Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 24/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 mai 2024, N° 23/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02683 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK6F
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00129) rendu par le Tribunal Judiciaire de Valence en date du 28 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2024
Appelante :
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurance exploitée sous forme
de mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 466, dont le siège social se situe au [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la SARL BATIVERT,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
M. [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (26)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. HERVE THERMIQUE Venant aux droits et obligations de la SAS BILLON, par suite d’une fusion-absorption en date du 14/02/2023, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 627 220 049, dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société BILLON,
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BATIVERT, en liquidation judiciaire et dont La SELARL [S], agissant par Maitre [M] [S], dont le siege social se situe [Adresse 6], est prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BATIVERT, immatriculée au RC5 de ROMANS sous le n°482 929 031 dont Ie siege social se situe [Adresse 7], désignée par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS du 19 Novembre 2024 et prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dorniciliés es-qualité audit siege,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
La SELARL [S], agissant par Maitre [M] [S], dont le siege social se situe [Adresse 6], est prise en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL BATIVERT,
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
Société B.M. V, SCI, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 433 003 126, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocat au barreau de VALENCE
Le Syndicat des copropriétaires LA [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE DU RHONE sise [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMMUNE DE [Localité 3]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Es qualité d’assureur de la commune de [Localité 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
La SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social se situe [Adresse 14], prise en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société BILLON,
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, qui a fait le rapport, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, conformément à l’article 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble en copropriété 'la [Adresse 9]' situé à [Localité 3] (Drôme) a été construit entre 2005 et 2007.
Sont notamment intervenus à la construction :
— pour le lot 'VMC', la SAS Billon, assurée auprès de la SA Allianz IARD ;
— pour le lot 'isolation', la SARL Bâtivert, assurée auprès de la mutuelle Aréas dommages.
Une réception des parties privatives des bâtiments n° 3 et 4 a été réalisée le 10 juillet 2007 et une réception des parties communes le 9 octobre 2007.
M. [C] [R] et Mme [W] [Y] épouse [R] sont propriétaires d’un appartement et d’un parking constituant les lots n° 54 et 76 du bâtiment n° 3 de l’ensemble immobilier 'la [Adresse 9]'.
La SCI BMV, représentée par M. [R], est également propriétaire dans ce même ensemble immobilier d’un appartement constituant le lot n° 55 et d’un emplacement de parking constituant le lot n° 78 de la même copropriété.
Un incendie s’est déclaré en date du 4 juillet 2017 dans cet ensemble immobilier et a détruit l’ensemble de la toiture de l’immeuble.
L’expert mandaté par la société GAN, assureur du syndicat des copropriétaires, a conclu le 7 juillet 2017 que l’incendie avait pris naissance dans un bloc de la VMC secondaire bénéficiant au lot du rez-de-chaussée appartenant à la commune de [Localité 3].
Le maire de la commune de [Localité 3] a pris un arrêté de péril en date du 12 juillet 2017.
Par acte en date du 6 octobre 2017, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et son assureur la société GAN assurances ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [N] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties par ordonnances de 29 novembre 2017, 23 mai 2018 et 10 juillet 2018.
Le rapport d’expertise final a été déposé le 9 janvier 2019.
Par assignations du 6, du 8 et du 12 avril 2021, M. [C] [R], Mme [W] [Y] épouse [R] et la SCI BMV ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La société l’Auxiliaire, assureur de la société Billon, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, à l’encontre d’un jugement du 24 septembre 2020 concernant une affaire similaire initiée par d’autres copropriétaires et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2023, M. [C] [R] et la SCI BMV ont sollicité la reprise de l’instance.
La société Billon, la société Allianz IARD et la société L’Auxiliaire se sont désistées de leurs fins de non-recevoir.
La SAS Billon a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS Hervé technique le 14 février 2023.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté que Mme [W] [Y] épouse [R] n’intervient plus dans l’instance ;
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, de la SA Allianz IARD, et de la société l’Auxiliaire tendant à voir déclarer forclose l’action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
— déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, de la SA Allianz IARD, de la société l’Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', à verser à M. [C] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral à l’encontre de la société Aréas dommages et de la société GAN assurances ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté M. [C] [R] et la SCI BMV de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' à finir les travaux de remise en état dans les communs ;
— dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Billon, Allianz et l’Auxiliaire ;
— dit que la franchise contractuelle de la société Aréas dommages est opposable à l’ensemble des parties ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d’intérêts, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires La [Adresse 9], la société GAN assurances, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
— condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du prejudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la société GAN assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre sauf celles qui le sont au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 17 juillet 2024, la société Aréas dommages a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Billon, Allianz et L’Auxiliaire ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d’intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
— condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
— condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
— condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %.
La SAS Bativert a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19 novembre 2024.
M. [R] et la SCI BMV ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025.
La SAS Hervé thermique, la SA Allianz IARD et la société l’Auxiliaire ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025.
La commune de [Localité 3] et la société Groupama ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025.
