Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 21/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 janvier 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5XV
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2021, à 12h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin du cabinet Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de Paris / Vincennes, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 janvier 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunaljudiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéresé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai
de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter, et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 janvier 2021, à 12h02, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M X Y a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 13 janvier 2021.
Le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention administrative de M X Y ainsi que la requête en première prolongation de la mesure de la préfécture de police de Paris, après avoir fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de l’étranger.
La procédure fondée sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l’inobservation d’une formalité, même substantielle ou d’ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu’à charge pour celui qui l’invoque d’énoncer un grief et de le prouver; l’article L 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprend expressément le principe précité et dispose que la méconnaissance d’une formalité, même substantielle, ne peut entraîner la nullité de la procédure et la main levée de la mesure de placement en rétention, que si cette méconnaissance a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’absence de mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
Dans le cas d’espèce, il ressort de la procédure que le nom de l’agent notificateur ne figure pas tant sur la notification à M X Y de l’arrêté de son placement en rétention administrative que sur le formulaire de notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention. M X Y a fait valoir que la mention relative à son refus de signer sur ces deux documents ne permettait pas de s’assurer que les notifications avaient été effectives sans pour autant soutenir que tel n’avait pas été le cas.
S’agissant de la notification des droits, il convient de constater que sur l’extrait du registre de rétention figurent les mentions de la signature du retenu et du chef de poste, désigné par son matricule duquel il ressort que cette notification des droits à l’assistance d’un médecin, d’un conseil et à la communication avec son consulat et avec une personne de son choix ont bien été effectives.
Aucune irrégularité ni atteinte aux droits n’est caractérisée, s’agissant de la notification des droits.
En revanche, l’identité de l’agent notificateur de l’ arrêté de placement en rétention administrative ne peut pas être déterminée par l’examen de la procédure. Le premier juge a pris en compte l’atteinte aux droits résultant de l’absence de possibilité de contrôler l’effectivité et la régularité de la notification. Toutefois, le retenu n’a ni allégué ni justifié d’un quelconque grief lié à l''absence de précision de l’identité ou du grade de l’agent, n’ayant notamment pas fait valoir qu’un refus lui aurait été opposé quant au nom de l’agent. Ainsi, il n’est pas démontré que cette irrégularité ait porté effectivement
atteinte aux droits du retenu.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
La décision querellée est infirmée, les exceptions de nullité devant être rejetées. La prolongation de la rétention de M X Y est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Statuant à nouveau,
REJETONS les exceptions de nullité de la procédure,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M X Y pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 janvier 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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