièces n’ont été communiquées que lors de cette audience, mais une lettre du 29 janvier 2016, donc antérieure de neuf mois à l’assignation, de l’avocat de M. Y adressée à Mme X est produite aux débats, et signifie par conséquent que l’intéressé était déjà assisté de son conseil, bien avant l’assignation, et que de façon naturelle, sans qu’il y soit obligé, il était présent et représenté lors de l’audience.
La demande tendant à constater l’irrégularité de l’assignation est par conséquent rejetée.
Sur la demande en résolution de la vente :
La qualification des parties lors du contrat de vente de la chienne « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle » qu’elles ont conclu le 24 février 2015, pour le montant de 3 000 euros, produit aux débats, détermine l’application des règles de droit.
L’activité d’éleveur professionnel, par opposition à l’élevage de loisirs, est définie par l’article L. 214-6 III (article L. 214-6 nouveau) du code rural, en vigueur du 29 juillet 2010 au 31 décembre 2015, selon lequel l’élevage de chiens ou de chats est l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
L’appelante soutient que les dispositions de l’article L. 211-4 (L. 217-4 à L. 217-14 nouveaux) du code de la consommation selon lesquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, dont il résulte qu’elles sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, trouvent à s’appliquer, en l’espèce.
L’article L. 211-3 alinéa premier du même code dispose que : « Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Il est rappelé qu’aux termes du code de la consommation, le professionnel est défini par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Il n’est pas contestable qu’en l’espèce, Mme X a conclu l’achat de sa chienne, en qualité de consommatrice.
Pour contester quant à lui sa qualité d’éleveur professionnel, M. Y produit aux débats’trois contrats de mission temporaire signés les 3, 8 et 16 février 2015, ainsi qu’un bulletin de paie pour le mois de février 2015.
Cet emploi concomitant à la souscription du contrat litigieux n’est cependant pas incompatible avec une activité d’éleveur professionnel.
M. Y reconnaît avoir été éleveur professionnel du mois d’avril 2012 au mois de juin 2012 , et il affirme être redevenu éleveur professionnel le 1er août 2015, soit postérieurement à la conclusion du contrat, ainsi qu’il en justifie par la production aux débats d’un avis de situation au répertoire SIRENE du 2 avril 2017 et par une fiche Infogreffe du 3 avril 2017.
Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015, relative au commerce et aux animaux de compagnie, toute personne exerçant une activité économique, qu’elle fut artisanale, libérale, commerciale ou agricole devait déjà s’immatriculer à un registre professionnel, obligation pour les éleveurs qui résulte d’ailleurs des articles L. 311-1 et suivants du code rural.
L’appelante, qui soutient l’inverse, ne l’établit pas.
Ainsi, à l’époque de la conclusion du contrat, l’élevage amateur ne pouvait avoir produit et vendu plus d’une portée par an, sauf à devenir professionnel.
L’appelante produit aux débats des informations provenant du site officiel de la Société Centrale Canine, qui démontreraient que M. Y a exercé une activité consistant à produire plus d’une portée de chiots par an, entre avril 2014 et mars 2017, parce que la liste de la naissance des chiots du 13 mars 2015 au 11 novembre 2015, porte pour chacun d’eux l’affixe « Des Rêves Eternels ».
L’intimé produit aux débats un courrier électronique en date du 13 octobre 2016, adressé à son conseil par la société Centrale Canine, qui explique que l’affixe n’est pas une raison sociale et qu’un particulier peut le solliciter même s’il envisage de ne produire qu’une seule portée.
Cela étant, ces naissances sont postérieures à la date de conclusion du contrat et le deuxième critère de qualification du vendeur professionnel consistant en la vente des chiots, n’est pas rempli, faute de preuve.
Sur l’un des documents de la Société Centrale Canine, il est indiqué que la chienne : « Goyave Smoothie » avec la mention de l’affixe « Des Rêves Eternels », a eu quatre chiots le 26 janvier 2014, et trois chiots le 30 août suivant.
Cependant, il n’est pas prouvé que ces chiots aient été vendus, et l’intimé, qui déclare avoir conservé les trois chiots nés le 30 août 2014, prouve par trois pièces versées aux débats, que la chienne « Goyave Smoothie » ne lui appartenait pas.
Il prouve également par la production aux débats d’une convention de vente en date du 28 août 2014, qu’il n’a pas produit mais qu’il a acquis la chienne « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle » de Mme A.
Ainsi, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats, que l’intimé a été éleveur professionnel durant une courte période en 2012, et qu’il l’est devenu à nouveau à partir du 1er août 2015, mais que dans le délai séparant ces deux périodes, il n’est pas prouvé qu’il a à la fois produit et vendu deux portées de chiots par an.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui, à bon droit, n’a pas retenu la qualification de vendeur professionnel pour M. Y, lorsqu’il a vendu la chienne « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle » le 24 février 2015, et qui par conséquent n’a pas tenu le vendeur à la garantie de conformité prévue par les articles susvisés du code de la consommation.
Ce faisant, la seule garantie dont Mme X pouvait bénéficier était celle prévue par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural, relatives à la responsabilité du vendeur si l’animal est affecté par l’un des vices rédhibitoires limitativement énumérés par les articles R. 213-2 et suivants du même code, vices qui tiennent en cinq maladies, mais pas en celle de la dysplasie rénale, fut-elle congénitale, à l’origine de la mort de la chienne « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle ».
Dès lors, la production aux débats d’un rapport d’expertise, non contradictoire, du Docteur F G, selon lequel la chienne est morte d’une dysplasie rénale qui est une affection congénitale, et selon laquelle M. Y était un vendeur professionnel lors de la transaction, est sans emport, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’expert vétérinaire de se prononcer sur une qualification juridique qui relève de la compétence des juridictions.
Enfin, il est rappelé que la garantie de droit commun des vices cachés prévus par l’article 1641 du code civil n’est pas applicable aux ventes d’animaux domestiques, sauf stipulation contraire des parties, et en l’espèce, il résulte du contrat de vente produit aux débats que celle-ci est soumise à l’ensemble des dispositions du code rural relatives aux ventes d’animaux domestiques.
Mme X est par conséquent déboutée de sa demande en résolution de la vente de la chienne « Japanese Doll de la petite Morinière » puis « Bulle », réalisée le 24 février 2015.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme B X, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il convient de condamner Mme B X à payer à M. D Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant,
— Condamne Mme B X aux dépens d’appel ;
— Condamne Mme B X à payer à M. D Y la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt
- Logement ·
- Action ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Principe du contradictoire ·
- Position dominante ·
- Mesure d'instruction ·
- Dérogation
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypermarché ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Stock ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Marque ·
- Collection
- Menuiserie ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Fournisseur ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Contrepartie
- Prestataire ·
- Intervention ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Donneur d'ordre ·
- Client ·
- Prestation ·
- Informatique ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Vienne ·
- Exception d'incompétence ·
- Manutention ·
- Forage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exception ·
- Mesures conservatoires
- Prime ·
- Santé ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Réseau ·
- Renard ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Travail
- Juge-commissaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Marais ·
- Cession ·
- Paiement des loyers ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Ouverture ·
- Bail commercial
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Refroidissement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.