Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 avr. 2022, n° 19/07620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07620 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 18 novembre 2019, N° 2019001120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOLLORE ENERGY c/ S.A.S. OBJECTIF 54 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07620 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONC4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2019001120
APPELANTE :
S.A. BOLLORE ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
Odet
[…]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ségolène COIFFET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. OBJECTIF 54 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA Bolloré Energy a pour activité notamment la distribution de fioul domestique et de carburants auprès de particuliers et professionnels. Elle est, à ce titre, un « obligé » au sens des dispositions de l’article L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, issus de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, étant soumise à une obligation d’économies d’énergie (exprimée en kilowattheures d’énergie finale cumulée actualisés -kWh cumac-), à savoir réaliser, directement ou indirectement, des économies d’énergie ou acquérir des certificats d’économies d’énergie (classique ou précarité).
L’attribution des certificats d’économies d’énergie se matérialise par un enregistrement des kWh cumac correspondants sur un registre national des certificats d’économies d’énergie, dénommé Emmy. L’obligé qui ne respecte pas les obligations d’économies d’énergie s’expose à des sanctions administratives sous forme de pénalité par kWh cumac non économisé.
Cette obligation d’économies d’énergie a été définie sur plusieurs périodes ; la troisième s’étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et la quatrième du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La SAS Objectif 54 a pour activité le conseil en vue de l’obtention de certificats d’économies d’énergie et l’obtention de ceux-ci pour le compte de ses mandants notamment.
Les deux sociétés ont été liées par un contrat en date du 4 mai 2015 par lequel la société Objectif 54 a vendu à la société Bolloré Energy un volume de 1500000 MWh cumac de certificats d’économies d’énergie au prix de 2,80 euros HT/MWh cumac, la dernière livraison étant intervenue le 17 février 2017.
Courant 2017, les deux sociétés ont échangé divers courriels et SMS concernant la livraison d’autres certificats d’économie d’énergie.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2017 avec avis de réception signé le 7 décembre 2017, la société Bolloré Energy a mis en demeure la société Objectif 54 de lui «livrer sous 15 jours à réception de la présente l’ensemble des certificats d’économie d’énergie vendus représentant un volume de 750 Gwh cumac ou de la dédommager dans le même délai du coût supplémentaire qu’elle aurait à supporter pour s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur.»
Saisi par acte d’huissier en date du 22 décembre 2017 délivré par la société Bolloré Energy, le président du tribunal de commerce de Béziers, par ordonnance du 5 février 2018, confirmée par un arrêt de cette cour du 10 janvier 2019, a considéré qu’il existait une contestation sérieuse l’empêchant de statuer.
Saisi par acte d’huissier en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 18 novembre 2019 :
«- vu les articles 1113 et suivants,
- dit et jugé qu’aucun nouvel engagement contractuel n’est intervenu en 2017 entre Bolloré Energy et Objectif 54,
- dit et jugé la société Bolloré Energy irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- débouté la société Bolloré Energy de toutes ses demandes (…),
- condamné reconventionnellement la société Bolloré Energy à payer à la société Objectif 54 la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné reconventionnellement la société Bolloré Energy à payer à la société Objectif 54 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bolloré Energy aux entiers dépens de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.»
Par déclaration reçue le 25 novembre 2019, la société Bolloré Energy a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 août 2020, de :
«- vu les articles 1113, 1114, 1118, 1217 et 1221 du code civil, vu l’article 515 du code de procédure civile,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement (…) et, statuant à nouveau :
- Au principal, ordonner à la société Objectif 54 de lui livrer 750 Gwh cumac de certificats d’économies d’énergie, cette livraison devant intervenir par transfert sur le compte Emmy de la société Bolloré Energy, et ce sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ; - Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
- Subsidiairement, condamner la société Objectif 54 à lui payer à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la différence entre (i) le coût à la date de l’arrêt à intervenir, sur le marché officiel, des 750 Gwh cumac de certificats d’économies d’énergie, objet du contrat de vente conclu en 2017 entre la société Bolloré Energy et la société Objectif 54, et (ii) la somme de 1 987 500 euros, correspondant au coût de ces 750 Gwh cumac de certificats d’économies d’énergie au prix convenu aux termes du contrat de vente conclu en 2017 entre la société Bolloré Energy et la société Objectif 54, en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution, par la société Objectif 54, du contrat conclu en 2017 entre elles ;
- En tout état de cause, débouter la société Objectif 54 de toutes ses demandes;
- Condamner la société Objectif 54 à payer a la société Bolloré Energy une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- l’acceptation d’une offre de vente portant indication de la chose et du prix suffit à former le contrat, cette acceptation pouvant être tacite tandis que l’offre ou l’acceptation peuvent être faites par écrit et résulter de courriers électroniques,
