Infirmation partielle 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 mai 2019, n° 16/12418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 mars 2016, N° 14/12921 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/12418 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY667
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 14/12921
APPELANTS
Monsieur K L B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F R S G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame H O C
née le […] à CHATILLON
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me R-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL DE MARNE PC 205
INTIMES
Monsieur J Y Q bénévole de la copropriété […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Syndicat des Copropriétaires 15 ALLEE DES SCIENCES […] représenté par son Q bénévole Monsieur Y
C/o Monsieur Y […]
[…]
Défaillant
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 10 août 2016, déposée à étude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. N-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. N-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. U V-W
ARRÊT : PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par N-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par U V-W, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété de l’immeuble sis au […] à Bondy.
Par acte en date du 1er octobre 2014, M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. Y, ès-qualités de Q bénévole de la copropriété en annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2014.
Par jugement en date du 9 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C à payer à M. Y ès-qualités de Q bénévole de l’immeuble sis […] à Bondy la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C au paiement des entiers dépens,
— débouté M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire ;
M. B, M. et Mme X et Mme C ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 6 juin 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 octobre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2018 par lesquelles M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1184, 1382 et 1383 du code civil, à :
— les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,
y faisant droit, et statuant à nouveau,
— infirmer la décision rendue,
— débouter M. Y comme irrecevable ou non fondé en ses demandes,
— faire droit aux demandes des copropriétaires, à savoir :
• dire que la convocation à l’assemblée générale du 29 juillet 2014 est entachée d’irrégularités fondamentales,
• prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2014,
• dire que la convocation à l’assemblée générale du 29 décembre 2014 est entachée d’irrégularités fondamentales,
• prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 décembre 2014,
subsidiairement,
— dire que les deux procès-verbaux de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 sont entachés
d’irrégularités fondamentales,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2014,
— dire que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 décembre 2014 est entaché d’irrégularités fondamentales,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 décembre 2014,
très subsidiairement encore,
— prononcer la nullité des résolutions n° 5, 9 et 10 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014, car ne respectant pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mentionnées au premier procès-verbal remis aux copropriétaires,
très subsidiairement encore,
— prononcer la nullité des résolutions n° 5 et 10 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014, car ne respectant pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mentionnées au nouveau procès-verbal notifié le 3 novembre 2014,
très subsidiairement encore,
— prononcer la nullité des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 29 décembre 2014, car ne respectant pas les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, mentionnées procès-verbal de ladite assemblée générale,
en tout état de cause,
— dire que le Q bénévole a engagé sa responsabilité, en raison des fautes graves constatées dans le cadre de l’exercice de son mandat,
— prononcer la résiliation judiciaire du mandat de Q bénévole de M. Y,
— le condamner à verser à chacun une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts soit 6.000 € au total, pour le préjudice subi,
— le condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile du même code ;
Vu les conclusions en date du 25 septembre 2017 par lesquelles M. Y, ès-qualités de Q bénévole de l’immeuble sis […] à Bondy, intimé, invite la cour, au visa de l’article 1992 du code civil, à :
— confirmer le jugement rendu en l’ensemble de ses dispositions,
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— dire M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions,
en toute hypothèse,
— débouter M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.500 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Bondy le 12 août 2016 par remise de l’acte à Mme I Y en sa qualité d’épouse de M. Y, ès-qualité de Q bénévole, la signification de conclusions à la requête de M. K L B, M. E X, Mme F G épouse X et Mme H C délivrée à M. Y le 24 septembre 2018 par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier.
