Infirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 22 sept. 2020, n° 18/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 18 décembre 2017, N° 16/00095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/00384
N° Portalis DBVM-V-B7C-JL6M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00095)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 18 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2018
APPELANT :
M. B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/002611 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS TRANSGOURMET OPERATIONS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 433 927 332, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience tenue en publicité restreinte (en raison de l’état d’urgence sanitaire) du 30 juin 2020,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Audrey VILLAREAL, stagiaire en 2e année de master, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 22 septembre 2020.
Exposé du litige :
M. B Y a été mis à la disposition de la société TRANSGOURMET OPERATIONS par l’intermédiaire de la société intérim MANPOWER en qualité d’agent administratif Chauffeur en remplacement d’un salarié, Monsieur X, Responsable transport du 10 au 17 janvier 2014. Les contrats ont été renouvelés à de multiples reprises pour la même mission de remplacement les mêmes fonctions jusqu’au 30 mai 2014.
M. Y a accompli une dernière mission d’intérim, avec les mêmes missions pour la journée du 2 juin 2016 au sein de l’établissement TRANSGOURMET GAP puis, une mission en qualité de Chauffeur poids lourd en remplacement de Monsieur D E, du 3 juin au 6 juin 2014.
M. Y soutient qu’une promesse d’embauche valant contrat à durée déterminée du 2 juin au 16 août aurait été conclue avec la société TRANSGOURMET OPERATIONS, lors d’un entretien du 21 mai 2014.
M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Gap, en date du 15 juin 2016 aux fins de voir constater l’existence d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée de la part de la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS et obtenir des rappels de salaires en lien avec la promesse d’embauche revendiquée ainsi que des indemnités du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail outre différentes sommes.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de Gap a :
• Débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
• Débouté la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS de sa demande reconventionnelle ;
• Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
M. Y a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 19 janvier 2018.
Par conclusions N°2 rectificative en date du 24 avril 2020, M. Y demande à la cour d’appel de :
• Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GAP du 18 décembre 2017 ;
A titre liminaire :
• Constater que les demandes de salaires de M. Y sont en lien avec l’application de la promesse d’embauche du 20 mai 2014, reprise dans le mail du 22 mai 2014 dont est redevable la société TRANSGOURMET ;
• Constater que la société TRANSGOURMET a commis une faute dans la transmission des heures de travail de M. Y à la société MANPOWER ;
• Constater que si la société MANPOWER est créancière de ses sommes à M. Y compte tenu de la faute de la société TRANSGOURMET, c’est à la société utilisatrice d’assumer le paiement ;
• Constater que M. Y peut agir indifféremment contre la société employeur ou utilisatrice ;
En conséquence :
• Dire et juger l’action de M. B Y bien fondée et recevable ;
Sur le fond :
• Constater que M. Y exerçait les fonctions d’adjoint du transport et non d’agent administratif ;
• Constater l’existence de la promesse d’embauche en date du 22 mai entre M. Y et la société TRANSGOURMET prévoyant un contrat à durée déterminée du 2 juin 2014 au 16 août 2014 et le paiement des sommes dues en compensation rétroactives pour les semaines 14 à 22, les deux week-ends d’astreinte et les frais de repas chauffeur pour trois journée en avril et deux au mois de mai ;
• Constater la désorganisation de la société TRANSGOURMET ainsi que l’absence de mesures nécessaires pour assurer la santé physique et morale des salariés ;
• Dire et juger que le contrat à durée déterminée en tant que conducteur’ PL pour la période du 2 juin au 16 août 2014 était applicable entre M. Y et la société TRANSGOURMET et en cours d’exécution ;
• Constater la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée de M. Y le 6 juin 2014 ;
• Constater l’absence de faute grave de M. Y envers la société TRANSGOURMET ;
En conséquence :
• Dire et juger que la rupture du contrat de M. Y est une rupture anticipée et abusive
• du contrat à durée indéterminée ; Condamner La société TRANSGOURMET à verser à M. Y les sommes suivantes :
Au titre des rémunérations dues : 3.398,89 €
♦
Au titre des compensations rétroactives des semaines 14 à 22 : 2.370,67 €
♦
Au titre des week-ends d’astreinte et des frais de repas : 500,00 €
