Infirmation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2023, N° 22/01564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01302 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHETV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01564
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [N] [Q] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris
(RG 22/01564) dans un litige l’opposant à Mme [N] [K] née [Q].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la demande de Mme [N] [K] née [Q], la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié, le 25 juillet 2019, le bénéfice d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel brut de 349,51 euros à compter du
1er novembre 2019, puis, le 3 octobre 2019, l’attribution de la majoration du minimum contributif pour un montant mensuel brut de 263,90 euros à compter de la même date.
Le 13 octobre 2021, la CNAV a notifié à Mme [K] la suppression de la majoration du minimum contributif au motif que l’ensemble de ses ressources dépassait le plafond, ainsi qu’un trop perçu de 5 692,63 euros sur la période du 1er novembre 2019 au
30 septembre 2021.
Mme [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a fixé un échéancier de remboursement par décision du 9 mars 2022.
Elle a ensuite formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 11 janvier 2023, l’a déclarée partiellement fondée en sa demande, et a :
— réduit le montant de l’indu de minimum contributif à la somme de 750 euros, d’ores et déjà prélevée sur sa pension,
— débouté la CNAV de sa demande reconventionnelle en paiement,
— condamné celle-ci aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 23 janvier 2023 à la CNAV, qui en a interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée expédiée le 10 février 2023 aux fins d’infirmation de tous ses chefs.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 décembre 2025, puis renvoyée pour être plaidée à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La CNAV, au visa de ses conclusions complétées oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [K] à défaut de saisine de la commission de recours amiable en contestation de l’indu,
— dire que celle-ci est redevable d’un indu actualisé à la somme de 4 942,63 euros, et la condamner au paiement de cette somme,
— la condamner à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K], se référant à ses écritures qu’elle complète à l’audience, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CNAV à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève, à titre liminaire, que l’appel a été interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité d’ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l’appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur les pièces de Mme [K]
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile,
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
l’article 444 alinéa 1 du même code prévoyant
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement (en ce sens, 1ère Civ., 25 novembre 2003, n°01-14.967).
Par ailleurs, la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors les cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire (2e Civ.,
14 octobre 1999, n°95-21701 ; 1ère Civ., 14 février 2006, n°03-16.101).
En l’espèce, Mme [K] a remis à la cour 18 pièces : 8 pièces qu’elle avait jointes à sa requête devant le tribunal judiciaire et 10 pièces communiquées à la CNAV le
31 août 2022 dans le cadre de la première instance.
A hauteur d’appel, Mme [K] n’a remis aucun bordereau de communication de pièces et ne fait mention ni de celles-ci ni de leur communication dans ses conclusions.
Interrogés en cours de délibéré par la cour, la CNAV indique qu’elle n’a pas été destinataire des 18 pièces remises à la cour et que seules lui ont été adressées, avec les conclusions d’appel, 2 autres pièces, à savoir la notification de retraite du
25 juillet 2019 comportant deux pages et une attestation de paiement [1], ce par courriel du conseil de Mme [K] du 9 décembre 2025 qu’elle transmet pour preuve ; le conseil de Mme [K] indique quant à lui avoir tout communiqué mais sans en justifier, et sollicite néanmoins une réouverture des débats.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré que les 18 pièces remises à la cour par
Mme [K], sans bordereau de communication ni mention dans ses écritures, aient bien été communiquées à hauteur d’appel à la CNAV, laquelle prouve au contraire par la production du courriel du 9 décembre 2025 du conseil de Mme [K] qu’elle n’a reçu que deux pièces avec ses écritures.