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Bondy n’a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2014
• Sur la convocation
M. B, M. et Mme X et Mme C invoquent la nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 au motif que la convocation de cette assemblée ne respecterait pas les dispositions des articles 9,10,11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Le premier juge a exactement relevé que M. B, M. et Mme X et Mme C n’indiquent pas en quoi cette convocation méconnaîtrait les dispositions de ces articles ; la convocation (pièce appelants n°5) comporte bien un ordre du jour ; le point de savoir si les questions qui y sont inscrites sont suffisamment précises et si les documents nécessaires ont été communiqués aux copropriétaire ne concerne pas la validité de l’assemblée dans son ensemble, mais seulement la validité de chaque décision prise séparément ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. B, M. et Mme X et Mme C de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 fondée sur l’irrégularité de la convocation ;
• Sur la nullité de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 fondée sur l’établissement du procès
-verbal d’assemblée
Les appelants soutiennent que le procès-verbal (pièce appelants n° 6) serait nul faute de comporter le nom des copropriétaires présents, le total des tantièmes représentés ; ils allèguent qu’aucune feuille de présence n’aurait été établie, que le procès-verbal de séance ne serait pas signé, qu’il ne mentionnerait ni l’heure du début de la séance ni l’heure de la fin ;
Le premier juge a exactement relevé qu’il résulte des pièces communiquées au dossier que le procès
verbal que visent les demandeurs n’est qu’un projet et que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 est celui qui a été notifié aux copropriétaires le 3 novembre 2014 (pièce appelants n° 11) ; la validité de ce procès verbal n’est pas contesté;
Le premier juge a justement retenu que les critiques formées à l’encontre d’un document qui n’est pas le procès-verbal notifié aux copropriétaires sont dépourvues de tout fondement;
Il convient d’ajouter que le projet de procès verbal (pièce appelants n° 6) n’ayant pas été notifié doit être considéré comme inexistant ; seul est valable le procès verbal notifié le 3 novembre 2014 (pièce appelant n° 11) ; la cour ne statuera donc que sur les contestations émises contre ce procès verbal ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce grief de nullité ;
• Sur la nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que 'sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel…' ;
Le projet de résolution n° 5 a pour objet l’actualisation du budget 2014 et le vote du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; l’assemblée générale a décidé de ramener le budget prévisionnel de l’exercice 2014 à la somme de 2.500 € ; il n’y a pas eu de vote sur le budget prévisionnel 2015 ;
Il n’est pas contesté qu’aucun document comptable sur le budget 2014 actualisé n’a été remis aux copropriétaires dans la convocation ; la résolution n° 5 doit donc être annulée par application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la résolution 5;
• Sur la nullité de la résolution 9 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014
Les demandeurs sollicitent la nullité de la résolution 9 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 au motif que le Q aurait soumis au vote cette résolution 9 pour effet de prendre possession des combles de l’immeuble ;
La résolution soumise au vote était ainsi libellée :
'Après discussion et délibération l’assemblée générale décide : de céder les combles à M. Y à condition de s’occuper du changement de la répartition et du règlement intérieur de la copropriété';
Or cette résolution n° 9 a été rejetée par les copropriétaires, de sorte que les appelants, n’étant ni opposants, ni défaillants, sont irrecevables à en solliciter l’annulation par application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n° 9 ;
• Sur la nullité de la résolution 10 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014
L’ordre du jour mentionne en question n° 10 'point sur l’affectation des charges afférentes au jardin privatif’ ;
Lors de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 il a été adopté à l’unanimité la résolution suivante : 'après discussion et délibération, l’assemblée générale décide que M. Y doit continuer à payer les charges relatives à son lot correspondant à la jouissance exclusive du jardin conformément au règlement de copropriété’ ;
Cette résolution ayant été adoptée à l’unanimité, les appelants, qui ne sont ni opposants, ni défaillants, ne peuvent en solliciter l’annulation ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de cette résolution 10 ;
Sur l’assemblée générale du 29 décembre 2014
Les copropriétaires ont été convoqués par le Q bénévole le 6 décembre 2014 pour une assemblée générale devant se tenir le 29 décembre 2014 ; l’ordre du jour comporte essentiellement un projet de résolution n° 5 'mise à jour du budget 2014 à 2.500 € au lieu de 5.500 € et vote du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 fixé à 2.500 € (pièce appelant n° 13) ;
M. B, M. et Mme X et Mme C ont contesté cette assemblées par conclusions signifiées au syndicat des copropriétaires le 20 février 2015 ;
Or, la demande en nullité d’une assemblée doit être introduite par voie d’assignation ; une demande d’annulation d’assemblée constituant une demande principale et non additionnelle ou connexe en raison de l’autonomie de chaque assemblée, M. B, M. et Mme X et Mme C sont irrecevables à présenter leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 décembre 2014 par voie de conclusions, sauf s’il existe un lien de dépendance ou de connexité entre les décisions dont la nullité est demandée ; il a été vu que l’assemblée du 29 juillet 2014 n’a pas statué sur le vote du budget prévisionnel 2015; par ailleurs, s’agissant de la mise à jour du budget 2014, le projet de résolution inclut dans la convocation à l’assemblée du 29 décembre 2014 est chiffré, ce qui n’était pas le cas de celui contenu dans la convocation à l’assemblée du 29 juillet 2014 ; il n’y a donc pas de lien de dépendance ou de connexité entre les deux assemblées ;
