Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 24/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 août 2024, N° 21/03701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES CONTAMINES c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ A ] [ Y ] [ P ] |
Texte intégral
N° RG 24/03300 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4N
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 21/03701) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 août 2024, suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTS :
M. [O] [V]
né le 17 Juin 1985 à [Localité 1] (26)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [Q] [V] née [R]
née le 10 Juin 1983 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. LES CONTAMINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [A] [Y] [P], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI familiale Les contamines a fait procéder à l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 5].
Un dossier de permis de construire a été préparé par Monsieur [H], architecte, et le permis de construire a été délivré le 26 juin 2012.
Les lots 1 (terrassement), 2 (maçonnerie), 3 (structure [Y]), 4 (menuiserie extérieure) et 5 (carrelage) ont été confiés à la société [A] [Y] [P] selon devis signés pour un total de 113 090,37 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier au 24 septembre 2012 a été régularisée le 25 septembre 2012.
Les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’une réception expresse sans réserve le 8 juin 2013.
En 2017, les époux [V], résidant dans le bien, ont souhaité procéder à des travaux de second 'uvre pour aménager l’étage, incluant notamment la mise en place de doublages de placoplâtre.
Immédiatement, ces doublages ont présenté des fissures de plus en plus importantes, conduisant le plaquiste à interrompre ses travaux.
Le 14 novembre 2017, le sinistre a été déclaré à la société Axa France IARD, assureur de la société [A] [Y] [P], laquelle a missionné le cabinet Equad en qualité d’expert, lequel a procédé à une visite d’expertise le 30 novembre 2017.
La société Axa France IARD a notifié le 13 mars 2018 un refus de garantie.
Par actes d’huissier des 15 et 18 juin 2018, Madame et Monsieur [V] et la SCI Les contamines ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire des sociétés [A] [Y] [P] et Axa France IARD.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 12 septembre 2018 désignant Monsieur [U] en qualité d’expert.
Un pré-rapport a été déposé le 2 décembre 2019.
La SCI Les contamines et les époux [V] ont, par actes des 26 et 27 janvier 2021, saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 jullet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines à payer à la SARL [A] [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] à la SA Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 17 septembre 2024, les époux [V] et la SCI Les contamines ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2026, les époux [V] et la SCI Les contamines demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article L124-3 du code des assurances ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les Contamines à payer à la SARL [A] [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] à la SA Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et en conséquence,
Sur les désordres et responsabilités :
Juger que les désordres affectant la charpente conçue et réalisée par la société [A] [Y] [P] rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et/ou portent atteinte à sa solidité.
Juger qu’ils relèvent de défauts d’assemblage et d’importants sous-dimensionnements de pièces de charpentes, constitutifs de fautes de l’entreprise.
Juger qu’ils relèvent :
' à titre principal de la garantie décennale de la société [A] [Y] [P] et de la garantie de son assureur Axa France IARD ;
' et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires de la société [A] [Y] [P] et de la garantie de son assureur Axa France IARD ;
Rejeter tout moyen tendant à contester ou diminuer la responsabilité de la société [A] [Y] [P].
A titre subsidiaire, limiter l’exonération de responsabilité de [A] [Y] [P] à 5% et consacrer sa responsabilité à hauteur de 95%.
Condamner la société [A] [Y] [P] à indemniser en totalité et subsidiairement à hauteur d’au moins 95% les dommages et préjudices de Madame et Monsieur [V].
Sur la mobilisation des garanties d’Axa France IARD :
Juger que les désordres procèdent de l’activité de charpente [Y] expressément déclarée au contrat d’assurance.
Juger que l’activité de charpente [Y] est assurée par le contrat souscrit auprès d’Axa France IARD, quelle que soit la forme que le contrat conclu entre les maîtres d’ouvrage et [A] [Y] [P] a eue ou aurait dû avoir.
Rejeter le moyen de non assurance opposé par Axa France IARD.
Condamner la société Axa France IARD in solidum avec son assurée [A] [Y] [P] à indemniser en totalité et subsidiairement à hauteur d’au moins 95% les dommages et préjudices de Madame et Monsieur [V].
Sur les dommages et préjudices :
Dommages matériels :
Juger pertinente l’évaluation par devis d’entreprise des dommages matériels, en l’absence de devis moins-disant.
Condamner in solidum la société [A] [Y] [P] et la société Axa France IARD à verser à la Madame et Monsieur [V] 137.247,00 TTC au titre de la réfection des désordres.
Dommages immatériels :
Juger qu’il est justifié que le projet d’aménagement de l’étage était prévu et connu de [A] [Y] [P] dès l’origine des travaux de cette société.
