Infirmation 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 1er mars 2022, n° 19/03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 décembre 2018, N° 17/01692 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03151 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/01692
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Me GORRIAS Stéphane (SCP BTSG) – Mandataire liquidateur de SA LA BROCHURE INDUSTRIELLE
[…]
[…]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 1702
Me B A – Mandataire liquidateur de SA LA BROCHURE INDUSTRIELLE
[…]
[…]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque: 1702
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévu au 08 Février 2022 et prorogé au 01 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z X, a été engagé par la société La Brochure Industrielle, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1993 en qualité de conducteur machine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, branche de la brochure.
Le 16 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société, convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, le 23 décembre 2015 prononcée par le tribunal de Commerce de Paris, Me A B et la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias étant désignés en qualité de liquidateurs.
Le 11 janvier 2016, M. X a été licencié pour motif économique. Il a ensuite accepté le CSP (contrat de sécurisation professionnelle ).
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 23 ans et la société La Brochure Industrielle occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi, le 4 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 10 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Se déclare incompétent sur la totalité des demandes - Met les dépens à la charge de M. Z X
Par déclaration du 28 février 2019, M. Z X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 22 mai 2019, M. Z X demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien-fondé M. X en son appel à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil en date du 10 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
L’infirmer en toutes ses dispositions,
Dire et juger le requérant recevable en ses demandes et se déclarer pleinement compétente pour en connaître,
En conséquence,
Dire et juger le licenciement pour motif économique intervenu abusif et sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la créance de M. X, sur la société La Brochure Industrielle, aux sommes et indemnités suivantes :
51 984 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif pris avec la légèreté blâmable et coupable de l’employeur,
77 976 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
4 332 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
433 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congé payé sur préavis
1 098 euros au titre du droit individuel à la formation
Fixer en outre la créance M. X , à l’encontre de la société La Brochure Industrielle à une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la dire en frais privilégiés de justice,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à Me A B et la SCP BTSG, prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, ès qualité de Mandataires liquidateurs de la société La Brochure Industrielle ainsi qu’à l’AGS CGEA d’Ile de France Est, pris en la personne de son représentant légal,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019 l’AGS demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour trancher de toute demande découlant de la contestation du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif.
Inviter M. X à mieux se pourvoir. En tout état de cause,
Vu le principe de l’autorité de la chose jugée,
Vu la décision d’homologation du document unilatéral
Vu la décision de validation de l’accord majoritaire
Vu le jugement du Tribunal administratif
Dire et juger irrecevables les demandes tendant à critiquer le PSE au regard du principe de l’autorité de la chose jugée.
Vu l’article L.1235-7 du Code du travail,
Dire et juger que les demandes tendant à contester le licenciement sont irrecevables car prescrites.
Sur les demandes
Vu l’article L. 1233-3 du Code travail,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce,
Constater que le licenciement repose sur un motif économique incontestable.
Dire et juger inopposables à la société La toute demande de dommages et intérêts pour faute détachable des dirigeants de la société.
En tout état de cause,
Dire et juger inopposable à l’AGS toute demande de dommages et intérêts pour faute détachable des dirigeants de la société.
Constater que l’argumentaire tendant à critiquer le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur est irrecevable.
Débouter M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif pris avec la légèreté blâmable de l’employeur.
À titre subsidiaire ,
Constater que cet argumentaire ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages est intérêts, sans remettre en cause le licenciement.
Ramener les demandes de M. X à de plus justes proportions.
À titre infiniment subsidiaire ,
Vu les articles L.1235-1 et 3 du Code du travail,
Débouter M. X du surplus de ses demandes faute de justifier de son préjudice.
Débouter Monsieur X de ses demandes ayant le même objet. Vu l’article L.1233-67 du Code du travail,
Débouter M. X de sa demande de préavis et congés payés afférents, ainsi que du DIF.
À titre subsidiaire ,
Dire et juger que le CSP est remis en cause dans l’ensemble de ses effets erga omnes et acter le caractère indu de la contribution versée par l’AGS au financement de ce dispositif.
