Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 30 juillet 2024, N° 2024R158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03074 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMDB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024R158)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 14 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. SEQUOIAS PATRIMOINE au capital de 40.000 ', immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°451 465 009, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. FDL101 au capital de 1 100 000 euros, immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 820 535 615, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 février 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Sequoias Patrimoine exerce une activité d’agence immobilière. Elle s’est vue confier un mandat de gestion par la SCI FDL 101, et dans ce cadre, elle devait lui régler, courant août 2020, la somme de 10.000 euros sur les loyers du 3ème trimestre 2020. Par erreur, cette somme a été virée sur le compte de la Société Foncière des Lumières, qui est le gérant-associé de la SCI FDL 101. Courant juin 2021, la Société Foncière des Lumières a remboursé cette somme à la société Sequoias Patrimoine. Le 11 octobre 2021, la société Sequoias Patrimoine a viré la somme de 10.000 euros au profit de la SCI FDL 101. Par la suite, le mandat de gestion a été rompu et le relevé de compte de la SCI FDL 101 a été soldé.
2. Par assignation en date du 8 mars 2024, la SCI FDL 101 a notamment demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble de condamner à titre provisionnel la société Sequoias Patrimoine exerçant sous l’enseigne IDS Immobilier à lui payer la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 11 janvier 2024, outre 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et préjudice subi, et de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, tous les relevés de gestion la concernant depuis le début du mandat de gestion, soit depuis 2016.
3. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a':
— condamné la société Sequoias Patrimoine à payer à la société FDL 101 la somme provisionnelle de 10.000 euros en principal, augmenté des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
— débouté la société FDL 101 de se demande relative à la transmission, sous astreinte, de tous les relevés de gestion la concernant, depuis le début du mandat de gestion ;
— débouté la société FDL 101 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté la société Sequoias Patrimoine de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme provisionnelle de 19.426,76 euros ;
— débouté la société Sequoias Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Sequoias Patrimoine à payer à la société FDL 101 une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sequoias Patrimoine aux entiers dépens.
4. La société Sequoias Patrimoine a interjeté appel de cette décision le 14 août 2024, en ce qu’elle a':
— condamné la société Sequoias Patrimoine à payer à la société FDL 101 la somme provisionnelle de 10.000 euros en principal, augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 11 janvier 2024,
— débouté la société Sequoias Patrimoine de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme provisionnelle de 19.426,76 euros,
— débouté la société Sequoias Patrimoine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Sequoias Patrimoine à payer à la société FDL 101 une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sequoias Patrimoine aux entiers dépens.
5. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Sequoias Patrimoine :
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la concluante par provision à régler à la SCI FDL 101 la somme de 10.000 euros en principal, augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 11 janvier 2024,
— débouté la concluante de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme provisionnelle de 19.426,76 euros,
— débouté la concluante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamnation aux entiers dépens de la SCI FDL 101.
7. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de débouter la SCI FDL 101 de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner reconventionnellement la SCI FDL 101 au paiement de la somme provisionnelle de 19.426,76 euros,
— de condamner la SCI FDL101 au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SCI FDL 101 au paiement de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 3.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, incluant les frais de greffe dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset.
Elle expose':
8. – qu’il a été démontré, et non contesté, que la concluante a versé une somme de 10.000 euros par erreur sur le compte de la Société Foncière des Lumières en lieu et place de celui de la SCI FDL 101, et que dans la mesure où la Société Foncière des Lumières n’a pas envisagé de rétrocéder cette somme directement à la SCI FDL 101, alors qu’elles ont le même gérant, et a préféré la rembourser à la concluante, cette somme a finalement été virée le 11 octobre 2021 sur le compte de la SCI FDL 101 ;
9. – que si l’intimée soutient qu’elle serait toujours créancière de cette somme, puisque celle versée concernait la gestion au titre de l’année 2021, et non au titre de l’année 2020, ce qu’a retenu le juge des référés, tel ne peut être le cas, puisque le paiement des 10.000 euros à la Société Foncière des Lumières est intervenu en octobre 2020, et ainsi au titre de la gestion de cette année, de sorte que le versement de ce montant en 2021 à l’intimée concerne bien l’exercice 2020 ; que l’intimée a reconnu que ce paiement fait par erreur initialement concerne bien l’exercice 2020 ;
10. – qu’au titre de l’année 2021, l’intimée a perçu les loyers qui lui étaient dus ;
11. – concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que l’intimée était débitrice de 19.426,76 euros correspondant à des travaux de séparation de son local initialement loué intégralement à la société Vorwerk.
Prétentions et moyens de la société FDL 101':
12. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des article 873 du code de procédure civile, 1991 et 1992, 1304 et 1231-1 du code civil, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné l’appelante à payer à la concluante la somme provisionnelle de 10.000 euros en principal, augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
— condamné la société Sequoias Patrimoine à payer à la concluante une somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sequoias Patrimoine aux entiers dépens.
