Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 janv. 2022, n° 20/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 25 mai 2020, N° 2018J79 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01981 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KO35
C2
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 2018J79)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 25 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 03 Juillet 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. RMD DEVELOPPEMENT
S.A.R.L immatriculée au RCS de BRIGNOLLES sous le […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ROUX de la S.E.L.A.F.A. Jean-Claude COULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS
S.A.S au capital de 1 000 000,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° B 065 502 361, exploitant sous le nom commercial, X Y France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…] […]
représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2021, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl RMD DEVELOPPEMENT est spécialisée dans la réalisation de coffrages en bois utilisés pour le coulage du béton sur des chantiers de construction.
Elle s’est approvisionné en bois auprès de la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS ( société X).
Le 14 février 2017, la société RMD DEVELOPPEMENT a informé la société X d’un sinistre affectant un coffrage réalisé sur un chantier à Nice.
Se prévalant d’un défaut de collage des lamellés de bois fournis par la société X, la société RMD DEVELOPPEMENT lui a réclamé paiement d’une somme totale de 61.392 euros ttc en réparation de divers préjudices.
Après vaine mise en demeure du 3 novembre 2017, elle l’a faite assigner devant la juridiction commerciale par acte d’huissier du 13 février 2018.
Par jugement du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a principalement :
- rejeté la demande formée par la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- rejeté les demandes de la société RMD DEVELOPPEMENT ;
- condamné la société RMD DEVELOPPEMENT à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS la somme de 14.660,86 euros outre intérêts au taux de 2,13 % à compter du 16 mai 2017 au titre des factures impayées,
- condamné la société RMD DEVELOPPEMENT à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS la somme de 200 euros ttc au titre de l’indemnité forfaitaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société RMD DEVELOPPEMENT à payer 1500 euros à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe du 3 juillet 2020, la société RMD DEVELOPPEMENT a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 notifiées le 25 janvier 2021, la société RMD DEVELOPPEMENT demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- constater que les bois vendus par la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS étaient défectueux,
- constater que le préjudice subi par la société RMD est la conséquence de la défectuosité des bois vendus par la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS,
- en conséquence :
- condamner la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS à payer à la société RMD DEVELOPPEMENT la somme de 61.932 euros,
- o r d o n n e r l a c o m p e n s a t i o n e n t r e c e t t e s o m m e e t l a s o m m e d u e p a r l a s o c i é t é R M D DEVELOPPEMENT à la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS limité au seul montant des factures impayées postérieurement au sinistre, hors intérêts et indemnité forfaitaire,
- condamner la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS à payer à la société RMD DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ETABLISSEMENT PIERRE X ET FILS aux entiers dépens.
La société RMD DEVELOPPEMENT fait valoir que l’un des coffrages réalisés avec le bois vendu par la société X s’est rompu, laissant le béton se répandre, et soutient que la cause de ce sinistre réside dans une défectuosité du bois.
Elle considère que la société X a elle-même relevé que le bois en cause ne répondait à ses standards de fabrication, reconnaissant ainsi sa défectuosité et qu’elle n’a pas été en mesure de recourir à une expertise compte tenu de l’importance et des contraintes du chantier où elle n’avait qu’un rôle de sous-traitant pour le Groupe VINCI.
Elle fait valoir que la société X était son seul fournisseur, que la fabrication du coffrage n’a jamais été remise en cause, seule la qualité du bois l’ayant été, et que la société X étant restée sans réaction face au sinistre, le Groupe VINCI a cessé de lui confier des marchés.
Elle sollicite le paiement des factures qu’elle reste devoir par compensation avec les indemnités qui lui sont dues.
Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 2 avril 2021, la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS entend voir :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a, par erreur matérielle, statué :
'Rejette la demande formée par la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun',
- à titre principal,
- juger que la société RMD DEVELOPPEMENT ne démontre pas en quoi le bois vendu par la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS était défectueux et donc en quoi elle aurait commis une quelconque faute dans l’exécution de son contrat,
- rejeter la demande formée à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- juger que la défectuosité du produit bois vendu par la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS n’est pas établie, pas plus que sa dangerosité,
- juger que seule la demande relative aux dommages subis par les biens appartenant à la société DUMEZ COTE D’AZUR et ayant effectivement été endommagés par le déversement du béton sont susceptibles d’être concernés au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- juger qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre la prétendue défectuosité du bois vendu par la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS et les dommages allégués par la société RMD DEVELOPPEMENT,
- subsidiairement,
- ramener le quantum de la demande à de plus justes proportions qui ne pourront excéder tout au plus 14.400 € ttc,
- sur la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS,
- juger que la société RMD DEVELOPPEMENT ne conteste pas le non-paiement des factures émises en 2017 par la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS,
- juger bien fondée la demande reconventionnelle de la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS portant sur le paiement des factures non honorées de la part de la société RMD DEVELOPPEMENT,
- condamner la société RMD DEVELOPPEMENT à payer la société ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS les sommes suivantes :
. 12.340,05 € TTC outre intérêts au taux de 2,13 % à compter du 16 mai 2017 au titre des factures n°G30482, n°G31595 et G32144,
. 2.320,81 € TTC outre intérêts au taux de 2,13 % à compter du 16 août 2017 au titre des factures n°G60438 et n°G60437,
. 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire due au titre de chacune des cinq factures,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rejeter la demande de compensation,
- c o n d a m n e r l a s o c i é t é R M D D E V E L O P P E M E N T à p a y e r 4 . 0 0 0 e u r o s à l a s o c i é t é ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société X conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre aux motifs que :
- la preuve de la défectuosité du bois qu’elle a vendu n’est pas rapportée,
- elle n’a pas reconnu de faute dans l’exécution du contrat de vente,
- il n’est pas démontré que le bois vendu présentait un défaut de sécurité dans son utilisation relevant des dispositions de l’article 1245 du code civil,
- elle avait informé son acheteur que les bois vendus ne pouvaient être destinés à un usage structurel.
Elle relève que les dommages dont la réparation est demandée ne relèvent pas du régime des produits défectueux.
Elle considère que le lien de causalité entre les dommages et la défectuosité alléguée n’est pas établi, ni entre le sinistre et le préjudice économique invoqué constitué par la perte d’un client important.
Elle souligne que la société RMD DEVELOPPEMENT était satisfaite de ses prestations puisqu’elle a maintenu leurs relations commerciales tout au long de l’année 2017.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant des indemnités sollicitées soutenant qu’elles ne sont pas assujetties à la Tva, que le coût du renforcement des autres coffrages est injustifié, que la marge nette ne correspond à aucune réalité économique et ne peut constituer la seule base de réparation d’un préjudice commercial équivalant à une simple perte de chance.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la faute contractuelle :
Il n’est pas discuté que la société X a vendu à la société RMD DEVELOPPEMENT des pièces de bois lamellé-collé pour son activité de confection de 'coffrages mannequins'.
Par courriel du 14 février 2017, la société RMD DEVELOPPEMENT a porté à la connaissance de son vendeur que l’un des coffrages ainsi réalisé pour un client avait cédé 'suite à un souci de collage sur les lamellés'.
Ce sinistre n’a fait l’objet d’aucun constat contradictoire entre les parties, ni d’aucune expertise amiable.
La société RMD DEVELOPPEMENT recherche la garantie de son vendeur à raison de la défectuosité des marchandises, se prévalant ainsi de sa responsabilité du fait des produits défectueux prévue par les articles 1245 et suivants du code civil.
Au sens de ces dernières dispositions, est défectueux le produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société X, dans son courrier du 19 décembre 2017, n’a pas reconnu la défectuosité de son produit, mettant en doute, au contraire, d’une part la provenance des matériaux incriminés en relevant leur dissemblance avec ses propres standards de fabrication et d’autre part, leur bonne utilisation par la société RMD DEVELOPPEMENT.
L’expert-comptable de la société RMD DEVELOPPEMENT a cependant attesté que le seul fournisseur de bois lamellé-collé de cette dernière était, jusqu’au mois de février 2017, la société X.
Il est par ailleurs constant que les coffrages réalisés avec les matériaux fournis par la société X étaient destinés à supporter des opérations de coulage du béton.