- le contrat de 2017 a été formé, puisque :
' par courriel du 7 février 2017 elle a proposé l’achat de 500 GWh cumac de certificats d’économies d’énergie au prix de 2,65 euros HT/MWh cumac et sollicité la possibilité de confirmer avant début mars l’achat de 500 GWh cumac supplémentaires au même prix, ce courriel constituant une offre d’achat,
' par courriel du 14 février 2017, la société Objectif 54 a expressément accepté l’offre d’achat (« je prends note ! Pas de problème pour attendre début mars»),
- la société Objectif 54 n’a jamais excipé d’une absence de contrat, ayant indiqué des difficultés à livrer les certificats d’économies d’énergie au regard de la hausse de leurs prix,
- les dispositions de l’article 1359 du code civil ne sont applicables qu’en matière civile, la preuve étant libre en droit commercial selon les dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce,
- l’offre d’achat était précise quant à la quantité et au prix et a été suivie d’une acceptation expresse,
- l’offre d’achat formulé le 28 juillet 2017 est sans rapport avec cette offre d’achat du 7 février 2017, puisqu’elle concernait les certificats d’économies d’énergie précarité,
- le courriel de la société Objectif 54 en date du 13 novembre 2017 n’exprime aucun refus de contracter ayant pour seul objet d’exprimer une difficulté à livrer les certificats d’économies d’énergie au regard de leurs hausses de prix,
- la société Objectif 54 n’a contesté l’existence du contrat qu’en décembre 2017 par le biais de son conseil (concomitamment à la délivrance de l’assignation devant le juge des référés),
- au regard de l’inexécution du contrat de 2017, elle est fondée à obtenir l’exécution forcée de l’obligation de livraison contractée et subsidiairement, elle devra être indemnisée au titre de la perte résultant de l’impossibilité d’acheter 750 GWh cumac au prix convenu dans le contrat de 2017,
- les certificats d’économies d’énergie, objet du contrat 2017, n’étaient pas rattachées à la 3e période et elle a perdu la possibilité s’ils avaient été livrés de les conserver et de les revendre à une date ultérieure ou de les affecter à d’autres périodes ; au demeurant, elle a rempli ses obligations au titre de la 3e période, tout en ayant couru un risque économique important au regard des sanctions administratives.
Formant appel incident, la société Objectif 54 sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 mai 2020 :
«- vu les articles 1101, 1102, 1103 et suivants, 1113 et 1114, 1359, 1582 et 1583 du code civil, (…)
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…) ;
- Débouter la SA Bolloré Energy de l’ensemble de ses demandes (…) ;
- Dire et juger :
- qu’aucun nouvel engagement contractuel n’est intervenu en 2017 entre [les parties] sur la livraison des 750 Gwh cumac de certificats d’éconornies d’énergie classiques et précarité, sur le prix de cette livraison et de manière générale sur les conditions de cette vente ;
- qu’il n’existe pas de nouveaux rapports contractuels intervenus en 2017 entre la société Bolloré Energy et elle-même ;
- la société Bolloré Energy irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter intégralement ;
- Y ajoutant, condamner la SA Bolloré Energy à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages intéréts supplémentaires pour procédure abusive devant la cour ;
- Condamner la SA Bolloré Energy à payer à la SAS Objectif 54 la somme de 5 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»
Elle expose en substance que :
- le contrat de vente nécessite un accord sur la chose et le prix, l’offre acceptée peut suffire à former le contrat lorsqu’elle est suffisamment précise et comprend les éléments essentiels du contrat,
- les contrats dont le montant dépasse 1 500 euros nécessite la formalisation d’un écrit,
- un seul contrat en date du 4 mai 2015 a lié les parties ; il a été exécuté (la dernière livraison ayant eu lieu le 17 février 2017), il a fait l’objet d’un écrit sur plusieurs pages formalisant les conditions et modalités de manière très précise en termes de prix, de calendrier, de volume, de nombre et date de livraison, de conditions de paiement et de mode opératoire de la transaction,
- les courriels des 7 et 14 février 2017, 28 juillet ainsi que 8 et 13 novembre 2017 n’établissent pas une rencontre non équivoque de volonté sur les conditions essentielles – la chose et le prix – du prétendu contrat 2017,
- les messages de la société Bolloré Energy font apparaître des offres d’achat à laquelle soit elle ne répond pas (courriel du 28 juillet 2017), soit elle indique qu’elle prend note, s’agissant d’un terme équivoque qui ne vaut pas acceptation, (courriel du 7 février 2017), soit elle exprime un refus de contracter pour le volume et le prix proposé (courriel du 13 novembre 2017),
- la société Bolloré Energy a reconnu qu’aucun contrat n’avait été conclu puisque dans son courrier de mise en demeure du 13 novembre 2017, elle reconnaît avoir transmis un projet de contrat et n’avoir jamais reçu en retour le contrat signé,
- aucun préjudice n’est rapporté ; la société Bolloré Energy ne justifiant en rien de sa situation pour la 3e période, pour laquelle elle a en réalité contracté avec d’autres entreprises, lui permettant de respecter ses obligations.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 1113 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 suivant, issu de la même ordonnance, prévoit que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Selon l’article 1118 suivant, l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
Enfin, les articles 1120 et 1121 prévoient que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières et que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.
