Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° 19/05049
TGI Valence 19 novembre 2019
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Accident complexe et fautes de la victime

    La cour a estimé que M me H X a effectivement commis des fautes qui ont contribué à l'accident, entraînant une réduction de son droit à indemnisation de 25%.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M. P-Q X.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M me E X.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M. F X.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M. G X.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection et a accordé une indemnisation à M me A-K X.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités

    La cour a confirmé le droit au remboursement des indemnités versées par AG2R Prévoyance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valence qui avait accordé à Mme H X une indemnisation intégrale pour les préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2014. La cour a reconnu que l'accident constituait un événement complexe où Mme X, ayant conservé sa qualité de conductrice, a commis des fautes ayant contribué à ses propres dommages, réduisant ainsi son droit à indemnisation de 25%. La cour a également ajusté les montants des indemnisations dues à Mme X et à ses proches, en tenant compte de cette réduction de responsabilité. En conséquence, la cour a fixé l'indemnisation de Mme X à 863 705,30 euros et celle de ses proches à des montants réduits en proportion de la faute de Mme X. La cour a confirmé le remboursement à l'institution de prévoyance AG2R de la somme de 7 836,10 euros, avec capitalisation des intérêts. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ont été rejetées, et les consorts X ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 23 nov. 2021, n° 19/05049
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/05049
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 19 novembre 2019, N° 18/01430
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° 19/05049