Juger que les époux [V] sont privés non seulement d’une jouissance normale du rez-de-chaussée mais aussi de la jouissance de l’étage depuis l’interruption de son aménagement en octobre 2017.
Juger en conséquence qu’il convient d’évaluer le relogement et la perte de jouissance en tenant compte des deux niveaux de la maison.
Condamner in solidum la société [A] [Y] [P] et la société Axa France IARD à verser à Madame et Monsieur [V] :
' Déménagement: 1.440 euros TTC ;
' Réaménagement :1.440 euros TTC ;
' Stockage des meubles pendant deux mois: 360 euros TTC ;
' Relogement durant deux mois à 1.720 euros TTC par mois soit 3.440 euros TTC.
Condamner in solidum la société [A] [Y] [P] et la société Axa France IARD à verser à Madame et Monsieur [V], au titre de la privation de jouissance de jouissance la somme de 1.290 euros par mois :
' A compter de la découverte des vices, soit octobre 2017 ;
' Jusqu’à l’arrêt à intervenir qui seul permettra aux époux [V] de procéder à la réfection des dommages.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SARL [A] [Y] [P] et la SA Axa France IARD à verser à Madame et Monsieur [V], ensemble, la somme de 6.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la SARL [A] [Y] [P] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 6] sur son affirmation de droit.
Rejeter toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
A titre liminaire, les appelants font valoir que la SCI Les contamines leur a vendu le bien en cours de procédure, par acte du 22 décembre 2025 et que l’action en indemnisation des dommages matériels leur est transmise.
Sur le fond, ils font valoir que l’expert a constaté la matérialité des dommages dénoncés, et qu’il a retenu l’imputabilité à la société [A] [Y] [P] de la totalité de ces défauts majeurs.
Ils sollicitent en conséquence l’application de la garantie décennale au regard de la gravité des désordres invoqués mettant en cause tant la solidité que l’impropriété à destination de la maison.
Ils réfutent toute cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1792 du code civil, soulignant qu’il ne saurait être soutenu qu’aurait été bâti un étage entier sous toiture, accessible par un escalier de l’intérieur de la maison et percé d’une fenêtre vers l’extérieur, mais non susceptible d’aménagement.
Ils indiquent que s’il n’est pas contesté qu’au stade du permis de construire, l’aménagement de ce volume n’était qu’un projet futur, et n’avait dès lors pas à figurer dans l’autorisation d’urbanisme, il était déjà prévu l’escalier situé juste à coté de la porte d’entrée et qui mène à l’étage, ainsi qu’en atteste le plan final, transmis à [A] [Y] [P] le 24 septembre 2012, c’est-à-dire au démarrage du chantier (automne 2012 à juin 2013) qui comporte déjà cet escalier.
Ils ajoutent que c’est bien la société [A] [Y] [P] qui conformément à son contrat a isolé non pas le plancher pour réaliser un comble perdu, mais les sous-faces de toiture, réalisant ainsi un comble isolé et aménageable.
Ils considèrent que la société Axa France IARD doit sa garantie puisque les désordres allégués portent sans la moindre ambiguïté ou contestation sur les travaux de charpente [Y], expressément déclarés au contrat d’assurance.
Ils font enfin état de leurs préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2026, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles L.112-2 et L124-3 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement dont appel rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble et notamment en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les contamines,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les contamines à payer la somme de 2 500 euros à la SA Axa France IARD au titre de frais irrépétibles exposés devant la cour,
— condamner Monsieur [O] [V] et son épouse, [Q] [R] épouse [V] et de la SCI Les contamines aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître Laurent Favet, avocat au sein de la SELARL Cabinet Laurent Favet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que la SA Axa France IARD est fondée à opposer une exception de non garantie à l’égard de son assurée, la SARL [A] [Y] [P], qui n’était pas assurée pour les missions de constructions de maisons individuelles,
— débouter les époux [V] et la SCI Les contamines de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie SA Axa France IARD,
— juger que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°3622679904 sont parfaitement opposables à la société [A] [Y] [P] et aux tiers lésés,
— débouter toute autre partie de toute demande qui serait formée à l’encontre de la SA Axa France IARD,
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour retenait que la SA Axa France IARD dispose de garanties mobilisables :
— rejeter les demandes formées par les époux [V] au titre de leur préjudice matériel en ce qu’elles sont infondées,
— juger que les sommes mises à la charge de la SA Axa France IARD au titre des préjudices immatériels présentés par les époux [V] et la SCI Les contamines ne sauraient dépasser les montants suivants pour les frais de déménagement et de relogement :
— Déménagement 1 200.00 euros HT, soit 1 440.00 euros TTC,
— Réaménagement 1 200.00 euros HT, soit 1 440.00 euros TTC,
— Stockage des meubles durant les 2 mois de travaux, soit 150.00 euros HT/mois, soit 300 euros HT et 360.00 euros TTC,
— Relogement durant 2 mois à 860.00 euros TTC/mois, soit 1 720.00 euros TTC,
— juger que les demandes formées au titre du préjudice de jouissance par les époux [V] et la SCI Les contamines seront réduites à de plus justes proportions par la cour en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation.
