Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 octobre 2020, n° 18/00724
TGI Albertville 23 mars 2018
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CA Chambéry
Infirmation 13 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Caduque de l'offre des époux Z

    La cour a estimé que l'offre des époux Z n'était pas caduque et que la vente n'était pas parfaite, car les parties étaient toujours en pourparlers.

  • Accepté
    Validité de la vente aux époux A

    La cour a jugé que la vente aux époux A était valide, car les époux B avaient le droit de vendre le bien.

  • Rejeté
    Perfection de la vente avec les époux B

    La cour a jugé que la vente avec les époux Z n'était pas parfaite, car il n'y avait pas eu d'accord sur les éléments essentiels.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû à la non-régularisation de la vente

    La cour a estimé que les époux Z n'avaient pas subi de préjudice de jouissance, car ils n'étaient pas propriétaires du bien.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à l'attitude des époux B

    La cour a jugé que les époux Z n'avaient pas établi l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement de première instance qui avait reconnu la vente parfaite d'un appartement entre les époux B et les époux Z, et ordonné aux époux B de se présenter devant notaire pour régulariser l'acte de vente. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la perfection de la vente, c'est-à-dire si un contrat de vente avait été valablement formé entre les parties. La juridiction de première instance avait jugé que la vente était parfaite dès lors qu'il y avait eu accord sur la chose et le prix. Cependant, la Cour d'Appel a estimé que les échanges de courriels entre les parties, par l'intermédiaire de l'agence immobilière, ne remplissaient pas les conditions de validité d'une offre acceptée en bonne et due forme, notamment en raison de leur imprécision sur des éléments essentiels du contrat projeté. La Cour a conclu que les parties avaient subordonné la rencontre de leur volonté respective d'acquérir et de vendre à la signature d'un avant-contrat de vente, et que par conséquent, la vente n'était pas parfaite. En conséquence, les époux Z ont été déboutés de leurs demandes en nullité de la vente ultérieure de l'appartement aux époux A et de toutes leurs demandes indemnitaires. La Cour a également rejeté les demandes des époux A en nullité du mandat de recherche et en remboursement des émoluments versés à l'agence immobilière et à l'étude notariale, ainsi que leurs demandes indemnitaires contre les époux B, l'agence immobilière et l'étude notariale. Les demandes des époux B dirigées contre l'étude notariale ont été jugées sans objet, et la demande indemnitaire pour procédure abusive de l'étude notariale a été rejetée. Les dépens de première instance et d'appel ont été mis à la charge des époux Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 18/00724
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00724
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 23 mars 2018, N° 18/00012
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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