Les demandes de M. B, M. et Mme X et Mme C relatives à l’assemblée générale du 29 décembre 2014 doivent donc être déclarées irrecevables par application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement devant être émendé en ce qu’il a reçu les demandes sur ce point ;
Sur les demandes dirigées contre M. Y, Q bénévole
• Sur les fautes de gestion reprochées au Q
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels elle a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Les appelants soutiennent que le Q est incapable de faire face à ses fonctions ainsi que
le montre le fait que l’assemblée générale est susceptible d’être annulée ; le fait qu’une assemblée générale soit susceptible d’être annulée ne constitue pas en soi une faute de gestion pour un Q bénévole ; il a été vu qu’à l’exception de la résolution n° 5 de l’assemblée du 29 juillet 2014, les autres demandes ont été, soit rejetées, soit déclarées irrecevables ;
Les demandeurs invoquent encore le fait que le Q n’aurait pas été à même de présenter
des comptes exacts, que des factures ne soient pas payées et que le Q confondrait ses
comptes avec ceux de la copropriété ;
Cependant, les appelants n’expliquent pas en quoi le Q n’aurait pas présenté des comptes exacts ; les demandeurs procèdent pas voie d’affirmation mais ne donnent aucune
explication sur ce point ; des relevés de compte sont d’ailleurs produits mais ils ne sont ni visés ni expliqués par les demandeurs, ce qui ne permet pas de constater le bien fondé de l’allégation relative à des comptes inexacts ;
Les appelants font également état de factures impayées, mais ils n’indiquent pas quelles
factures seraient impayées, et aucun élément n’est produit à l’appui de cette allégation de
factures impayées ;
Les appelants produisent une lettre du Q dans laquelle il envoie des factures rectifiés et le montant des charges, mais ce même Q explique dans cette même lettre qu’en raison de la carence de l’ancien Q il n’a pu ouvrir un compte bancaire au nom du syndicat et qu’il a lui même réglé certains travaux ;
Il en résulte que si le Q rectifie des factures, il en explique les raisons sans que ces raisons soient contestées en leur bien fondé par les appelants ;
Le Q a résilié la facture d’entretien de l’immeuble, mais il indique la raison de cette
résiliation, et il n’est pas établi qu’un nouveau contrat d’entretien n’ait pas été conclu à ce jour ; comme l’a dit le tribunal, le Q, en sa qualité de Q bénévole, peut légitimement avoir besoin d’un temps d’adaptation, ce qui ne le disqualifie pas dans ses fonctions ;
Il en est de même pour l’assurance de la copropriété ; le contrat d’assurance a été résilié en
2014 et il peut y avoir eu des raisons tenant à la transition entre l’ancien et le nouveau Q
et, en tout état de cause, il n’est pas allégué qu’à ce jour la copropriété soit sans assurance;
Le premier juge a justement retenu que M. B, M. et Mme X et Mme C n’apportent pas la preuve des fautes de gestion qu’ils reprochent au Q ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. B, M. et Mme X et Mme C de leur demande de résiliation fondée sur de prétendues fautes de gestion;
• Sur la résiliation du mandat de Q et un conflit d’intérêt
M. B, M. et Mme X et Mme C invoquent un conflit d’intérêt au motif que le Q ne serait pas à jour du règlement de ses charges de copropriété, qu’à la date du 13 mai 2014 il
serait encore redevable de la somme de 1.726,51 € au titre de ses charges, et que c’est pour ne pas payer ses charges qu’il se serait devenu Q bénévole;
Toutefois, il n’est pas établi que M. Y ne soit pas à jour du paiement de ses charges, le seul document produit par les appelants étant un courrier du Q précédent évincé ;
En l’absence de démonstration d’un conflit d’intérêt, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du mandat de Q ;
formée de ce chef sera rejetée
• Sur la résiliation du mandat de Q et l’abus de majorité
Les appelants invoquent un abus de majorité à l’appui de leur demande en résiliation
du mandat de Q ;
L’abus de majorité est caractérisé par le fait de la collusion de copropriétaires majoritaires pour voter des décisions allant à l’encontre de l’intérêt général ;
En l’espèce, les appelants allèguent le vote d’une résolution en faveur du Q s’agissant
de combles de la copropriété ; toutefois, la résolution relative aux combles n’a pas été votée et les demandeurs ne peuvent invoquer un abus de majorité puisque la résolution en cause n’a pas obtenu la majorité et n’a pas été votée ;
Les appelants fondent encore l’abus de majorité sur le fait que le Q se 'prétendrait être
le propriétaire exclusif d’un jardin dont il envisage la vente’ ; le premier juge a exactement relevé que la résolution visée par M. B, M. et Mme X et Mme C n’a pas trait à la propriété du jardin par le Q mais à la jouissance exclusive de ce jardin par celui-ci, si bien que l’allégation selon laquelle le Q voudrait vendre le jardin est dénuée de tout fondement et de toute opérance puisque le Q n’est pas propriétaire du jardin et ne prétend pas l’être, la jouissance d’une partie commune, fût-elle exclusive, ne conférant aucun droit de propriété sur ce bien ;
Le premier juge a justement retenu que M. B, M. et Mme X et Mme C formulent des griefs sans fondement et ne caractérisent pas la méconnaissance de l’intérêt général qui est requise pour retenir l’abus de majorité ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. B, M. et Mme X et Mme C de leur demande de ce chef ;
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par M. B, M. et Mme X et Mme C
Le sens du présent arrêt conduit à confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. B, M. et Mme X et Mme C contre M. Y ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. B, M. et Mme X et Mme C, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. Y la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. B, M. et Mme X et Mme C ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 et admis la recevabilité des demandes concernant assemblée générale du 29 décembre 2014 ; ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 29 juillet 2014 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. B, M. et Mme X et Mme C relatives à l’assemblée générale du 29 décembre 2014 ;
Condamne M. K L B, M. E N X, Mme F R S G épouse D, Mme H O C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. J Y la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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