13. Elle demande l’infirmation de cette ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau :
— de condamner à titre provisionnel la société Sequoias Patrimoine exerçant sous l’enseigne IDS Immobilier à payer à la concluante la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et pour le préjudice subi ;
— de condamner la société Sequoias Patrimoine exerçant sous l’enseigne IDS Immobilier à fournir à la concluante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la décision à intervenir, tous les relevés de gestion concernant la concluante depuis le début du mandat de gestion soit depuis 2016 ;
— de condamner la société Sequoias Patrimoine exerçant sous l’enseigne IDS Immobilier à payer à la concluante la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Sequoias Patrimoine de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Me Mourad Reka.
Elle énonce':
14. – que si dans son compte de gestion 2020 l’appelante a indiqué avoir versé la somme litigieuse à la concluante, cette somme n’a jamais été versée, malgré mises en demeure ;
15. – ainsi, que la somme de 10.000 euros versée par l’appelante en novembre 2021 à la concluante, soit plus d’une année après, concerne les loyers payés par les locataires dans le cadre de la gestion et non la somme litigieuse de 10.000 euros, puisque le loyer des deux locataires représente la somme de 51.528,43 euros'; que dans son relevé, l’appelante précise qu’elle a payé le 1er novembre 2021 la somme de 10.000 euros et le 9 novembre le solde de 41.528,43 euros, soit un total de 51.528,43 euros, alors que le virement du 31 octobre 2021 porte sur 41.528,43 euros; ainsi, soit l’appelante a versé la totalité des loyers perçus, auquel cas elle n’a pas versé la somme de 10.000 euros relative à l’exercice précédent, soit elle n’a pas versé cette somme au titre de l’exercice 2021, ce qui est le cas; qu’en tout état de cause, il existe un solde de 10.000 euros au profit de la concluante; que ne produisant pas les relevés de gestion depuis le début du mandat, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, alors que la concluante ne peut rapporter la preuve d’un fait négatif, à savoir qu’elle n’a pas perçu cette somme ;
16. – concernant la demande de production des relevés de la gestion depuis le début du mandat, qu’un mandataire doit rendre compte de sa gestion ; que la confusion entretenue par l’appelante fait douter de la loyauté de l’exécution de son mandat ; que la concluante justifie ainsi d’un intérêt légitime à obtenir ces relevés ;
17. – concernant la demande de dommages et intérêts de la concluante, que la communication partielle de documents, l’absence de réponse à une mise en demeure, l’absence d’exécution spontanée et l’appel dilatoire de l’appelante, caractérisent sa résistance abusive ;
18. – concernant la demande reconventionnelle de l’appelante, qu’elle ne peut demander le paiement d’une créance appartenant à une autre société, en l’espèce la société Ace, ne disposant d’aucun intérêt à agir à ce titre ;
19. – que la concluante n’a jamais eu connaissance des travaux allégués, alors que la facture remonte à l’année 2019, et ne concerne aucune créance certaine, liquide et exigible ; en tout état de cause, qu’il existe une contestation sérieuse.
*****
20. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
21. Selon le premier juge, les parties s’accordent à reconnaître que la société Sequoias Patrimoine a effectué un virement de 10.000 euros, en juin 2020, par erreur sur le compte de la Société Foncière des Lumières, au lieu de l’effectuer sur les comptes de la société FDL 101. Pour justifier des comptes entre les parties, le tribunal dispose du «compte de gestion propriétaire'»' relatif à l’exercice 2021. La société Sequoias Patrimoine a effectué un premier virement de 27.919,30 euros à la société FDL 101, le 20 avril 2021, soldant les comptes du 1er trimestre. Les loyers perçus au titre du second n’ont pas été rétrocédés à la société FDL 101 au cours du mois de juillet, et le solde dû à ce titre, soit 23.800,54 euros, a été cumulé au solde des sommes dues au titre du 3ème trimestre, portant le total de la créance à 51.528,43 euros. La société Sequoias Patrimoine a soldé la créance par deux virements : l’un de 10.000 euros le 1er novembre 2021, et un second de 41.528,43 euros le 9 novembre 2021. Il est évident qu’aucune ligne du document transmis par les parties ne concerne une reprise d’un solde antérieur ou d’un report à nouveau. C’est donc uniquement et seulement les comptes 2021 qui y sont mentionnés. Dès lors, le virement de 10.000 euros effectué en novembre 2021 par la société Sequoias Patrimoine à la société FDL 101 ne peut pas s’imputer sur la créance antérieure objet de la présente instance, car il s’agit incontestablement des loyers dus au titre de l’année 2021. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Sequoias Patrimoine ne justifie pas avoir régularisé l’acompte de 10.000 euros viré par erreur sur les comptes de la société Foncière des Lumières.
