Confirmation 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 18/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 décembre 2017, N° 15/01430 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent GRAVA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAIF (MAIF), SA GENERALI BELGIUM |
Texte intégral
N° RG 18/00332 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JLZY
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 AVRIL 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/01430)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 07 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 17 Janvier 2018
APPELANTS :
Mme Y J K épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA GENERALI BELGIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (CP AM), prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2021, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Dreyfus en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 mars 2013 vers 19 heures 40 à Saint Martin d’Hères (38), un accident de la circulation a impliqué le véhicule conduit par M. F A assuré auprès de la SA Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) et la motocyclette conduite par M. I X, fils de Mme Y-J K épouse X et M. G X, alors qu’il dépassait par la gauche le véhicule qui tournait à gauche.
M. I X est décédé des suites de ses blessures le 30 mars 2013.
Une enquête de police a été diligentée et a donné lieu à un classement sans suite.
Par acte en date du 31 mars 2015, Mme Y-J K épouse X et M. G X, agissant en qualité d’ayants droit, ont fait assigner M. F A et son assureur la SA Mutuelle des Instituteurs de France (MAIF) devant le tribunal de grande instance de Grenoble. Ils demandent une indemnisation au visa de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985.
Par acte en date du 231 août 2015, M. F A a appelé en la cause l’assureur de I X, la société Generali Belgium et la CPAM de l’Isère.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que la faute commise par I X dans la survenance de l’accident du 29 mars 2013 exclut son droit à indemnisation et par ricochet celui de ses parents demandeurs à l’instance ;
— condamné la société Generali Belgium à payer à M. F A la somme de 23 128,45 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— condamné la société Generali Belgium à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 29 novembre 2013 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l’Isère ;
— condamné in solidum Mme Y-J K épouse X et M. G X et la MAIF aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Par déclaration reçue le 17 janvier 2018, M. G X et Mme Y-J K
épouse X ont interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2018, M. G X et Mme Y-J K épouse X demande à la cour de :
— dire et juger recevable ainsi que bien fondé l’appel des époux X ;
En conséquence,
— reformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leurs
demandes d’indemnisation de leur préjudice d’affection ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de faute imputable à l’un ou l’autre des conducteurs des véhicules en présence ;
En conséquence,
— condamner M. A et la MAIF in solidum à verser à chacun des époux X la somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacun d’eux ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. I X a commis une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de ses proches ;
— dire et juger que leur droit à indemnisation doit être limité à 70 % ;
En conséquence,
— condamner M. A et la MAIF in solidum à verser à chacun des époux X la somme de 28 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par chacun d’eux ;
En toutes hypothèses :
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de la SELARL CDMF Avocats, ainsi qu’au versement de 5 000 euros en faveur des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que les concluants font assomption de cause avec la SA Generali concernant les demandes indemnitaires de M. A et qu’à tout le moins, ils invitent la cour d’appel à confirmer le jugement déféré sur ce point.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent les circonstances de l’accident de leur fils unique ;
— ils produisent des plans et des photos des lieux, ainsi que des éléments de l’enquête de police ;
— ils évoquent la personnalité du conducteur ;
— tenter d’évaluer la vitesse d’une motocyclette au bruit de son moteur est une erreur de raisonnement ;
— un seul témoignage vient confirmer l’usage du clignotant ;
— ce témoin est critiqué pour s’être trouvé trop éloigné du lieu de l’accident ;
— la faute de I X est incertaine ;
— or, l’exclusion du droit à indemnisation d’une victime directe ou indirecte est une décision lourde de conséquence qui ne peut reposer que sur des éléments de faits établis avec certitude ;
— subsidiairement, la faute de I X ne peut que réduire, et non pas exclure, le droit à indemnisation.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 septembre 2019, M. L A et la SA MAIF demandent à la cour de :
Sur la demande des époux X,
— confirmer en tout point les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il rejette toutes les demandes des époux X ;
Sur la demande de M. A,
— confirmer la décision de première instance établissant la responsabilité de M. X et condamnant la SA Generali Belgium à indemniser M. A avec un doublement du taux d’intérêt sur l’indemnité allouée ;
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas accordé de préjudice d’agrément (3 500 euros) ni de préjudice sexuel (8 000 euros) et en ce qu’elle a fixé le DFT et DFP ;
— condamner la SA Generali Belgium à payer à M. A 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément et 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouter la SA Generali Belgium de son appel incident sur le DFT et le DFP et faisant droit à l’appel incident de M. A sur le propre appel incident de la compagnie, la condamner à payer les sommes respectives suivantes de 1 774,50 euros et 18 000 euros ;