Le liquidateur judiciaire de la SARL Bativert a été assigné en intervention forcée le 3 avril 2025. Il n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :
— déclarer son recevable et bien-fondé ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL [S] agissant par Me [M] [S], prise en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Bâtivert ;
— débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de leur appel incident ;
— débouter la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée de leur appel incident ;
— débouter la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et l’Auxiliaire de leur appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que Mme [W] [R] née [Y] n’intervient plus dans l’instance ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L’Auxiliaire, tendant à voir déclarer forclose l’action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L’Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
débouté M. [C] [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral à l’encontre de la société Aréas dommage et de la société GAN assurances ;
débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
débouté M. [C] [R] et la SCI BMV de leur demande de condamnation du syndicat de copropriétaires 'la [Adresse 9]' à finir les travaux de remise en état dans les communs ;
dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
dit que la franchise contractuelle de la société Aréas dommages est opposable à l’ensemble des parties ;
condamné la société GAN assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre sauf celles qui le sont au titre du préjudice moral ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à M. [C] [R] la somme de 9 187,20 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Billon, Allianz et L’Auxiliaire ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d’intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Robichon et associés ;
condamné la société Aréas dommages à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre, sauf concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la SARL Bâtivert des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Bâtivert à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % ;
condamné le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et la société GAN assurances à relever et garantir la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %, sauf, concernant la société GAN assurances, les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 % ;
condamné la SARL Bâtivert et la société Aréas dommages à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %, sauf, concernant la société Aréas dommages, concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral ;
condamné la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société GAN assurances des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 45 %.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal :
prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire à son égard sur le fondement des articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile ;
déclarer nul et de nul effet à l’égard de la société Aréas dommages le rapport d’expertise déposé par M. [N] le 9 janvier 2019 ;
dire et juger que les éléments qu’il comporte ne peuvent en aucun cas être retenus, faute d’être corroborés par d’autres pièces versées aux débats ;
en conséquence, rejeter toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Aréas dommages ;
— à titre subsidiaire : écarter la responsabilité délictuelle pour faute de la société Bâtivert et en conséquence :
débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Bâtivert et de son assureur Aréas dommages ;
débouter le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et son assureur GAN assurances, la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et L’Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur, Groupama Méditerranée de leurs actions récursoires formées à l’encontre de la société Aréas dommages ;
— à titre plus subsidiaire :
sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
dire et juger que le préjudice de jouissance qui s’analyse comme une gêne dans les conditions de vie et le préjudice moral ne rentrent pas dans l’objet de la garantie du contrat au titre du dommage immatériel, faute de constituer un préjudice pécuniaire, et en conséquence, débouter M. [C] [R] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Aréas dommages au titre du préjudice de jouissance ;
subsidiairement, limiter son indemnisation à la somme de 1 687,20 euros ;
débouter la SCI BMV de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance ;
débouter M. [C] [R] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Aréas dommages au titre du préjudice moral ;
sur le préjudice matériel :
débouter M. [C] [R] et la SCI BMV de leurs demandes au titre des charges de copropriété ;
débouter la SCI BMV de sa demande au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
débouter la SCI BMV de sa demande au titre des frais de démolition ;
sur les frais de justice et de signification : débouter M. [C] [R] et la SCI BMV au titre du remboursement des frais d’avocats et d’huissier ;
sur la franchise contractuelle : déclarer opposable à l’ensemble des parties la franchise contractuelle de la société Aréas dommages, d’un montant de 800 euros s’agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs ;
sur les actions récursoires :
condamner in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs Allianz IARD et L’Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires et son assureur GAN assurances à relever et garantir intégralement la société Aréas dommages de toute condamnation prononcée à son encontre s’agissant des dommages matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Bâtivert à 20 % des dommages ;
par conséquent, condamner in solidum la société Hervé Thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs Allianz IARD et L’Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires et son assureur GAN assurances à relever et garantir la société Aréas dommages à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre s’agissant des dommages matériels, immatériels, frais irrépétibles et dépens ;
débouter le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et son assureur GAN assurances, la société Hervé thermique venant aux droits de la société Billon et ses assureurs, Allianz IARD et L’Auxiliaire, la commune de [Localité 3] et son assureur, Groupama Méditerranée de leurs actions récursoires formées à l’encontre de la société Aréas dommages ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum M. [C] [R] et la SCI BMV ou qui mieux le devra à payer à la société Aréas dommages la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [C] [R] et la SCI BMV demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a :
declaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L’Auxiliaire tendant à voir déclarer forclose l’action de M. [C] [R] et de la SCI BMV ;
déclaré irrecevable la demande de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société L’Auxiliaire aux fins de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
dit que la demande de M. [C] [R] et la SCI BMV au titre des frais de justice sera prise en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le Syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d’intérêt, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’ARRPI CAP conseil (et non la SELARL Robichon et associés) ;
— recevoir l’appel incident de M. [C] [R] et de la SCI BMV, et infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Billon, Allianz et L’Auxiliaire,
limité le quantum du préjudice de jouissance de M. [C] [R] à la somme de 9 187,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice moral de M. [C] [R] à la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice de jouissance de la SCI BMV la somme de 1 826,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
limité le quantum du préjudice matériel de la SCI BMV à la somme de 3 427,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Ils demandent à la cour de statuer à nouveau et de :
— condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 10 264,70 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 2 909,89 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'La [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 4 127,56 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à la SCI BMV la somme de 5 337,94 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dans tous les cas :
débouter la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance, la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances de l’intégralité de leurs demandes y compris de leur demande de condamnation, de débouté et de limitation du préjudice subi par les requérants ;
condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, à verser à M. [C] [R] et à la SCI BMV, unis d’intérêts, la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la société SAS Hervé thermique venant en lieu et place de la société Billon et de sa compagnie d’assurance la société Allianz IARD, la société Bâtivert, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3], la société Groupama Méditerranée, le syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]', la société GAN assurances, aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel dont distraction au profit de l’ARRPI Cap conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SAS Hervé thermique, venant aux droits de la SAS Billon, la SA Allianz IARD et la société L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— à titre principal : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et son assureur le GAN, in solidum, à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l’Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d’au moins 10 % ;
condamner la société Aréas dommages à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l’Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d’au moins 45 % ;
condamner la commune de [Localité 3] et son assureur la société Groupama Méditerranée, in solidum, à garantir les sociétés Hervé thermique, venant aux droits et obligations de la société Billon, l’Auxiliaire et Allianz de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion d’au moins 45 % ;
— en tout état de cause : condamner la société Aréas dommages à payer aux sociétés Hervé thermique, l’Auxiliaire et Allianz, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— condamner la société GAN à le relever et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA GAN assurances demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer la nullité du rapport d’expertise à l’égard de la société Aréas dommages ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à voir retenir la responsabilité de la société Billon ;
— condamner la société Aréas dommages à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la commune de [Localité 3] et la société Groupama demandent à la cour de
— juger recevable mais non fondé en toutes ses dispositions l’appel formé par la société Aréas dommages laquelle sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris ;
— le confirmer pour le surplus.