Leur défaut de résistance au poids de ce dernier est bien de nature à créer un risque de dommage aux personnes intervenant sur le chantier, ou à la construction elle-même, puisqu’en l’espèce, leur rupture a provoqué la libération du béton contenu par le coffrage et l’effondrement de la construction.
L’examen des bons de commandes et des factures fait ressortir que les matériaux sont notamment identifiés sous l’appellation 'ossature’ qui renvoie, en matière de construction, à la partie structurelle d’un édifice. Cette désignation permettait donc d’en attendre des caractéristiques particulières de résistance mécanique et de solidité.
Les photographies produites par la société RMD DEVELOPPEMENT montrent l’affaissement partiel d’un coffrage à béton. A leur examen, il peut être constaté que les pièces de bois se sont fendues dans leur longueur et que la partie inférieure du montant a rompu en se pliant à angle quasiment droit.
Il est indifférent que ces documents ne permettent pas de déterminer la cause exacte du sinistre dès lors qu’il en ressort suffisamment que les matériaux n’ont pas présenté une résistance adaptée, contrairement à ce que leur dénomination permettait d’attendre, s’agissant de bois de construction et d’ossature, que la preuve du caractère défectueux peut être tirée de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes et qu’il appartient en toute hypothèse au vendeur d’établir les causes exonératoires de sa responsabilité.
Or, si dans son courrier du 19 décembre 2017, la société X s’est prévalue d’avertissements donnés à la société RMD DEVELOPPEMENT quant à la garantie de ces produits en usages structurels, elle n’en justifie aucunement, mais reconnaît bien ainsi avoir fourni les matériaux incriminés.
Pour le surplus, le vendeur ne rapporte la preuve d’aucune autre circonstance l’exonérant de sa responsabilité de plein droit, ni même d’une faute commise par la société RMD DEVELOPPEMENT dans la réalisation des coffrages qui aurait participé à la production du dommage.
En conséquence, la société X doit assumer l’entière responsabilité du dommage causé par le produit défectueux qu’elle a vendu et la cour infirmera le jugement qui a débouté la société RMD DEVELOPPEMENT de ses demandes indemnitaires.
2°) sur l’indemnisation :
Selon l’article 1245-1 du code civil, le dommage réparable au titre de la responsabilité des produits défectueux ne concerne que celui causé aux personnes et à d’autres biens que le produit défectueux lui-même et, dans ce dernier cas, sous réserve de l’application d’une franchise de 500 euros.
Il résulte de ces dispositions que ce régime de responsabilité ne s’applique pas à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte et que la société RMD DEVELOPPEMENT ne peut donc prétendre ni à l’indemnisation du coût de reprise du coffrage endommagé, ni de celui du renforcement des autres coffrages non atteints par le sinistre, ni des frais de déplacement générés par le sinistre, ni encore de la perte de marge brute réalisée avec les sociétés du groupe VINCI.
La société DUMEZ Côte d’Azur, cliente de la société RMD DEVELOPPEMENT, lui a réclamé l’indemnisation d’une somme totale de 14.880 euros au titre des frais de nettoyage du chantier, des armatures et du béton perdu.
Cette somme constitue la réparation des dommages matériels directs causés par le sinistre à un autre bien, qui devront être réparés par le vendeur des matériaux défectueux.
Après application de la franchise légale de 500 euros, le préjudice réparable s’élève à 14.380 euros, que la société X devra être condamnée à payer à la société RMD DEVELOPPEMENT.
3°) sur le paiement des factures :
La société RMD DEVELOPPEMENT ne conteste pas devoir régler les factures de matériaux réclamées par son vendeur, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement l’y condamnant, mais à ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 17 avril 2020, en ce qu’il a :
- condamné la société RMD DEVELOPPEMENT à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS la somme de 14.660,86 euros, outre intérêts au taux de 2,13 % à compter du 16 mai 2017 au titre des factures impayées,
- condamné la société RMD DEVELOPPEMENT à payer à la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS la somme de 200 euros ttc au titre de l’indemnité forfaitaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS à payer à la SARL RMD DEVELOPPEMENT la somme de 14.380 euros, à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS à payer à la SARL RMD DEVELOPPEMENT la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE X ET FILS aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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