Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 16 oct. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. LEGRAND FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, E.U.RL. ETUDES ET REALISATIONS DE SYSTEMES AUTOMATISES ( ERS ) immatriculée sous le numéro 750 |
Texte intégral
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ML6K
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 OCTOBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignations des 30 et 31 juillet 2024
S.A. LEGRAND FRANCE venant aux droits de la S.A.S. ALPES TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CANARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline CANARD, avocat au barreau de PARIS substituant Me Arnaud DIZIER de la SCP SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
E.U.RL. ETUDES ET REALISATIONS DE SYSTEMES AUTOMATISES (ERS) immatriculée sous le numéro 750 340 135 au RCS d’AUBENAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L.U. LYONNE VERCORS inscrite au RCS de Romans sous le numéro 387 483 742, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 16 OCTOBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Eurl Lyonne Vercors est propriétaire de la centrale '[Adresse 9]' à [Localité 8]. Courant 2013, elle a fait rénover ses installations par la société Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés (ERS), comprenant la fourniture d’une armoire contenant une batterie de condensateurs fournie par la société Alpes Technologies aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Legrand France.
Suite à un incendie ayant ravagé la micro-centrale le 24/02/2017, M. [P] a été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence par ordonnance du 24/05/2017.
Dans son rapport du 12/07/2021, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— la façade a été noircie au dessus de deux fenêtres correspondant à l’emplacement des cellules HT et de l’armoire des condensateurs ;
— l’hypothèse d’un départ de feu dans cette armoire résulte d’un faisceau d’indices : dysfonctionnements répétés de contacteurs qui restent bloqués ; constat d’échauffement des fils résistants et départ de feu entre contacteurs et condensateurs en avril 2016 ; rappel de ces composants par Alpes Technologies en avril 2016 ; instabilité de la régulation ; alarme A07 correspondant à une température trop élevée dans l’armoire ; échauffement dans l’armoire constaté la veille du sinistre ;
— le préjudice matériel s’élève à 256 826 euros et le préjudice immatériel à 217 233 euros.
Saisi par actes du 29/06/2022, par jugement du 12/06/2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement homologué le rapport d’expertise et condamné in solidum les sociétés ERS et Alpes Technologies ainsi que leurs assureurs AXA France Iard et XL Insurance Company SE à payer à la société Lyonne Vercors les sommes de 256 826 euros et de 217 233 euros ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 12/07/2024, la compagnie AXA et la société ERS ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 30 et 31/07/2024, la société Legrand et son assureur ont assigné la société Lyonne Vercors, la société AXA France Iard et la société ERS en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins d’être autorisées à consigner sur un compte séquestre la moitié des montants dus au titre des condamnations, soit 240 100,41 euros.
Ils exposent dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— l’appel diligenté présente des chances de succès, la société Lyonne Vercors étant prescrite en son action, celle-ci ayant été engagée sur le fondement des vices cachés après le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil ;
— la présence d’un vice existant au moment de la vente n’est pas démontrée ;
— des chefs de préjudice retenus par le tribunal ne sont pas justifiés ;
— la société Lyonne Vercors n’est pas en mesure de garantir le remboursement des sommes à verser en cas d’infirmation de la décision en raison de la faiblesse de son capital et de la non-publication de ses comptes.
La société ERS et la compagnie AXA France Iard demandent elles aussi à consigner l’autre partie de la somme due, en raison de l’impossibilité de connaître l’état financier de la société créancière.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, la société Lyonne Vercors, pour conclure au rejet des demandes et subsidiairement, voir limiter la consignation à la moitié des condamnations sur un compte séquestre productif d’intérêts, réplique qu’elle a toujours été solvable et aucun élément du dossier ne permet de dire qu’elle serait dans l’impossibilité de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation (..)'.
En l’espèce :
— la société Lyonne Vercors est une société à responsabilité à associé unique ;
— son capital est de 50 000 euros ;
— les comptes sont publiés mais non consultables.
En outre, la société Lyonne Vercors ne produit pas d’éléments complémentaires sur sa trésorerie ou sur ses actifs mobiliers ou immobiliers.
Les petites entreprises, en vertu de l’article R. 123-111-1 du code de commerce, peuvent demander la confidentialité partielle de leurs comptes annuels. Dans ce cas, seul le compte de résultat sera caché aux tiers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque c’est la totalité des comptes qui n’est pas accessible. Dès lors, la société Lyonne Vercors doit être nécessairement considérée comme une micro-entreprise, qui peut seule demander la confidentialité totale de ses comptes annuels au tribunal de commerce. En effet, l’article L. 232-25 du même code dispose que 'lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics'.
En conséquence, par application des articles L.123-16-1 et D.123-200, (dans sa version antérieure au 01/03/2024), elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants :
— un total de bilan inférieur à 350 000 € ;
— un chiffre d’affaires net inférieur à 700 000 € ;
— un effectif moyen inférieur à 10 salariés au cours de l’exercice, étant observé qu’il n’est pas contesté que la société n’emploie aucun salarié.
Il en résulte qu’en cas d’infirmation de la décision, la société présente le risque de ne pas pouvoir restituer les sommes versées, que ce soit dans le cas où le total de son bilan est inférieur à 350 000 euros, soit une somme inférieure au montant des condamnations, soit un chiffre d’affaires inférieur à 700 000 euros, alors que les sommes versées représentent plus des deux tiers du chiffre d’affaires. Il faudrait alors que la rentabilité de la société soit extrêmement élevée, ce dont elle ne fait pas état dans ses conclusions.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes de consignation.
Concernant les dépens en référé, si l’article 696 du code de procédure civile dispose qu’il est de principe qu’ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception. En l’espèce, la détermination du succombant ne pourra être effectuée que par la cour statuant au fond. En effet, dans le cadre de l’instance en référé, la consignation ordonnée ne l’est qu’à titre conservatoire, et les sociétés requérantes n’ont pas remis en cause le bien-fondé de l’exécution provisoire attachée au jugement mais seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que la société Lyonne Vercors ne peut être considérée comme partie succombante.
En conséquence, les dépens de la procédure de référé resteront à la charge des requérantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Autorisons à consigner dans le délai d’un mois entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations sur un compte séquestre :
— les sociétés Legrand France et XL Insurance Company SE, la somme de 240 100,41 euros ;
— les sociétés Etudes et Réalisations de Systèmes Automatisés et AXA France Iard, la somme de 240 100,41 euros ;
Laissons les dépens à leur charge.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Propriété ·
- Financement ·
- Titre ·
- Biens ·
- Date ·
- Charges
- Désistement ·
- Saisine ·
- Services financiers ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Impôt
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Etats membres ·
- Abonnement ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Connaissance ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Support ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Requalification ·
- In solidum ·
- Congés payés ·
- Mission ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Démission ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Remboursement ·
- Personnel roulant
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Secret professionnel ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge ·
- Détournement ·
- Information ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Reconduction ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Action ·
- Demande ·
- Hôtel ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Territoire national ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Extensions ·
- Tantième ·
- Réserve ·
- Centre commercial ·
- Titre ·
- Parking ·
- Bail ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.