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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M6KN
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 03 avril 2026
S.A.S. [Adresse 1] représentée par son président, Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [Adresse 1],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEBATS : A l’audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaitre son avis le 20 avril 2026,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Ferme des Terroirs, créée le 23/10/2015, a pour activité la production de terrines et saucissons, avec une clientèle régionale, composée à 80% de moyennes et grandes surfaces.
Suite à l’annulation d’une commande de 75.000 euros par le groupe Casino France, lui-même en difficulté, et à des problèmes de trésorerie, en raison de subventions moindres que prévues et versées avec retard, la société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Gap le 14/03/2025, la société Les Mandataires, représentée par Me [F], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée jusqu’au 14/03/2026.
La société [Adresse 4] a présenté un plan de redressement prévoyant un remboursement du passif de 42.000 euros en 2026 puis de 90.000 euros chaque année jusqu’en 2031.
Par jugement du 18/03/2026, le tribunal de commerce de Gap a constaté l’impossibilité du redressement et a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 25/03/2026, la société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/04/2026, elle a assigné le mandataire liquidateur en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et condamner le liquidateur aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— son plan est réaliste, une baisse de charges 99.338 euros par an, notamment en raison de la suppression d’un poste salarié (gain de 30.000 euros) et de l’arrivée à son terme de contrats de crédit-bail Mutulease et Lixxbail et d’un maintien du chiffre d’affaires, ce qui vient compenser la perte d’un client important ;
— la capacité d’autofinancement est de 17.662 euros en 2025 mais le plan de continuation pourrait être proposé sur une période plus longue ;
— un des dirigeants s’engage à garantir le paiement des échéances du plan à hauteur de 50.000 euros, détenus sur un contrat d’assurance-vie ;
— elle produit de nouvelles pièces, à savoir un prévisionnel de trésorerie de mai à décembre 2026, une attestation de son expert-comptable relative aux fluctuations de trésorerie et une autre faisant état d’une trésorerie à court terme de 55.841 euros, et certifiant qu’aucune dette nouvelle n’a été créée depuis le jugement d’ouverture ;
— elle va solliciter de son bailleur une diminution des loyers de 50% ;
— les conditions de l’article 524 du code de procédure civile sont ainsi remplies.
Dans ses conclusions en défense, le liquidateur judiciaire, pour conclure au rejet de la demande, réplique que :
— le chiffre d’affaires de l’exercice 2025, de 233.000 euros, est en baisse de 27% avec un résultat négatif de 10.989 euros ;
— il n’est pas produit de prévisionnel d’exploitation, celui de trésorerie produit ne pouvant y suppléer ;
— le passif, après déduction des créances à échoir, est de 482.303,15 euros ;
— la société est dans l’incapacité de régler les créances inférieures à 500 euros, sa trésorerie actuelle n’étant que de 525 euros, tandis que le mandataire judiciaire ne dispose que de 8.482 euros, et ce, alors que d’importants frais de procédure sont à régler, pour 14.334 euros ;
— le plan proposé ne prévoit pas le paiement de la dette postérieure de 62.622 euros ni celui des frais de procédure.
Le parquet général ne s’oppose pas à la demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Ce ne sont pas les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile qui sont applicables mais celles de l’article R.661-1 du code de commerce qui dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application de (..) l’article L. 651-2 (..) et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux (..)'.
En l’espèce, la requérante produit de nouveaux éléments, susceptibles de conduire la cour statuant au fond à adopter un plan modifié par rapport à celui produit en première instance.
En effet, le débiteur a entamé une réduction importante de ses charges, en s’étant séparé de son dernier salarié le 13/03/2026.
Par ailleurs, de multiples contrats de crédit-bail viennent à échéance en 2026.
En outre, un des dirigeants et son épouse se sont engagés le 20/04/2026 à apporter le cas échéant à la société [Adresse 1] la somme de 50.000 euros de façon à permettre le respect du plan.
Il sera observé au surplus que si l’entreprise a toujours été fragile, elle dispose d’un outil de production efficient, que l’ouverture de la procédure collective résulte d’un évènement conjoncturel et non récurrent (perte du client Casino), que le loyer courant est réglé, comme l’indique l’expert-comptable et que le chiffre d’affaires prévu de 270.000 euros de mai à décembre 2026 apparaît réalisable.
Enfin, le plan proposé l’a été sur une durée de 6 ans, alors qu’il pourra utilement être adopté sur une période de 10 ans, le premier paiement, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, pouvant du reste intervenir dans un délai d’un an, ce qui est de nature à permettre à la société débitrice de s’acquitter des frais de justice et des petites créances.
Dans ces conditions, la société requérante justifie d’un moyen sérieux de réformation. L’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonnée, étant relevé que la cour, qui doit statuer le 02/07/2026, sera alors à même de vérifier si la société [Adresse 1] présente ou non une évolution positive.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Gap du 18/03/2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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