Elles demandent également à la cour de statuer à nouveau et de :
— juger qu’elles s’en remettent à la justice quant à la nullité du rapport d’expertise sollicitée par la partie appelante ;
— juger y avoir lieu à écarter la responsabilité de la commune de [Localité 3] dans l’incendie survenu le 4 juillet 2017 ;
— en conséquence, juger y avoir lieu à rejeter toutes les demandes de condamnations formées à leur encontre ;
— subsidiairement, juger que le lien de causalité entre l’absence de contrôle de la VMC et l’incendie n’est pas établi de façon certaine, et en conséquence, juger que leur responsabilité ne saurait être retenue ;
— à titre infiniment subsidiaire :
juger y avoir lieu à réduire le quantum des condamnations sollicitées à de plus justes proportions, lesquelles ne sauraient être supérieures au chiffrage du sapiteur ;
juger y avoir lieu à limiter la garantie de la commune de [Localité 3] et de son assureur la compagnie Groupama Méditerranée au maximum de 10 % et exclure une condamnation in solidum ;
juger qu’en cas de condamnation in solidum, la société Billon, Allianz IARD, l’Auxiliaire, la société Bâtivert, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]', GAN assurances devront relever et garantir la commune de [Localité 3] et son assureur la compagnie Groupama Méditerranée de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— en tout état de cause, condamner la partie appelante à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Bativert a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
Par message électronique du 12 mars 2026, le conseiller rapporteur a demandé aux parties de produire leurs déclarations de créance à la procédure collective de la SARL Bâtivert ainsi que la signification de leurs conclusions au liquidateur judiciaire.
Par messages électroniques des 12 et 13 mars 2026, il lui a été répondu :
— par la SA Allianz IARD et la compagnie l’Auxiliaire qu’elle n’avaient pas de justificatif de déclaration de créance ni de signification des conclusions au liquidateur et qu’elles ne formaient de demandes que contre l’assureur de la SARL Bâtivert ;
— par M. [R] et la SCI BMV qu’ils produisaient une déclaration de créance et qu’elle disposait d’un droit d’action directe contre l’assureur de la SARL Bâtivert en application de l’article L.124-3 du code des assurances ;
— par la SA GAN assurances qu’elle n’avait pas souhaité procéder à ces diligences dans la mesure où l’assureur de la société Bâtivert était présent au litige ;
— par le syndicat des copropriétaires qu’il n’avait pas souhaité faire ces démarches en présence de l’assureur de la société Bâtivert dans le litige ;
— par la société Aréas dommages qu’elle ne formait aucune demande contre la SARL Bâtivert et n’avait donc ni à déclarer sa créance, ni à signifier ses conclusions au liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le liquidateur judiciaire de la SARL Bativert, intervenant forcé cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SARL Bâtivert
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la SARL Bâtivert n’a pas constitué avocat ensuite de son appel en intervention forcée.
Il en résulte que les parties qui formaient des demandes contre la SARL Bâtivert devaient lui signifier leurs conclusions.
Tel est le cas de M. [C] [R] et la SCI BMV, du syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et de la société GAN assurances.
En conséquence, en l’absence de ces significations, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel de ces parties telles que dirigées contre le SARL Bâtivert représentée par son liquidateur judiciaire.
2. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire
Moyens des parties
Aréas dommages demande à la cour de constater la nullité du rapport d’expertise aux motifs que l’expert n’a pas suffisamment répondu à son dire récapitulatif et du non-respect du contradictoire sur les constatations du sapiteur, M. [D].
M. [R] et la SCI BMV répliquent que, contrairement à ce que soutient la société Aréas dommages, l’expert s’est prononcé sur le classement au feu de la ouate de cellulose et sur son rôle causal dans l’incendie et qu’en outre elle a eu l’occasion de contester les conclusions de l’expert et ne justifie ainsi pas d’un grief. Ils font valoir que le principe du contradictoire a été respecté ainsi que l’a jugé la juridiction de première instance.
La commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée s’en remettent à la décision de la cour tout en relevant que l’expert a outrepassé ses pouvoirs en déclarant de façon péremptoire que la commune se serait soustraite à ses obligations légales.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, estime que c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité du rapport et demande la confirmation de la décision de ce chef.
Les autres parties ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
— sur l’absence de réponse aux dires :
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties
doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, l’expert a établi un pré-rapport le 22 octobre 2018 et l’a transmis aux parties le 23 octobre 2018 en leur impartissant un délai pour lui transmettre des dires récapitulatifs jusqu’au 25 novembre 2018 aux termes d’un calendrier figurant en fin de pré-rapport, et jusqu’au 3 décembre 2018 selon celui figurant en page 20 du rapport final.
L’avocat de la société Aréas dommages a émis un dire en date du 29 novembre 2018, qui est donc nécessairement parvenu ultérieurement à l’expert. Il n’est cependant pas établi ni même allégué que ce dire serait parvenu à l’expert avant le 4 décembre 2018.
Par suite, les observations de l’avocat de la société Aréas étant postérieures au délai fixé par l’expert, ce dernier n’était pas tenu d’y répondre.
Il n’existe donc aucune irrégularité dans l’exécution de la mesure d’expertise de ce chef.
— sur le non-respect du contradictoire :
L’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
De ce qu’elle a constaté que l’expert, qui n’était pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations matérielles, a soumis les résultats de celles-ci à la discussion contradictoire des parties et que la manière dont il avait procédé n’a pas, alors, été critiquée, une cour d’appel a pu déduire que l’expert n’a pas violé le principe de la contradiction (1re Civ., 1er juin 1994, n° 91-21.935).
Un expert judiciaire doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 18 janvier 2001, n° 98-19.958).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le bloc VMC où l’incendie a est susceptible d’avoir pris naissance a été prélevé par l’expert judiciaire pour examen par M. [G] [P], sapiteur en électricité, qui a remis un rapport que l’expert judiciaire a annexé au sien (annexe 3 bis). Un autre sapiteur, M. [B] [D], a été désigné pour évaluer les dommages, et a remis un rapport, également annexé à celui de l’expert judiciaire (annexe 2).
L’expert judiciaire a précisé en réponse aux observations de l’avocat de la SAS Billon (pages 14 et 15) :
« Sur le caractère contradictoire des opérations du sapiteur
M. [D], sapiteur, a participé avec l’expert judiciaire aux quatre réunions contradictoires sur site.
L’organisation technique proposée pour ces réunions était la suivante :
— origine de l’incendie et examen des installations techniques : participation des différents experts des parties ;
— détermination des dommages bâtimentaires : participation des parties et de leurs avocats.
Aucune remise en cause de cette organisation n’a été faite par aucun des avocats.
De plus par expérience sur les différentes missions d’expertise, on constate que les avocats préfèrent laisser les experts techniques gérer les examens techniques.
Me [T] [K] aurait souhaité assister et aux examens techniques et aux examens du sapiteur ce qui aurait eu pour conséquence des réunions de 6 à 7 heures au lieu de réunions de 4 heures.
Enfin il faut rappeler qu’à chaque réunion une synthèse finale des différentes investigations était assurée par l’expert judiciaire pour assurer un contradictoire sérieux.
Il n’y aura donc pas de réunion complémentaire sur place. »
Le principe du contradictoire n’impose pas à l’expert et au sapiteur de réaliser toutes leurs constatations en présence des parties et leurs avocats respectifs, mais seulement de rendre compte de ces constatations aux parties pour recueillir leurs observations.
Les informations figurant dans le rapport, sans contestation des parties sur ce point, établissent que l’expert a respecté ses obligations et n’a pas violé le principe du contradictoire.
Il n’existe donc aucune irrégularité dans l’exécution de la mesure d’expertise de ce chef.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Aréas dommages de sa demande tendant à la nullité du rapport d’expertise.
2. Sur la responsabilité des constructeurs, du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 3]
Moyens des parties
M. [C] [R] et la SCI BMV soutiennent que la société Bativert, la société Billon, la commune de [Localité 3] et le syndicat des copropriétaires ont commis des fautes en lien avec leurs préjudices.
Ils font valoir que la société Billon n’a pas contesté être la société qui a procédé au raccordement électrique non conforme du bloc de ventilation secondaire, dont la montée en température serait à l’origine de l’incendie selon l’expert. Ils estiment la SAS Billon fautive.
Ils soutiennent également que la commune de [Localité 3] a commis une faute en omettant de procéder ou de faire procéder à l’entretien et à la vérification de la VMC dans ses locaux et que cette faute est à l’origine du déclenchement de l’incendie.
Ils soutiennent que la société Bativert a contribué au dommage en réalisant la projection d’un isolant en ouate de cellulose sans respecter les règles de l’art. Ils se prévalent d’une action directe contre l’assureur de cette société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Ils estiment que le syndicat des copropriétaires est à la fois responsable en qualité de gardien des parties communes au titre des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, l’incendie s’étant déclaré dans les parties communes, ainsi qu’au titre de son obligation de conservation et d’entretien des parties communes de l’immeuble. Ils reprochent au syndicat des copropriétaires de n’avoir pris aucune mesure conservatoire suite au sinistre, aggravant de fait les dégâts des eaux dus aux intempéries.
