Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 sept. 2021, n° 18/03088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03088 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juin 2018, N° 12/00834 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laure PLISKINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CALIMEN CONSTRUCTION, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/03088 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTMO
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP RICARD
Me laurent FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/00834) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 21 juin 2018, suivant déclaration d’appel du 10 Juillet 2018
APPELANTE :
Mme B C D
née le […] à […]
de nationalité Française
Le Breuil
[…]
représentée par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. Z Y
de nationalité Française
Le Mail
[…]
Défaillant
SARL CALIMEN CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société d’assurances AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Madame Anne-Laure PLISKINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021,
Monsieur Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 12 avril 2003, Mme B C D a acquis un bien immobilier à usage d’habitation et commercial situé […], mitoyen avec un bâtiment propriété du Conseil Général (devenu Départemental) de l’Isère.
Courant 2006, elle a confié à la SARL Cabaner, aux droits de laquelle vient la SARL Calimen Construction, des travaux de rénovation et de couverture d’une cour.
Déplorant d’importantes infiltrations d’eau au niveau du mur mitoyen, Mme B C D a adressé au Conseil Général des courriers à la suite desquels le Conseil a effectué en 2009 des travaux.
Les infiltrations persistant et le Conseil Départemental refusant d’effectuer des travaux supplémentaires, Mme B C D a saisi la juridiction administrative en référé laquelle a fait
droit à sa demande d’expertise par ordonnance du 8 avril 2010.
La mission a été étendue au contradictoire de la SARL Calimen Construction et de M. Z Y, devenu propriétaire de la cour créé du fait de la couverture de la cour de Mme B C D, le 16 septembre 2010.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2011.
Par acte du 17 février 2012, Mrne B C D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble, la SARL Calimen Construction et son assureur la SA AXA Assurances aux fins de réparation des désordres sur le fondement principal de la responsabilité décennale et de complément d’expertise.
Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a invité la demanderesse à produire et communiquer l’acte authentique du 12 avril 2003 ou tout document justifiant de l’état des lieux à la date des travaux exécutés par la SARL Calimen Construction.
Par jugernent du 25 juin 2015, le même tribunal a, avant dire droit, invité Mme B C D à s’expliquer sur sa qualité a agir en réparation des désordres compte tenu de l’acte de vente du 18 juillet 2007 aux termes duquel elle a vendu la cour litigieuse à M. Z Y.
Le 25 janvier 2017, Mme B C D a attrait à la cause M. Z Y, lequel n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— jugé recevables les demandes de Mme B C D ;
— débouté Mme B C D de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme B C D à verser à la SARL Calimen Construction et à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme B C D aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
Mme B C D a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2018.
Par ordonnance juridictionnelle du 23 janvier 2019, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. Z Y.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, Mme B C D demande à la cour de :
— retenir les conclusions du rapport de M. X ;
— juger que les désordres d’infiltrations d’eau constatés dans la propriété de Mme C D engagent la responsabilité décennale de la SARL Calimen Construction ;
— juger recevable et fondée Mme C D à demander à voir engagée la responsabilité décennale de la SARL Calimen Construction au nom et pour le compte de M. Y en raison de son inaction ;
— juger que M. Y devra autoriser la réalisation des travaux de reprise de sa cour, sous réserves qu’il en soit informé dans un délai d’un mois avant leurs débuts ;
— juger que la SA AXA France IARD doit sa garantie à la SARL Calimen Construction ;
— condamner en solidarité la SARL Calimen Construction et la SA AXA France IARD à prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation des désordres, à la remise en état du bien immobilier et à indemniser Mme C D de la totalité des préjudices, matériels et financiers, ayant résulté des travaux effectués par SARL Calimen Construction ;
— constater qu’ils n’ont pas été chiffrés par l’expert désigné par le président du tribunal ;
— désigner à nouveau un expert aux fins de :
* chiffrer les travaux de reprise de l’évacuation des eaux pluviales avec maîtrise d''uvre tels que préconisés dans son rapport,
* chiffrer les travaux de reprise des panneaux de verre aux fins de faire cesser les infiltrations constatées lors de la mesure et mentionnés dans sa note expertale du 7 juin 2010,
* décrire et chiffrer les travaux de reprise de l’intérieur du bien immobilier,
* décrire les travaux nécessaires à la remise en état du bien et les chiffrer,
* évaluer le préjudice commercial et de jouissance de Mme C D ;
— condamner en solidarité la SARL Calimen Construction et la SA AXA à payer à Mme C D la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer le dossier à une audience de mise en état aux fins de condamnation suite au chiffrage qui aura été fait par l’expert ;
— condamner d’ores et déjà la SARL Calimen Construction et la SA AXA aux frais de l’expertise de M. X ;