Les parties étant toutes deux des sociétés commerciales, commerçantes par la forme, tous les moyens de preuve sont admissibles en application de l’article L. 110-3 du code de commerce.
Les parties ont été liées par un contrat en date du 4 mai 2015 dans le cadre duquel la société Objectif 54 a vendu à la société Bolloré Energy un volume de 1 500 000 MWh cumac de certificats d’économies d’énergie au prix de 2,80 euros HT/MWh cumac, la dernière livraison étant intervenue le 17 février 2017.
Si les parties produisent un échange de courriels, le début de leurs échanges n’est pas produit, puisque le premier courriel versé aux débats, émanant de la société Bolloré Energy, indique 'merci de votre réponse', ce qui suppose au préalable une interrogation de cette dernière, qui demeure inconnue.
Au demeurant, si la société Bolloré Energy indique dans ce premier courriel en date du 7 février 2017 : ' je peux vous confirmer de manière définitive 500 GW à 2, 65 en classique', elle a, elle-même, modifié son offre par courriel du 28 juillet 2017 en indiquant : 'nous avions convenu d’ajouter des CEE précaires aux 750 GW de CEE classique' alors que le courriel du 7 février 2017 fait état de 500 GWh, et non de 750 GWh de certificats d’économie d’énergie classique (et non, contrairement à ce qu’elle soutient, de certificats d’économie d’énergie précarité).
Aucun des courriels émanant de la société Objectif 54 ne concrétise une acceptation d’une telle offre d’achat, qu’elle soit datée du 7 février ou du 28 juillet 2017, puisque cette société indiquait en réponse dans un courriel du 14 février 2017 : 'je prends note ! Pas de probléme pour attendre début mars…(le reste du message concernant le contrat de 2015)' et faisait valoir dans un courriel du 13 novembre 2017 qu’elle avait 'de la visibilité en classique sur 250 Gwh-c au printemps' sans que ces réponses ne puissent constituer autre chose qu’une acceptation de négocier la vente de certificats d’économie d’énergie (classique et/ou précarité), dont ni la quantité, ni le prix n’était fixé.
Compte tenu de cette absence d’accord sur la chose et le prix, la société Bolloré Energy indiquait d’ailleurs dans un courriel du 13 novembre 2017 qu’il lui paraissait ' crucial que [de se voir] la semaine prochaine ; [ayant] besoin que l’on close un deal de manière ferme. Je comprends que dans le cas d’une hausse du marché, la situation est difficile mais j’ai déja vendu les m3 de carburants correspondant aux CEE que nous avions conclus..." (sic)
En parallèle, les deux sociétés ont échangé des SMS sur la même période (de mars à novembre 2017) dans le cadre desquels la société Bolloré Energy indiquait le 17 mars 2017, soit après sa propre offre d’achat du 7 février 2017 et la réponse de la société Objectif 54 du 14 février 2017 : ' j’aurai besoin de confirmer que l’option de 500 Gw à 2,65 est tjrs d’actualité.' (sic)
Ainsi, aucun offre d’achat n’ayant été formée de manière ferme et définitive, ni, par voie de conséquence, aucune acceptation, aucun contrat de vente ne lie les parties et les demandes de la société Bolloré ne pourront qu’être rejetées.
Malgré la réponse précise effectuée par le conseil de la société Objectif 54 dès le 22 décembre 2017, suite à la mise en demeure du 29 novembre 2017 et les décisions rendues par le juge des référés en première instance et en appel, l’arrêt de cette cour en date du 10 janvier 2019 procédant à une analyse complète de chacun des courriels cités ci-dessus (pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse), la société Bolloré Energy a fait le choix de saisir le juge du fond, qui a retenu, à bon droit, que cette action en paiement revêtait un caractère abusif et l’a sanctionné par l’octroi de dommages-intérêts.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
2- La société Objectif 54 sollicite l’octroi d’une indemnisation complémentaire au titre de la procédure initiée par la société appelante qu’elle considère, à l’instar de celle devant le premier juge, abusive. Toutefois, l’appel constituant un droit, même si, en l’espèce, il ne procède pas d’une simple erreur, elle ne démontre pas qu’il soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’il a dégénéré en abus, son rejet au titre de la confirmation du jugement de première instance ne traduisant pas que ce recours était, pour autant, dénué de tout fondement, de sorte qu’il ne peut être sanctionné par l’allocation de dommages-intérêts complémentaires et cette demande sera rejetée.
3- Succombant sur son appel, la société Bolloré Energy sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18 novembre 2019,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Objectif 54,
Condamne la SA Bolloré Energy à payer à la SAS Objectif 54 la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Bolloré Energy fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Bolloré Energy aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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