Confirmation 27 mai 2021
Cassation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 27 mai 2021, n° 20/07206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 16 juillet 2020, N° 19/00097 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/461
Rôle N° RG 20/07206 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDDU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 16 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00097.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative à capital variable,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Avenue Paul Arène, […]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Mme Marine EDMOND, avocat stagiaire, a présenté des observations.
INTIMEE
[…]
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 477 857 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée et assistée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021, puis prorogé au 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur poursuit à l’encontre de la SCI Lou Parais, la saisie de biens immobiliers situés à Sospel, quartier de la Vasta, en vertu de deux actes notariés, revêtus de la formule exécutoire, établis le 22 juillet 2004 et le 27 décembre 2004, retranscrivant les conditions d’octroi par la banque, de prêts n°00517296696 et 00518494270 à la SCI Lou Parais, d’un montant de 289 654 € et de 229 000€ et en vertu d’une ordonnance de référé du 1er juin 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice conférant force exécutoire à une transaction intervenue le 26 mars 2012, entre la société caisse régionale de crédit agricole mutuel provence Alpes Côte d’Azur, la société Le Mas Fleuri, les consorts X et la SCI Lou Parais, prévoyant les modalités de règlement des différentes créances résultant des prêts et également d’un prêt de 150 000€ réalisé le 02 septembre 2004.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière a, par jugement
du 16 juillet 2020, dont appel, validé la procédure de saisie fondée pour la somme de 498 730.67€ en ce compris les clauses pénales réduites à 100€ chacune, selon décompte arrêté au 14 janvier 2019, autorisé la vente amiable des biens saisis, fixé à la somme de 405 000€ net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus.
En revanche, le juge de l’exécution considérant que la reconnaissance de dette contenue dans le protocole d’accord du 26 mars 2012 ne constitue pas un titre exécutoire, a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de fixation de sa créance au titre du prêt de la somme de 150 000 €.
La caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2020.
Autorisée par ordonnance du 04 août 2020 à assigner à jour fixe pour le 17 mars 2021, la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur a remis le 10 novembre 2020 au greffe de la cour, copie de l’assignation délivrée le 06 août 2020 à madame Y X, gérante de la SCI Lou Parais.
Dans ses conclusions, enregistrées par RPVA le 03 août 2020, auxquelles il convient de se référer, la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour, au visa des articles L111-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 2052 du Code civil, de :
¤ infirmer le jugement en ce qu’il a :
— validé la procédure de saisie pour la somme de 498 730.67 € y compris les clauses pénales réduites à 100€ (100 x2) au 14 janvier 2019,
— débouté le crédit agricole de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de 118 397.88 € au 14 janvier 2019 outre intérêts au titre du prêt de la somme de 150 000 €,
— réduit les clauses pénales
¤ statuant à nouveau :
— juger que le protocole revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire permettant d’engager une saisie immobilière,
— déclarer irrecevables toutes demandes de réduction des clauses pénales,
— subsidiairement, juger que les clauses pénales ne sont pas manifestement excessives,
— valider la procédure de saisie immobilière en fixant la créance à la somme de 677 769.59 € arrêtée au 14 janvier 2019 outre intérêts postérieurs,
— ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de la SELARL Hautecoeur Ducray, société d’avocats aux offres de droits.
Pour l’essentiel, l’appelante fait valoir qu’elle dispose de trois titres exécutoires, soit en sus des deux actes notariés, un protocole transactionnel revêtu de la formule exécutoire, de sorte qu’il n’est nul besoin pour engager une saisie immobilière que la créance fixée figure dans un autre support tel un acte authentique ou un jugement.
Ce protocole qui a autorité de la chose jugée entre les parties, porte notamment sur un prêt
n°00516296830 du 02 septembre 2004 de 150 000 € au taux de 6.40% l’an, il vaut reconnaissance de dette et rappelle que la déchéance du terme a été acquise suite au courrier de mise en demeure.
Ce protocole a également abordé la question des clauses pénales, la remise de celles-ci n’étant prévue qu’en cas de règlement intégral des sommes dues.
