Infirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 9 avr. 2021, n° 20/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 21 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AJ-SD/ABL
N° RG 20/00183 -
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHVU
Décision attaquée :
du 21 janvier 2020
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de Châteauroux
--------------------
SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE (STNI)
C/
M. Y X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIPGNOL 9.4.21
Me CHAMIOT 9.4.21
CLERC
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
N° 135 – 10 Pages
APPELANTE :
S.BR.L. SOCIETE DE TRANSPORTS NORD INDRE (STNI)
[…]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
11 rue Georges Richard – 41130 SELLES-SUR-CHER
Présent
Ayant pour avocat postulant Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, du barreau de BOURGES
Assisté à l’audience par Me Johan HERVOIS, avocat plaidant, du barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme JACQUEMET, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme C, conseillère la plus ancienne faisant fonction de président
Mme JACQUEMET, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
9 avril 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 26 février 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 09 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 09 avril 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, né le […], a été engagé par la SARL STNI (Société de Transports Nord Indre) en qualité de conducteur routier aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2013 au 30 avril 2013. Après un premier renouvellement, le dit contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2013.
La SARL STNI est une entreprise de transports routiers qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Le 6 février 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire et s’est vu notifié un avertissement le 21 février 2017.
Deux mois plus tard, la SARL STNI a convoqué M. X à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, et l’a licencié pour faute grave le 3 mai 2017 selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 20 septembre 2018, lequel, par jugement de départage du 21 janvier 2020, a :
> requalifié le licenciement pour faute grave de M. X par la SARL STNI en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
> condamné la SARL STNI à payer à M. X les sommes de :
— 4 398,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 439,84 € au titre des congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 2 243,24 € au titre de l’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
> ordonné à la SARL STNI de remettre à M. X un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard et par document non remis passé un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
> condamné la SARL STNI à payer à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté M. X du surplus de ses demandes,
> condamné la SARL STNI aux dépens de l’instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SARL STNI le 12 février 2020 à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions,
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Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 13 janvier 2021 aux termes desquelles la SARL STNI demande à la cour de :
> déclarer l’appel de la société STNI recevable et le dire bien fondé,
> infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. X par la société STNI en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société STNI à payer à M. X la somme de 4398,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 439,84€ au titre des congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société STNI à payer à M. X la somme de 2243,24 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal,
— ordonné à la société STNI de remettre un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard par document non remis passé un délai de 1 mois suivant la notification du présent jugement,
— réservé sa compétence pour l’éventuelle liquidation de l’astreinte aujourd’hui prononcée,
— condamné la société STNI à régler à M. X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société STNI aux dépens.
> débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> condamner M. X à payer à la société STNI une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 18 septembre 2020 aux termes desquelles M. X demande à la cour de :
> confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SARL STNI à verser à M. X la somme de 4 398,40 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 439,84 € au titre des congés payés y afférents et la somme de 2 243,24 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal,
— ordonné à la même de remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard par documents non remis passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— condamné ladite société à verser à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme correspondant aux dépens de première instance,
> l’infirmer pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
> annuler les sanctions disciplinaires contestées par M. X devant le Conseil de prud’hommes de Châteauroux ainsi que dans le cadre de ses présentes conclusions,
> dire et juger le licenciement de M. X nul comme intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail,
Et en conséquence :
> condamner la SARL STNI à verser à M. X une somme 26 391 € à titre d’indemnité pour licenciement, outre les sommes susmentionnées de 4 398,40 €, 439,84 € et 2243,24€, Subsidiairement,
> dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence :
> condamner la SARL STNI à verser à M. X une somme de 19 793,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes susmentionnées de 4 398,40 €, 439,84 € et 2 243,24€,
Plus subsidiairement,
> confirmer que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et que par suite la SARL STNI devait lui verser à tout le moins les sommes susmentionnées de 4398,40 €,
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439,84 € et 2 243,24 €,
En tout état de cause,
> condamner la SARL STNI à verser à M. X la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaires, primes et indemnités de toutes natures et 1 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur l’ensemble de la durée d’exécution de son contrat de travail,
> condamner la SARL STNI à verser à M. X la somme de 2 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi que la somme correspondant aux dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur le rappel de salaire au titre des repos récupérateurs et compensateurs et des autres éléments de rémunération
En l’espèce, le salarié sollicite la somme de 10 000 € à titre de rappel de salaires, primes et indemnités de toutes natures et 1 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente sur l’ensemble de la durée d’exécution de son contrat de travail.
