Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 30 janv. 2020, n° 19/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00232 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2018, N° 17-00285 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 janvier 2020
N° RG 19/00232
N° Portalis DBV3-V-B7D-S5DL
AFFAIRE :
X-C Y
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 17-00285
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CABINET STEPHANIE PICK
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Trésor public
Copies certifiées conformes délivrées à :
X-C Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 décembre 2019 puis prorogé au 30 janvier 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur X-C Y
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STEPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours Amiables et Judiciaires D123
[…]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. X-C Y exerce la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral et relève, en cette qualité, du régime d’assurance maladie-vieillesse et d’allocations familiales prévu par le code de la sécurité sociale.
A ce titre, il est redevable des cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que des contributions sociales obligatoires, notamment celles de l’assurance maladie-maternité-décès, des cotisations vieillesse des médecins ainsi que de la CSG-CRDS calculées sur les revenus tirés de cette
activité.
En l’absence de règlement des sommes dues, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île de France (ci-après, ' l’URSSAF IDF ') a établi une mise en demeure du 25 novembre 2016, sur le compte 'employeur travailleur indépendant’ ( ETI) de M. Y, d’un montant de 7 257 euros (6 886 euros de cotisations, 371 euros de majorations de retard) afférente à la période du 4e trimestre 2016, au titre des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants.
M. Y a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF IDF par courrier du 21 décembre 2016.
La commission de recours amiable ayant rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 9 janvier 2017, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise (ci-après, le 'TASS'). Ce recours a été enregistrée sous le n°17-00285/P.
Il convient de noter ici que M. Y a par ailleurs saisi ce tribunal de plusieurs contestations relatives à des mises en demeure ou des contraintes qui lui avaient été délivrées.
Par jugement au fond du 29 novembre 2018, le tribunal a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de joindre les dossiers de M. X-C Y ;
— dit le recours de M. X-C Y recevable mais mal fondé ;
— débouté M. X-C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la mise en demeure du 27 mai 2016 pour un montant de 6 886 euros euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard, pour la période du 4e trimestre 2016 ;
— condamné M. X-C Y au paiement d’une somme de 435 euros au titre de l’article R. 144-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— condamné M. X-C Y au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties.
Par courrier du 16 janvier 2019, M. Y en a relevé appel, appel portant sur le dossier enregistré au TASS sous la référence 17/00285/P.
Ce recours a été enregistré au greffe de la cour sous le n°19-00232.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience fixée le 17 octobre 2019.
A cette audience, la cour a procédé à l’examen de plusieurs procédures concernant M. Y et l’opposant à l’URSSAF ainsi qu’une procédure l’opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.
Dans le présent dossier, M. Y, représenté à l’audience par Maître Stéphanie Pick, sollicite de la cour qu’elle :
— dise les recours de M. Y recevables et bien fondés ;
— prononce la jonction des 24 recours n°19-00208, 19-00186, 19-00185, 19-00203, 19-00199, 19-00229, 19-00202, 19-00206, 19-00205, 19-00201, 19-00187, 19-00198, 19-00210, 19-00209, 19-00212, 19-00213, […], […] ;
— infirme les jugements dont appel et,
— dise et juge que la législation sociale française spécifique aux travailleurs indépendants relevant de l’Urssaf est incompatible avec la norme européenne, contraire au principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE et viole les dispositions de l’article 9 du traité sur l’Union européenne,
en conséquence,
— fasse application des règles découlant de la primauté du droit communautaire en écartant la législation de sécurité sociale française appliquée à M. Y par l’Urssaf IDF ;
