Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 19 mai 2026, n° 24/02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juin 2024, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' URSSAF RH<unk>NE ALPES c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
C8
N° RG 24/02633
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKZB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00291)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2024
APPELANTE :
L’URSSAF RHÔNE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine PALOMARES de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTS FORCÉS :
M. [T] [D]
né le 30 mai 1959
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ni comparant, ni représenté
M. [U] [G]
né le 29 mars 1978
[Adresse 4]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté
M. [O] [W] [P]
né le 15 Juillet 1989
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (ci-après dénommée société [1]) a fait l’objet d’un contrôle d’assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Suivant la lettre d’observations du 4 mars 2021, plusieurs chefs de redressement lui ont été notifiés entraînant la reprise de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 28 362 euros se décomposant en chefs de redressement suivants :
. n° 1, rémunérations non déclarées : 18 999,86 euros
. n° 2, prise en charge par l’employeur de contraventions 2 743,44 euros
. n° 3, prime exceptionnelle loi du 24 décembre 2018 2 219,61 euros
. n° 4, réduction générale des cotisations, absences, proratisation 2 201 euros
. n° 5, prise en charge de dépenses personnelles du salarié 1 310,41 euros
. n° 6, frais personnels non justifiés, restauration hors des locaux de l’entreprise 756,98 euros
. n° 7, frais professionnels non justifiés, frais inhérents à l’utilisation des NTIC 131,56 euros
Par courrier du 23 avril 2021, la société [1] a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur du recouvrement, concernant les chefs de redressement n°1, 2, 3, 5 et 7.
Par courrier du 20 mai 2021, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement dans son principe mais a ramené le montant du redressement à la somme de 28 152 euros.
Par la suite, une mise en demeure du 30 juin 2021 a été adressée à la société [1] par courrier recommandé du 30 juin 2021 pour un montant de 29 633 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majoration de redressement.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes selon courrier du 23 juillet 2021 afin de contester les chefs de redressement n°1, 2, 5, 6 et 7.
Le 15 décembre 2021, la dite commission de l’URSSAF du Rhône (la CRA) a rendu une décision notifiée le 27 janvier 2022 relative au redressement entrepris à l’encontre de la société [1] suivant recours de ce dernier et a maintenu le montant au titre des cotisations des chefs de redressement n°1 et 2, a ramené les chefs de redressement 5 et 6 à 1 031,79 euros et 595,65 euros au lieu de 1 310,41 euros et 756,98 euros. Elle a fait droit à la demande de la société concernant le chef de redressement n° 7 de 131,56 euros portant ainsi le montant total du redressement à 27 580,31 euros.
Par dépôt du 24 mars 2022, la société [1] a contesté par l’intermédiaire de son conseil cette décision devant le pôle social de [Localité 5].
Par jugement en date du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (N° RG 22/00291) a :
— annulé au titre du premier chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, le montant de 18 999,86 euros,
— pris acte que la CRA a fait droit à la société en annulant le chef de redressement n° 7 et en ramenant le chef de redressement n° 5 à la somme de 1 031,79 euros et le chef de redressement n° 6 à 595,65 euros,
— débouté la société du surplus de ses demandes,
— confirmé partiellement le redressement à la somme totale de 8 580,45 euros,
— condamné en conséquence, la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 8 580,45 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2024.
Par actes de commissaires de justice des 12 janvier, 14 janvier et 3 février 2026, l’URSSAF a appelé dans la cause M. [T] [D], M. [O] [W] [P] et M. [U] [G], lesquels n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, dans ses conclusions du 2 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 4 juin 2024 en ce qu’il a :
. annulé au titre du premier chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées, le montant de 18 999,86 euros,
. confirmé partiellement le redressement à la somme totale de 8 580,45 euros,
. condamné en conséquence la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 8 580,45 euros, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 27 580,31 euros, outre majorations de retard,
> subsidiairement :
— ramener le chef de redressement n° 1 à la somme de 15 183,44 euros,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 23 763,89 euros,
> très subsidiairement :
— ramener le chef de redressement n° 2 à la somme de 1 526,67 euros,
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 26 574,58 euros,
> en tout état de cause :
— condamner la société [1] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance.
La société [1], dans ses conclusions du 14 janvier 2026 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— constater que l’URSSAF n’a pas communiqué les éléments obtenus dans le cadre de son droit de communication malgré la demande qui lui en a été faite, en conséquence :
— constater la violation d’une garantie substantielle et l’irrégularité de la procédure suivie,
— confirmer le jugement sur ce point,
— recevoir son appel incident,
— constater le défaut de motivation de la lettre d’observations,
— prononcer l’annulation de la procédure suivie et de la mise en demeure subséquente,
— constater que l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé des redressements s’agissant des points 1, 2, 5 et 6, en conséquence :
— prononcer l’annulation de la mise en demeure et des redressements subséquents,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, la société [1] conclut à la nullité des redressements notifiés en raison de l’irrégularité de la procédure, faisant grief à la lettre d’observations de ne pas faire état du droit de communication mis en oeuvre et de viser des chefs de redressements globaux sans détail des sommes aboutissant au total redressé.
