Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 16 nov. 2021, n° 20/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01239 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01239 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWQ5
Jugement du 08 Septembre 2020
TJ à compétence commerciale d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00020
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
E.A.R.L. DES ANEMONES
[…]
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
Représentée par Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 190211 et Me Bernard RINEAU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIME :
Maître Eric Y, ès qualités de mandataire judiciaire de l’EARL DES ANEMONES
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme B, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine B, Présidente de chambre, et par Sophie Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’Earl des Anémones, exploitant une activité agricole, fixant la date de l’état de cessation des paiements au 3 octobre 2011 et désignant M. X en qualité de mandataire judiciaire.
Le 12 octobre 2012, ce même tribunal a homologué un plan par apurement du passif de l’Earl des Anémones d’une durée de quinze ans, désignant M. X en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée en date du 11 octobre 2018, M. X en qualité de commissaire à l’exécution du plan a, au visa des articles L 626-27 et R 626-48 du code de commerce, saisi le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de résolution du plan de redressement, pour inexécution.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Angers statuant en matière de procédures collectives, au visa de l’article L. 626-27 du code de commerce, a :
— prononcé la résolution du plan ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 octobre 2018.
La débitrice a fait appel de ce jugement qui bénéficiait de l’exécution provisoire de droit, dont elle a obtenu la suspension par ordonnance du premier président mais uniquement en ce qui concerne le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par arrêt rendu le 9 juin 2020, la Cour de céans a constaté le désistement de l’Earl des Anémones de son appel contre le chef du jugement ayant prononcé la résolution du plan, a annulé ce jugement en ce qu’il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire en se saisissant d’office et a annulé les mesures subséquentes.
Le 16 juillet 2020, l’Earl des Anémones a déposé une nouvelle déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Angers, a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de cessation des paiements au 9 juin 2020, soit à la
date du précédent arrêt.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’Earl des Anémones, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2019 et a désigné M. Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 16 septembre 2020, l’Earl des Anémones a interjeté appel de ce jugement, mais uniquement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2019.
Par conclusions du 8 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’E.A.R.L. des Anémones demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile et des articles L.631-1, L.631-8, L.626-27, L.631-19-1 du code de commerce :
' d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l’E.A.R.L. des Anémones au 11 juin 2019, pour défaut de respect du contradictoire.
A défaut,
' d’infirmer ce jugement en ce qu’il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l’E.A.R.L. des Anémones au 11 juin 2019 ;
' de fixer la date de cessation des paiements au 9 juin 2020.
M. Y, ès qualités, assigné par acte remis à domicile, à une secrétaire, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans son avis communiqué à l’appelant le 26 août 2021, le ministère public s’en est rapporté à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’E.A.R.L. des Anémones conclut, à titre principal, à l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire en reprochant aux premiers juges d’avoir fixé la date de cessation des paiements sans l’avoir préalablement invitée à s’en expliquer comme le prévoit l’article L. 631-8 alinéa 1er du code de commerce, visant à préserver les droits de la défense.
Aux termes de l''article L. 631-8 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal fixe la date de la cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Dans le cas présent, l’E.A.R.L. des Anémones était représentée à l’audience du tribunal par ses deux gérants et assistée de son avocat. Elle a été entendue et était, dès lors, en mesure de s’expliquer sur la date de cessation des paiements qu’elle souhaitait voir fixer à la suite de sa demande qu’elle avait développée dans sa note explicative remise au tribunal.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas méconnu le principe de la contradiction en fixant, comme il l’a fait, la date de cessation des paiements. La demande d’annulation du jugement sera rejetée.
En tout état de cause, un tel moyen, en ce qu’il vise une irrégularité qui n’affecte pas la saisine du tribunal et ne fait donc pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel qui s’opère en application de l’article 562 du code de procédure civile, est inopérant dès lors que la Cour est saisie au fond et doit juger l’affaire en fait et en droit sur la fixation de la date de cessation des paiements.
Les premiers juges ont fixé au 11 juin 2019 la date de cessation des paiements correspondant à la date du jugement qui a prononcé la résolution du plan, rendant ainsi exigible le solde du plan qui s’établissait, selon l’état du passif établi par le commissaire à l’exécution du plan pour l’audience du 11 juin 2019, à un montant de 192 210,44 euros alors que l’actif disponible ne s’élevait, selon les propres déclarations des gérants de l’E.A.R.L. des Anémones devant le tribunal, qu’à la somme de 8 500 euros.
L’E.A.R.L. des Anémones fait valoir que retenir cette date du 11 juin 2019 est potentiellement dangereux pour ses gérants alors que le tribunal judiciaire avait déclaré irrecevable sa demande déposée le 13 septembre 2019 tendant à l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire tant que la cour d’appel n’avait pas statué sur l’appel du jugement du 11 juin 2019.
Elle ne conteste pas que les dettes exigibles par l’effet de la résolution du plan dépasse largement l’actif disponible mais soutient que cette situation ne doit être constatée qu’à la date à laquelle le jugement du 11 juin 2019 est devenu définitif dans la mesure où jusqu’alors, si le passif découlant du plan existait en vertu d’une décision exécutoire, il était dépourvu du caractère certain.
Ce moyen ne saurait être retenu.
La cessation des paiements est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme étant l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Ce texte n’exige pas que le passif présente un caractère certain résultant d’un jugement définitif mais qu’il soit seulement exigible.
Or, le passif découlant de la résolution du plan est devenu exigible au jour du jugement du 11 juin 2019 qui bénéficiait de l’exécution provisoire, peu important à cet égard qu’un appel ait été interjeté contre ce jugement, et ce d’autant moins que l’appelante s’est, par la suite, désistée de son appel du chef de la résolution du plan, de sorte que ce passif constaté le 11 juin 2019 est demeuré exigible.
Le jugement sera donc confirmé du chef attaqué.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe, et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Z C. B
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