— annule les mises en demeure préalables ;
— annule rétroactivement l’affiliation de M. Y ;
— dise et juge qu’il n’y a pas eu transfert au profit de l’Urssaf de Paris région parisienne des opérations de recouvrement des cotisations sociales effectuées antérieurement par les caisse primaires de sécurité sociale et d’allocations familiales, en l’absence de la preuve de l’existence et de la publication de l’arrêté interministériel visé à l’article 42 du décret n°52-1093 du 12 septembre 1952 indispensable au transfert de ces opérations au profit de l’Urssaf de Paris région parisienne ;
— dise et juge que l’Urssaf IDF ne justifie pas de l’existence et de la publication de l’arrêté ministériel requis à l’article D. 213-6 du code de la sécurité sociale (créé par décret 85-1354 1985-12-17 art 1 JORF 21 décembre 1985) fixant la date à laquelle l’Urssaf de Paris région parisienne pouvait commencer à procéder aux opérations de recouvrement visées à l’article L. 213-1 du même code et,
en conséquence,
— dise et juge que l’Urssaf IDF ne peut pas prétendre être en charge d’une mission de recouvrement de cotisations et contributions sociales ;
— dise et juge que l’Urssaf IDF ne pouvait pas émettre les mises en demeure préalables ni affilier M. Y ;
— annule les mises en demeures préalables ainsi que rétroactivement l’affiliation de M. Y à l’Urssaf IDF ;
— déboute l’Urssaf IDF de toutes ses demandes fins et conclusions en application des articles 31, 117 et 122 du cpc ;
— dise et juge que l’Urssaf IDF est une mutuelle et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de l’Urssaf de Paris région parisienne au registre national des mutuelles ;
dise et juge que l’Urssaf de Paris région parisienne se trouvait dissoute à la date de l’arrêté de création de l’Urssaf IDF, que cette dernière n’a donc pas pu obtenir légalement de numéro SIREN puisqu’elle n’a pas pu être légalement créée et qu’en raison de son inexistence légale ou tout le moins de l’inopposabilité de son existence légale à M. Y, elle n’a pas qualité à agir ni à ester, n’a pas qualité pour émettre des mises en demeure ni affilier M. Y ;
par ces motifs,
— annule les mises en demeure préalables, de même que rétroactivement l’affiliation de M. Y ;
— déboute l’Urssaf IDF de toutes ses demandes fins et conclusions en application des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile ;
— dise et juge que les mises en demeure sont nulles pour défaut de motivation et que les sommes réclamées ne sont pas certaines, liquides et exigibles ;
en conséquence,
— annule les mises en demeure préalables pour les montant réclamés ;
— dise et juge que les mises en demeure 'allocations familiales TI’ sont également nulles en raison de l’illégalité de la contribution aux unions régionales des professionnels de santé ('CURPS') qu’elles incluent ;
— dise et juge en tout état de cause qu’à compter du 1er juillet 2016, l’affiliation de M. Y à l’Urssaf sous quelque statut que ce soit, assimilé salarié ou non salarié, est nulle, en conséquence annule les mises en demeure portant sur des périodes postérieures au 30 juin 2016.
En tout état de cause,
— déboute l’Urssaf IDF de toutes ses demande, fins et conclusions ;
— fasse droit à l’ensemble des demandes de M. Y, notamment le re-calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sur la base de ses revenus réels déclarés ;
— condamne l’Urssaf IDF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. Y la somme de 2 500 euros.
Oralement, M. Y maintient l’intégralité de sa contestation, quand bien même dans le cas de cette mise en demeure, le montant dû est désormais nul et aucune contrainte n’a été délivrée sur la base de cette mise en demeure.
L’URSSAF conclut à la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour considère qu’il n’est pas approprié de joindre les dossiers dont elle a été saisie, qui opposent M. Y à l’URSSAF, d’autant moins que l’intéressé lui-même effectue des distinctions selon que les mises en demeure (MED) sont, ou non, antérieures au 30 juin 2016 ou en fonction de la 'catégorie de cotisations réclamées' (souligné dans l’original des conclusions).
Pour s’opposer à la mise en demeure, M. Y soulève tout d’abord de nombreux arguments, tenant au principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE, au statut des URSSAF, à leur caractère mutualiste, au défaut de preuve de l’existence légale et de sa capacité à agir de l’URSSAF IDF, notamment.
