Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 13 oct. 2015, n° 14/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 9 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01164
AFFAIRE :
SARL TRANSPLUME
C/
Ekaterina X, Association EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (A.V.F.T.)
XXX
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Le treize Octobre deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL TRANSPLUME, demeurant XXX
représentée par Me H I, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d’un jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
XXX épouse X, demeurant 13 rue Roger Nayrac- 19100 BRIVE
comparante en personne, assistée de Me Patrick PAGES, avocat au barreau de CORREZE
2.- Association EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL (A.V.F.T.), dont le siège social est XXX – XXX
Représentée par Madame N O, juriste chargée de mission à l’association, munie d’un pouvoir en date du 20 juillet 2015
INTIMEES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 15 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-L COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame F G, Greffier, Monsieur Jean-L COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître H I et Maître Patrick PAGES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie, et Madame N O en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée par la société Transplume en qualité d’assistante commerciale à compter du 1er mars 2007.
Le 18 août 2009, elle a dénoncé auprès de M. L K, directeur général de la société, des faits de harcèlement sexuel commis à son préjudice par M. J K, frère de ce dernier.
Le même jour, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour « syndrome dépressif réactionnel à un harcèlement physique et sexuel au travail ». Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 9 novembre 2009, date à compter de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, sans double visite en raison d’un danger immédiat pour la sécurité et la santé de Mme X.
Parallèlement, elle a déposé plainte le 28 août 2009 et la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
Elle a été licenciée le 9 décembre 2009 pour inaptitude.
==oOo==
Le 27 février 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes dont une indemnité fondée sur un harcèlement sexuel.
L’association européenne contre la violence faite aux femmes au travail (l’association AVFT) est intervenue volontairement à la cause en sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Mme X a bien été victime d’un harcèlement sexuel ;
— dit que le licenciement est, d’une part, dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, abusif ;
— condamné la société Transplume à verser à Mme X les sommes suivantes :
3 032 € à titre de préavis ;
303,20 € à titre de congés payés sur préavis ;
30 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Transplume à verser à l’association AVFT les sommes suivantes :
3 000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les sommes relatives au préavis et aux congés payés sur préavis porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 27 février 2013 ;
— débouté la société Transplume de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Transplume aux entiers dépens en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
La société Transplume a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2014.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 29 juin 2015 et développées oralement, la société Transplume demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et de :
— déclarer irrecevable l’intervention de l’association AVFT et, à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes ;
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Mme X aux entiers dépens.
À l’appui de son recours, elle soutient que les faits de harcèlement sexuel tels qu’invoqués par sa salariée ne sont pas établis.
Aux termes de ses écritures déposées le 09 septembre 2015 et développées oralement, Mme X demande à la cour de déclarer nul son licenciement, de confirmer la décision des premiers juges pour le surplus et de condamner la société Transplume aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la crédibilité de ses affirmations et la réalité des agressions dont elle a été victime sont établies par les éléments du dossier, ce qui justifie la nullité de son licenciement.
Aux termes de ses écritures déposées le 20 août 2015 et développées oralement, l’association AVFT demande à la cour de réformer la décision de première instance seulement en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement et de déclarer celui-ci nul. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en précisant qu’elle soutient l’intégralité des demandes formulées par Mme X.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L.1153-1 du Code du travail dans sa version en vigueur à l’époque des faits dénoncés par la salariée, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, l’article L1153-4 prévoit que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
En l’espèce, Mme X a dénoncé de manière constante des faits de harcèlement sexuel commis par M. J K à son préjudice entre le 3 juillet 2009 et le 17 août 2009. Ainsi, elle explique que :
— Le 3 juillet, alors qu’elle l’interrogeait sur la justification de sa présence, J K lui a répondu « Vous voulez que je vous dise mon problème ' Mon problème c’est vous. Je viens vous voir souvent, je peux craquer ». Après avoir ajouté « Vous allez peut-être détester ce que je vais vous faire », il s’est approché d’elle, s’est agenouillé et a embrassé sa jambe gauche au-dessus du genou. Mme X indique qu’alors qu’elle se dirigeait vers la sortie, il a posé sa main droite sur ses fesses.
