Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 3 oct. 2019, n° 17/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 4 juillet 2017, N° F17/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Blandine FRESSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EUROFLOAT |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/03725
N° Portalis DBVM-V-B7B-JEKN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Joël GRABARCZYK
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG F 17/00176)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 04 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2017
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Thibaut PLATEL, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
SAS EUROFLOAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Christine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIE, Conseiller honoraire,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2019, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président est entendue en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A X a été engagé par la S.A.S. EUROFLOAT en qualité d'« opérateur ligne feuilletée en travail continu » suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2013, avec une reprise d’ancienneté au 1er février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2015, la S.A.S. EUROFLOAT a procédé au licenciement de A X pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 mars 2016, A X a saisi le conseil de prud’hommes de VIENNE d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes.
Dans l’intervalle, et suivant ordonnance en date du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a été désigné pour connaître, à compter du 2 janvier 2017, des litiges de la section industrie du conseil de prud’hommes de VIENNE.
Suivant jugement en date du 4 juillet 2017, dont appel, le conseil des prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU ' section industrie ' a :
— dit fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de A X ;
— débouté A X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la S.A.S. EUROFLOAT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de
réception du 5 juillet 2017 ; A X en a relevé appel par déclaration de son conseil le 24 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, A X sollicite de la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU le 4 juillet 2017 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement et dire que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et dire qu’il était victime de harcèlement ;
En conséquence :
— condamner la S.A.S. EUROFLOAT à lui payer :
— 35.772 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 35.772 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— condamner la S.A.S EUROFLOAT à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.S. EUROFLOAT aux entiers dépens.
A X fait valoir à l’appui de ses demandes que :
— une mise a pied disciplinaire lui a été notifiée le 2 juillet 2015 ; compte tenu de l’attitude hostile de son supérieur hiérarchique à son égard, il y a lieu de relativiser la sanction qui lui a été infligée ;
— les griefs invoqués à l’appui de son licenciement ne sont pas fondés :
— l’employeur lui reproche d’avoir remis en cause les décisions et l’organisation de l’équipe de tri lors d’une réunion de travail organisée le 13 octobre 2015 ; le but de ce type de réunion est précisément d’échanger des points de vue pour améliorer l’organisation des équipes ;
— l’employeur lui reproche d’avoir, le 26 novembre 2015, contesté la décision de mettre un terme à son affectation en régime samedi-dimanche ; cette décision avait été prise à des fins de sanction ;
— il a été victime d’agissements relevant du harcèlement moral en ce qu’il se voyait imposer des changements répétés d’horaire de travail et recevait des insultes de la part de son supérieur hiérarchique ; ces mesures ont favorisé un climat conflictuel au sein de l’entreprise, contribué à la dégradation de ses conditions de travail, et provoqué les troubles anxiodépressifs pour lesquels il était médicalement pris en charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.S. EUROFLOAT sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter A X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner A X aux entiers dépens.
La S.A.S. EUROFLOAT fait valoir en substance que :
— A X n’a pas contesté la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 2 juillet 2015 pour attitude agressive, voire colérique, et refus d’appliquer les consignes ; les attestations produites par A X sont vagues en ce qu’elles relatent des événements qui ne sont pas datés et qui ne se rapportent pas à la mise à pied qui lui a été notifiée ;
— A X a, les 13 octobre, 26 novembre et 2 décembre 2015 adopté un comportement intolérable et tenu des propos irrespectueux à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ;
— A X ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de faits précis et concordants laissant présumer une situation de harcèlement moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 26 juin 2019.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dès lors, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 4 janvier 2016, qui circonscrit le champ du litige et lie le juge est libellée en ces termes :
« Le 13 octobre 2015 : vous avez participé à une réunion de travail avec l’encadrement de votre atelier et l’un de vos collègues. Cette réunion avait pour objectif de vous informer de l’organisation et des tâches que vous deviez réaliser, dans le cadre de la mise en place d’une équipe de tri, pour laquelle vous étiez volontaire pendant quatre semaines.
Lors de cette réunion, vous avez en permanence remis en cause les décisions et l’organisation définie concernant cette équipe de tri.