> Sur le droit de communication auprès des tiers :
Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
Ainsi, en application du principe du contradictoire, le cotisant à l’encontre duquel est opéré un redressement doit être informé de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers et sur lesquels l’inspecteur s’est appuyé pour établir un redressement avant la mise en recouvrement des sommes réintégrées.
Cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi no 19-11.399).
La Cour de cassation précise qu’il doit être satisfait à cette obligation d’information avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d’un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l’indu, à ces informations et documents (2° Civ., 7 juillet 2022, nº 21-11.484).
En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur les conséquences s’agissant de l’absence de communication des documents obtenus auprès de tiers à la demande de la personne contrôlée prévue par le même texte et aucune disposition ne sanctionne le non-respect de cette obligation par la nullité de la procédure de redressement.
En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a reproché à la société [1] d’avoir établi des factures au profit de la société [2] qui a cessé d’exister au 28 mars 2014, les règlements de ces factures ayant été établis au profit du gérant de la société [1] et de deux salariés, MM. [D] et [P]. Dans la lettre d’observations et dans un courrier du 20 mai 2021, l’inspecteur a parfaitement informé la société en lui adressant un tableau explicatif reprenant l’ensemble des chèques en question avec la date d’enregistrement des opérations et en confirmant que ces opérations avaient bien été comptabilisées par la société dans le compte 67188, chaque opération faisant l’objet de deux écritures à cumuler : somme hors taxe et somme avec TVA. Ainsi, la société contrôlée disposait avant la mise en recouvrement de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus par l’URSSAF, y compris la date des chèques litigieux, ce qui excluait toute confusion sur les montants recouvrés.
A la demande de la société d’obtenir la copie des pièces visées, l’inspecteur a indiqué ensuite qu’il était dans l’incapacité de communiquer lesdites pièces mais précisait avoir procédé à une demande par courrier du 5 février 2021 auprès de la banque CRCAM Sud Rhône Alpes.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’URSSAF avait respecté son obligation d’informer la société de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour prendre cette décision et ce, quand bien même elle n’a pu transmettre les chèques concernés dans un premier temps.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
> Sur la motivation de la lettre d’observations :
L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour du contrôle, dispose qu'« à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. […]
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant ainsi que, pour les cotisations et contributions sociales, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants ».
Il est constant que la lettre d’observations, qui précise la nature, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement envisagé par année, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués et les taux de cotisations appliqués, permet à l’employeur d’avoir une connaissance exacte des causes, des bases ainsi que du montant des redressements et satisfait donc aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 mars 2021 mentionne que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et précise, pour chaque chef de redressement, le détail des sommes réintégrées année par année et les pièces consultées par l’inspecteur, de sorte qu’elle est parfaitement motivée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
— Sur le bien fondé du redressement :
A titre liminaire, il sera rappelé que la commission de recours amiable a fait droit au recours de la société en annulant le chef de redressement n° 7. Seuls les chefs de redressement 1,2, 5 et 6 restent donc litigieux.
> Sur le chef de redressement n°1 relatif aux rémunérations non déclarées :
Prétentions et moyens des parties :
L’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société [1] avait établi des factures fictives d’entretien de matériel de transport au profit de la société [2], laquelle avait cessé d’exister au 28 mars 2014. L’inspecteur rappelait à ce titre dans la lettre d’observations que : « Cette situation, entérinée lors d’un contrôle fiscal ayant porté sur une période de 2015 à 2017, a perduré sur l’année 2018. »
Elle précise que les écritures comptables afférentes présentes dans le grand livre comptable produit par la société ont été isolées dans le compte 67188 et qu’il est alors apparu que les réglements par chèques de ces factures fictives ont été établis, pour la plupart, au profit du gérant de la société [1], M. [U] [G], et de deux salariés, MM. [D] et [P], ces sommes n’ayant pourtant pas été intégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Elle critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’inspecteur a utilisé les informations du contrôle fiscal au titre des années 2015, 2016 et 2017 et non 2018, alors qu’en réalité cet inspecteur a effectué ses propres constats pour l’année. Elle ajoute que ces constats font foi jusqu’à preuve du contraire et que la société [1] n’a jamais fait la démonstration que les sommes avaient été effectivement versées à une société tierce.
La société [1] estime qu’il appartient à l’URSSAF de justifier en quoi un chèque encaissé par la société [3] SA, concessionnaire automobile totalement tiers à la présente procédure, pourrait constituer un revenu d’activité susceptible d’être assujetti à cotisations. Elle précise que M. [G] n’a jamais été le gérant de la société [3] SA dont il n’a jamais été associé.