La SAS Hervé thermique, venant aux droits de la SAS Billon, et ses assureurs demandent la confirmation du jugement. Ils approuvent la motivation du jugement de première instance. Ils soulignent que c’est la liaison électrique qui a été jugée non conforme par l’expert et que ce raccordement était expressément exclu du marché confié à la SAS Billon. Ils contestent que la SAS Billon ait réalisé le raccordement électrique. S’agissant de l’hypothèse d’une surchauffe d’un composant interne de la VMC, qui impliquerait le fabricant du composant, la responsabilité de la société Billon ne serait pas acquise dans les rapports avec la société Aréas dommages. Ils estiment que la société Aréas dommages n’établit pas l’existence d’une faute imputable à la société Billon.
L’assureur de la société Bativert, la société Aréas dommages, soutient que n’est pas rapportée la preuve d’une faute imputable à la SARL Bativert en lien de causalité direct et certain avec l’incendie. Il estime que l’expert ne peut déduire du seul fait que la projection de la ouate de cellulose ait été faite depuis le toit constitue un manquement aux règles de l’art. Il explique que la trappe d’accès aux combles était impraticable, ce qui a justifié de passer par le toit conformément aux prescriptions techniques du cahier CSTB 3693 de juin 2015.
La commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée répliquent qu’il est indiscutable que la ouate de cellulose a été conducteur de l’incendie et a participé à sa propagation et à son extension et que son installation au mépris des règles de l’art a contribué au sinistre. Elles estiment que l’expert n’établit pas avec certitude la responsabilité de la commune de [Localité 3] et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu’elle ne pouvait intervenir sur la VMC qui se trouvait en parties communes. Elles ajoutent que le lien de causalité entre l’absence de contrôle de la VMC et l’incendie n’est pas établi de façon certaine.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' réplique qu’il accepte le dispositif du jugement déféré malgré le fait que les mesures conservatoires nécessaires auraient dû être préconisées par les différents experts et qu’il a laissé le bâti en l’état pour les besoins des expertises.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, soutient que la mise en cause de la responsabilité de la commune de [Localité 3] et de la société Bativert doit être confirmée, la première n’ayant effectué aucun contrôle ou maintenance sur l’équipement depuis son installation dix ans avant la survenance de l’incendie, la seconde ayant réalisé une projection de ouate de cellulose sans reconnaissance préalable approfondie, ce qui a contribué au déclenchement et à la propagation de l’incendie.
Elle demande à la cour de retenir la responsabilité de la SAS Billon dont elle relève qu’elle a nécessairement réalisé le raccordement électrique lors de la pose de la VMC puisque cette prestation apparaît dans le détail du prix.
Elle demande à la cour d’opérer une distinction entre la cause initiale du sinistre et ce qui relève de la gestion du sinistre, tout en acceptant la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 1242 du code civil ajoute :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Il est constant et non contesté que le départ de l’incendie a été identifié dans les combles de l’immeuble endommagé.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu (page 11) :
« Au final le déclenchement et la propagation de cet incendie résultent de plusieurs causes combinées :
— absence de contrôle par la mairie de [Localité 3] alors qu’il s’agit d’une obligation réglementaire ;
— une isolation des combles par ouate de cellulose réalisée par Bativert qui ne respecte pas certaines prescriptions techniques imposées par les règles de l’art ;
— la défaillance d’un condensateur présent dans le bloc de ventilation fourni par la société Billon ou l’échauffement au niveau d’une connexion électrique sur l’alimentation électrique de cet appareillage elle-même non réalisée selon les règles de l’art.»
Il précise cependant :
— « L’examen du bloc de ventilation secondaire effectué suite à l’incendie par M. [J] du laboratoire Lavoué et les clichés réalisés par ce dernier aboutissent à un possible départ de feu depuis la boîte d’alimentation électrique de cet appareillage. Trois autres experts techniques successifs ont confirmé cette hypothèse » (page 8) ;
— « L’expert judiciaire reprend à son compte l’ensemble des éléments techniques contenus dans le rapport de M. [P] et en particulier :
'on constate que la tôle constituant le couvercle présente une courbure correspondant à la dilation provenant d’un échauffement interne du caisson, du côté du moteur’ ;
'l’état du moteur (paliers fondus, fils de bobine recuits) et la tôle de fermeture cintrée suite à un échauffement par l’intérieur indiquent un niveau d’échauffement étonnant dans ce caisson dont la partie contenant le moteur était relativement fermée’ » (page 9) ;
— « L’expert judiciaire propose deux hypothèses pour ce départ de feu :
— hypothèse 1 : le raccordement électrique du bloc VMC n’est pas réalisé dans les règles de l’art et des connexions ont pu se desserrer au fil du temps ;
— hypothèse 2 : l’état du couvercle en tôle du bloc VMC gonflé vers l’extérieur et les conclusions de M. [P] attestent d’une montée en température extrêmement forte côté moteur. Le condensateur placé à l’intérieur du caisson peut être à l’origine de ce départ de feu avec propagation au combustible présent à proximité. Cette hypothèse 2 reste la plus probable » (page 9).
Il convient donc d’examiner pour chaque partie dont la responsabilité est recherchée et contestée (c’est à dire à l’exclusion du syndicat des copropriétaires) si les conditions de sa responsabilité sont réunies, selon le fondement invoqué.
— sur la responsabilité de la SAS Billon :
La responsabilité délictuelle de la SAS Billon ne peut être retenue que s’il est démontré l’existence de sa part d’une faute en lien avec le dommage subi par l’immeuble.
