Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 mai 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 mars 2024, N° F19/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00942
APPELANT :
Monsieur [Q] [B]
né le 24 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Représenté par Me Anne-Laure BECHEROT-JOANA de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON( plaidant)
INTIMEES :
Madame [Z] [E] es qualité de liquidatrice judiciaire de la société [1] ([Adresse 2])
[Adresse 3]
Non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 17/05/2024 à domicile et des conclusions le 05/07/2024 à domicile
Association [2] ([3] DE [Localité 2]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [C] [W], dûment habilité à cet effet, domicilié au [3] de [Localité 2],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 15 avril 2026 à celle du 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
le 1er octobre 2015 M. [Q] [B] était embauché en qualité de Vrp non exclusif par la société [4] moyennant une rémunération composée de commissions sur le chiffre d’affaire réalisé par ses soins selon un pourcentage établi en fonction de plusieurs critères.
Par avenant en date du 2 mai 2016, le salarié était promu directeur régional, statut cadre, avec une équipe de 15 commerciaux et ses managers, tout en conservant ses fonctions de Vrp. Sa rémunération était composée d’une commission de 15 % du chiffre d’affaire hors taxes résultant des ventes qu’il avait personnellement traitées et d’une commission de 1 à 1,5% du chiffre d’affaire réalisé par chaque collaborateur selon que les commandes étaient supérieures ou inférieures à 200 000 euros.
Selon ce même avenant, il était stipulé un revenu minimum garanti d’un montant de 4 000 euros bruts par mois non cumulable avec les commissions.
Selon une convention tripartite de transfert en date du 1er mai 2017, le contrat de travail de M. [Q] [B] a été transféré de la société [4] à la société [5], aux mêmes conditions contractuelles. Cette dernière société était denommée par la suite [6].
À compter du 1er juillet 2018, il était remis au salarié un bulletin de salaire mentionnant la société [1] en qualité d’employeur.
Par jugement en date du 19 octobre 2018, la société [1] était placée en liquidation judiciaire d’office et maître [E] était désignée mandataire liquidateur.
Le 23 octobre 2018, M. [Q] [B] était convoqué à un entretien préalable avant licenciement par le mandataire liquidateur et le 31 octobre suivant, il était notifié par ce dernier la lettre de licenciement pour motif économique assorti de réserves.
Le 21 novembre 2018, M. [Q] [B] recevait des documents de fin de contrat à l’exception des indemnités de rupture du contrat de travail.
Par requête en date du 6 août 2019, M. [Q] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir fixer à la liquidation judiciaire de la société [1] un rappel de salaire pour la période du 1er août au 31 octobre 2018 outre une somme de 354,93 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 12'570,84 euros d’indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de équivalente à trois mois de salaire et le remboursement de ses frais professionnels.
Par jugement de départage en date du 19 mars 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M. [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes au motif qu’il n’a pas été salarié de la société [1], mis hors de cause Maître [E] et l'[7] [3] AGS de Toulouse, débouté les parties de leurs demandes plus amples contraire et condamné le demandeur aux dépens.
Selon déclaration en date du 11 avril 2024, M. [Q] [B] à relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2024, M. [Q] [B] demande en substance à la cour de :
Réformer le jugement entrepris dans sa totalité ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article L 1224-1 du code du travail ;
Fixer sa créance à l’encontre et au passif de la société [1] aux sommes suivantes :
— 19'944,65 euros bruts outre 1 994,46 euros de congés payés afférents à titre principal ou à hauteur de 18'679,47 euros bruts et 1 867,95 euros au titre des congés payés afférents;
Sur les autres demandes :
— 15'950 euros bruts outre 1595, 07 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 754,93 euros d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du mois de juin 2018 ;
— 5540,17 euros d’indemnité de licenciement ;
— 1 127,52 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire que le jugement avenir sera déclaré commun et opposable à Maître [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société et [1] et à l’AGS.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2024, l’AGS [8] à [Localité 2] demande à la cour:
À titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que M. [Q] [B] n’a pas été salariée de la société [1], mis hors de cause Maître [E] et l’Unedic CGE à AGS de [Localité 2] et condamné le salarié aux dépens ;
À titre subsidiaire :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de toute autre demande plus ample contraire;
Débouter M. [Q] [B] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions;
À titre très surpris subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des autres demandes plus amples contraire et fixer à de plus justes proportions les demandes de M. [Q] [B] ;
En tout état de cause :
Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée par application de l’article D 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce le plafond 6 s’applique ;
Exclure de la garantie [2] les sommes éventuellement fixées au titre article 700 du code de procédure civile, des dépens et d’astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en bruts et sous réserve de cotisations sociales contribution éventuellement applicables conformément dispositions de l’article L 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au [3] de ce qu’il revendique le bénéfice exprès d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salaires que l’étendue de ladite garantie.