L’autorité de la chose jugée accordée au protocole par l’article 2052 rend irrecevable la réduction des clauses pénales.
En outre il n’est nullement établi que les clauses pénales présentent un caractère manifestement excessif.
Dans ses écritures, notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer, la SCI Lou Parais demande à la cour, au visa des articles R322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 405 000 euros le prix en deçà duquel le bien immobilier ne saurait être vendu,
— statuant à nouveau, fixer le prix à 350 000€ le prix en deçà duquel le bien immobilier ne saurait être vendu.
L’intimée expose qu’il n’est pas contesté par la banque que l’ordonnance sur requête du 1er juin 2012 conférant force exécutoire à la transaction n’a pas été signifiée par le Crédit Agricole.
Cette transaction n’a de conséquences et d’effets que sur ce qu’elle prévoit expressément, or la transaction du 26 mars 2012 n’est qu’une reconnaissance de dette fixant un échéancier et redonnant à la banque une liberté d’action en cas de non respect de l’échéancier : elle ne permet pas une exécution forcée.
Le Crédit Agricole devait sur la base de cet accord de paiement non respecté, requérir la délivrance d’un titre exécutoire.
La demande de réduction de clause pénale n’est pas irrecevable en l’état du protocole qui prévoit simplement qu’en cas d’absence de règlement dans les délais impartis, le Crédit Agricole retrouve sa liberté d’action concernant les remises de clauses pénales et peut dès lors solliciter leur application, une disposition interdisant au tribunal de réduire une clause pénale aurait été tout simplement illégale.
Le montant de ces clauses est démesuré par rapport au préjudice que le créancier de l’obligation estime avoir subi.
L’évaluation du bien immobilier à 405 000€ résulte d’un rapport déposé en septembre 2019, le bien est divisé en deux parties, deux appartements et une propriété louée à la société Le Saint Donat qui exploite un camping et un restaurant, le 02 octobre 2019 un compromis de vente a été régularisé avec le gérant de la société Le Saint Donat pour la somme de 350 000 €, seul acquéreur potentiel au regard de l’emplacement du bien, de sa faible commercialité et de la pandémie de covid 19 qui sévit et obère l’activité commerciale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* Sur le prêt n°00516296830 :
Aux termes de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution : 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'.
L’article L111-3 du même code dispose que: 'Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.'.
Dès lors, sauf à ce qu’une juridiction lui ait conféré force exécutoire, ne constitue pas un titre exécutoire, le protocole d’accord sous seing privé qui s’analyse en une transaction définie par les articles 2044 et suivants de Code civil.
En l’espèce, il est constant que le protocole d’accord intervenu le 26 mars 2012 notamment entre le Crédit Agricole et la SCI Lou Parais vaut reconnaissance par celle-ci de ce qu’elle doit au titre du prêt n°00516296830 la somme de 182 274.52€, selon décompte arrêté au 30 juin 2011, sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs.
Cet accord a été soumis, aux fins de lui conférer force exécutoire, au président du tribunal de grande instance de Nice, lequel, statuant par ordonnance du 1er juin 2012 a, effectivement, conféré force exécutoire à la dite transaction, la formule exécutoire étant apposée par le greffier en chef le 04 juin 2012.
L’ordonnance susvisée étant rendue au visa de l’article 1441-4 ancien du Code de procédure civile, que l’on trouve depuis son abrogation par le décret n°201266 du 20 janvier 2012, dans les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, constitue une ordonnance sur requête.
Si celle-ci, déroge au principe d’une notification par voie de signification, condition préalable pour qu’un jugement acquière force exécutoire, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l’ordonnance étant laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Or, ne sont établies ni la présentation de la minute, ni la remise d’une copie de la requête et de l’ordonnance à la gérante de la SCI Lou Parais.
Dès lors, bien que l’ordonnance du 1er juin 2012 ait conféré force exécutoire au protocole transactionnel, dispensant le créancier poursuivant d’obtenir que la créance ainsi visée, figure sur un autre support, tel un acte authentique ou un jugement, elle n’est pas exécutoire et le jugement
entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de fixation de sa créance au titre du prêt n°00516296830.