L’expert a constaté que deux câbles électriques raccordés au tableau général d’électricité situé dans les locaux de la mairie passaient par le faux plafond du couloir du dernier étage et pénétraient dans les combles en traversant la trappe d’accès à ce dernier située entre deux appartements (page 9).
L’expert a conclu que la SAS Billon était responsable de l’incendie comme ayant procédé à un raccordement électrique du bloc VMC de manière non conforme aux règles de l’art. Il estime que 'les câbles auraient dû, a minima, être installés sous goulotte et rendus inaccessibles’ (page 9).
Il a précisé avoir demandé les pièces attestant qui a réalisé le raccordement électrique mais n’avoir jamais reçu ces renseignements malgré plusieurs relances.
Il ressort du marché de travaux que l’intervention de la SAS Billon prévoyait un raccordement électrique ('raccord. électr. sur attente à proximité’ – page 10) tout en mentionnant : 'aucunes liaison électrique, uniquement raccordement sur attentes de proximité'.
Ces mentions peu claires ne permettent pas d’établir précisément le rôle de la SAS Billon quant à la réalisation du raccordement électrique du bloc VMC litigieux.
En tout état de cause, en regard des deux hypothèses émises par l’expert quant à l’origine de l’incendie, il n’est pas établi un lien de causalité certain entre l’absence d’accessibilité des câbles de raccordement qui pourrait être reprochée à la SAS Billon et le départ de l’incendie, dont il est fort probable qu’il est dû au dysfonctionnement d’un condensateur situé dans la VMC.
Il n’est donc pas établi que la SAS Billon aurait commis une faute en lien causal avec le dommage.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées contre la société Billon et ses assureurs, la SA Allianz IARD et la société l’Auxiliaire.
— sur la responsabilité de la société Bativert :
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La responsabilité délictuelle de la société Bativert ne peut être retenue que s’il est démontré l’existence de sa part d’une faute en lien avec le dommage subi par l’immeuble.
En dépit de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SARL Bativert, M.[R] et la SCI BMV peuvent agir directement contre son assureur, la société Aréas dommages.
L’expert judiciaire a conclu (page 10) :
— « Les déclarations de M. [A], gérant de la société Bativert, et le fait d’assurer la projection de la ouate de cellulose depuis le toit montrent que le travail de projection n’a pas été précédé d’une reconnaissance approfondie dans les combles à isoler.
L’isolation des combles par soufflage de ouate de cellulose doit respecter des prescriptions techniques contenues dans le cahier du CSTB 3893 V2 de juin 2015.
Le point 5 de ce document traite de la mise en oeuvre proprement dite et impose :
— une reconnaissance approfondie des combles,
— un traitement des éléments dégageant de la chaleur,
— un traitement des trappes d’accès,
— un traitement des systèmes de ventilation,
— un traitement des dispositifs électriques.
M. [A], gérant de la société Bativert, a indiqué 'pas de trappe d’accès’ ce qui signifie que la reconnaissance approfondie des combles n’a pas été faite.
Bien entendu, ignorant l’existence d’une trappe d’accès, le traitement de cette dernière n’a pas été réalisé. »
— « Compte tenu de la méthode utilisée par la société Bativert pour souffler la ouate de cellulose (en détuilant par le toit), il est certain que de l’isolant a été projeté sur le caisson de ventilation et que de l’isolant a même été aspiré à l’intérieur du caisson pendant ou après les travaux d’isolation.
Le traitement spécifique du bloc de ventilation n’a donc pas été pris en compte. »
— « Pour toutes ces raisons, on peut dire que l’isolation des combles par soufflage de ouate de cellulose assurée par la société Bativert n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et a contribué au déclenchement de l’incendie et à la propagation de ce dernier ».
Le laboratoire Ose service, consulté par l’expert pour une analyse chimique des vestiges du bloc de VMC, a conclu qu’aucun élément chimique caractérisant la présence de ouate de cellulose sur le caisson de ventilation n’a été mis en évidence.
Ainsi, si dans le cadre de l’exécution des travaux réalisés dans l’immeuble la SARL Bativert se devait de respecter les règles de l’art, déterminées notamment par le cahier CSTB 3893 V2 de juin 2015 et qui exigeaient notamment d’une part une reconnaissance préalable approfondie des lieux et d’autre part un traitement particulier de la trappe et du bloc VMC secondaire, il n’est pas établi la réalité de manquement.
En effet, en l’absence de ouate de cellulose dans le bloc VMC, l’expert n’explique pas comment il arrive à la conclusion que la ouate a été projetée sur le bloc et aspirée, ce qui reste donc une hypothèse qui n’est pas démontrée.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL Bativert dans l’incendie survenu le 4 juillet 2017 et condamné en conséquence celle-ci et à son assureur à indemniser les préjudices et relever et garantir les autres responsables.
— sur la responsabilité de la commune de [Localité 3] :
La responsabilité délictuelle de la commune de [Localité 3] ne peut être retenue que s’il est démontré l’existence de sa part d’une faute en lien avec le dommage subi par l’immeuble.
L’expert a indiqué aux termes de son rapport (page 11) :
« L’article PE4 du règlement de sécurité des ERP de 5ème catégorie précise 'en cours d’exploitation, l’exploitant doit procéder ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de tout l’établissement'.
Aussi la mairie de [Localité 3] était tenue de procéder ou de faire procéder à ces vérifications et entretien.
