Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 25 oct. 2019, n° 17/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03799 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 février 2017, N° F14/02680 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2019
N° 2019/443
Rôle N° RG 17/03799 -
N° Portalis DBVB-V-B7B-BADGD
E X
C/
SA CEPAC
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2019
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie: Pôle emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F14/02680.
APPELANT
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC), demeurant […]
représentée par Me Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019
Signé par Madame M N, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Malika REZIG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur E X a été embauché en qualité de guichetier le 20 juillet 1999 par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC).
Il a occupé en dernier lieu le poste de chargé d’affaires professionnelles.
Par lettre du 16 avril 2014 remis en main propre, Monsieur E X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 6 mai en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Il était informé par courrier recommandé du 13 mai 2014 de la possibilité de saisir le Conseil de Discipline National, lequel a rendu deux avis de licenciement lors de sa réunion du 25 juin 2014 (avis de la délégation des salariés et avis de la délégation des employeurs).
Monsieur E X a été licencié pour faute simple 16 juin 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« La DCCP a porté à notre connaissance le 11 avril dernier un rapport faisant état de dysfonctionnements dans la gestion des comptes détenus par un client de votre portefeuille, la Société MB13, débit de boisson et de tabac à Marseille.
En fin d’année 2013 vous avez reçu de nombreuses alertes concernant les dépôts de Keep Safe réalisés par la société MB13. En moins de deux mois vous avez reçu près de quarante alertes par mail faisant état d’écarts constatés entre les montants déclarés par le commerçant et la réalité du dépôt après comptage.
Le responsable du Département Contrôle et risque vous avait d’ailleurs directement contacté afin de vous sensibiliser et vous alerter une nouvelle fois sur le comportement suspect de votre client lors du dépôt d’espèces par keep-safe.
Vous avez laissé perdurer cette pratique en permettant à votre client de se créer une trésorerie fictive, et avez fait courir un sérieux risque à la CEPAC.
La constitution de trésorerie fictive de la part de vos clients était parfaitement identifiable, à la fois par le biais des alertes, mais aussi suite aux rejets de prélèvements qui constituaient là aussi des alertes incontestables traduisant le fonctionnement anormal et risqué du compte de la société MB13.
En plus de votre attitude complaisante vis-à-vis du client, vous avez émis à sa demande 4 chèques de banque au-delà de votre niveau de délégation, au profit de son fournisseur de tabac. Malgré votre ancienneté et le niveau d’expertise de votre emploi, vous n’avez pas respecté le schéma délégataire qui s’impose à tous les collaborateurs. Le montant total des 4 chèques de banque s’élève à 640 156 euros.
De surcroît, vous avez manqué de vigilance, en émettant l’un de ces chèques de banque entre les dépôts d’espèce par keep-safe et la vérification du dépôt par notre prestataire. Le compte se trouvait à ce moment-là crédité des montants déclarés par le commerçant. Ces dépôts d’espèces se sont avérés comme les précédents erronés et pour certains fictifs, avec comme conséquence une position débitrice du compte du client à plus de 164 000 euros.
L’enquête DCCP a révélé aussi que vous n’avez pas respecté vos obligations réglementaires lors de l’entrée en relation avec les nouveaux associés de la société MB13 en ne récoltant pas les pièces obligatoires au DRC (justificatif de domicile, justificatif activité économique, justificatif d’identité).
Au vu de ces différents éléments vous n’avez donc pas respecté les procédures en matière de délégation, vos obligations réglementaires et avez manqué de vigilance et de réactivité sur votre activité d’expert sur le marché des professionnels. Le préjudice de la CEPAC s’élève à ce jour à plus de 164 000 euros.