— juger que la franchise de 1 500 euros prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance est opposable aux tiers lésés, en l’espèce les époux [V] et la SCI Les contamines s’agissant des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives, et qu’elle s’imputera par conséquent sur le montant qui serait mis à la charge de la SA Axa France IARD,
— débouter les époux [V] et la SCI Les contamines du surplus de ses demandes,
— débouter les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter toute autre partie de toute demande qui serait formée à l’encontre de la SA Axa France IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que les demandes au titre des préjudices matériels sont fondées,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [V] au titre de leur préjudice matériel, eu égard aux développements techniques apportés,
— juger par conséquent que les sommes mises à la charge de la SA Axa France IARD au titre des préjudices matériels présentés par les époux [V] et la SCI Les contamines ne sauraient dépasser 109 783,3 euros ;
La société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement déféré qui a débouté les époux [V] de leurs demandes au motif qu’ils avaient fait un usage anormal de l’ouvrage, caractérisant une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire, elle fait valoir son absence de garantie en se fondant sur l’article 1.1 des conditions générales relatives au contrat BT Plus [P], qui précise que l’assuré n’est pas garanti lorsqu’il intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990.
Elle rappelle qu’aux termes de cette loi, l’obligation de conclure un contrat de constructeur de maison individuelle incombe à tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d’eau (couverture et étanchéité) et hors d’air (portes et fenêtres), ce qui le cas en l’espèce selon elle puisque la société [A] [Y] [P] n’a pas fourni de plan et s’inscrit donc dans les prévisions de l’article L.232-1 de la loi précitée.
A titre plus subsidiaire, elle conteste le montant des sommes sollicitées en réparation du préjudice allégué.
La société [A] [Y] [P], citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur les désordres :
L’expert judiciaire énonce, se fondant sur les travaux précis de la SARL [Y] conseil, les points suivants :
«- Les solives de plancher sont bien dimensionnées,
— Les chevrons sont bien dimensionnés,
— Les pannes aplomb et à dévers sont bien dimensionnées,
— La panne volante est bien dimensionnée mais mal assemblée.
— La ferme tronquée F1 a un gros problème de dimensionnement avec un taux de travail allant jusqu’à 452 % (tolérance à 100 %) sur certaines pièces.
— La ferme tronquée F2 a la même problématique. (Voir annexes, pièce n°1),
— La ferme sur blochets F3 a un gros problème de dimensionnement avec certaines pièces ayant un taux de travail allant jusqu’à 695 % (tolérance à 100 %) pour le cas le plus défavorable.
— Les assemblages (liés à ces pièces trop faibles) sont défavorables. Il y a un manque de boulonnage. (Voir annexes, pièce n°2).
— Les assemblages traditionnels (embrèvements) sont sous-dimensionnés.
Vu l’ensemble des désordres, il est qualifiable de dire que le bien est impropre à sa destination ».
Pour l’expert, les combles ne sont pas aménagés et aménageables puisque ce n’est pas stipulé dans le permis de construire soumis à l’architecte des Bâtiments de France, le site étant en zone classée. Il indique qu’aucune ouverture n’est prévue dans les combles, qu’il n’y a pas de châssis de toiture ni de fenêtres en pignons.
Il ajoute que sur les six pages du devis descriptif de la société [A] [Y] [P], il n’est à aucun moment indiqué que la charpente est fabriquée pour être aménagée dans les combles.
Il en déduit que c’est peut être la raison pour laquelle entre 2013, date de réception du chantier, et 2017, date du début des travaux d’aménagement des combles, la structure n’avait pas donné de signes alarmants.
Sur ce point, les époux [V] font valoir qu’en premier lieu, le fait qu’ils aient ou non aménagé les combles est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, la charpente a été mal dimensionnée, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise.
S’agissant ensuite de l’aménagement litigieux, il n’est pas contesté qu’un escalier a bien été installé au rez-de-chaussée et s’il ne s’agissait que d’accéder ponctuellement aux combles, une simple échelle aurait suffi, libérant de l’espace.