Il prétend en effet que, jusqu’au 30 juin 2014, les bulletins de salaire qui lui ont été remis n’ont jamais porté aucune mention relative à un quelconque repos récupérateur ou repos compen-
sateur ou encore à une quelconque majoration au titre de travail de nuit, et que même après cette date, il n’a été destinataire d’aucune information relative à un quelconque repos récupérateur. Il fait en outre observer qu’il a signé le reçu pour solde tout compte avec réserve, estimant ne pas avoir été en capacité de vérifier les sommes versées. Il se plaint encore de diverses irrégularités dans le calcul de sa rémunération.
De son côté, l’employeur objecte que le salarié ayant signé son reçu pour solde de tout compte le 5 mai 2017, il avait jusqu’au 5 novembre 2017 pour le contester et que dès lors sa demande à ce titre est prescrite. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, M. X, licencié le 3 mai 2017, ne peut solliciter un rappel de salaire antérieurement au 3 mai 2014. Au fond, il fait valoir que la somme de 10 000€ réclamée par le salarié est fantaisiste puisque le décompte est limité à la somme de 3 897,41€ et rappelle que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même de sorte que le salarié ne peut pas se baser exclusivement sur un courrier qu’il a adressé à son employeur.
> sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L.1234-20 du code du travail, à défaut de dénonciation par le salarié dans les six mois suivant sa signature, le reçu pour solde de tout compte devient libératoire pour l’employeur, sauf si le salarié appose une mention de réserve générale comme en l’espèce. Le salarié peut alors réclamer, dans le délai de prescription, toutes les rémunérations et indemnités qui n’auraient pas été versées.
Sur ce point, aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu,
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sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de
la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi du 14 juin 2013).
Ainsi, dans la mesure où le contrat de travail de M. X a été rompu le 3 mai 2017, il est exact que son action en paiement de salaire ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié ne peut solliciter un rappel de salaire antérieurement au 3 mai 2014.
Il sera donc ajouté à la décision déférée que les demandes antérieures au 3 mai 2014 sont prescrites.
> au fond
L’article D. 3171'11 du code du travail prévoit qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paye. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.
Les articles 6.1 de l’accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise 'grands routiers’ ou 'longue distance’ et 3.4 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit comportent également cette obligation d’information relative au nombre d’heures de repos compensateurs et récupérateurs.
Le cas échéant, il est constant que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que les bulletins de salaire remis à M. X ne comportaient aucune mention relative à un repos compensateur de sorte que le salarié est bien fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant. Par motifs surabondants, il sera observé que l’employeur fournit un courrier de son expert comptable relatif au calcul des repos compensateurs de M. X pour les seules années 2014 et 2015, sans fournir néanmoins l’annexe 5 afférente.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes du salarié, lequel estime les indemnités compensatrices de repos récupérateur non pris à la somme de 2 551,12 € brut (à compter du 3 mai 2014) outre 255,11 € brut de congés payés afférents, en l’absence de plus amples préjudices démontrés, ces mentions étant ajoutées à la décision déférée.
Par ailleurs s’agissant des autres irrégularités alléguées par M. X dans le calcul de sa rémunération, il sera constaté que ce dernier sollicite une somme globale à ce titre à partir de tableaux réalisés par ses soins, mois par mois, entre ce qu’il estime lui être dû et ce qui lui a été versé, sans aucune indication sur les éléments de rémunération critiqués, ce qui ne permet pas de considérer qu’il présente des éléments précis et concordants permettant à son employeur d’y répondre conformément aux prescriptions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
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- Sur l’avertissement du 21 février 2017
La procédure disciplinaire est définie par les articles L.1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application des articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
En l’espèce, M. X a fait l’objet d’un avertissement le 21 février 2017 pour avoir effectué un détour son autorisation à 2 reprises le 15 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 générant des surcoûts pour l’entreprise, et d’autre part pour ne pas avoir respecté le repos quotidien de 11 heures la journée du 11 janvier 2017 ayant ainsi contraint la société à modifier son planning.