Par ailleurs, la société soutient que l’inspecteur ne peut s’appuyer sur les conclusions du contrôle fiscal qui concerne les années 2015, 2016 et 2017 pour un redressement concernant l’année 2018. Elle ajoute que l’URSSAF prétend que la situation a perduré en 2018 sans fournir aucun élément de nature à démontrer ces propos.
Subsidiairement, elle reproche à l’inspecteur du recouvrement d’avoir reconstitué le brut correspondant aux avantages nets prétendument redressés alors que, par une décision du 24 septembre 2020 n° 19-13194, la Cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas à reconstituer en base brute les avantages ou versements n’ayant pas fait l’objet de précompte et que le montant des sommes réintégrées constituait la base brute. Elle précise que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a clairement indiqué que le cotisant n’avait pas à supporter les cotisations salariales et que l’URSSAF ne pouvait pas « rebrutaliser » les sommes perçues.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L . 311-11 du même code dispose que « les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées ».
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221'10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Si l’inspecteur de l’URSSAF s’est fondé sur les éléments du contrôle fiscal réalisé en 2019 relatif aux années 2015 à 2017, il a pu constater personnellement lors du contrôle les éléments suivants relatifs à l’année 2018 :
— l’émission de fausses factures d’entretien de matériel de transport s’est poursuivie en 2018 au profit de la société [2] qui n’existe plus depuis 2014 et qui n’a donc pu facturer des prestations réellement effectuées ni bénéficier du règlement des prétendues prestations ;
— sous couvert de ces factures fictives, plusieurs chèques ont été émis en 2018 par la société [1] au bénéfice de son gérant, M. [G] (4 chèques), de deux salariés (3 chèques) et de la SA [3] (4 chèques) ;
— La société contrôlée est taisante quant à l’objet des sommes versées en 2018 au gérant et aux salariés ;
— la société [1], qui soutient que les chèques émis au bénéfice de la SA [3] rémunèrent une prestation dans le cadre d’une relation de travail, n’apporte aucun justificatif de cette allégation ;
— la SA [3] avait déjà été bénéficiaire d’un chèque émis en 2016, M. [G] ayant admis qu’en réalité ce paiement avait été effectué pour son compte personnel.
Ces constatations de l’inspecteur, qui font foi jusqu’à preuve contraire, démontrent la persistance d’une manoeuvre destinée à couvrir des rémunérations occultes au profit du gérant de la société contrôlée, manoeuvre qui a été mise à jour pour les années 2015 à 2017 par l’administration fiscale et s’est poursuivie en 2018 selon le même procédé.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a estimé que l’inspecteur du recouvrement ne s’est fondé que sur des informations recueillies auprès de l’administration fiscale au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour procéder au redressement de ce chef sur l’année 2018.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
S’agissant du calcul des sommes dues, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de la société [1] qui estime que l’URSSAF n’avait pas à reconstituer en base brute les avantages ou versements, de sorte que le rappel de cotisations sociales sera ramené à la somme de 15 183,44 euros au titre du chef de redressement n°1.
> Sur le chef de redressement n°2 relatif à la prise en charge par l’employeur des contraventions :
Prétentions et moyens des parties :
L’URSSAF expose que l’inspecteur du recouvrement a constaté à l’examen des grands livres comptables que l’employeur a pris en charge des amendes consécutives à des infractions au code de la route (excès de vitesse, stationnement) alors que ces contraventions sont des sanctions pécuniaires rattachées à leurs auteurs, de sorte qu’il s’agit de dépenses leur incombant. A ce titre, elle indique avoir notifié un rappel de cotisations de 2 743,44 euros, montant minoré à 2 532,40 euros après exclusion des amendes consécutives à des manquements aux règles de stationnement suite aux observations de la société.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener le rappel de cotisations sociales à la somme de 1 526,67 euros, après exclusion de l’assiette de cotisations sociales des sommes relatives aux amendes liées au péage.
La société [1] soutient que le détail des contraventions considéré comme constituant des avantages en nature n’a été justifié que dans le cadre de la réponse adressée au cotisant, ce détail des sommes prises en compte par l’inspecteur laissant apparaître que plusieurs amendes correspondent à des pénalités de la société d’autoroute [4] lorsque le chauffeur a perdu le ticket de péage, ces pénalités, sans caractère pénal, n’étant pas attachées à la personne mais au véhicule.
Réponse de la cour :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
L’article L. 121-1 du code de la route dispose que « le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […] ».