— réserver les dépens pour le surplus.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la chronologie des événements ;
— elle subit de graves désordres en provenance de la propriété de M. Z Y ;
— les eaux pluviales de sa cour sont concentrées et dirigées vers le siphon créé par la SARL Calimen et tombent ensuite directement derrière le mur de la propriété du dessous, sans aucune canalisation ;
— ces infiltrations ont pour origine les travaux qu’elle avait commandés à la SARL Calimen ;
— l’action en garantie décennale a été transmise à M. Y du fait de la vente du fonds sur lequel se situe l’ouvrage ;
— il est fondé à agir contre la société Calimen pour solliciter le bénéfice de la garantie décennale ;
— cependant, M. Y n’a rien entrepris après le dépôt du rapport d’expertise et il est défaillant dans
la procédure ;
— elle agit directement contre l’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 1341-1 du code civil (ancien article 1166) ;
— l’expert a constaté que la SARL Calimen avait tout simplement raccordé le nouveau siphon du sol de la cour à une ancienne chute d’eaux pluviales qui s’arrêtait au niveau du mur du local et s’écoulait donc directement derrière lui sans aucune évacuation vers l’extérieur ;
— la société Cabaner, en se contentant de raccorder le siphon de la cour à une canalisation existante, n’a pas exécuté son marché dans les règles de l’art, en particulier dans un bâtiment très ancien (situé en plein c’ur de Saint Antoine l’Abbaye), et dans un lieu où les constructions sont imbriquées les unes dans les autres ;
— elle précise les travaux à réaliser (pente, panneau de verre) ;
— les travaux n’ont pas été chiffré par l’expert, et il faut donc en désigner un autre à cette fin ;
— le préjudice commercial est également important ;
— il faut prévoir des reprises à l’intérieur de l’immeuble en raison de l’humidité persistante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, la SARL Calimen Construction et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1341-1 du code civil ;
A titre principal
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme C D ;
— dire et juger, en revanche, non-fondé l’appel interjeté par Mme C D du jugement ;
— dire et juger, en l’état de l’antériorité des désordres dont la réparation est sollicitée aux travaux confiés à la société Cabaner, que la preuve d’un lien de causalité entre les travaux confiés à cette entreprise et les désordres constatés par l’expert n’est pas rapportée ;
— dire et juger en tout état de cause que les désordres trouvent leur origine dans l’état défectueux d’un ouvrage préexistant ;
— dire et juger que les désordres trouvent parallèlement leur origine dans les modifications apportées aux ouvrages par Mme C D après l’intervention de la SARL Calimen, dont elle doit assumer les conséquences ;
— dire et juger en conséquence que les désordres ne sont pas imputables aux travaux confiés à la société Cabaner ;
— dire et juger conséquence Mme C D non fondée à rechercher la responsabilité de la SARL Calimen Construction, venant aux droits et obligations de la société Cabaner ;
— débouter en conséquence Mme C D de l’intégralité de ses demandes particulièrement non fondées contre la SARL Calimen Construction et la SA AXA France ;
— les mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner Mme C D à leur payer une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner encore aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme C D de sa demande de nouvelle expertise s’agissant de la détermination du coût des travaux qui seraient nécessaires à la reprise des infiltrations en raison de l’inutilité d’une telle mesure ;
— débouter également Mme C D de sa demande d’expertise s’agissant des prétendues infiltrations par les panneaux de verre et les travaux de réfection intérieurs ;
— débouter enfin Mme C D de sa demande d’institution d’une mesure d’expertise s’agissant du préjudice commercial qu’elle allègue et qu’aucun élément ne permet d’établir ;
— dire et juger que la garantie de la SA AXA France ne pourrait être acquise, s’agissant des dommages immatériels, qu’après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés ;
— statuer dans ce cas ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
Elles exposent les principaux éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— Mme C D n’est plus propriétaire de la cour dans laquelle les travaux qu’elle avait confiés à la société Cabaner ont été réalisés ;
— elle entend exercer l’action oblique (en responsabilité) à la place de M. Y défaillant ;
— les dispositions concernant cette action ne sont pas applicables au présent litige, la garantie décennale qui est exclusivement attachée à la propriété de l’immeuble ne peut être exercée par voie oblique ;
— de plus, les infiltrations dont elle se plaint existaient déjà avant qu’elle ne fasse l’acquisition de ce bâtiment ;
— il appartient à Mme C D de rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres qu’elle allègue aux travaux qu’elle a confié à la société Cabaner, preuve qui ne peut être rapportée en l’état ;
— les investigations de l’expert judiciaire ont montré que la chute d’eaux pluviales s’évacuait dans une canalisation en PVC qui n’était pas reliée à un réseau communal, de sorte que les eaux pluviales recueillies s’écoulaient directement dans la terre ;
— les désordres ne trouvent donc pas leur origine dans l’exécution des travaux nouveaux de la SARL Calimen Construction, mais dans l’état déficient des ouvrages préexistants ;
— il faut aussi ajouter les modifications postérieurement apportées par Mme C D aux ouvrages après l’intervention de l’entreprise et qui sont sans aucun doute à l’origine des désordres ;
— une expertise ne se justifie pas ;
— le préjudice commercial n’est pas justifié.