Les dates et objet de ces vérifications doivent être inscrits dans le registre de sécurité. Les responsables mairie ont déclaré posséder un contrat d’entretien global pour tous les bâtiments dont ils ont la responsabilité mais que les locaux sinistrés n’étaient pas inscrits dans ce contrat global et que donc aucune vérification ou entretien n’a eu lieu.
Me Le Pivert a transmis le 20 août 2018 un rapport Socotec de vérification en exploitation des installations électriques des locaux mairie mais ce rapport spécifique ne traite pas de l’installation technique de VMC.
Concernant l’installation de VMC de ses locaux, la mairie a donc manqué à ses obligations de contrôle et d’entretien.
Un contrôle régulier aurait sans doute permis de constater la présence d’isolant sur ou dans le bloc de ventilation (et donc de procéder à son nettoyage) et de prévenir un éventuel échauffement en procédant à un examen des différents branchements électriques de cet appareillage. »
Il est constant et non contesté que la commune de [Localité 3] n’a pas procédé ou fait procéder à l’entretien de la VMC à l’origine de l’incendie.
Cependant, dès lors que l’expert retient comme hypothèse la plus probable que l’origine de l’incendie se trouve dans la défectuosité d’un condensateur, il n’est pas établi de manière certaine qu’en l’absence de faute de la part de la commune de [Localité 3] il aurait été possible de déceler cette défectuosité au jour d’un contrôle périodique.
En effet, il ne figure au dossier aucun élément quant à la teneur de l’intervention à laquelle aurait dû faire procéder la commune de [Localité 3], ni à sa périodicité.
De même, il n’est pas établi qu’en l’absence de faute de la part de la commune de [Localité 3] il aurait pu être décelé la présence de ouate de cellulose sur le bloc et remédié à ce désordre alors qu’il n’est pas démontré cette présence.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la commune de [Localité 3] dans l’incendie survenu le 4 juillet 2017 et condamné en conséquence celle-ci et à son assureur à indemniser les préjudices et relever et garantir les autres responsables.
Il résulte de ce qui précède que seul le syndicat des copropriétaires doit être condamné à indemniser M. [R] et la SCI BMV, solidairement avec son assureur, la SA GAN assurances, dans la limite des garanties contractuelles de ce dernier, c’est à dire à l’exclusion du préjudice moral.
3. Sur les demandes d’indemnisation de M. [R]
a) sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. [R] et la SCI BMV soutiennent que M. [R] a subi un préjudice lié au règlement de charges de copropriété sans avoir pu jouir de son appartement et alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas finalisé les travaux de remise en état du bâtiment.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
La SA GAN, assureur du syndicat des copropriétaires, demande la confirmation du jugement déféré de ce chef aux motifs que M. [R] aurait dû payer, quoiqu’il arrive, les charges de copropriété qui sont en lien avec son statut de propriétaire de l’immeuble et non en lien avec le sinistre.
Réponse de la cour
Le paiement des charges de copropriété par M. [R] sur la période pendant laquelle le logement dont il est propriétaire ne pouvait être occupé ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que même sans le sinistre il aurait été tenu de payer ces charges correspondant au fonctionnement de la copropriété et à l’entretien de l’ensemble de l’immeuble et non seulement à son occupation effective par ses copropriétaires.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice matériel.
b) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [R] et la SCI BMV soutiennent que M. [R], propriétaire d’un appartement au 2ème étage de l’immeuble a subi un préjudice de jouissance du 4 juillet 2017 au 2 novembre 2018, jour où le chauffage et l’eau chaude ont été remis en service. Sur la base d’une valeur locative du logement de 800 euros hors charges et après déduction de la somme perçue de son assureur, ils évaluent ce préjudice à la somme de 12 800 euros.
Ils ajoutent que M. [R] a engagé des frais de relogement pour la somme de 10 264,70 euros. Ils soulignent le fait que les frais de réexpédition du courrier sont justifiés et que la taxe d’habitation constitue un chef de préjudice indemnisable.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, demande la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que c’est à bon droit que le tribunal a écarté la demande au titre de la taxe d’habitation.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas que M. [R] a subi un préjudice de jouissance du jour de l’incendie le 4 juillet 2017 au jour de la remise en service du chauffage et de l’eau chaude le 2 novembre 2018, que la valeur locative du logement peut être évaluée à la somme de 800 euros hors charges et que le préjudice de jouissance de M. [R] peut être évalué à la somme de 6 300 euros après déduction des sommes perçues de son assureur.
Il n’est pas davantage contesté que M. [R] a engagé des frais de relogement pour la somme totale de 2 887,20 euros.
Le paiement de la taxe d’habitation par M. [R] sur la période pendant laquelle le logement dont il est propriétaire ne pouvait être occupé ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que même sans le sinistre il aurait été tenu de payer cet impôt.
En revanche, les frais de réexpédition du courrier, justifiés pour la somme de 47,50 euros selon une facture du 10 juillet 2017, constituent un préjudice en lien avec l’incendie et doivent être indemnisés.
Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 9 234,70 euros [6 300 + 2 887,20 + 47,50].
c) sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [R] et la SCI BMV soutiennent que M. [R] subit un préjudice moral du fait des désagréments liés à cet incendie et de l’impact que cela a eu sur son habitude de vie qu’il évalue à la somme de 3 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, réplique qu’elle ne garantit pas ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
La juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros aux motifs que le sinistre et ses conséquences ont nécessairement causé un préjudice moral à M. [C] [R] au vu de l’impact sur sa vie quotidienne.