Sur la garantie
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garanti e légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garanti e prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
Dire et juger qu’en tout état de cause la garanti e de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par des écritures notifiées à la cour par voie de RPVA en date du 24 juillet 2019, Me A B et la SCP BTSG, prise en la personne de Me Stéphane Gorrias, ès qualité de Mandataires liquidateurs de la société La Brochure Industrielle ont conclu comme suit :
1. Sur l’irrecevabilité des demandes relatives au reclassement interne et externe :
- Dire et juger que la critique du reclassement interne et externe relève de la compétence du bloc de compétence administratif suite à l’homologation du document unilatéral par la DIRECCTE
- En conséquence, dire et juger que cette demande est irrecevable en application du principe de séparation des pouvoirs.
2. A titre principal :
- Dire et juger que le motif des licenciements est lié au jugement de liquidation judiciaire qui a constaté l’état de cessation des paiements et débouter les demandeurs de leurs demandes liés à la faute et à la légèreté blâmable de la société.
- Dire et juger qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour ne peut critiquer le reclassement interne et externe proposé dans le document unilatéral et homologué par la DIRECCTE
- En conséquence débouter les salariés de leurs demandes au titre du reclassement interne et externe
3. A titre subsidiaire : - Mettre hors de cause la société La Brochure Industrielle du fait d’éventuelles fautes ou légèreté blâmable
- Subsidiairement, dire et juger qu’en cas de condamnation les sociétés LBI LBO et EPR devront supporter seules le coût des dommages et intérêts alloués.
- Dire et juger que les démarches de reclassement ont été loyales et sérieuses ;
- Dire et juger qu’il n’y a aucune légèreté blâmable de la part de l’employeur ayant présidé à la liquidation judiciaire ;
- En conséquence, débouter les salariés de leur demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter les salariés de l’ensemble de leurs autres demandes ;
4. A titre très subsidiaire :
- Réduire le quantum de leurs demandes dans de plus justes proportions.
5. En tout état de cause :
- Débouter de sa demande d’intérêts au taux légal, de communication de document
6. A titre reconventionnel :
- Condamner l’appelant à payer aux liquidateurs, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien fondé du licenciement
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il procède d’une part d’une légèreté blâmable de l’employeur et d’autre-part du non respect de l’obligation de reclassement légale comme conventionnelle par l’employeur.
Les mandataires liquidateurs de la société La Brochure Industrielle et l’AGS concluent à l’irrecevabilité de la demande présentée par le salarié tenant au non-respect de l’obligation de reclassement en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs et l’incompétence de la cour.
Sur la légèreté blâmable de l’employeur
Il est constant qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier notamment le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de la légèreté blâmable de l’employeur, M. X invoque la vente de l’immobilier de l’usine où travaillait l’ensemble des collaborateurs le 25 juillet 2014, sans solution alternative pour poursuivre l’activité professionnelle, le remboursement par anticipation d’un prêt accordé par la Société Générale pour l’acquisition de parts sociales de la société La Brochure Industrielle et la perte de 18 clients sur 20 au cours de l’année 2015.
Les liquidateurs de la société La Brochure Industrielle opposent que le licenciement économique en l’espèce trouve sa cause dans le jugement de liquidation judiciaire et non dans la cessation d’activité mais plus précisément dans l’état de cessation des paiements de la société. Ils indiquent que la vente de l’immobilier de la société était destinée à l’acquisition de locaux moins coûteux mais que l’employeur a été confronté aux difficultés de trouver des locaux adaptés et de financement du déménagement. Ils ajoutent que le redressement judiciaire a été décidé en vue de la cession partielle des activités, du parc de machines et des salariés attachés mais que faute d’acquéreurs la société a été placée en liquidation judiciaire. Ils précisent que l’activité de brochage était en perte de vitesse, concurrencée par le numérique et que la perte de clients n’est pas la résultante d’une faute de gestion. Ils soulignent que le remboursement par la société LBI LBO du prix d’acquisition des parts de la société La Brochure Industrielle sur le produit de la vente de l’immobilier était légal et ne procède d’aucune légèreté blâmable mais d’une décision commerciale parfaitement licite, dans le cadre d’un LBO « leverage buy out ». Ils terminent en indiquant que la société La Brochure Industrielle était une sous-traitante de la société EPR, qu’elle a facturé à bon prix et qu’en tout état de cause si les agissements de l’employeur devaient être considérés comme fautifs c’est contre ce dernier que la demande aurait du être dirigée.