Sur la forme juridique de l’URSSAF, sa qualité agir, sa capacité à émettre des mises en demeure et des contraintes et à ester en justice pour les faire valider
M. Y soutient notamment, dans cette perspective, que :
— il n’y a pas eu de transfert préalable à l’URSSAF de Paris, des opérations de recouvrement des cotisations sociales effectuées antérieurement par les caisses primaires de sécurité sociale et d’allocations familiales ; selon lui, l’arrêté interministériel visé à l’article 42 du décret n°52-1093 du 12 septembre 1952, 'indispensable au transfert au profit de l’URSSAF de PARIS des opérations de recouvrement des cotisations sociales jusqu’alors faites par les caisses primaires de sécurité sociale et d’allocations familiales compétentes et à la détermination de la circonscription territoriale de l’URSSAF de PARIS (aux droits de laquelle vient désormais l’URSSAF IDF) n’existe pas.' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions) ;
— l’URSSAF ne justifie pas de l’existence de l’arrêté ministériel visé à l’article D. 213-6 et de sa publication, arrêté qui doit impérativement indiquer la date à partir de laquelle l’URSSAF de Paris, dont est issue l’URSSAF IDF, pouvait commencer à procéder aux opérations de recouvrement, en l’occurrence les opérations relevant de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
— au vu de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, soit l’URSSAF IDF rapporte la preuve de l’immatriculation au registre qui était prévu à l’article L. 411-1 du code de la mutualité au plus tard au 31 décembre 2002 de l’URSSAF de Paris-région parisienne dont elle est l’émanation et a une situation juridique régulière au regard de sa forme mutualiste, 'soit l’URSSAF de PARIS Région Parisienne n’a pas été immatriculée à ce registre et se trouvait donc dissoute au moment du transfert de ses droits et obligations à l’URSSAF IDF qui n’aurait alors pas d’existence légale opposable à Monsieur Y' (en gras et souligné comme dans l’original des conclusions).
En l’absence d’existence légale, l’URSSAF ne pouvait affilier ce dernier et son défaut de qualité affecte la validité de ses actes.
Sur ce
La cour observe que l’article 13 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 prévoyait que les caisses primaires ou régionales de sécurité sociale pouvaient se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des services d’intérêt commun, l’article 36 posant le principe du transfert aux caisses primaires de sécurité sociale de la responsabilité du recouvrement des cotisations.
Des unions entre les caisses primaires de sécurité sociale, les caisses régionales invalidité de sécurité sociale, les caisses vieillesse et les caisses d’allocations familiales ont donc été créées sous le nom de services communs de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de contrôle des employeurs.
L’arrêté du 1er avril 1948, paru au Journal Officiel du 10 avril 1948, pris en application de l’ordonnance précitée, a, dans son article 3, approuvé les statuts de l’URSSAF de Paris, union créée entre la caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, la caisse régionale invalidité de sécurité sociale de Paris, la caisse vieillesse de sécurité sociale de Paris et la caisse centrale d’allocations familiales de la région parisienne.
Le décret n°60-452 du 12 mai 1960, modifié le 9 mars 1961 puis le 17 décembre 1985, codifié sous l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale, a rendu les unions de recouvrement obligatoires et les ont intégrées dans la liste des organismes de sécurité sociale.
Puis, l’ordonnance n°67-706 du 21 août 1967 a transformé les unions de recouvrement en organismes autonomes, sous la direction et le contrôle de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale,
dispositions reprises aux articles L. 213-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, publiée au Journal Officiel du 27 juillet 1994, a consacré une nouvelle fois l’existence juridique et l’autonomie des URSSAF.
Il est donc incontestable que les URSSAF sont des organismes autonomes, créés par la loi et dotés de la personnalité juridique leur donnant pleine capacité à recouvrer les cotisations de sécurité sociale. Les articles L. 213-1 et L. 151-1 du code de la sécurité sociale confèrent ainsi aux URSSAF, qui sont, de par leur nature juridique, des organismes privés chargés de la gestion d’un service public et placés sous tutelle de l’Etat, un régime particulier.
Déjà, le 1er mars 2001, la Cour de cassation avait considéré que les URSSAF, instituées par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tenaient de ce texte de nature législative leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.