* Sur la réduction de la clause pénale :
Les parties s’accordent à reconnaître que le protocole d’accord qu’elles ont signé le 26 mars 2012 est une transaction.
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code, dans sa version antérieure à la réforme du 18 novembre 2016, applicable à la présente transaction dispose que ' les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.'.
S’agissant du prêt n°00517296696 dont la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur poursuit le recouvrement, la SCI Lou Parais s’est reconnue, sans réserve, débitrice d’une somme de 33 604.24 € soit 10% des sommes exigibles au titre de la clause pénale.
Pour le second prêt n°00518494270 en vertu duquel le commandement valant saisie immobilière a également été délivré, la SCI Lou Parais selon la même formule, s’est reconnue débitrice d’une somme de 27 266.70 € soit 10% des sommes exigibles au titre de la clause pénale.
La banque acceptait de faire remise de l’intégralité des clauses pénales susvisées, en cas de respect du calendrier de règlement fixé par le protocole.
Si par cet engagement la SCI Lou Parais s’est reconnue débitrice des clauses pénales dans leur principe et dans leur montant, la banque en poursuivant le recouvrement des prêts précités par voie de saisie immobilière n’entend plus faire bénéficier la débitrice des délais de paiement, ni de la mainlevée partielle des inscriptions hypothécaires, préabalement accordés, et dénonce elle-même cet accord.
Les parties s’en remettant désormais au juge pour statuer, elles soumettent donc leur différend au débat judiciaire, en ce compris la question d’une éventuelle réduction de la clause pénale, qui, par application de l’article 1235-1 du Code civil, peut être modérée par le juge, si elle est manifestement excessive, de sorte que la demande de réduction n’est pas irrecevable
En l’espèce le premier juge ne s’est pas borné à une affirmation générale pour réduire le montant des pénalités contractuelles, comme le prétend la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur, mais il a précisé dans sa décision, dont la présente cour adopte les motifs, qu’au regard du taux d’intérêt pratiqué, respectivement de 4.60% l’an, et de 5.30% l’an, et des mensualités déjà réglées sur une période de près de six années, l’indemnité de 10% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée, s’élevant aux sommes de 27 266.70€ et 33 604.24€ revêtait un caractère excessif, ce constat trouvant également confirmation par la majoration des taux intérêts de deux points du fait des retards.
La réduction de chacune des clauses pénales à la somme de 100€ est donc justifiée par leur caractère manifestement excessif et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur la demande incidente :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution : 'le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de vente'.
Le rapport d’évaluation versé aux débats daté du 02 septembre 2019, sur le fondement duquel le juge de l’exécution a fixé la mise à prix à 405 000€, mentionnait déjà la faible commercialité du secteur, tout en retenant un accès facile depuis le littoral, la présence sur la commune de Sospel, située à 2 km du camping, de toutes commodités (boulangeries, supérette, banque, poste, médecins, pharmacie…), des bâtiments abritant le restaurant et deux appartements en bon état.
Il était également noté la faible attractivité de la restauration hors période estivale et qu’il s’agissait d’un petit camping offrant cinquante emplacements, avec espaces verts aménagés, piscine, location de mobils home et d’habitations légères, le tout en bon état d’entretien.
L’estimation de la valeur locative mentionnait déjà un rendement de 19 200€ par an.
L’argumentation développée par les appelants sur ces points était donc connue par l’expert lors de l’établissement de son rapport.
En outre, le compromis de vente est ancien, puisque daté du 02 octobre 2019, immédiatement consécutif à ce rapport, de sorte que l’évolution des conditions économiques du marché est sans incidence sur le prix alors fixé.
Enfin il n’est pas démontré qu’aucun autre acheteur que l’actuel gérant du camping ne peut être intéressé par cette acquisition, ni que la pandémie Covid 19 affectera durablement cette activité.
A défaut d’un nouveau rapport d’évaluation, établissant une nécessaire réactualisation des conditions économiques du marché et des conditions particulières de vente, il n’y a pas lieu d’opérer une réduction du prix fixé par le premier juge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
* Sur les demandes accessoires :
Succombant en son appel, la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes,
CONDAMNE la caisse de crédit agricole mutuel Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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