— Le 12 août 2009, alors qu’elle procédait à l’analyse d’un duvet dans le laboratoire, il s’est de nouveau approché d’elle, a déclaré « bon on passe à autre chose » et a glissé ses mains dans son soutien-gorge.
— Le 17 août, il provoquait un entretien avec elle au cours duquel, pendant plus d’une heure, il tenait des propos agressifs et déstabilisants en précisant avoir pris des renseignements sur elle, que son comportement était grave, qu’il lui appartenait de s’interroger sur ce comportement, de se poser les bonnes questions, en refusant toutefois de fournir la moindre explication sur la teneur et le fondement de ces accusations.
Il n’est pas contesté que Mme X a dénoncé les faits de harcèlement sexuel à M. L K, directeur général, le 18 août 2009. Celui-ci lui a répondu par courrier électronique du 19 août qu’il n’était pas qualifié pour prendre quelque décision que ce soit et qu’il essayait de joindre le gérant de la société. Ces faits ont encore été dénoncés au même par courrier du 24 août 2009 et à l’inspection du travail aux termes d’un autre courrier daté du lendemain.
Les témoignages qu’elle produit, à savoir ceux de Mme A, de Mme C et de M. Z, sont des témoignages indirects, les témoins n’ayant pas personnellement assisté aux faits dénoncés.
Il convient de relever notamment dans le témoignage de Mme A à laquelle Mme X s’est confiée que cette dernière a personnellement constaté la dégradation de l’état psychologique de Mme X et qu’elle a pu constater que cette dernière était choquée et pleurait sans arrêt depuis le début du mois de juillet 2009. En outre, la description des faits tels que Mme X les lui a rapportés est totalement concordante avec celle figurant dans le courrier du 24 août 2009 adressé au directeur général de la société.
M. Z confirme la communication téléphonique entre sa compagne (Mme A) et Mme X et indique que cette dernière était bouleversée car elle avait été agressée la semaine avant sur son lieu de travail par M. J K et que la veille, elle avait subi des pressions de sa part dans le but de l’intimider. Il ajoute que l’état psychologique de Mme X n’a fait que se détériorer à partir de ces événements.
Par ailleurs, Mme C atteste : « En septembre 2009, au cours d’un repas, je remarque que [Mme X] a beaucoup maigri, ne se maquille plus et ne soigne plus sa tenue vestimentaire. Elle paraît avoir perdu totalement confiance en elle. Elle se confie. Elle est en arrêt de travail, suite à des agressions physiques et verbales à caractère sexuel par son directeur technique J K, sur son lieu de travail.
[Mme X] est traumatisée. Elle pleure à plusieurs reprises. Elle ne comprend pas pourquoi certaines personnes ne la croient pas. Elle éprouve un sentiment de culpabilité. Elle se demande si sa conduite, son physique ou sa tenue vestimentaire sont à l’origine de ces agressions. Elle ne trouve aucun élément de comparaison, car excepté l’épouse du directeur général, elle est la seule femme dans cette entreprise. (…) ».
Enfin, le témoignage de M. D n’apporte rien de précis puisqu’il a donné des versions différentes des faits, l’une en faveur de son employeur, l’autre en faveur de la salariée, dans un contexte de perte d’emploi et de rencontre de la salariée au domicile son ancien compagnon.
Mme X a consulté le médecin du travail le 24 août 2009. Il a indiqué dans le dossier de l’intéressée : « Je vois une femme sous le choc ; elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Je la perçois comme quelqu’un d’honnête ; elle veut à tout prix trouver une explication rationnelle à ce qu’elle vient de vivre. Elle décrit avoir subi des attouchements type de baiser sur le genou, main sur les fesses, main dans le soutien-gorge. ».
Mme X a fait l’objet d’un suivi par le Dr B, psychiatre, depuis le 21 septembre 2009 en raison de son état psychique. Ce suivi était toujours en cours à la date du 23 décembre 2013.
Les faits dénoncés par Mme X l’ont été de manière constante et sont corroborés par des constatations médicales et des constatations de proches qui ont pu observer une dégradation de son état psychique. Ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la société Transplume de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Le fait que la plainte de la salariée a fait l’objet d’un classement sans suite ne signifie pas pour autant que ceux-ci n’ont pas existé.
