Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 octobre 2019, n° 17/03725
CPH Bourgoin-Jallieu 4 juillet 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi la matérialité des faits reprochés à Monsieur A X, rendant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les propos insultants tenus par le supérieur hiérarchique de Monsieur A X constituaient des agissements de harcèlement moral.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser Monsieur A X supporter les frais qu'il a exposés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A X conteste son licenciement par la S.A.S. EUROFLOAT, arguant qu'il n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il était victime de harcèlement moral. Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié et a débouté A X de ses demandes. En appel, la cour a infirmé cette décision, considérant que l'employeur n'avait pas prouvé la matérialité des faits reprochés à A X, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, la cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, en raison des propos insultants de son supérieur. La S.A.S. EUROFLOAT a été condamnée à verser 16.000 € pour le licenciement et 4.000 € pour le harcèlement, ainsi que 2.500 € pour les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 oct. 2019, n° 17/03725
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/03725
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 4 juillet 2017, N° F17/00176
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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