Maître [E], mandataire liquidateur de la société [1], à qui l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation de travail entre M. [Q] [B] et la société [1]
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail.
Les premiers juges se fondant implicitement sur une précédente décision de cette cour en date du 18 janvier 2024, ont estimé que l’appelant n’avait jamais été le salarié de la société [1] au motif que le contrat de travail initial unissant ce dernier à la société [9] n’avait pas été transféré suite à la cession de la totalité des parts sociales de cette société au profit de l’associé unique de la société [1]. Ils ont retenu, que cette opération qui n’avait pas été publiée, n’avait pas eu pour conséquence la transmission du patrimoine de l’employeur inItial dont la personnalité morale n’avait pas pris fin suite à cette cession.
Toutefois l’appelant produit une attestation établie le 6 septembre 2018 par M. [Y] [G], gérant de la société [1], selon laquelle la société [6] a été absorbée lors d’une fusion-absorption par la société [1] le 1er juillet 2018 et que l’appelant est salarié du groupe depuis le 1er octobre 2015. Il produit également des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 émanant de la société [1].
Dans la décision de la présente cour invoqué par la partie intimée, la personne qui revendiquait l’existence d’un contrat de travail ne produisait ni contrat de travail ni bulletin de salaire.
Ainsi, si la fusion absorption décrite par le gérant de la société [1] n’a pas été effective et si les conditions légales du transfert de contrat de travail d’un salarié ne sont pas remplies, la production des bulletins de salaire visés supra sont suffisant pour démontrer l’existence d’un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, si l’attestation du gérant de la société [1] fait état d’un reprise d’ancienneté de l’appelant suite à une prétendue fusion-absorption qui n’a pas eu lieu et pour laquelle il n’a été procédé à aucune publication, la cour observe que la société [9] a fait l’objet, postérieurement à la cession des parts de l’ouverture d’une procédure collective le 10 octobre 2019 avant le prononcé de sa liquidation judiciaire intervenue le 9 janvier 2020.
Toutefois, il ne saurait être reproché à l’appelant les irrégularités relatives à un éventuel transfert de son contrat de travail.
La cour observe également que l'[10] n’invoque pas le caractère frauduleux de la relation de travail, celui-ci invoquant uniquement le fait, dans son argumentation subsidiaire, qu’il apparaît difficilement concevable qu’un employeur fournisse des bulletins de salaire sans les payer et que le salarié ait pu continuer à travailler durant quatre mois sans percevoir de rémunération.
Cependant, ces observations ne sauraient démontrer à elles seules le caractère frauduleux de la relation salariale invoquée par l’appelant.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [Q] [B] n’a pas été salarié de la société [1].
Sur les créances de M. [Q] [B]
— Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur les frais professionnels
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’appelant sollicite le remboursement de ses frais professionnels pour le mois de septembre 2018 pour un montant de 1 127,52 euros.
L'[2] [3] de [Localité 2] demande à la cour de débouter l’appelant de ce chef de demande si la preuve de ces frais professionnels n’était pas rapportée.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de travail initial prévoit que le taux des commissions visées à l’article relatif aux commissions inclut tous les frais professionnels engagés par le Vrp. L’article 7 de ce même contrat prévoit que le salarié pourra bénéficier d’un abattement de 30 %, notamment après déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels.
Dans l’avenant de mai 2016, il est prévu dans son article 7 que le salarié se verra attribuer une carte essence pour couvrir ses dépenses de carburant liées à son activité professionnelle. L’article 8 de ce même avenant prévoit que les dispositions relatives à l’abattement de 30 % restent inchangées.
En considération des stipulations contractuelles le salarié est infondé a sollicité le remboursement de ses frais professionnels.
— Sur le rappel de salaire
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et de l’article 1353 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
L’appelant expose qu’il n’a perçu aucune rémunération depuis le mois d’août 2018. Il sollicite à ce titre la fixation de sa créance à hauteur de 19'944,65 euros bruts outre 1994,46 euros de congés payés afférents à titre principal ou à hauteur de 18'679,47 euros bruts et 1 867,95 euros au titre des congés payés afférents.