L’AGS CGEA IDF Est fait quant à elle valoir que les conséquences des potentielles fautes de l’ancien dirigeant ne peuvent être mises à sa charge et en tant qu’elles sont détachables des fonctions de direction et engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur, elles ne sont pas opposables à la liquidation.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail,dans sa rédaction applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cessation d’activité de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement, à la condition toutefois que celle-ci ne procède pas d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable. La légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
Il est en outre de droit que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seule, une telle faute et qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise.
Un licenciement économique qui survient dans des circonstances qui résultent d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur ou d’agissements fautifs allant au-delà des seules erreurs de gestion de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que pour caractériser la faute ou la légèreté blâmable il importe de relever des motifs suffisants en rapport avec la cessation d’activité et que la caractérisation d’une cause économique écarte ainsi toute fraude ou légèreté blâmable de l’employeur.
Au constat qu’il résulte du dossier et des écritures de l’appelant lui-même qu’au-delà de la vente des locaux de l’entreprise, dont la société n’a au demeurant pas respecté la date de libération des lieux, il est évoqué la perte de 18 clients sur 20 de l’entreprise sans lien avec la vente des locaux mais en raison de la perte de vitesse du marché du brochage en général au profit du numérique, par les pertes de la société relevées dès 2013 et par la date de cessation des paiements retenue au 16 mars 2014 (jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 16 septembre 2015, pièce 1, salarié) que n’a pu enrayer l’opération de LBO « leverage buy out » par la holding LBI LBO qui consistait à racheter des actions de la société La Brochure Industrielle, il s’en déduit que les difficultés économiques étaient caractérisées. La cour relève enfin que ni l’administrateur judiciaire, ni les liquidateurs judiciaires n’ont signalé l’existence d’une quelconque fraude notamment dans les relations avec la société EPR.
Dès lors M. X, faute de rapporter la preuve d’une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, doit être débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
Sur l’exception d’incompétence
Il est constant que le document unilatéral élaboré par l’employeur à défaut d’accord collectif déterminant le contenu du PSE, fixant le contenu de ce plan notamment en ce qui concerne les reclassements, doit être transmis à l’autorité administrative pour homologation.
En l’espèce, il est établi que le document unilatéral contenant le plan, présenté par le liquidateur a été homologué par la DIRECCTE, que le tribunal administratif de Melun saisi d’un recours contre cette décision a débouté les salariés par un jugement du 6 juin 2016 confirmé par la cour administrative d’appel de Paris par arrêt du 25 octobre 2016.
Le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, mais cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par l’autorité administrative ayant homologué le document unilatéral fixantle contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Au constat que M. X reproche à l’employeur un défaut ou une insuffisance de reclassement interne et un non-respect de l’obligation conventionnelle, son action en ce qu’elle est centrée sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et non sur le contenu du PSE quant au reclassement, relève de la compétence du juge judiciaire, de sorte que l’exception d’incompétence doit être rejetée.
Sur la prescription
L’AGS soutient que l’action de M. X serait prescrite par application des articles L.1235-7 et L.1233-67 du code du travail, lesquels imposent un délai de 12 mois à compter de l’adhésion du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle fait valoir que M. X a été licencié en janvier 2016 et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 15 novembre 2017.
Ni M. X ni les liquidateurs de la société La Brochure Industrielle n’ont conclu sur ce point.
L’article L.1233-67 du code du travail prévoit qu’en cas d’adhésion au CSP « (') toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de
l’adhésion au CSP . Ce délai n’est opposable que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP».