♦
Au titre de l’indemnité de fin de contrat :1.l42,43 €
♦
Au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive : 2.000,00 €
♦
Au titre des dommages et intérêts pour le défaut de sécurité de la société : 5.000,00 €
♦
Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi : 5.000,00 €
♦
En tout état de cause :
• Débouter la société TRANSGOURMET de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
• Condamner la société TRANSGOURMET à payer à M. Y la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 5 juin 2020, la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS demande à la cour d’appel de :
• Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de GAP le 18 décembre 2017, sauf en ce qu’il a débouté la société TRANSGOURMET OPERATIONS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Statuer à nouveau et constater que:
La société TRANSGOURMET OPERATIONS n’est pas l’employeur de M. Y ;
♦
L’absence de promesse d’embauche de la part de la société TRANSGOURMET OPERATIONS au bénéfice de M. Y ;
♦
L’absence de contrat de travail à durée déterminée entre la société TRANSGOURMET OPERATIONS et M. Y ;
♦
• En conséquence :
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
♦
Condamner M. Y à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
♦
• Condamner Monsieur B Y aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le délibéré est fixé au 22 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée de l’action en requalification des contrats d’intérim à l’égard de la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS :
Droit applicable :
L’article L. 1471-1 du code du travail prévoit dans sa rédaction applicable au litige que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission et le délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 puis par l’article L .1471-1 du code du travail ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission.
Moyens des parties :
La SAS TRANSGOURMET OPERATIONS soulève in limine litis le fait que la dernière mission intérim de M. Y s’étant terminée le 6 juin 2014 et le prétendu mail de promesse d’embauche ayant été reçu le 10 juin 2014 par le salarié, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, il n’est plus recevable au titre de ses demandes de requalification de ses contrats de mission et d’une prétendue promesse d’embauche non tenue, M. Y ayant saisi le conseil des prud’hommes le 14 juin 2016.
M. Y ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des éléments versés aux débats que M. Y été mis à la disposition de la société TRANSGOURMET OPERATIONS par l’intermédiaire de la société intérim MANPOWER suivants les contrat et avenant suivants :
• En qualité d’agent administratif Chauffeur en remplacement d’un salarié, Monsieur X, Responsable transport du 10 au 17 janvier 2014.
• Avec les mêmes missions, 18 janvier au 28 mars 2014
• Avec les mêmes missions du 29 mars 2014 au 11 avril 2014
• Avec les mêmes missions du 12 avril 2014 au 18 avril 2014
• Avec les mêmes missions du 19 avril 2000 14 au 30 avril 2014
• Avec les mêmes missions du 1er au 16 mai 2014,
• Avec les mêmes missions du 17 au 30 mai 2014 toujours en remplacement de Monsieur F X
• Une dernière mission d’intérim, avec les mêmes missions pour la journée du 2 juin 2016
• Une mission en qualité de Chauffeur poids lourd en remplacement de Monsieur D E, du 3 juin au 6 juin 2014.
Il en ressort que le dernier contrat de travail temporaire de M. Y au service de la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS a pris fin le 6 juin 2014. Le seul mail de la part de M. Y adressé à M. A, adjoint au transport, faisant état « comme suite à nos précédents échanges » d’une poursuite de la relation contractuelle en contrat de chauffeur poids lourds en contrat à durée déterminée du 2 juin 2014 au 16 août 2014 non corroboré par d’autres éléments ne permet pas de proroger le point de départ du délai de prescription. Par conséquent, M. Y, qui a saisi le conseil des prud’hommes de ses demandes de requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée le 15 juin 2016, est prescrit dans ses demandes.
Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS
TRANSGOURMET OPERATIONS tirée de la prescription de l’action en requalification des contrats d’intérim et de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts à son égard par M. Y. Le jugement déféré, qui a débouté M. Y de ses demandes sera par conséquent infirmé et l’appelant sera déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. Y partie perdante, aux entiers dépens par voie de réformation du jugement déféré.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. Y recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté la SAS Transgourmet Opérations de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
DECLARE M. Y irrecevable en ses demandes,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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