Partant, afin de faire respecter le principe du contradictoire, et sans qu’il apparaisse justifié de procéder à une réouverture des débats, aucunement obligatoire au cas d’espèce, et dont la demande n’est pas motivée, les 18 pièces remises à la cour par
Mme [K] sans avoir été communiquées contradictoirement à la partie adverse doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité du recours de Mme [K]
Moyens des parties
La CNAV soutient que Mme [K] a saisi la CRA d’une demande de remise gracieuse de dette, mais non d’une contestation du principe et du quantum de l’indu, rappelant qu’il est de jurisprudence constante qu’une demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette et acquiescement au bien-fondé de la créance, et que le tribunal, saisi par Mme [K] d’une contestation du rejet de la CRA, n’était saisi que d’une demande de remise de dette. Elle indique qu’en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, la remise de dette relève du seul pouvoir discrétionnaire des caisses, et estime que c’est donc à tort que le tribunal a réduit l’indu au visa de l’article 1302-3 du code civil, alors qu’il existait ce texte et qu’il n’était pas saisi d’une contestation de la créance. Elle considère que le tribunal ne pouvait que statuer sur son incompétence quant à sa saisine relative à la remise de dette ou déclarer le recours irrecevable faute de saisine préalable de la CRA en contestation de l’indu.
Mme [K] oppose qu’elle n’a jamais reconnu devoir la somme sollicitée par la CNAV ni renoncé à la contester.
Réponse de la cour
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose
Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit
Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Il résulte de ces deux articles que la juridiction de sécurité sociale ne peut être saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. L’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable a pour conséquence de rendre irrecevable le recours devant le tribunal, la preuve de cette saisine préalable incombant à celui qui l’allègue.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation, et cette dernière est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’une décision administrative même en l’absence de motivation de la réclamation (en ce sens : 2e Civ., 12 mars 2020,
n°19-13.422).
En revanche, si la procédure de sécurité sociale comporte, en son principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l’omission constitue une fin de
non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages et intérêts engagées devant les juridictions de droit commun échappent à cette règle (Soc.
28 avril 1994, n°91-20.609)
En l’espèce, Mme [K] a saisi la CRA, par courrier du 2 novembre 2021 (pièce 8 de la CNAV), d’une demande d’exonération totale de l’indu fondée :
— d’une part, sur les agissements des services de la CNAV, déplorant le versement de la majoration du minimum contributif en l’absence de toute demande de sa part et sans qu’ils aient procédé aux mises à jour de sa situation en dépit de ses courriers en ce sens,
— et d’autre part, sur sa situation financière et personnelle ne lui permettant pas de rembourser le trop-perçu.
Elle a, après la décision de rejet de la CRA, saisi le tribunal d’un recours contentieux afin d’obtenir, tel qu’il en ressort de la décision :
— l’annulation de l’indu en raison de la faute commise par les services de la CNAV, demande ayant le même objet que la demande d’exonération fondée sur les agissements de la CNAV portée devant la CRA, en dépit de la différence de terminologie sur laquelle il ne convient pas de s’arrêter s’agissant d’une requérante non professionnelle du droit,
— et le paiement de dommages et intérêts.
Force est donc de constater que la demande en annulation de l’indu fondée sur la faute des services de la CNAV, qui ne doit pas se confondre avec une contestation du principe et du quantum du trop-perçu comme le fait l’appelante, a fait l’objet au préalable d’un recours administratif devant la CRA.
Par ailleurs, la demande en paiement de dommages et intérêts, accessoire à la demande en annulation, n’était pas soumise à recours administratif préalable tel qu’exposé
ci-avant, ce qui n’est d’ailleurs pas plaidé par la CNAV.
La cour relève enfin que Mme [K] n’a pas saisi le tribunal d’une demande de remise de dette.
Le recours juridictionnel de Mme [K] était donc bien recevable. La demande formée par la CNAV aux fins de le voir déclarer irrecevable sera donc rejetée.