Votre attitude agressive et colérique a contraint le responsable d’atelier à vous rappeler que vous deviez vous calmer et arrêter de couper la parole de vos interlocuteurs.
Vous avez également des propos irrespectueux vis à vis de l’encadrement tels que : ''Tu m’as fais passer pour un con auprès de la direction''.
Plus tard dans la journée, vous avez également tenu les propos suivants auprès de votre hiérarchie : ''Je ne suis bon qu’à me faire enculer''.
Le 26 novembre 2015 : suite à une période de six semaines en régime SD (samedi/dimanche), vous avez repris en régime 3x8 en poste d’après-midi (à 14h).
Dès votre prise de poste, vous avez contesté à nouveau les décisions de votre hiérarchie quant à l’arrêt de votre période de travail en SD, en tenant des propos tels que : ''Je n’ai rien à faire là. Je devais être en SD. Je devrais être en SD plus que les autres''. Pour rappel, cette période en SD était planifiée et prévue pour une période temporaire.
Ensuite, le poste de travail a débuté par un ''5 minutes sécurité'' sur le catalogue EPI/permis de travail simplifié animé par le service EHS. Vous avez perturbé la tenue de cette intervention en abordant la question des ''permanents de SD''. L’encadrement de l’atelier a dû vous rappeler que ce c’est pas le moment ni les lieux pour ce type de sujet.
Suite à ce ''5 minutes sécurité'', l’encadrement de l’atelier vous a informé que vous étiez déjà formé. Lorsque l’encadrement vous a indiqué qu’en conséquence vous alliez être affecté au tri, vous avez également refusé. Nous avons constaté ainsi à nouveau que vous refusiez d’appliquer une consigne de travail de votre hiérarchie.
Vous avez immédiatement été rencontré par le responsable d’atelier. Lors de cet entretien vous avez fait preuve d’une attitude colérique, agressive et irrespectueuse. Vous avez remis en cause les décisions de votre hiérarchie en indiquant que celle-ci ne savait pas prendre les décisions d’organisation, ni celles relatives à l’affectation du personnel de l’atelier.
Le responsable d’atelier vous a rappelé que vous deviez, en tant qu’opérateur de l’atelier feuilleté, appliquer les consignes qui vous étaient données. Ce à quoi vous avez répondu qu’il n’avait pas à vous parler ainsi.
Au cours de cet entretien, vous avez tenu les propos suivants sur un ton agressif et colérique : ''Toi tu m’as sali auprès de tous le monde ici, c’est toi qui m’a fait cette réputation. C’est de ta faute''.
Le responsable d’atelier vous a rappelé que la discussion portait sur votre refus d’être affecté à l’approvisionnement de la ligne et demandé si vous alliez respecter la consigne vous affectant à l’approvisionnement de la ligne en doublon.
Vous avez répondu notamment : ''Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas. Je suis le plus compétent et polyvalent ici''.
Celui-ci vous a indiqué que si tel était le cas, la période de doublon serait courte.
A 15H45 vous avez débuté votre travail à l’approvisionnement de la ligne d’assemble, soit après 1h30 d’entretien avec votre hiérarchie.
Le 2 décembre 2015 : lors d’un échange avec votre responsable d’atelier, celui-ci évoque avec vous qu’il a entendu que des personnes seraient prioritaires pour aller en SD et vous demande s’il est nécessaire qu’il clarifie les explications.
Vous avez réagi avec agressivité en répondant : ''Il y en a marre, il faut arrêter de m’agresser, de me prendre la tête, ça m’énerve,…''
Votre hiérarchie vous a précisé, que personne n’est en train de vous agresser, qu’il n’y a pas d’accusation portée à votre encontre mais qu’il souhaite apporter les explications complémentaires si cela est nécessaire.
A nouveau vous avez remis en cause les décisions de votre hiérarchie sur l’organisation des équipes SD.
Le responsable d’atelier vous a fait remarquer qu’il était difficile de communiquer avec vous, compte tenu de votre attitude et que vous contestiez en permanence les décisions prises.