En conséquence de ces manquements nous avons pris la décision de vous notifier un licenciement pour faute simple' ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Monsieur E X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que les griefs invoqués n’étaient pas prescrits, a dit que le licenciement du salarié reposait bien sur une faute, a débouté Monsieur E X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SA CEPAC de sa demande reconventionnelle et a condamné Monsieur E X aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur E X conclut, par voie de conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2019, à ce qu’il soit déclaré recevable en son appel, à ce que soit annulée la mise à pied conservatoire du 16 avril 2014, à ce que le licenciement du 16 juillet 2014 soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, à la condamnation de la SA CEPAC à lui verser les sommes suivantes :
-4136,80 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire,
-413,68 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
-100 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— O euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la condamnation de la SA CEPAC aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Monsieur E X invoque en premier lieu la prescription des faits qui lui sont reprochés, qu’en effet les chèques qui auraient été émis hors délégation sont datés entre le 22 octobre 2013 et le 7 janvier 2014, soit bien au-delà du délai de deux mois antérieurement au licenciement initié le 16 avril 2014, que contrairement à ce que prétend la SA CEPAC, un arrêté de journée avec une quittance d’émission de chèques de banque est mis à la disposition du directeur d’agence chaque soir et signé par celui-ci après vérification, que la direction savait pertinemment que Monsieur X avait émis des chèques de banque hors délégation, que la SA CEPAC connaissait la situation du client MB13 dès la fin de l’année 2013, que Monsieur Y écrivait le 26 décembre 2013 à Monsieur X au sujet des pratiques douteuses de la société MB13 en mettant en copie son supérieur hiérarchique, que la société défenderesse est donc mal fondée à soutenir que l’enquête aurait révélé ces faits fautifs et que les griefs reprochés à Monsieur X sont donc prescrits, de sorte que son licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur E X invoque au surplus que les griefs ne sont pas fondés, qu’il a bien constitué un dossier physique avec toutes les pièces réglementaires le jour de son entrée en relation avec Monsieur Z (ayant racheté les parts sociales de MB13), que la SA CEPAC ne produit aucun élément probant établissant un manquement quant au respect de la procédure réglementaire d’enregistrement des clients, qu’il est patent que très souvent, les agents signent les chèques de banque au-delà de leur délégation par souci d’efficacité, cette pratique étant largement admise au sein de la SA CEPAC, que lors de l’émission des chèques, le salarié prenait soin à chaque reprise de vérifier que le compte du client était suffisamment approvisionné, que la SA CEPAC tente d’imputer la responsabilité du système keep safe qu’elle sait pertinemment défaillant puisque les fonds sont immédiatement crédités sur les comptes des clients, sans attendre le résultat du comptage par la société LOOMIS, que le délai de comptage, qui est normalement de 7 jours, est en moyenne de 23 jours, que le salarié ne pouvait être sanctionné pour des défaillances connues de l’employeur, et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SA CEPAC conclut, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 avril 2019, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 15 février 2017, vu l’article L.1332-4 de code du travail, à ce qu’il soit dit que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, à ce que soient rejetées les demandes de dommages intérêts pour licenciement abusif de ce chef, à ce qu’il soit dit que le licenciement de Monsieur E X est fondé, à ce que soient rejetées les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef et à la condamnation de Monsieur E X à payer à la SA CEPAC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CEPAC fait valoir qu’il y a eu suspicion de fraude à l’encontre du client, la société MB13, pour des dépôts d’espèces falsifiés, que le département Contrôle Risques et Sécurité a donc alerté Monsieur X sur d’éventuelles malversations, que le 14 janvier 2014, le département juridique de la société déposait plainte pour escroquerie à l’encontre de la société MB13, que le 30 janvier 2014, la Caisse d’Epargne a fait procéder à une enquête interne afin de déterminer le comportement de Monsieur X dans la gestion des comptes du client MB13, qu’un rapport a été déposé le 11 avril 2014 qui a permis d’identifier les manquements et les négligences du salarié, qu’en conséquence, la pleine connaissance des faits fautifs n’a été effective qu’à compter des résultats du rapport d’enquête, soit au 11 avril 2014, que contrairement à ce que soutient Monsieur
X, les arrêtés de compte sont faits par les collaborateurs de l’agence et la procédure d’arrêté de compte ne prévoit nullement un visa du Directeur d’agence, et que les griefs reprochés à Monsieur E X ne sont pas prescrits.