L’employeur estime justifier pleinement des griefs invoqués à l’encontre de M. X, lequel s’est affranchi des consignes en vigueur dans l’entreprise. Il souligne que l’avertissement est la plus faible sanction possible et qu’elle se trouve justifiée et proportionnée aux fautes du salarié. Il rappelle sur la prescription qu’il convient de prendre en compte la date d’engagement de la procédure et non le prononcé de la sanction.
Le salarié soutient quant à lui que les faits du 15 décembre 2016 sont prescrits pour s’être produits plus de 2 mois avant l’engagement de la sanction. Il fait par ailleurs valoir qu’en toute hypothèse il aurait dû effectuer un détour pour dîner le 15 décembre 2016 et qu’il n’a jamais eu de reproches sur l’usage de l’autoroute s’agissant des faits du 11 janvier 2017. Enfin sur le non-respect du repos quotidien, il explique avoir cherché à satisfaire un client.
Il s’avère que la procédure de sanction disciplinaire a été engagée le 6 février 2017, cette date marquant l’envoi de la convocation du salarié à l’entretien préalable fixé au 17 février 2017, ce qui conduit à considérer qu’aucun des faits reprochés à M. X, évoqué lors de cette entretien, ne se trouve prescrit.
Au fond, le salarié ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés à propos de ses itinéraires, mais il convient de relever que le 15 décembre 2016, M. X s’est contenté de s’écarter d’un parcours recommandé par google map tandis que le 11 janvier 2017, il s’est affranchi des consignes de la direction portées sur une note de service du 28 octobre 2016 quant à l’utilisation de l’autoroute, sans aucune explication plausible et sans en avoir avisé sa direction, laquelle atteste de l’affichage de la note querellée et de sa remise avec les bulletins de salaire du mois d’octobre correspondant. Dès lors, seul ce dernier grief sera considéré comme avéré, l’employeur ne démontrant pas par ailleurs l’existence d’un usage sur sa nécessaire autorisation des parcours empruntés hors autoroute.
Sur le non respect du repos quotidien, il s’infère du SMS de l’employeur qu’il s’agissait plus d’une
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suggestion de ce dernier qu’un rappel comminatoire, une marge d’appréciation étant laissée au salarié en ces termes :'je pense que tu peux faire tes 11 h à l’air de Chaumont/Tharonne ou un peu plus bas peut être.' Il ne pourra donc en être déduit que le salarié n’a pas respecté les instructions de son employeur comme ce dernier le prétend.
Pour autant, l’avertissement infligé à M. X reste fondé compte tenu de son comportement le 11 janvier 2017 alors qu’il ne pouvait ignorer la procédure applicable et la nécessité de requérir l’aval de sa direction pour utiliser l’autoroute. La demande tendant à voir annuler l’avertissement litigieux sera par conséquent rejetée, cette mention étant ajoutée au jugement querellé.
- Sur le licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L 1232-1 du Code du Travail : «Tout licenciement pour motif personnel est motivé
dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse». La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, procédant de faits distincts, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement.
En revanche, si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement .
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, contrairement à la modification des conditions de travail, requiert l’accord du salarié.
En l’espèce, M. X a été licencié le 3 mai 2017 aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, pour les motifs suivants :
— avoir menacé un stagiaire mineur le 17 novembre 2016 en ces termes ' si je n’ai pas eu ma prime, c’est de ta faute et si cela venait à se reproduire tu auras l’oeil tout bleu' ;
— s’être rendu à l’entreprise alors qu’il était en arrêt maladie et avoir provoqué le gérant le 10 mars 2017 en lui disant ' vas y cogne-moi dessus' devant plusieurs témoins ;
— avoir insulté le gérant le 20 avril 2017 après une altercation verbale avec un collègue, en
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déclarant :' je ne vais pas continuer à te sucer la bite', soutenu par son épouse, présente dans les locaux de l’entreprise, qui le traitait alors de 'voleur' ;
— avoir mis en cause la direction dans un courrier en date du 22 avril 2017 en écrivant 'j’ai refusé de continuer à enfeindre la législation (manipulation du contrôlographe)',
L’employeur indiquait 'Nous ne pouvons tolérer de tels comportements violents et agressifs dans notre société…' et ajoutait 'Nous sommes responsables de la santé et de la sécurité de l’ensemble de nos salariés… nous ne pouvons accepter les comportements violents au sein de nos établissements et où que vous exerciez votre activité professionnelle, comportements qui seraient susceptibles d’engager notre responsabilité.'