L’URSSAF de Paris Région Parisienne est devenue, par arrêté du 7 août 2012, et à compter du 1er janvier 2013, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, dont la compétence régionale a été étendue au département de la Seine et Marne (en fait, c’est toute une série d’arrêtés qui a été prise à cette date conjointement par le ministre de l’économie et des finances et par le ministre des affaires sociales et de la santé, pour créer les différentes unions de recouvrement et préciser leur circonscription territoriale).
M. Y est donc mal fondé à invoquer le non-respect de dispositions du décret du 12 décembre 1952 puisque, à supposer que celles-ci n’aient pas été respectées en ce qui concerne l’union de recouvrement de Paris-région parisienne, à l’époque, la compétence territoriale de l’URSSAF Île-de-France se trouve désormais régie par l’arrêté du 7 août 2012, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation par M. Y.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 281-4 et R. 281-4 du code de la sécurité sociale, les statuts des organismes de sécurité sociale doivent être approuvés par l’autorité compétente de l’Etat.
Les statuts de l’URSSAF de Paris puis de l’URSSAF Ile de France, ont été approuvés, pour la première, par le directeur régional des affaires sanitaires agissant sur délégation de signature du Préfet de la région Ile de France puis, pour la seconde, par le directeur de l’antenne inter régionale Ile de France ' Centre mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les derniers statuts de l’URSSAF Ile-de-France ont été adoptés par le conseil d’administration de l’organisme le 23 juillet 2013 conformément à l’arrêté du 18 juin 2013 puis approuvés par l’autorité de tutelle, permettant ainsi à l’organisme d’assurer l’ensemble des missions qui lui ont été confiées, telles que définies aux articles L. 213- 1 et L. 138 -20 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF n’est donc pas un organisme de mutuelle relevant, en conséquence, du code de la mutualité, ce que n’ont modifié ni l’article 4 de l’ordonnance 2001-350 du 19 avril 2011 transposant les Directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 10 juin et 10 novembre relatives au marché unique de l’assurance privée ni l’article L. 411-11 du même code fixant les modalités de mise en conformité des mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de ladite ordonnance.
En conséquence, et au visa des articles L. 282-4, L. 281-5, R. 281-4, R. 281-5 et R. 213-5 du code de la sécurité sociale, dispositions applicables aux URSSAF, l’organisme n’a aucune obligation d’être inscrit à un registre national des mutuelles et n’est tenu à aucune formalité particulière de dépôt ou de publication de ses statuts auprès notamment du conseil supérieur de la mutualité.
Il n’a qu’une obligation, celle de faire approuver ses statuts par le Ministre chargé de la sécurité sociale ou l’autorité administrative compétente agissant par délégation, ce qui a été fait, comme
rappelé ci-avant.
Par ailleurs, le texte de l’article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, qui seul opérait un renvoi au code de la mutualité dans les termes suivants « les caisses primaires et régionales d’assurance maladie (') sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application » a été modifié par l’ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005, laquelle a supprimé le renvoi au code de la mutualité.
Enfin, le droit de la sécurité sociale dérogeant aux principes de droit commun, toutes références à une législation régissant les statuts des sociétés civiles ou commerciales, des associations loi 1901 ou encore des mutuelles sont inapplicables aux URSSAF, organismes de sécurité sociale, soumis en tant que tels au statut particulier qui vient d’être précisé.
Il ressort de tout ce qui précède que l’URSSAF Ile de France a une existence légale, la capacité à agir selon les missions qui lui ont été confiées par la loi et dispose de la compétence pour recouvrer les cotisations sociales, tel qu’envisagé par l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la violation du principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE
M. Y soutient que les règles de calcul des cotisations qui lui sont réclamées lui sont défavorables, comparativement aux autres travailleurs français, et donc contraires au 'principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE et violent les dispositions de l’article 9 du Traité sur l’Union Européenne' (en gras comme dans l’original des conclusions).
Aux termes de l’article 9 du Traité sur l’Union européenne, '(d)ans toutes ses activités, l’Union respecte le principe de l’égalité de ses citoyens, qui bénéficient d’une égale attention de ses institutions, membres, organes et organismes'.
Il résulte de ces dispositions elles-mêmes qu’elles s’adressent non pas à chacun des États membres de l’Union, pris individuellement, mais à l’ensemble des États en tant qu’ils constituent l’Union européenne.