22. La cour ne peut qu’approuver ces motifs pertinents, au regard du relevé de compte produit par l’appelante, duquel il ressort que pour l’année 2021, elle n’a réglé à l’intimée que les loyers encaissés au titre de cette année, en deux virements de 10.000 et 41.528,43 euros.
23. La cour rappelle que conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de rapporter la preuve du fait ayant entraîné l’extinction, totale ou partielle, de son obligation. Or, la société Sequoias Patrimoine ne produit aucun relevé de compte concernant l’année 2020. Le relevé de compte concernant l’année 2021 ne fait pas ressortir le remboursement de 10.000 euros effectué par la Société Foncière des Lumières en juin 2021, et aucune explication n’est proposée par l’appelante sur le fait qu’elle aurait finalement versée cette somme au bon créancier seulement en novembre 2021. En outre, si l’argumentation de l’appelante devait être suivie, elle resterait débitrice d’une somme du même montant pour l’année 2021.
24. Il en résulte que le premier juge a procédé à une exacte analyse des données du litige et des pièces produites. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCI FDL 101.
25. Concernant la production des relevés de comptes depuis le début du mandat, le juge des référés a estimé que la demande n’étant pas motivée, la société FDL 101 doit être déboutée de sa demande.
26. Sur ce point la cour indique que selon l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. Au regard de cette disposition, et des raisons du présent litige, la demande de production de l’intimée est bien fondée, afin qu’elle puisse ainsi vérifier si elle a bien reçu l’ensemble des sommes devant lui revenir au titre du mandat qu’elle a confié à la société Sequoias Patrimoine. L’obligation de rendre compte de l’appelante n’est pas sérieusement contestable, et s’exprime notamment par la production des relevés concernant la totalité du mandat qu’elle a reçu. L’ordonnance déférée sera infirmée sur ce point, et statuant à nouveau, la cour fera droit à la prétention de la SCI FDL 101.
27. Concernant la demande reconventionnelle de la société Sequoias Patrimoine, le juge des référés a constaté qu’une simple relance, éditée à l’entête de la société Ace Solution, ne saurait justi’er d’une créance certaine, liquide et exigible.
28. La cour constate que le contrat de mandant ayant lié les parties à l’instance n’est pas produit. La cour ne peut ainsi vérifier s’il a été donné pour instruction à la société Sequoias Patrimoine de procéder à la réalisation de travaux pour le compte de la SCI FDL 101. Il n’est justifié d’aucun devis ou ordre de travaux acceptés par l’intimée, ni même d’échanges concernant des travaux. Seule une facture émanant d’une société Sequoias Project Ace, à l’en-tête de la SCI FDL 101, est produite, concernant des travaux réalisés à Annemasse «'pour accueillir une agence Kobold'». Cette facture ne concerne pas ainsi une division d’un local commercial dans lequel la société Vorwerk exerçait son activité. En outre, l’appelante ne fournit aucune explication sur le fait que le montant de cette facture devrait lui être remboursé, alors qu’elle n’est pas à son ordre, et ainsi ne peut être passée dans sa comptabilité, alors qu’en outre, la société Sequoias Patrimoine ne justifie pas avoir réglé cette facture remontant à l’année 2019. Elle n’explique pas plus la raison pour laquelle elle n’a pas comptabilisé cette facture dans le compte de gestion de l’année 2019. Cet errement de l’appelante justifie d’autant plus sa condamnation à produire à l’intimée l’intégralité des comptes de sa gestion depuis le début du mandat.
29. Il en résulte que le premier juge a exactement débouté la société Sequoias Patrimoine de cette demande, l’obligation invoquée étant plus que contestable. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
30. Sur la demandes de dommages et intérêts de la SCI FDL 101, le juge des référés a constaté que la société FDL 101 n’apporte pas la preuve qu’elle a subi des préjudices autres que le retard de paiement, qui sera compensé par l’octroi d’intérêts de retard. Approuvant cette motivation, la cour confirmera la décision attaquée sur ce point.
31. Il résulte de ces motifs que la société Sequoias Patrimoine ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions. La procédure engagée par la SCI FDL 101 n’est pas abusive.
32. Succombant en son appel, la société Sequoias Patrimoine sera condamnée à payer à la SCI FDL 101 la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353 et 1993 du code civil';
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SCI FDL 101 de sa demande relative à la transmission, sous astreinte, de tous les relevés de gestion la concernant, depuis le début du mandat de gestion';
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Condamne la société Sequoias Patrimoine exerçant sous l’enseigne IDS Immobilier à fournir à la SCI FDL 101, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la décision à intervenir, tous les relevés de gestion concernant la concluante depuis le début du mandat de gestion soit depuis 2016 ;
y ajoutant,
Condamne la société Sequoias Patrimoine à payer à la SCI FDL 101 la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Sequoias Patrimoine aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M° Reka, avocat';
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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