Il concluait, après avoir rappelé l’avertissement du 21 février 2017, 'ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.'
Le salarié conteste les menaces à l’encontre du stagiaire et soulève que l’attestation établie par sa mère est irrecevable au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; il fait valoir, pour le surplus des griefs, qu’il se trouvait dans un état d’extrême détresse psychologique du fait de la dégradation de ses conditions de travail confinant au harcèlement moral mais aussi qu’il était victime de propos malveillants de la part de certains salariés, manifestement en lien avec ses demandes indemnitaires tandis que l’employeur cherchait à l’évincer de l’entreprise.
S’agissant des menaces proférées à l’encontre du jeune stagiaire le 17 novembre 2016, l’employeur ne verse aucune pièce au soutien de ce grief, qui plus est contesté par le salarié, de sorte qu’il ne pourra être retenu à son encontre.
En revanche, les faits d’outrages à l’égard du gérant des 10 mars et 20 avril 2017 reposent certes sur l’attestation de la mère du jeune stagiaire venu le chercher, rédigée en termes généraux, mais pour autant signée de son auteur de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats bien qu’elle ne réponde pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, mais aussi sur ceux de la femme du gérant et d’un conducteur ; ceux-ci déclarent avoir vu M. X dans un état d’énervement avéré le 20 avril, agressif et insultant envers le gérant, mais aussi envers un autre collègue, et revendiquant vouloir 'faire fermer la boîte'. Il sera utilement précisé que le collègue visé par M. X ainsi que le conducteur, auditionnés par le conseil de prud’hommes, ont confirmé le déroulé de cet incident à cette occasion.
Quant au courrier du 22 avril 2017, il apparaît qu’il a été écrit par M. X à sa reprise d’activité, après un arrêt de travail (non communiqué), le salarié faisant pour la première fois état d’une attitude hostile de trois collègues à son égard liant ses demandes de régularisations salariales à son refus de manipuler le contrôlographe, sans aucun autre élément circonstancié au soutien de ses allégations.
Il s’en déduit que l’attitude vindicative de M. X à l’égard de son employeur est établie sans conteste mais se limite à un trait de temps, ce étant observé que le précédent avertissement ne visait pas des faits du même ordre. La gravité des faits reprochés à M. X s’en trouve donc amoindrie, ce qui conduit à considérer, comme les premiers juges, que le licenciement pour faute grave de M. X doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. X peut donc prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité légale dont les montants ne sont pas remis en cause, confirmant la décision déférée en ce qu’elle a alloué au salarié les sommes respectives de 4 398,40 € outre 439,84 € et 2 243,24 € à ce titre.
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Il sera par ailleurs précisé que, le salarié n’incluant pas dans sa demande de rappel de salaire, celle au titre de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société STNI de remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail régularisés dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement mais il sera dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte à cette fin.
La société STNI succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société STNI à remettre à M. X les documents sociaux de fin de contrat sous astreinte ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la demande de rappels de salaires formée par M. Y X au titre de l’indemnité compensatrice du repos récupérateur prescrite pour la période antérieure au 3 mai 2014,
Reçoit la demande de rappels de salaires formée par M. Y X au titre de l’indemnité compensatrice du repos récupérateur pour la période postérieure au 3 mai 2014,
Condamne la SARL STNI à payer à M. Y X la somme de 2 551,12 € outre 255,11€ de congés payés afférents au titre du rappel de salaire pour le repos récupérateur à compter du 3 mai 2014,
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L.1231-7 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’avertissement en date du 21 février 2017 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL STNI aux entiers dépens,
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Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, conseillère la plus ancienne ayant participé aux débats et au délibéré, faisant fonction de président, et Mme A, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. A A. C
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