La création d’une fenêtre manifestement percée pendant le chantier ainsi que l’importance du volume sous les combles, avec des pièces de charpente coupées pour laisser une «'hauteur d’homme'» en partie centrale sont également de nature à laisser penser à un aménagement futur.
De même, il est avéré que la société [A] [Y] [P] a, comme le font justement remarquer les appelants, isolé non pas le plancher mais les sous-faces de toiture.
C’est dès lors à juste titre que les appelants soulignent qu’il est peu plausible que la société [A] [Y] [P] ait accompli l’intégralité de ces travaux sans penser que les combles étaient ultérieurement destinés à être aménagés. Le fait que cet aménagement n’ait pas été inclus dans le permis de construire ne signifie pas pour autant que toute construction était exclue, puisque celle-ci aurait pu faire l’objet d’une autorisation ultérieure.
En tout état de cause, même en l’absence de tout aménagement de l’étage, la charpente est structurellement largement sous-dimensionnée.
Le fait que de simples doublages en placoplâtre aient pu provoquer de tels désordres démontre bien l’existence d’un risque pour la solidité du bien et une impropriété à destination, dans le délai décennal.
Sur la garantie d’Axa :
Le contrat qui prévoit pour un prix forfaitaire des travaux allant jusqu’au hors d’air de l’immeuble (pose des portes et fenêtres) devient un contrat de construction de maison individuelle et doit respecter les dispositions des articles L.'232-1 et L.'232-2 du code de la construction et de l’habitation.
Or tel est bien le cas en l’espèce.
En page 4 des conditions particulières, il est expressément mentionné que le souscripteur déclare ne pas agir en qualité de constructeur de maisons individuelles visé par la loi du 19 décembre 1990 (article L.231-1 à L.232-2 2 du code de la construction et de l’habitation) et son décret d’application du 27 novembre 1991.
Les appelants soulignent que l’activité de charpente était incluse dans les activités assurées.
Si ce point ne fait pas l’objet de contestations, il faut entendre ici le terme d’activité comme celle de constructeur CCMI. En effet, il existe une différence de risque entre une activité unique de charpente et/ou de création d’une maison en ossature [Y], et la construction de maison individuelle, qui nécessite des obligations accrues et donc des risques accrus.
En conséquence, c’est à juste titre que la société Axa France IARD fait valoir son exclusion de garantie, celle-ci étant au demeurant particulièrement bien indiquée dans les conditions particulières.
Les époux [V] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD
Sur les préjudices :
Sur les dommages matériels :
L’expert a fixé le coût des travaux à la somme de 108 452 euros HT, étant rappelé qu’il ne s’agissait que d’un pré-rapport déposé le 27 novembre 2019. Les appelants justifient du fait qu’ils ont sollicité deux entreprises qui ont établi des devis les 11 décembre 2019 et 10 janvier 2020. Du fait de l’absence du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et donc de l’absence de réponse de l’expert à de quelconques dires, il doit être tenu compte de ces devis plus détaillés et qui sont tous les deux autour du même prix. Il sera donc retenu la somme de 124 606, 80 euros HT, soit 137 067,48 euros TTC.
Sur les dommages immatériels :
Au regard de l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable qui porte notamment sur la création d’une fenêtre, il convient de considérer que l’habitabilité des combles aurait été accordée.
Par ailleurs, il est avéré que les époux [V] ne peuvent pas utiliser correctement le rez-de-chaussée de leur maison et le délai de deux mois proposé pour réaliser des travaux d’ampleur n’apparaît pas disproportionné.
Au regard de ce qui précède, l’évaluation proposée par la société Qantex sera retenue, sauf pour le relogement, à savoir :
— Déménagement 1.440 euros TTC ;
— Réaménagement 1.440 euros TTC ;
— Stockage des meubles pendant deux mois: 360 euros TTC ;
Le relogement durant deux mois doit être évalué à 1 200 euros TTC par mois, soit 2 400 euros TTC ;
Il existe en outre un préjudice de jouissance, qui au regard de la taille du logement sera fixé à la somme de 500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réfection de la charpente.
La demande relative à l’exécution provisoire est sans objet en cause d’appel.
La société [A] [Y] [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que les désordres sont de nature décennale,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne la société [A] [Y] [P] à payer aux époux [V] les sommes de :
-137 067,48 euros TTC au titre des dommages matériels ;
-1.440 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
— 1.440 euros TTC au titre des frais de réaménagement ;
-360 euros TTC au titre du stockage des meubles pendant deux mois ;
-2 400 euros TTC au titre du relogement durant deux mois ;
-500 euros par mois à compter du mois d’octobre 2017 et jusqu’à réfection de la charpente au titre du préjudice de jouissance ;
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [V] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [A] [Y] [P] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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