Compte-tenu des circonstances dans lesquelles M. [R] a dû quitter son logement, suite à un incendie, et de la durée de la procédure ayant conduit à son indemnisation, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros comme il le demande.
4. Sur les demandes d’indemnisation de la SCI BMV
a) sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
M. [R] et la SCI BMV soutiennent que cette dernière subit un préjudice de jouissance correspondant à la perte de loyers du jour de l’incendie au 1er janvier 2019 qu’elles évaluent à la somme de 2 946,72 euros après déduction de la somme de 6 500 euros perçue de l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, demande la confirmation de la décision de ce chef.
Réponse de la cour
Il est constant que le logement appartenant à la SCI BMV n’a pas pu être loué du jour du sinistre jusqu’au jour où le chauffage et l’eau chaude ont été rétablis, le 2 novembre 2018, alors qu’il était auparavant loué pour un loyer de 520,42 euros par mois hors charges.
Pour tenir compte du délai nécessaire à la location du logement, correspondant à sa remise sur le marché dans les jours suivants le 2 novembre 2018, il est justifié que la SCI BMV bénéficie de l’indemnisation de la perte de loyers jusqu’au 1er janvier 2019, date à laquelle le logement a effectivement trouvé preneur, ce préjudice étant en lien direct avec le sinistre.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 867,56 euros [(520,42 x 18) – 6 500], après déduction des sommes perçues de son assureur.
b) sur le préjudice matériel
Moyens des parties
M. [R] et la SCI BMV soutiennent que cette dernière subit un préjudice matériel pour la somme totale de 6 066,85 euros correspondant à :
— des frais de démolition pour la somme de 3 427,58 euros après déduction de la somme prise en charge par Sogessur ;
— les charges de copropriété pour la somme de 1 822,27 euros ;
— la taxe d’ordures ménagères qu’elle n’a pas récupérée pour la somme de 817 euros.
Ils indiquent que la taxe d’ordures ménagères fait partie des impôts refacturés au locataire au titre de son occupation et rappelle que l’appartement n’a pas pu être loué du 15 juillet 2017 au 1er janvier 2019. Ils soulignent le fait que la SCI justifie d’un manque à gagner puisqu’elle n’a pas été en mesure de récupérer 60 % des charges de copropriété qu’elle aurait dû refacturer à son locataire.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
La SA GAN assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, demande la confirmation de la décision déférée de ce chef aux motifs que les charges de copropriété doivent être exclues de l’indemnisation.
Réponse de la cour
Il est constant et non contesté par les parties qu’il est resté à la charge de la SCI BMV des frais de démolition pour la somme de 3 427,58 euros après déduction des sommes prises en charge par son assureur.
Selon avis d’impôts fonciers 2018, la SCI BMV devait une taxe des ordures ménagères d’un montant de 146 euros sur l’année 2018 pendant laquelle le logement dont elle est propriétaire ne pouvait être occupé. Le même document comporte la mention d’un recours et la SCI BMV ne justifie pas du montant resté à sa charge à ce titre. Elle ne peut donc en obtenir indemnisation.
Le paiement des charges de copropriété par la SCI BMV sur la période pendant laquelle le logement dont elle est propriétaire ne pouvait être occupé ne constitue un préjudice indemnisable que pour les charges récupérables auprès du locataire, dès lors que sans le sinistre elle n’aurait pas été tenue de payer ces charges.
Cependant, la seule communication des appels de fonds concernant le lot appartenant à M. [R] et de comptes-rendus de gestion locative du lot appartenant à la SCI BMV, non détaillé concernant la quotité de charges récupérables, ne permet pas de déterminer l’existence de telles charges pour la période considérée. Il convient donc de débouter la SCI BMV de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Il convient donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 427,58 euros.
5. Sur les frais du procès
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Hervé technique, de la SA Allianz IARD et de la société l’Auxiliaire, ainsi que de la commune de [Localité 3] et de la société Groupama Méditerranée, et de la société Aréas dommages.
Dès lors qu’il succombe, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [R] et la SCI BMV, du syndicat des copropriétaires 'la [Adresse 9]' et de la société GAN assurances telles que dirigées contre la SARL Bâtivert ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Aréas dommages de sa demande de nullité de l’expertise judiciaire ;
— débouté M. [C] [R] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Billon, Allianz et l’Auxiliaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [C] [R] et la SCI BMV de leurs demandes dirigées contre la société Aréas dommages ;
Déboute M. [C] [R] et la SCI BMV de leurs demandes dirigées contre la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances à payer à M. [C] [R] la somme de 9 234,70 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' à payer à M. [C] [R] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances à payer à la SCI BMV la somme de 2 867,56 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances à payer à la SCI BMV la somme de 3 427,58 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances à payer à M. [C] [R] et à la SCI BMV la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances de leurs recours en garantie contre la société Aréas dommages ;
Déboute la SAS Hervé technique, venant aux droits de la SAS Billon, la SA Allianz IARD, la société l’Auxiliaire, la société Aréas dommages, la commune de [Localité 3] et la société Groupama Méditerranée de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'la [Adresse 9]' et la SA GAN assurances aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’ARRPI Cap conseil, la SELARL Robichon et associés et la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
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