— condamner la SA Generali Belgium à lui verser la somme de 36 274,70 euros au titre de son préjudice corporel ;
— confirmer la décision de première instance en ce que les sommes produiront des intérêts au double du taux légal depuis le 19 juin 2013 ;
— condamner la SA Generali Belgium, M. et Mme X à leur payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— il résulte des éléments d’enquête que I X n’a pas adapté sa conduite aux conditions de
circulation qui existaient ce jour-là ;
— il faisait nuit, la chaussée était humide et glissante puisqu’il venait de pleuvoir, la limitation de vitesse à l’endroit du lieu de l’accident était 50 km/h, puis passait juste après le carrefour du lieu de l’accrochage à 30 km/h ;
— un dépassement est vivement déconseillé aux intersections et interdit par la gauche (article R. 414-6 du code de la route) lorsque le conducteur que l’on envisage de doubler a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
— le clignotant enclenché par M. A était bien visible ;
— I X a violé l’article R. 414-6 du code de la route en dépassant par la gauche alors que M. A avait actionné son clignotant ;
— en cas de limitation et non d’exclusion du droit à indemnisation, la faute de la victime devrait concourir à hauteur de 80 % au minimum ;
— M. A M ses postes de préjudice ;
— s’agissant du préjudice d’agrément, M. A avait jusqu’au jour de son accident une pratique sportive intensive constituée par une présence assidue et quotidienne dans une salle de sport, la pratique du football au sein d’une équipe une fois par semaine, la pratique régulière de la course à pied ;
— quant au préjudice sexuel, l’état de mal-être de M. A a été repris dans les conclusions de l’expert psychiatre qui atteste de l’existence de difficultés sexuelles à type de troubles du désir sexuel et séparation du couple ;
— la SA Generali n’a jamais présenté d’offre dans le délai de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2018, la SA Generali Belgium demande à la cour de :
— donner acte à la SA Generali Belgium de ce qu’elle s’en rapporte à justice au sujet des mérites de l’appel des consorts X à l’encontre des dispositions du jugement entrepris, en ce qu’une faute de conduite privative de toute indemnisation a été retenue à l’encontre de leur auteur I X ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que M. A a été débouté de ses demandes en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
— débouter M. A et son assureur la MAIF de leur appel incident sur ces deux chefs du jugement critiqués ;
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la SA Generali Belgium à hauteur des montants suivants :
* 1 361 euros en réparation du poste de déficit fonctionnel temporaire de M. A,
* 11 700 euros concernant le poste de déficit fonctionnel permanent ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que le poste « souffrances endurées » de M. A a été évalué à la somme de 5 000 euros ;
— débouter M. A et la MAIF de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances à l’encontre de la SA Generali Belgium, alors que c’est la société MAIF, assureur de M. A, qui a d’abord pris le mandat d’indemniser le préjudice de son assuré, et qui devait lui adresser une offre d’indemnisation, fût-elle provisionnelle, en application des dispositions de l’article L. 211-9 dernier alinéa du code des assurances ;
Subsidiairement,
— réduire la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances compte tenu des circonstances non imputables à la SA Generali Belgium ;
En tout état de cause,
— dire que l’assiette du doublement de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 ne saurait excéder la période comprise entre le 31 janvier 2016 et le 3 octobre 2016 ;
— débouter M. A et la MAIF de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Generali Belgium ;
— condamner M. A et la SA MAIF aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl Cabinet Laurent Favet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle est l’assureur du défunt ;
— elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel des ayants droit de son assuré, concernant la faute de conduite qui a été retenue par le tribunal, exclusive de leur droit à réparation ;
— une enquête a été diligentée par les services de police suite à l’accident, et elle a donné lieu à une décision de classement sans suite ;
— le droit à indemnisation de M. A n’est pas contesté ;
— le rapport d’expertise doit servir de fondement à l’indemnisation ;
— elle développe les postes d’indemnisation et fait des offres indemnitaires ;
— l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément au terme de son rapport définitif ;
— aucune séquelle de nature fonctionnelle n’a été constatée par le médecin-expert qui contre-indiquerait la reprise des activités antérieurement pratiquées ;
— M. A ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure de toutes les activités sportives
qu’il indique n’avoir pu reprendre depuis son accident, ou de leur intensité ;
— l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel dans son rapport définitif, après prise en compte de l’analyse de son sapiteur psychiatre ;
— c’est la MAIF, assureur de M. A, qui a pris le mandat d’indemniser le préjudice de son assuré, dans le cadre de cet accident de la circulation, conformément aux dispositions de la convention IRCA ;
— c’est elle qui a d’ailleurs missionné le docteur N B afin de procéder à l’examen de son assuré, et permettre l’évaluation de ses préjudices en lien avec cet accident de la circulation ;
— c’est donc bien la MAIF qui devait formuler une offre d’indemnisation à son assuré, dans les termes du mandat dont elle était investie, conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ;
— dans le cadre de la présente procédure, la SA Generali Belgium a eu connaissance des conclusions du docteur B missionné par la MAIF ;
— la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances ne peut lui être imputée dès lors que c’est la MAIF, assureur de M. A, qui disposait du mandat d’indemniser le préjudice de ce dernier dans les suites de son accident.