L’artic1e L. 121-2 du code de 1a route prévoit que « par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. […] »
Comme justement retenu par le tribunal, la société, en acquittant des contraventions consécutives à des infractions au code de la route, excès de vitesse et infractions aux règles de stationnement et d’acquittement des péages, a pris en charge des dépenses personnelles des salariés, ce qui correspond à un élément de rémunération soumis à cotisations. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales le montant de cette prise en charge et opéré un redressement de 2 532,40 euros après minoration du rappel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
> Sur le chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié :
Prétentions et moyens des parties :
L’URSSAF soutient que l’inspecteur du recouvrement a constaté, à l’examen des justificatifs comptables, que la société [1] prenait en charge des dépenses n’ayant ni la nature de frais professionnels, ni le caractère de frais d’entreprise et a rappelé que la société ne rapportait pas la preuve que le salarié était exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas, ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, de sorte que les indemnités allouées ou les sommes remboursées devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. L’inspecteur du recouvrement a listé ces sommes en annexe de la lettre d’observations.
Elle ajoute que la société [1] n’a jamais contesté le fond de ce redressement et que la CRA a ramené le chef de redressement à la somme de 1 031,79 euros après avoir recalculé le montant des cotisations et contributions sociales conformément à la base nette relevée par l’inspecteur dans la lettre d’observations.
La société [1] soutient que le redressement n’est, d’une part, pas suffisamment motivé et que, d’autre part, l’inspecteur n’a apporté aucune réponse à la contestation. Elle indique qu’aucune explication n’étant fournie sur les raisons du redressement, elle n’a effectivement pas compris ce qu’on lui reprochait, le tableau joint en annexe (qui se contente de lister des dates et des noms de restaurant) n’explicitant pas les raisons pour lesquelles le vérificateur a considéré que ces dépenses constituaient des dépenses personnelles qui ne pouvaient être prises en charge.
Réponse de la cour :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cette règle concerne donc le salaire, mais également tous les accessoires dont les avantages en nature qui consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
En l’espèce, ce chef de redressement concerne les frais de restauration relatifs aux repas du soir ou week-end et des dépenses de loisirs.
Il est avéré que la société, dans son courrier de réponse à la lettre d’observations, n’a pas contesté ce chef de redressement mais la régularisation relative aux frais de repas du midi du gérant, M. [G], qui concerne le chef de redressement n°6. Il ne peut donc être reproché à l’URSSAF de n’avoir pas répondu à sa contestation du chef de redressement n°5, lequel est motivé.
Sur le fond, il sera observé que la société [1] ne justifie pas que le salarié ait été exposé à des frais supplémentaires de repas et de loisirs, de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré ces frais dans l’assiette des cotisations et contributions et procédé au redressement de 1 031,79 euros après minoration par la CRA qui a recalculé le montant dû conformément à la base nette relevé par l’inspecteur dans la lettre d’observations.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef de redressement.
> Sur le chef de redressement n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés (restauration hors des locaux de l’entreprise) :
Prétentions et moyens de la cour :
L’URSSAF soutient que l’inspecteur du recouvrement a constaté, à l’examen des livres comptables, que la société [1] avait pris en charge les frais de repas de son gérant, lesquels avaient été pris à proximité de son lieu d’exercice.
Elle rappelle que la CRA a ramené le chef de redressement à la somme de 595,65 euros après avoir recalculé le montant des cotisations et contributions sociales conformément à la base nette relevée par l’inspecteur dans la lettre d’observations.
La société [1], comme pour le chef de redressement n°5, fait valoir que le montant a été reconstitué en brut et qu’aucune explication n’est fournie sur les raisons pour lesquelles il est estimé que la prise en charge de dépenses de repas constituerait un avantage en nature. Elle indique que, compte tenu de l’insuffisance d’explications, elle a été dans l’impossibilité de contester utilement les rectifications que l’URSSAF lui inflige.
Réponse de la cour :
Comme exposé précédemment, l’URSSAF a répondu aux observations de la société sur ce chef de redressement qui est motivé.
Sur le fond, ce redressement est justifié faute de preuve de ce que les dépenses engagées, qui correspondent à des frais de repas de midi pris par le gérant à proximité du siège de la société, seraient justifiées par une situation de déplacement ou d’invitations à des repas d’affaires, de sorte que les sommes dépensées (qui constituent un avantage en nature) doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La contestation relative à la rebrutalisation des sommes est sans objet dans la mesure où la CRA a recalculé et minoré le rappel de cotisations porté à 595,65 euros en tenant compte des observations de la société [1].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé ce chef de redressement.
La société [1] sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 22/00291) SAUF en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 relatif aux rémunérations non déclarées d’un montant de 18 999,86 euros, et par conséquent condamné la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 8 580,45 euros sans préjudices des majorations de retard initiales et complémentaires,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé :
REJETTE la demande de la société [1] tendant à voir prononcer la nullité du redressement,
RAMÈNE le chef de redressement n°1 à la somme de 15 183,44 euros,
CONDAMNE la société [1] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 23 763,89 euros,
CONDAMNE la société [1] à régler à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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