Sur la faute de la CNAV
Le tribunal a estimé que la CNAV aurait dû mettre fin au versement dès la réception du courrier du 1er février 2020 de Mme [K], qui, manifestement non informée de la perception de la majoration du minimum contributif, s’étonnait du montant de sa pension. Il a relevé que la CNAV n’avait pas répondu à ce courrier, et que l’on pouvait supposer que, très diligente dans le suivi de ses affaires, Mme [K] aurait alors réagi pour observer qu’elle n’avait plus droit au versement du minimum contributif. Il a ajouté qu’on pouvait légitimement supposer que l’information du versement de la retraite par l’AGIRC-ARCO depuis le 1er novembre 2019 avait été transmise simultanément à la CNAV.
Le tribunal a in fine retenu, au visa de l’article 1302-3 du code civil, que la CNAV avait commis une faute en laissant Mme [K] dans l’ignorance de ses droits et en procédant à la révision de ses droits seulement deux ans après la notification de ceux-ci, et que cette faute avait un caractère de gravité tel, compte tenu de la grande perturbation que la dette avait engendré dans la trésorerie du ménage, qu’il justifiait de réduire la dette à la somme de 750 euros.
Moyens des parties
La CNAV expose qu’en application des articles L.173-2, L.351-10, R.173-6 et
D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, l’indu est bien fondé.
Elle fait valoir que si Mme [K] soutient ne pas avoir reçu la notification de son droit à majoration du minimum contributif, il figurait une mention relative à l’attribution éventuelle de cette majoration sur le courrier d’attribution de la retraite personnelle du 25 juillet 2019, que l’indication de ce droit éventuel figurait également sur une évaluation de retraite du 24 mars 2014 et qu’elle en a eu connaissance le
1er février 2020 en téléchargeant son relevé détaillé des mensualités. Elle estime dès lors que sans sollicitation spécifique de l’assurée, avant les demandes de remise de dette des mois d’octobre et novembre 2021, elle n’était pas tenue d’apporter plus amples explications sur le montant de la retraite.
Elle rappelle que la majoration a été servie à titre d’avance, dans l’attente de la communication du montant des retraites versées par les autres organismes, et affirme que l'[2] a procédé à la mise à jour des droits le 28 janvier 2020 et
l’AGIRC-ARRCO le 21 octobre 2020, soulignant que Mme [K] ne l’a pas informée de ses droits auprès de ces deux organismes alors qu’elle y était tenue en vertu de l’article R.815-18 du code de la sécurité sociale (sur renvoi de l’article R.173-7). Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle ne pouvait pas procéder à un nouvel examen dès le mois de février 2020, puisqu’à cette date, elle n’avait connaissance que des droits de l'[2], que ces droits avaient fait l’objet d’un versement forfaitaire unique non pris en compte dans le calcul du minimum contributif et qu’en tout état de cause, même en intégrant ce versement forfaitaire, cela n’aurait pas impacté le calcul des droits de Mme [K].
Elle considère enfin qu’il ne peut pas lui être reproché un délai de traitement excessif dans la mesure où le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu prévu par l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale est de deux ans, précisant qu’au cas d’espèce elle a eu connaissance de la modification des ressources à compter du
21 octobre 2020 et que le trop-perçu a été notifié le 13 octobre 2021. Elle rappelle qu’aucune faute ne peut être reproché à un organisme lorsqu’il applique la législation en vigueur.
Elle observe enfin que Mme [K] n’apporte pas la preuve d’un préjudice.
Mme [K] oppose que le tribunal a fait une analyse minutieuse des faits et rappelle celle-ci, puis elle allègue que la CNAV a commis une faute engageant sa responsabilité en :
— faisant fi du versement des pensions vieillesse complémentaires pendant 2 ans,
— ne répondant pas à son courrier du 1er février 2020 aux termes duquel elle s’étonnait de percevoir davantage que prévu,
— lui versant des sommes qu’elle allait récupérer par la suite.
Elle remarque que, même si l’on retient son argumentation, la CNAV confirme avoir attendu un an avant de réclamer l’indu.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice tant moral que financier.