Les conclusions des intimés ont été signifiées le 20 décembre 2018 à M. Z Y par remise à Mme E F qui a déclarée être sa compagne, et par dépôt subséquent en l’étude.
M. Y n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputabilité des désordres :
L’expert a parfaitement décrit l’ensemble des désordres en insistant sur la complexité structurelle et l’imbrication des bâtiments dans cette zone historique du XVI e siècle.
Il indique « il est extrêmement difficile de conduire une expertise car ces constructions et leurs annexes ont été édifiées de manière très artisanale et sont véritablement imbriquées les unes dans les autres. […] Déterminer le tracé de réseaux d’assainissement de ces constructions est une véritable gageure et c’est précisément ce qui a constitué la difficulté majeure de cette expertise tant il est vrai que ces réseaux, qui ont été entrepris bien après que furent construits les bâtiments, ont été réalisés au coup par coup sans grande cohérence ».
Lors des opérations d’expertise, Mme C D a déclaré que le désordre avait, à sa connaissance, toujours existé et existait bien avant qu’elle ne se porte acquéreur des locaux.
Le bâtiment était resté longtemps inoccupé, le doublage du mur mitoyen par le précédent propriétaire avait été vain.
Le magasin n’était pas ventilé, et à l’époque de la construction, on ne connaissait pas la technique consistant à réaliser une coupure par capillarité par un matériau étanche, empêchant les remontées d’eau.
Les murs anciens sont poreux, les pierres ne sont pas équarries et les joints sont à la chaux, tout ceci facilite les remontées par capillarité.
On ignore quand, comment et par qui la chute d’eau pluviale située contre le mur de la cour de la propriété Y, dans laquelle la SARL Calimen Construction a évacué le siphon de sol qu’elle a incorporé dans la dalle en béton, a été mis en place.
Seule une inspection par vidéo réalisée par une société spécialisée a permis de découvrir que la canalisation d’évacuation d’eau pluviale s’arrête à un mètre du trou et laisse place à un tuyau en ciment qui est cassé à environ 1,2 m, de sorte que l’eau s’écoule ensuite dans la terre du côté du bâtiment du Conseil Général.
Il n’y a pas de regard d’évacuation.
Ces éléments ne permettent donc pas de déterminer précisément la chronologie des faits générateurs des désordres subis par Mme B C D.
En conséquence, l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la SARL Calimen Construction n’est pas établie. Mme C D ne peut qu’être déboutée de l’ensemble des ses demandes (principales et avant dire droit).
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les fondements juridiques de l’appelante :
Mme C D entend engager la responsabilité décennale de la SARL Calimen Construction en lieu et place de M. Y, propriétaire défaillant, sur le fondement de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil lequel dispose « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Force est de constater que les dispositions susvisées ne sont pas applicables au présent litige, la garantie décennale étant exclusivement attachée à la propriété de l’immeuble et ne pouvant dès lors pas être exercée par voie oblique.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme B C D, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Calimen Construction et de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel. Mme B C D sera condamnée à leur payer la somme complémentaire unique de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme B C D à payer à la SARL Calimen Construction et à la SA AXA France IARD la somme complémentaire unique de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme B C D aux dépens avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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