La SA CEPAC fait valoir que Monsieur X reconnaît qu’il a été informé dès le mois de novembre 2013 des erreurs de comptage -erreurs importantes- du client MB13, que malgré l’alerte de novembre puis ensuite de décembre, Monsieur X n’aurait jamais dû émettre un chèque, qui plus est de 114 524 euros, sans s’assurer que la somme était définitivement créditée, que Monsieur X n’avait pas de délégation de signature pour émettre ces chèques de banque, qu’il aurait dû être d’autant plus vigilant qu’il n’ignorait pas le procédé de cavalerie mis en place par la société MB13 qui se constituait fictivement de la trésorerie via les keep safe, que la société MB13, à compter du 15 décembre 2013, a totalisé 40 keep safe irréguliers, qu’après régularisation, il s’est avéré que le solde du client MB13 était débiteur de 164 631 euros, que l’ensemble des griefs reprochés au salarié est justifié et que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture a été fixée le 11 avril 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’enquête du Département Suivi des Contrôles Permanents (DRCCP) produit par la SA CEPAC que :
— les 4 chèques de banque émis par Monsieur E X à l’adresse de A, pour le compte de la société MB13, datent des 22 octobre 2013 (162.259,88 euros), 6 novembre 2013 (168.083,71 euros), 19 décembre 2013 (195.290 euros) et 7 janvier 2014 (114.524,52 euros) ;
— des écarts ont été constatés, entre le mois d’octobre et le 7 janvier 2014, entre les montants déclarés par le client MB13 des espèces déposées (dépôts Keep Safe donnant lieu à la remise d’un bordereau au guichet de l’agence par le client dont le compte est crédité le jour même et régularisé ultérieurement après comptage) et les montants régularisés après comptage des espèces par la société LOOMIS, ayant conduit à un solde débiteur de 164 631 euros du compte du client (débiteur de 168 312,76 euros à la date du 5 février 2014 après régularisations de dépôts d’espèces des 14 et 15 janvier 2014 et règlement le 5 février 2014 du chèque de banque de 114.524,52 euros en date du 7 janvier 2014) ;
— Monsieur E X a été informé par la Caisse Générale de CEPAC (Département Contrôle Risques et Sécurité) des erreurs négatives de comptage provenant de Keep Safe déposés par la société MB13 (mails entre le 12 septembre 2013 le 4 décembre 2013) ;
— le Superviseur de la Caisse Générale, Monsieur F Y (Département Contrôle Risques), a demandé à Monsieur E X, par mail du 26 décembre 2013, de le contacter "afin de trouver une solution pour mettre un terme aux pratiques « douteuses » de ton client MB13'" ;
— au vu de la constitution de "trésorerie fictive" de la part de la société MB13 par le biais de dépôts falsifiés de keep safe, une plainte pour escroquerie a été déposée à son encontre par la SA CEPAC le 14 janvier 2014 ;
— la DRCCP (Direction des Risques Conformité et contrôle permanent) a été saisie le 30 janvier 2014 par Monsieur G H, membre du Directoire, afin d’effectuer une enquête sur le comportement de Monsieur E X, lequel a été auditionné par les contrôleurs les 13 mars et 3 avril 2014 ; il est mentionné, s’agissant du client MB13, que Monsieur X a déclaré " avoir manqué de vigilance et s’être fait duper. Par ailleurs, il indique qu’il ignorait jusqu’à peu qu’il n’avait pas la délégation de signature pour les montants des chèques de banque supérieurs à 100K€ établis pour les clients" ;
— à la suite du chèque de banque d’un montant de 114 524,52 euros établi le 7 janvier 2014 par Monsieur X, "une rencontre avec M. B (de la société MB13) est organisée en urgence dans les locaux de l’agence Estrangin le 9 janvier 2014. Sont présents M. C, Duc de Préfecture, Mme D, Responsable Conformité Risques et M. X. Les explications fournies par le co-gérant révèlent sa mauvaise foi. Il prétend ignorer sa situation alors que les bordereaux de remise keep safe du 7 janvier 2014 portent sa signature'" ;
— les contrôleurs ont également mené des investigations concernant d’autres clients de Monsieur X, Monsieur I J, la SARL LA NUIT SANS FAIM et Monsieur K L, et qui n’ont pas abouti à des poursuites à l’encontre du salarié dans le cadre de la procédure de licenciement ;
— la conclusion de l’enquête est que "le procédé de cavalerie mis en place par ces derniers (clients) consistant à se créer de la trésorerie fictive à l’aide de Keep Safe était parfaitement identifiable par M. X. Le Collaborateur n’a pas tenu compte des informations communiquées par la DSPL ainsi que des rejets de prélèvement émanant de la Société A qui constituaient des alertes incontestables concernant le fonctionnement du compte professionnel MB13 dont il avait le suivi. M. X a laissé s’instaurer des pratiques malhonnêtes et a contribué à ce que les clients MB13 et I J disposent de chèques de banque alors que la provision des comptes ne le permettait pas.
L’examen des comptes de M. X et ceux de ses proches n’appelle pas de remarque'
Le préjudice vérifié à ce jour s’élève à 164 630 € pour le solde débiteur du compte principal MB13, auquel il faut ajouter 240 296 € de crédit restant dû'".