Réponse de la cour
Le régime du paiement de l’indu de droit commun est régi par les articles 1302 et suivants du code civil dont l’article 1302-3 précise que la restitution de l’indu peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Cependant, en matière de sécurité sociale, il est prévu pour les régimes de base des modalités et procédures particulières de récupération des prestations indues.
Ainsi l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, applicable en l’espèce, concernant les prestations d’assurance vieillesse dispose
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article
L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l’article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Il a été jugé lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d’assurance maladie, qui en a assuré le versement, que l’action engagée par l’organisme relève exclusivement des dispositions spéciales du code de la sécurité sociale, soit l’article L. 133-4-1 concernant les prestations d’assurance maladie (2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.329 ; 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-10.835 ; 2e Civ.,
4 septembre 2025, 23-15.180). Il doit en être de même d’un litige portant sur un indu de prestations d’assurance vieillesse qui relèvent aussi de dispositions spéciales du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale qu’il est envisagé la faculté de prendre en compte l’erreur de l’organisme mais sous condition de ressources et de bonne foi du bénéficiaire. Il n’est en revanche pas prévu de réduction en cas de faute à l’instar des dispositions de l’article 1302-3 du code civil, appliqué à tort par le tribunal.
La question de l’incidence d’une faute de l’organisme social peut néanmoins reposer sur une demande distincte fondée sur l’article 1240 du code civil d’un assuré qui supposera un examen distinct par le juge de cette demande indemnitaire de la question de l’indu lui-même.
Selon l’article 1240 du code civil,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
l’article 1241 du même code poursuivant :
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
Il résulte de ces textes que la responsabilité civile de l’organisme nécessite que soient réunies trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. La charge de la preuve repose sur la partie qui engage l’action en responsabilité.
Il a été jugé qu’aucune faute ne résulte de l’application, par un organisme de sécurité sociale, de la législation nationale en vigueur (2e Civ., 18 septembre 2014, n°13-21.351) ; qu’une simple négligence de l’organisme ne caractérise pas une faute (Soc., 8 mars 2001,
n° 99-16.796) et que des « erreurs de gestion» ne sont pas nécessairement constitutives d’une faute (2e Civ., 14 février 2019, n° 18-10.911) ; mais que le traitement du dossier de l’assuré dans un délai non raisonnable par la caisse, informée des éléments lui permettant de se convaincre qu’elle n’était pas débitrice des indemnités journalières versées, peut constituer une faute entrainant pour l’assuré, contraint de rembourser une somme importante, un préjudice (en ce sens 2e Civ., 19 décembre 2013, n° 12-28.668 ; 2e Civ.,
19 mars 2026, n°23-18.843).
En l’espèce, Mme [K] ne conteste ni le principe ni le quantum des sommes qu’elle a reçues indûment de la CNAV au titre de la majoration du minimum contributif en application des articles L.173-2 et L.351-10 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, à défaut d’élément justifiant des ressources du conjoint de Mme [K] et de son ménage, et de prétention en ce sens, il ne saurait être fait application de l’alinéa 2 de l’article L.355-3 précité dans sa version applicable en l’espèce.
L’indu actualisé à la somme de 4 942,63 euros au titre de la majoration de minimum vieillesse trop perçue doit donc être considéré bien fondé.
Cet indu ne peut pas être réduit pour faute sur le fondement du droit commun de la répétition de l’indu, tel qu’exposé ci-avant, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal.
Le jugement de première instance sera donc infirmé, et Mme [K] sera condamnée au paiement d’un indu actualisé à la somme de 4 942,63 euros.
Néanmoins la mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle de la CNAV doit être appréciée dans le cadre de la demande indemnitaire formée par l’assurée.
Il est établi par les pièces produites aux débats par l’organisme que la CNAV a notifié à Mme [K], le 25 juillet 2019, le bénéfice d’une pension de vieillesse d’un montant mensuel brut de 349,51 euros à compter du 1er novembre 2019, puis, le 3 octobre 2019, l’attribution en sus de la majoration du minimum contributif pour un montant mensuel brut de 263,90 euros à compter de la même date. Ce dernier courrier mentionnait les revenus retenus pour le calcul des droits (8 705,01 euros).