La déclaration d’appel, les conclusions de M. A et de la MAIF et l’assignation à comparaître ont été signifiées à la CPAM de l’Isère le 29 mai 2018 par remise à M. O P, responsable de service, se disant habilité à recevoir l’acte.
Les conclusions des époux X ont été signifiées à la CPAM de l’Isère le 2 janvier 2019 par remise à M. O P, employé, se disant habilité à recevoir l’acte.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident s’est produit alors que I X, motard, a entrepris de dépasser par la gauche le véhicule automobile conduit par M. F A alors que celui-ci tournait à gauche.
Le rapport de police du 29 mars 2013 fait état des déclarations de deux témoins des faits.
M. C a indiqué que son « attention avait été attirée par le bruit d’une moto qui accélérait » et que la voiture ne roulait pas vite et était en train de tourner au moment du choc. Il ne pouvait confirmer le fait que M. A ait bien mis son clignotant à gauche avant d’entreprendre de tourner mais indiquait que le motard se trouvait juste derrière la voiture et n’avait entrepris son dépassement qu’au moment où la voiture tournait, étant manifestement surpris par cette manoeuvre.
M. D précisait également « que c’est le bruit du moteur de la moto qui avait attiré [son] attention qui était clairement en phase d 'accélération […] roulant bien plus vite que la voiture qu’il a finalement doublée ».
Il ne pouvait préciser si le conducteur du véhicule automobile avait bien mis son clignotant à gauche
avant d’entreprendre de tourner et il lui semblait que la voiture ne roulait pas vite.
M. Q R, témoin intervenant après un appel à témoin dans la presse locale, indiquait qu’il se situait sur un balcon au moment de l’accident. Il confirmait la version des deux autres témoins, à savoir que son attention avait été attirée par le bruit d’accélération d’une moto et qu’il l’avait vue déboîter alors que le véhicule automobile était en train de tourner à gauche.
Concernant le clignotant, il était plus précis et déclarait que le véhicule automobile avait bien actionné ses clignotants à gauche pour tourner.
Les trois témoins s’accordent sur la phase d’accélération intense du motard juste avant le point d’impact avec le véhicule automobile.
Il en résulte qu’en entreprenant un dépassement sur la gauche à une vitesse largement supérieure au véhicule le précédant qui roulait lentement et s’apprêtait à tourner à gauche en ayant mis son clignotant, I X a commis une faute d’imprudence, cause exclusive de l’accident et génératrice de son entier dommage, aucune faute ne pouvant par ailleurs être imputée à M A.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des époux X :
Il résulte de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
L’indemnisation des parents de feu I X doit par conséquent être examinée au regard des fautes que I X aurait commises à l’occasion de l’accident dans lequel il a été impliqué.
Compte tenu de la faute d’imprudence de leur fils exposée ci-dessus, cause exclusive de l’accident lui ayant coûté la vie et excluant tout droit à indemnisation, ils doivent être déboutés de leur demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation de M. A :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. F A âgé de 39 ans et exerçant la profession de responsable du secteur jeunes d’une MJC lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2006-2008 et un taux d’intérêt publiées par l’INSEE de 1,04 % et une différenciation des sexes.
Le préjudice sera fixé comme suit en conformité avec la nomenclature des postes de préjudices retenue par la commission dite « Dintilhac ».
La date de consolidation de M. F A est fixée par l’expert au 19 mars 2014.
I) Les préjudices extra patrimoniaux :
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit en l’espèce de la gêne dans la vie courante.
Cette gêne consiste plus précisément en la séparation familiale pendant l’hospitalisation et en la privation temporaire de qualité de vie. Elle peut être totale ou partielle.