En résumé, la remise en cause régulière des décisions de votre hiérarchie, votre refus de respecter les consignes qui vous sont données et votre attitude agressive, colérique et irrespectueuse, ont pour conséquence de perturber le bon fonctionnement de l’atelier et rend impossible l’instauration de relations de travail professionnelles normales.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de notre attention pour des problèmes de discipline, de non-respect des consignes de travail, de sécurité, et pour des problèmes de comportement incompatible avec celui attendu dans le cadre de relations de travail professionnel. Ainsi, après plusieurs recadrages verbaux sans effet, une sanction de mise à pied disciplinaire vous a tété notifiée par courrier du 27 juillet 2015.
Nous regrettons de constater que vous n’avez pas tenu compte des observations qui ont été faites auparavant. La fréquence des difficultés rencontrées avec vous fait que nous ne pouvons pas compter sur votre collaboration et une attitude professionnelle dans le cadre de relations professionnelles normales. En aucun cas vous n’avez tenu vos engagements pris au cours de nos divers entretiens, pour un retour à une situation supportable pour l’entreprise et ce manière durable.
Afin de vous permettre de rechercher un emploi dans les meilleures conditions, nous vous dispensons de réaliser votre préavis de deux mois, lequel commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre. Pendant cette période, vous percevrez votre rémunération habituelle, à échéance normale de la paie ».
Deux principaux reproches ressortent de la lettre de rupture ainsi reprise : une résistance de A X aux consignes qui lui étaient données par ses supérieurs hiérarchiques, d’une part, et un comportement inadapté à leur égard, d’autre part.
Pour justifier des griefs qu’elle invoque à l’appui du licenciement de A X, la S.A.S. EUROFLOAT verse aux débats les attestations établies par B Y et C D.
L’attestation de B Y, lequel témoigne du refus de A X de suivre les instructions qui lui étaient données et de « ses excès de comportement », ne peut qu’être examinée avec une grande circonspection. Il ressort, en effet, des éléments de la cause que les deux salariés étaient impliqués dans une situation de conflit latent.
Les termes généraux et non circonstanciés de l’attestation établie par C D ne permettent pas d’objectiver le grief tiré par l’employeur du refus de suivre les consignes, ce dernier se bornant à relever : « Étant présent à l’une de ces réunions, M. X n’a cessé de donner son avis sur l’organisation de l’atelier de manière agressive et en tenant des propos vindicatifs envers la direction ».
L’attestation ainsi produite ne permet pas davantage d’objectiver le grief tiré du comportement inadapté de A X à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques. Si les déclarations de C D confirment que les relations entre B Y et A X étaient conflictuelles, elles ne permetttent pas d’établir que ce dernier était à l’origine de cette mésentente.
A cet égard, il convient de constater que plusieurs salariés de l’entreprise témoignent du comportement provocateur, vexatoire et humiliant de B Y envers A X.
Vivian VALLEE déclare ainsi : « J’ai pu assisté à plusieurs excès de colères et propos désobligeants de la part du chef-adjoint M. Y à l’encontre de M. X tel que : ''Je vais te pourrir la vie'' ou venir le provoquer en venant le rabaisser au sein même de l’atelier en criant ''T’es pas un homme, je vais te pister''. Ceci se répétait quotidiennement alors que M. X ne rentrait pas dans son jeu ».
E F indique : « Après la première réunion entre A X, M. Y et Mme Z (RH EUROFLOAT), je suis tombé nez à nez avec M. Y. Je lui ai demandé ce qu’il se passait dans son atelier LFB.['] Il me balança à la figure : ''il n’a rien à faire dans cette boîte, ce sale turc !!!'' ».
Au regard de ces éléments, la S.A.S. EUROFLOAT n’établit pas la matérialité des faits reprochés à A X dans la lettre de licenciement.
La circonstance que A X se soit vu notifier un avertissement le 27 juillet 2015 pour non-respect des consignes est en l’espèce indifférente et ne saurait être invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail, l’employeur ayant d’ores et déjà épuisé son pouvoir de sanction.
Par conséquent, faute pour l’employeur d’établir la matérialité de faits précis de nature à justifier la rupture du contrat de travail, le licenciement devra être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La S.A.S. EUROFLOAT sera condamnée, par infirmation du jugement déféré, à indemniser le préjudice subi par A X en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, de son ancienneté et sa situation au regard du marché du travail, il lui sera alloué à la somme de 16.000 €.