Par ailleurs, l’employeur se prévaut du témoignage, d’une part, de M. Y qui rapporte les propos d’un de ses collègues qui lui a dit avoir vu Mme X dans une position douteuse et, d’autre part, de celui de M. E qui évoque le port de tenue légère voire parfois courte et les propos tenus par cette dernière selon lesquels « elle s’ennuyait le soir entre 18 heures et 20 heures » et « qu’elle était célibataire ».
Quelle que soit la longueur des tenues que portait Mme X ou l’interprétation des propos tenus à l’un de ses collègues, ces arguments, même à les supposer exacts, ne peuvent en aucune façon justifier le comportement de J K.
L’examen de l’ordinateur de Mme X a permis de constater que celle-ci a effectué des recherches d’emploi dans le courant du mois d’août 2009 mais cet argument n’est pas davantage de nature à démontrer que la salariée a inventé de toutes pièces les faits qu’elle dénonce. En effet, ces recherches peuvent tout aussi bien être interprétées comme le signe d’une volonté de trouver un autre emploi pour échapper aux harcèlements dénoncés.
Enfin, le maintien temporaire du contrat d’assistante maternelle de l’épouse de J K n’est pas davantage de nature à renverser la présomption susvisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Transplume ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés par Mme X ne sont pas constitutifs d’un harcèlement sexuel.
Il est donc établi que l’inaptitude ayant justifié le licenciement de la salariée trouve son origine dans des faits de harcèlement sexuel et, par conséquent, le licenciement doit être annulé conformément aux dispositions de l’article L.1153-4 précités. La décision des premiers juges sera réformée sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation du licenciement :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X à la suite des faits de harcèlement sexuel en évaluant celui-ci à la somme de 30 000 €.
Par ailleurs, à la suite de l’annulation du licenciement et en l’absence de demande de Madame X aux fins de réintégration au sein de l’entreprise, la société Transplume est redevable du préavis et des congés payés sur préavis. La décision des premiers juges sera encore confirmée sur ce point
Sur les demandes formées par l’association AVFT :
— Sur la recevabilité :
L’association AVFT agit dans le cadre d’une intervention volontaire qui, selon, l’article 325 du Code de procédure civile, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 2 de ses statuts précise qu’elle est « spécialisée dans la lutte contre les discriminations sexistes et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail » et qu’elle « s’attache à ce que les employeurs remplissent leurs obligations légales et jurisprudentielles en matière de harcèlement sexuel, de protection et de sécurité des salarié-e-s ».
Elle a donc qualité pour agir en justice au nom de l’intérêt collectif entrant dans son objet social et qui se rattache aux prétentions de Mme X par un lien suffisant.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré son intervention recevable.
— Sur le fond :
L’association invoque le préjudice constitué par le temps consacré à son intervention auprès de Mme X, pendant lequel elle a été écartée de sa mission première de sensibilisation, de formation, d’information et de prévention. Ce faisant, elle a exercé précisément l’objet de sa mission, ce qui ne peut constituer un préjudice.
En revanche, elle est fondée à réclamer la réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elle a pour objet de défendre.
Il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de lui allouer la somme de 1 000 €, à ce titre.
Sur les autres demandes :
La société Transplume sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, Mme X et l’association AVFT ont exposé des frais non compris dans les dépens L’équité commande de l’en indemniser. La société Transplume sera condamnée à payer la somme de 2.000 € à la première et de 300 € à la seconde sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel sauf en ses dispositions ayant :
— dit que le licenciement est, d’une part, dépourvu de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, abusif ;
— condamner la société Transplume à payer à l’association AVFT la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
Annule le licenciement pour inaptitude de Mme X ;
Constate que Madame X ne sollicite pas sa réintégration dans la société Transplume ;
Condamne la société Transplume à payer à l’association AVFT la somme de 1 000 € de dommages et intérêts ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Transplume à payer à Mme X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Transplume à payer à l’association AVFT la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Transplume aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. Patrick VERNUDACHI
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