Selon le docteur B le DFT a été uniquement partiel ;
— de classe II, du 29 mars 2013 au 1er septembre 2013 (arrêt de travail à temps plein),
— de classe I, du 2 septembre 2013 au 19 mars 2014,
soit un déficit fonctionnel temporaire partiel indemnisable comme suit sur la base de 25 euros par jour :
— 157 jours à 25 %, soit 157x25x25 % = 981,25 euros,
— 199 jours à 10 %, soit 199x25x10 % = 497,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation seront indemnisés à hauteur de 1 478,25 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
[…]
Selon l’expert et son sapiteur psychiatre, « M. A n’a pas été blessé physiquement mais a présenté un état de sidération, d’angoisse et d’insomnie avec un état de stress aigu. Ensuite un état de stress post-traumatique chronicisé avec des éléments dépressifs ».
Les souffrances endurées incluant le retentissement psychique avant consolidation ont été quantifiées 3/7 et seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1) Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de l’aspect non économique de l’IPP, incluant la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, sans amélioration possible.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physiques et morales qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Selon le docteur B, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. A peut être quantifiée à 9 %.
M. A étant âgé de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16 650 euros (valeur du point d’incapacité permanente fixée à 1 850 euros).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Le préjudice d’agrément
Le docteur B et le docteur E (sapiteur) ne font pas mention de l’existence d’un préjudice d’agrément ni de l’impossibilité pour M. A de rependre la pratique d’un sport.
M. F A a seulement mentionné aux deux experts qu’il avait arrêté le sport et ses loisirs sans plus de précision et il produit aux débats un contrat d’abonnement du 21 mai 2012 dans une salle de sport Vitaform sans démontrer son impossibilité de reprendre ses activités sportives antérieures du fait de l’accident.
M. A ne justifie pas de l’impossibilité de la pratique régulière d’une activité spécifique ou intensive, sportive ou de loisirs.
En conséquence, sa demande ne peut qu’être rejetée.
M. A sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Le préjudice sexuel
Il se manifeste en cas d’atteinte à l’aspect morphologique, à l’acte sexuel, ou à la fertilité.
Le docteur E, sapiteur du docteur B indique, dans son rapport du 2 août 2014, qu’il « existe des difficultés sexuelles à type troubles du désir sexuel et séparation de son couple ».
Le docteur B, qui reprend cette mention à l’identique, ne conclut pas expressément à l’existence de ce poste de préjudice à caractère sexuel dans son rapport définitif du 15 septembre 2014.
M. A sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice total de M. F A sera indemnisé à hauteur de 23 128,25 euros
Le jugement sera confirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur le taux d’intérêt :
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. Ces deux obligations sont cumulatives.
L’offre, tant provisionnelle que définitive, doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante.
Le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire une offre et la pénalité devra s’appliquer malgré le versement de provisions, si aucune offre conforme aux exigences légales n’a été faite.
En l’espèce, la SA Generali Belgium a été informée de l’accident de son assuré avec M. F
A comme l’atteste le courrier qu’elle a adressé à la MAIF en date du 14 février 2014 et le seul fait de ne pas avoir eu de réponse de la MAIF à ce courrier ne la dispensait pas de faire à M. F A une offre de provision dans le délai de huit mois de l’accident puis une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, la pénalité du doublement des intérêts s’applique à compter de l’expiration du délai imparti à l’assureur pour faire une offre, soit jusqu’au jour du jugement devenu définitif et a pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le juge avant imputation des éventuelles créances des tiers payeurs.
En l’espèce, la pénalité du doublement des intérêts s’app1ique par conséquent à compter du 29 novembre 2013, soit 8 mois après l’accident, jusqu’au jour de la décision judiciaire devenue définitive.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. G X et Mme Y-J K épouse X, dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. G X et Mme Y-J K épouse X, aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Date
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause ·
- Photocopieur ·
- Contrat de services ·
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Divisibilité
- Contrats ·
- Rupture anticipee ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Titre ·
- École ·
- Dommages et intérêts ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin du travail ·
- Santé au travail ·
- Avis ·
- Salarié ·
- Service de santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Service
- Partie commune ·
- Lot ·
- Canada ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Majorité ·
- Assemblée générale
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Fond ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acte de vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Dommages-intérêts ·
- Vendeur ·
- Avantage fiscal ·
- Vente ·
- Quantum
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Scellé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Alsace ·
- Charges ·
- Habitat ·
- Indemnité
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Polynésie française ·
- Dévolution successorale ·
- Nationalité française ·
- Assignation ·
- Héritier ·
- Prescription ·
- Dévolution ·
- Souche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Exploitation ·
- Polynésie française ·
- Bail commercial ·
- Conformité ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Titre
- Associations ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Discrimination ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.