En tout état de cause, la CJUE a déjà jugé à de multiples reprises que le principe d’égalité non seulement ne s’opposait pas à ce que soient traitées de façon différente des situations différentes mais, surtout, que rien n’interdisait que des dispositions spécifiques soient prises, dans un État déterminé, qui soient spécifiques aux travailleurs indépendants.
La Cour de justice de l’Union européenne admet que les organismes de sécurité sociale puissent déroger aux règles de la concurrence dès lors qu’ils remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de solidarité par la mutualisation des risques et dépourvu de tout but lucratif. Elle juge également, de manière constante, que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, lesquels peuvent ainsi, notamment, fixer les modalités de fonctionnement du ou des régime(s), leur(s) modalité(s) de fonctionnement et le degré de solidarité qu’ils créent entre les citoyens. Elle juge tout aussi régulièrement, d’une part, que l’affiliation obligatoire au régime déterminé par l’application des règles d’assujettissement de toute personne exerçant une activité professionnelle sur le territoire national a un caractère d’ordre public et, d’autre part, que les régimes d’affiliation obligatoire, qui poursuivent un objectif social et obéissent au principe de la solidarité, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et, enfin, que leurs activités n’ont pas une nature économique qui les soumettrait au droit européen de la concurrence. En conséquence, les règles de concurrence figurant dans le corps du Traité et les dispositions des Directives relatives aux assurances de personnes, en l’espèce les Directives 92/49 CEE et 92/96 CEE, sont inapplicables aux organismes, tel que l’Urssaf, dès lors qu’ils concourent à la gestion de régime
de sécurité sociale.
La Cour de cassation a également jugé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne à titre obligatoire à un régime de protection sociale n’a pas le caractère d’une pratique commerciale au sens des dispositions de la Directive 2005/29/CEE.
L’argument d’une violation du principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE sera donc écarté.
Sur l’irrégularité de la composition du conseil d’administration de l’URSSAF IDF et ses conséquences
En réalité, M. Y soutient, dans ce cadre, que les décisions de rejet de la CRA de l’URSSAF IDF sont irrégulières au motif 'qu’elles émanent d’une Commission dont l’illégalité a été reconnue par Arrêt n° 398443 du Conseil d’Etat' (en gras dans l’original des conclusions).
La cour ne peut que constater que s’il a pu être jugé que la composition des CRA de certains organismes sociaux était irrégulière, et à supposer même que celle de l’URSSAF IDF le soit, comme la cour de céans, autrement composée, l’a jugé, le soit, il demeure qu’il a également été jugé que cette irrégularité était sans conséquence aucune sur la régularité de la suite de la procédure, dès lors que le cotisant était à même, comme en l’espèce, de contester devant le juge judiciaire la mise en demeure qui lui avait été délivrée.
Le moyen soulevé par M. Y, tiré de l’irrégularité de la composition de la CRA sera donc écarté.
Sur le fond
M. Y soulève l’irrégularité de la mise en demeure, aux motifs qu’elle comprend la contribution aux unions de médecin, qu’elle est insuffisamment motivée et de l’absence de caractère certain ou liquide ou exigible des montants réclamés.
L’URSSAF IDF rétorque que les cotisations ont été appelées et calculées au regard des décrets les instaurant et que les mentions exigées par l’article R. 242 du code de la sécurité sociale sont bien mentionnées sur le titre de recouvrement de sorte que M. Y était parfaitement informé de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Sur ce
Sur la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS)
Les unions régionales des professionnels de santé sont prévues par l’article L. 4031-1 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 4031-3 de ce code :
Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations contribuent à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional, notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en 'uvre. Les unions régionales des professionnels de santé peuvent conclure des contrats avec l’agence régionale de santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les domaines de compétence de l’agence.
Elles assument les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
L’article L. 4031-4 précise (dans sa version applicable) :
Les unions régionales des professionnels de santé perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accord mentionnés à l’article L. 4031-3. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession.
Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l’article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l’ article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . Ce taux est fixé dans la limite du montant correspondant à 0,5 % du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales.