- Sur le harcèlement moral :
Il résulte de l’article L.1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1151-4 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’article L.1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose qu’il appartient au salarié, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, à charge pour la partie défenderesse de prouver que les agissements dénoncés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers.
En l’espèce, A X fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique en ce qu’il se voyait imposer des changements répétés d’horaire de travail et recevait régulièrement des insultes.
Le grief tiré du comportement des propos insultants du supérieur hiérarchique de A X est établi ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.
S’agissant du grief tiré des modifications réitérées de son horaire de travail, A X produit les avenants conclus les 2 avril, 14 octobre et 5 novembre 2015 aux termes desquels il était affecté à un régime de travail en 2x12 sur les périodes comprises entre le 1er et le 10 avril 2015, le 17 octobre et le 8 novembre 2015 et le 14 et 22 novembre 2015. Le reste du temps ce dernier accomplissait son service selon un régime de travail en 3x8.
Le grief dénoncé de ce chef par A X apparaît ainsi établi.
Ce dernier verse enfin aux débats des pièces médicales qui tendent à établir la dégradation de son état de santé au cours des derniers mois de sa période d’emploi au sein de la S.A.S. EUROFLOAT, s’agissant plus particulièrement :
— des certificats médicaux du docteur G-H I, dont le diagnostic laisse apparaître que A X souffrait d’épisodes dépressifs qui ont nécessité la prescription de traitement antidépresseurs et anxiolytiques à compter du mois d’août 2014 ;
— de la fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail le 10 septembre 2014, lequel préconisait une mutation « indispensable et urgente » de l’intéressé.
Au regard notamment de leur caractère réitéré, voire habituel, de leur nature et de la gravité intrinsèque et objective de leurs conséquences, l’examen des faits dont A X établit la matérialité, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article L.1152-1 du code du travail.
S’agissant des modifications d’horaires, la S.A.S. EUROFLOAT produit une note d’organisation diffusée auprès des salariés de l’entreprise dont il ressort que le nombre de postes de samedi matin travaillé par équipe devait être limité à cinq par an compte tenu d’une augmentation des commandes de produits feuilletés, et qu’au-delà, les salariés travaillant en horaire posté à l’atelier feuilleté seraient appelés sur la base du volontariat. Elle produit également les avenants conclus avec d’autres salariés de l’entreprise, qui laissent apparaître que d’autres opérateurs de l’atelier feuilleté souhaitaient effectuer des heures supplémentaires le samedi matin.
En outre, il convient de relever que A X ne produit aucun élément à étayer ses allégations selon lesquels, le médecin du travail avait préconisé qu’il soit continuellement à un régime de travail en 2x12.
Il convient ainsi de retenir que les motifs des changements d’horaires récurrents sont objectivés par l’employeur, et partant étrangers à tout harcèlement.
S’agissant, en revanche, des propos insultants tenus par le supérieur hiérarchique de A X et ce, de façon réitérée, la S.A.S. EUROFLOAT ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir qu’ils seraient étrangers à tout fait de harcèlement.
Par conséquent, au regard de ces constatations, il conviendra d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que A X n’avait pas été victime de harcèlement moral, au cours de sa période d’emploi au sein de la S.A.S. EUROFLOAT.
Les circonstances de fait ci-dessus rappelées, comme la dégradation de l’état de santé de l’intéressé dont attestent les pièces médicales produites, permettent de fixer à la somme de 4.000€ l’indemnisation du préjudice subi par A X à raison du harcèlement moral dont il a été victime. La S.A.S. EUROFLOAT sera condamnée à lui verser cette somme.
- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de A X les sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Les considérations tirées de l’équité, comme les circonstances de l’espèce, justifient la condamnation de la S.A.S. EUROFLOAT à lui verser la somme globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
La S.A.S. EUROFLOAT qui succombe à l’instance sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la S.A.S. EUROFLOAT de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT le licenciement de A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que A X a été victime de harcèlement moral ;
CONDAMNE la S.A.S. EUROFLOAT à verser à A X les sommes suivantes :
— seize mille euros (16.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— quatre mille euros (4.000 €) à titre de dommage-intérêts au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE la S.A.S EUROFLOAT à verser à A X la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S EUROFLOAT aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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