Mme [K] a adressé à la CNAV une lettre datée du 1er février 2020 s’étonnant du montant versé supérieur à celui notifié initialement le 25 juillet 2019, duquel il se déduit, comme elle le soutient, qu’elle n’a pas reçu le courrier du 3 octobre 2019 dont la preuve de l’envoi et de la réception n’est effectivement pas rapportée. Il est constant que l’organisme n’a pas apporté réponse à cette demande d’explications.
Néanmoins, dans la mesure où Mme [K] a joint à ce courrier un relevé de ses droits téléchargé sur son compte dématérialisé, il ne peut pas être considéré qu’elle avait été laissée dans l’ignorance de ses droits comme l’a retenu à tort le tribunal, elle était alors seulement dans l’ignorance des revenus retenus pour le calcul de ceux-ci.
Le tribunal a considéré que la CNAV aurait dû procéder à la cessation du versement de la majoration du minimum contributif dès ce courrier du 1er février 2020 et que l’organisme était nécessairement informé par l’AGIRC ARCCO depuis le
1er novembre 2019 des droits réels de Mme [K]. Or, il est seulement établi par les éléments aux débats que la CNAV a été informée des revenus réels de Mme [K] le 21 octobre 2020, date de mise à jour de son répertoire par l’AGIRC-ARRCO après la mise à jour par l’IRCANTEC le 28 janvier 2020 (pièce 5 de la CNAV), de sorte qu’elle ne pouvait pas recalculer les droits et cesser le versement indu de la majoration du minimum contributif avant le 21 octobre 2020.
Il est constant qu’elle a notifié l’indu de 5 692,63 euros portant sur une période de
22 mois allant du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021, le 13 octobre 2021, soit onze mois après avoir été avisée du dépassement du plafond de revenus ouvrant droit au minimum contributif, faisant ainsi croitre l’indu de 2.846 euros (5 692,63/22 x11), soit du double, à peine inférieur au montant des pensions principales de retraite personnelle dues sur cette période à hauteur de 3 769 euros (7 538/22 x11), agissement qui apparaît nonobstant le délai biennal de prescription de l’action en répétition de l’indu comme constitutif d’une faute de gestion.
Toutefois, à défaut d’élément justificatif produit aux débats sur les charges de
Mme [K] et les revenus de son conjoint, et in fine sur la situation financière globale réelle de celle-ci, il n’est pas démontré que l’accroissement de l’indu à hauteur de 2 846 euros ait entrainé pour elle un préjudice financier, qui ne peut être déduit de la seule existence de cet indu. De la même manière, à défaut d’élément probant versé aux débats, le préjudice moral qu’elle allègue n’apparaît pas établi.
Il s’en suit que faute de démontrer un préjudice, Mme [K] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K], dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée en conséquence de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CNAV, qu’il convient dès lors de débouter de sa demande formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse nationale d’assurance vieillesse recevable,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse nationale d’assurance vieillesse,
ECARTE des débats les 18 pièces transmises à la cour par Mme [N] [K] née [Q] sans avoir été communiquées contradictoirement à la caisse nationale d’assurance vieillesse à hauteur d’appel,
INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22/01564) en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [K] née [Q] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse la somme de 4 942,63 euros au titre de la majoration du minimum contributif indûment perçu du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2021,
DÉBOUTE Mme [N] [K] née [Q] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [N] [K] née [Q] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
REJETTE les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Ordonnance de référé ·
- Clause resolutoire ·
- Infirmer ·
- Paiement ·
- Clause
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Agrément ·
- Demande ·
- Absence ·
- Référé
- Intérimaire ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Accès ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Indemnité de résiliation ·
- Effet dévolutif ·
- Contrat de maintenance ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Droit d'asile
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Appel ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Double nationalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Commandement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Liberté
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.