Les unions régionales des professionnels de santé et leurs fédérations peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers.
Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (Souligné par la cour)
L’article R. 4031-43 indique, enfin, que la contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l’année en cours.
La CURPS est incluse dans les cotisations appelées au titre des 'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants', objet de la mise en demeure en cause.
Pour affirmer que cette mise en demeure est nulle, M. Y soutient, en particulier, que les unions régionales des professionnels de santé sont des associations régies par les dispositions de la loi de 1901, que tout membre d’une association peut s’en retirer, que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association, qu’aux termes de l’article 11-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association. M. Y tire de ces principes que 'nul ne peut être contraint d’adhérer contre son gré à une association et que chacun a la liberté de ne plus adhérer à une association à laquelle il était affilié', l’affiliation ne pouvant 'aucunement résulter de la simple appartenance à une catégorie professionnelle'.
L’URSSAF IDF fait notamment valoir que M. Y exerce sa profession de chirurgien-dentiste dans le cadre du régime conventionnel et 'n’est donc, pas fondé à se prévaloir du principe de la liberté d’association posé par l’article 11' de la Convention.
Sur ce
De fait, la circonstance que M. Y soit soumis au paiement de la CURPS ne saurait constituer en aucune manière une atteinte à sa liberté de s’associer ou de ne pas s’associer, au sens de la CEDH ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
En effet, il est constant, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme comme de la CJUE, que la liberté d’association, qui est de principe, peut être encadrée par la loi dès lors que l’atteinte ainsi portée au principe n’est pas excessive au regard du but poursuivi.
En l’espèce, M. Y a librement choisi d’adhérer à un système particulier de l’organisation des soins et en particulier, de leur remboursement, à savoir d’exercer dans le cadre du régime conventionnel.
Ce régime procure divers avantages, dont M. Y bénéficie directement ou indirectement.
En échange de ces avantages, M. Y doit se soumettre à un certain nombre de règles, dont la CURPS.
Le fait que l’URSSAF IDF, qui est précisément chargée de recouvrer les cotisations et autres contributions des chirurgiens-dentistes, conventionnés en particulier, rappelle à M. Y, par la délivrance d’une mise en demeure, qu’il est redevable de la CURPS ne saurait donc constituer une atteinte au droit d’association de l’intéressé.
L’argument de M. Y est rejeté.
Sur la mise en demeure
S’agissant des sommes appelées, il est rappelé que le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire, contraint un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s’acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi.
Les cotisations obligatoires dont relève M. Y en sa qualité de chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral sont prévues par le code de la sécurité sociale. Elles sont dues annuellement.Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Il convient de rappeler que, lorsque les données nécessaires au calcul n’ont pas été communiquées à l’organisme social (conformément à l’article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, devenu R.131-1 du même code conformément au décret du 25 février 2016, cette transmission doit intervenir dans les six premiers mois de l’année N+1 pour les revenus de l’année N), et sauf dérogation sollicitée par le cotisant, les cotisations sont calculées provisoirement sur une base majorée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-2-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par un travailleur indépendant sont, en principe, acquittées par versements mensuels.
Aux termes des articles L. 162-9 et L. 162-14-1-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d’assurance maladie est assise sur le revenu tiré de l’activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention nationale conclue entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie et les professionnels de santé, la notion de 'revenu’ ayant ensuite été étendue à d’autres activités.
Depuis le 1er janvier 2014, la cotisation est calculée conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Cette cotisation peut, quant à elle, être acquittée en quatre versements si le cotisant le sollicite.
Les articles réglementaires du code de la sécurité sociale permettent de connaître avec précision les taux applicables en fonction des revenus (ou des tranches de revenu) du cotisant.
Aux termes de l’article R. 241-2 dans sa version applicable, toute personne physique exerçant une activité non salariée est redevable de la cotisation d’allocations familiales.
M. Y doit donc bien s’acquitter des cotisations allocations familiales ou de retraite de base et complémentaire d’allocations vieillesse comme des cotisations maladie décès-invalidité et de l’allocation supplémentaire de vieillesse.