S’il ressort du dossier que M. X a accepté le CSP, il n’est justifié ni de la proposition faite au salarié ni de la date de son acceptation, de sorte que l’AGS ne rapporte pas la preuve que le salarié a été informé du délai qui dès lors ne lui est pas opposable. Il s’en déduit que l’action du salarié n’est pas prescrite.
Sur le fond
L’appelant soutient que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement individuelle comme conventionnelle.
L’appelant fait valoir que l’employeur était tenu d’une recherche personnalisée de reclassement ce qui ne l’autorisait pas à procéder par voie de lettre circulaire.Il ajoute que l’employeur se devait également aux termes de la convention collective applicable, de rechercher avant la notification du licenciement, les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise, dans le même secteur d’activité d’abord localement puis au niveau national, ce dont il n’est pas justifié.
Les liquidateurs répliquent qu’isl ont interrogé toutes les sociétés du groupe lesquelles ne disposaient d’aucun salarié permettant d’envisager une permutabilité des postes. Il indique qu’il a déjà été retenu par la juridiction administrative que les recherches de reclassement externe avaient été effectuées.
L’AGS ajoute que l’appelant ne critique pas précisément la mise en 'uvre des mesures de reclassement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
La rupture du contrat de travail pour motif économique ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé n’est pas possible dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises où des permutations d’emplois sont possibles et en assurant au besoin l’adaptation des salariés à une évolution de leur emploi.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le non-respect de l’obligation de reclassement prive le licenciement économique de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il est admis qu’une lettre circulaire adressée par l’employeur est suffisamment personnalisée si celle-ci indique notamment précisément la nature des postes supprimés et donc recherchés, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’indication concrète relative aux salariés occupant les postes supprimés notamment quant à leur nom, âge, formation qualification expérience et ancienneté, l’idée étant que les destinataires soient en mesure de vérifier s’il existe en leur sein des emplois correspondants aux caractéristiques professionnelles des salariés menacés de licenciement.
En outre, l’article 19 de l’accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi rattaché à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques applicable prévoit que :
« Lorsque le reclassement dans l’entreprise n’aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l’entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine.
A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l’emploi s’il en existe une dans la région intéressée.
Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif.
Leurs instances nationales feront de même s’il apparaît que l’ampleur du problème dépasse la cadre régional.
Dans ce cas, le problème sera soumis à l’examen de la commission nationale de l’emploi.
Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de comité d’entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu’au personnel intéressé.
En ce qui concerne les droits aux congés payés des travailleurs licenciés, toutes dispositions seront prises conformément aux recommandations patronales formulées à la suite des réunions paritaires des 13 et 14 avril 1964, recommandations annexées à la convention collective. «
Il est justifié des lettres envoyées en l’espèce par le liquidateur aux différentes sociétés du groupe et au-delà, y compris dans le cadre du reclassement extérieur ainsi que du courrier adressé, le 24 décembre 2015, à la commission paritaire nationale de l’emploi à laquelle, le problème dépassant manifestement le cadre régional, a incontestablement été soumis, au sens du texte précité (pièce 8, liquidateur).
La cour relève que ces lettres mentionnent précisément les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement collectif et en déduit que les recherches étaient suffisamment précises même s’il résulte du dossier qu’aucune des sociétés consultées n’a pu donner une suite favorable à la demande.
C’est en vain par conséquent que le salarié soutient que les recherches résultant de l’article 19 précité, relatives au reclassement extérieur auraient été insuffisantes sans indiquer précisément quelles autres sociétés auraient dû être contactées.
La cour en déduit que le liquidateur n’a pas méconnu son obligation de reclassement et que la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être rejetée ainsi que toutes les demandes indemnitaires accessoires en découlant.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, M. X est condamné aux dépens d’instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée.
DIT que l’action de M. Z X en contestation du licenciement économique n’est pas prescrite.
DEBOUTE M. Z X de l’intégralité de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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