L'[2] [3] de [Localité 2] fait valoir que la somme sollicitée n’est nullement justifiée par l’appelant.
En l’espèce, la cour constate que l’appelant ne produit aucun décompte au titre de la créance qu’il invoque et que les parties ne produisent aucun élément pouvant permettre d’établir la rémunération du salarié.
Toutefois, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l’ancienneté de l’appelant a été reprise et que le transfert de fait du contrat de travail entraîne l’application du contrat de travail initial et de son avenant.
Selon le bulletin de salaire du mois d’août 2018 produit par l’appelant, il lui est due la somme de 5 265,18 euros correspondant à une commission générée en juillet concernant des ventes [11] [T] [V]. Dans ce bulletin de salaire du mois d’août il est également fait état d’une indemnité de congés payés pour laquelle il n’est rien sollicité et qui ne doit pas être comptabilisée pour le rappel de salaire.
Il conviendra dès lors de fixer la créance de l’appelant au titre du mois d’août 2018 à hauteur de 5 265,18 euros.
Pour le mois de septembre 2018, il y a lieu de prendre en compte le montant de la rémunération minimale mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant, de sorte qu’il y a lieu de fixer la créance du salarié à ce titre à hauteur de 4 000 euros.
Il en sera de même pour le mois d’octobre.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de l’appelant à hauteur de 13 265,18 euros majorée de la somme de 1326,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de congés payés acquise au mois de juin 2018
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
L’appelant expose avoir acquis en juin 2018 2,5 jours de congés payés dont il sollicite indemnisation à hauteur de 754,93 euros bruts en application de la règle du dixième.
Toutefois, faute pour lui de produire la preuve de la créance qu’il invoque, il y a lieu de débouter l’appelant de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 7313-9 du code du travail, l’appelant a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
La créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de l’appelant doit être fixée en tenant compte de son salaire minimal de sorte qu’il lui est due la somme de 12 000 euros majorée de la somme de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L7313-13 du code du travail prévoit que :
« En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié. »
Il incombe au salarié qui forme une demande relative à l’indemnité de clientèle de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur.
En application de l’article L7313-13 du même code, la rupture du contrat de travail peut ouvrir droit, pour le voyageur-représentant-placier, payé en tout ou partie à la commission, à une indemnité de clientèle visant à réparer le préjudice qu’il subit en perdant pour l’avenir le bénéfice de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée.
L’indemnité de clientèle n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement ni avec les indemnités prévues par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Dès lors, le Vrp qui ne satisfait pas aux conditions d’attribution de l’indemnité de clientèle ou qui est rebuté par les difficultés d’évaluation de celle-ci peut choisir d’autres indemnités, qu’elles résultent de dispositions légales ou conventionnelles.
Selon l’article 14 de l’accord du 3 octobre 1975 que le Vrp peut bénéficier d’une indemnité spéciale de rupture lorsque les conditions suivantes sont remplies :
— il se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat de travail prévus pour l’octroi de l’indemnité de clientèle (article L751-9 alinéas 1 et 2 devenus L7313-13 et L 7313-14)
— il a moins de 65 ans et n’est pas éligible à l’indemnité spéciale de mise à la retraite
— il a renoncé dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il aurait pu prétendre ;
— sa rémunération est constituée en tout ou partie par des commissions (Soc.15 octobre 2002, n 00-42.364, Bull n 309).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas renoncé à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours de sorte qu’il ne peut prétendre au bénéfice de cette indemnité.
En conséquence, M. [Q] [B] sera débouté de sa demande d’indemnité de rupture liée à son statut de Vrp.
Toutefois, l’appelant a droit à une indemnité légale de licenciement telle que prévue par l’article L1234-9 du code précité qui prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire calaculé sur la moyenne des douze derniers mois par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité l’indemnité de licenciement de l’appelant à hauteur de 2 751,56 euros.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unédic Délégation [2] – [3] de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Q] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société [1] aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que M. [Q] [B] était lié à la société [1] par un contrat de travail avec une reprise d’ancienneté à compter du 1er octobre 2015;
Fixe les créances de M. [Q] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes, en deniers ou quittances :
— 13 265,18 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1er août au 31 octobre 2018.
— 1 326,51 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire;
— 12 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 1 200 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis;
— 2 751,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unédic Délégation AGS – [3] de [Localité 2], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Q] [B] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés;
Le greffier Le président
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