S’agissant des modalités de calcul, les cotisations sont calculées, d’abord, à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année (sur une base forfaitaire les deux premières années d’activité) puis, lorsque le revenu de l’année écoulée est connu, recalculées sur la base de ce revenu.
Les cotisations sont calculées en pourcentage du revenu, ce qui est rappelé dans le barème de l’organisme communiqué aux cotisants. La cour rappelle qu’il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication par un taux prévu par décret du montant des rémunérations déclarées.
Lorsque les revenus ne sont pas communiqués à la l’organisme social, celui-ci procède à une taxation forfaitaire conformément aux dispositions de l’article R. 212-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la mise en demeure indique bien qu’elle a été délivrée pour absence de versement.
S’agissant de la régularité des titres de recouvrement, la cour rappelle que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, conformément aux dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure émise le 25 novembre 2016 à l’encontre de M. Y répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement à savoir le 25 novembre 2016 ;
— la nature cotisations concernées, en l’occurrence les allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
— la période de référence soit le 4e trimestre 2016 ;
— et les montants en contributions : 7 257 euros au total, soit 2 226 euros au titre des cotisations provisionnelles, 4 660 euros au titre de la régularisation sur les années antérieures et 371 euros de majorations de retard.
La circonstance que la mise en demeure ne précise pas expressément que les sommes sont appelées à titre définitif ou à titre provisionnel est sans effet sur la validité de celle-ci dès lors que tous les autres éléments ci-dessus y ont été mentionnés.
Enfin, il n’est pas contesté que la mise en demeure comporte l’ensemble des voie de recours, avec l’adresse de la commission de recours amiable compétente, les modalités de la saisine et les délais au delà duquel le titre de recouvrement ne peut plus être contesté, ainsi que les risques de majoration.
La cour estime donc que la mise en demeure est de nature à permettre à M. Y de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le montant réclamé, la cour constate que M. Y n’indique pas en quoi il aurait été erroné. La cour note que la mise en demeure précise au demeurant que le montant des cotisations est conforme à l’échéancier que l’URSSAF avait adressé à l’intéressé, ce qu’il ne dément pas.
Enfin, l’URSSAF a procédé au re-calcul des montants dus par M. Y lorsque ce dernier l’a enfin mise en mesure de le faire, pour parvenir à un montant total actualisé de 2 141 euros, dont
1 770 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard, (montant actualisé en cours de délibéré).
Le jugement entrepris sera donc confirmé, avec cette précision.
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’URSSAF IDF une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle à laquelle il a été condamné en première instance et débouté de la demande qu’il a formée à cet égard.
Sur l’abus de procédure
L’alinéa 1er de l’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas sans intérêt de rappeler que la cour, et les tribunaux avant elle, fait face à un mouvement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l’affiliation aux régimes légaux de sécurité sociale et à solliciter la nullité des mises en demeure ou des contraintes qui leur sont signifiées.
La présente procédure s’inscrit incontestablement dans ce mouvement, comme en atteste l’argumentaire que M. Y a développé tant en première instance que dans sa déclaration d’appel, argumentaire que la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne ont eu l’occasion de rejeter à maintes reprises. Et, finalement, M. Y n’a jamais contesté précisément le calcul ou les montants des mises en demeure.
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus. Au cas présent, M. Y s’est limité à intenter de nombreuses procédures contentieuses, dont la présente, afin de retarder le paiement de ses cotisations.
Cette attitude traduit sans conteste un abus de procédure qui, non seulement désorganise les juridictions saisies de ces multiples procédures, mais contraint également l’URSSAF à engager des frais de représentation en justice alors qu’il s’agit d’un organisme à but non lucratif.
En conséquence, M. Y doit être sanctionné par le prononcé d’une amende civile que la cour fixera à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute M. X-C Y de sa demande de jonction ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise en date du 29 novembre 2018 (16/00285/P) avec cette précision que la mise en demeure est validée pour la somme totale de 2 141 euros, dont 1 770 euros de cotisations et 371 euros de majorations de retard ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Condamne M. Y à payer à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X-C Y à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe Trésor Public ainsi qu’au ministère public ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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