Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 22 septembre 2020, n° 18/00384
CPH Gap 18 décembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation 22 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une promesse d'embauche

    La cour a estimé que le mail de M. Y ne permet pas de prouver l'existence d'une promesse d'embauche, et que les éléments fournis ne corroborent pas cette affirmation.

  • Rejeté
    Rappel de salaires en lien avec la promesse d'embauche

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaires sont irrecevables en raison de la prescription de l'action, M. Y ayant saisi le conseil des prud'hommes après le délai légal.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat de travail

    La cour a déclaré M. Y irrecevable en ses demandes, y compris celle de dommages et intérêts, en raison de la prescription de l'action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B Y a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Gap qui l'avait débouté de ses demandes concernant une promesse d'embauche et des rappels de salaires. La cour de première instance avait considéré que les demandes de M. Y étaient prescrites. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé la prescription des demandes de M. Y, considérant que le mail de promesse d'embauche ne suffisait pas à proroger le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement sur le fond, déclarant M. Y irrecevable dans ses demandes, tout en condamnant ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 22 sept. 2020, n° 18/00384
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00384
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 18 décembre 2017, N° 16/00095
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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