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi qu’ à la date de saisine de la DRCPP par un membre du Directoire de la SA CEPAC le 30 janvier 2014, la direction de la société avait pleinement connaissance des anomalies de fonctionnement du compte de la société MB13, des "alertes« adressées par le Département Contrôle et Risques à Monsieur E X jusqu’à fin décembre 2013, de la pratique de »cavalerie" qu’a laissé perdurer Monsieur X et de l’établissement par ce dernier de 4 chèques de banque au-delà de son niveau de délégation, le dernier en date du 7 janvier 2014 émis entre les dépôts d’espèces par keep-safe et la vérification des dépôts par la société LOOMIS, avec comme conséquence une position débitrice du compte du client à plus de 164 000 euros.
Quant au grief relatif au non respect par le salarié de ses obligations réglementaires lors de l’entrée en relation avec les nouveaux associés de la société MB13 en ne récoltant pas les pièces obligatoires au DRC (justificatif d’identité, justificatif activité économique et justificatif de domicile selon l’extrait "Détail DRC« au nom de M. Z, versé par la SA CEPAC), il convient d’observer qu’il est mentionné sur l’extrait DRC que le justificatif d’activité économique et le justificatif de domicile ont été »déclarés collectés« le 4 juillet 2013 et le justificatif d’identité (permis de conduire) »déclaré collecté" le 15 janvier 2014.
La SA CEPAC ne justifie aucunement que les pièces mentionnées "collectées" sur l’extrait DRC n’auraient pas été physiquement récoltées par Monsieur X à la date du 4 juillet 2013.
L’extrait DRC annexé au rapport d’enquête a été imprimé à la date du 20 mars 2014 ; toutefois, la SA CEPAC ne démontre pas à quelle date elle aurait eu connaissance de l’absence de récolte de la pièce d’identité de Monsieur Z, lequel a été reçu le 9 janvier 2014 par des responsables de
la Caisse d’Epargne (M. C et Mme D) qui ont dû vérifier à cette date les éléments d’information connus de la banque sur ce client.
La SA CEPAC n’établit pas, dans ces conditions, qu’elle ne disposait pas de toutes les informations sur les manquements de Monsieur X dès janvier 2014, le rapport d’enquête déposé le 11 avril 2014, soit plus de deux mois après la saisine de la DRCCP, n’apportant aucun élément nouveau qui n’aurait pas été précédemment connu de la société s’agissant de la gestion du compte du client MB13.
Il s’ensuit que les faits reprochés au salarié sont prescrits, les poursuites disciplinaires ayant été engagées par l’envoi d’un courrier de convocation à entretien préalable en date du 16 avril 2014.
Il convient d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement de Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur E X, licencié pour faute simple, a perçu l’indemnité de préavis (préavis qu’il a été dispensé d’exécuter) et l’indemnité légale de licenciement avec sa paie de septembre 2014. Il n’a toutefois pas perçu le rappel de salaire retenu sur la période de mise à pied à titre conservatoire injustifiée et la Cour lui accorde la somme brute de 4136,80 euros à titre de rappel de salaire dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme brute de 413,68 euros de congés payés y afférents.
Monsieur E X produit l’avis du Pôle emploi de notification d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 11 novembre 2014, pour un montant journalier net de 48,30 euros, l’arrêté de la Ville de Marseille par lequel il a été engagé dans les services municipaux de la Ville de Marseille à durée déterminée à compter du 4 février 2015 en qualité d’Attaché territorial-Responsable de Division, une "fiche financière" de la Ville de Marseille établissant son salaire mensuel brut à 2602,05 euro pour le mois de janvier 2015 (2500 euros net), outre une prime de fin d’année, une convocation pour le 28 janvier 2015 devant les services de police et le renouvellement de son contrat le liant à la Ville de Marseille pour une durée de trois ans jusqu’au 2 février 2021.
Au vu des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 14 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut (salaire de base brut de 2747,78 euros, soit 2564,41 euros net, outre une prime exceptionnelle de 975,81 euros versée en avril 2014), la Cour accorde à Monsieur E X la somme brute de 35 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur E X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa
2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC) à verser à Monsieur E X :
-4136,80 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied,
-413,68 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-35 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la SA CEPAC au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SA CEPAC aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur E X O euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M N faisant fonction
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