Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 24 mars 2022, n° 21/11189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11189 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 juin 2021, N° 18/15137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 24 MARS 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11189 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3Z5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 juin 2021 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 9-A – RG n° 18/15137
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
N° SIRET : 775 670 284 06938
[…]
[…]
représentée par Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
substituée à l’audience par Me Yves CORRE de l’AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me A B de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
substituée à l’audience par Me Marine VAVASSEUR de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre chargé du rapport
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une déclaration par voie électronique en date du 15 juin 2018, la société HSBC France a relevé appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris, 16ème arrondissement, le 17 mai 2018, aux termes duquel le tribunal déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HSBC France à l’encontre de M. Y X sur le fondement du contrat de crédit en date du 20 mai 2008 en raison de la forclusion, déboute la société HSBC France de ses autres et plus amples demandes et la condamne aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 8 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance depuis le 11 janvier 2021 et condamné la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration par voie électronique en date du 18 juin 2021, la société HSBC Continental Europe a présenté une requête aux fins de déféré à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le même jour, la société HSBC Continental Europe demande à la cour de :
- Infirmer l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 en toute ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Débouter purement et simplement M. X de sa demande tendant à voir constater la péremption d’instance ainsi qu’en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Sophie Leyrie, AARPI KleberLaw, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HSBC Continental Europe soutient que l’absence d’initiative qui a été reprochée aux parties s’explique par l’expiration des délais pour conclure et indique qu’après le mois de janvier 2021 la progression de l’affaire ne dépendait plus que des décisions du conseiller de la mise en état. Elle expose au visa de l’article 912 du code de procédure civile avoir légitimement cru avoir accompli les formalités requises à compter de cette date.
Elle rappelle que la crise sanitaire a rallongé les délais de traitement des stocks et que le fait d’avoir attendu la fixation de son affaire ne saurait être considérée comme un désintérêt manifeste ou un manque de diligence.
Aux termes de conclusions communiquées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions
- en tout état de cause, condamner la société HSBC France à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frai exposés devant la cour ;
- condamner la société HSBC France aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X soutient que les parties n’ont pas accompli de diligence pendant deux années consécutives après le 11 janvier 2019 en sorte que le conseiller de la mise en état a exactement appliqué l’article 386 du code de procédure civile étant précisé que l’avis de fixation qui avait vocation à suspendre la péremption, n’est intervenu que le 14 janvier 2021, soit après l’expiration du délai de péremption.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la requérante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience le 2 février 2022 puis mise en délibéré à la date du 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La cour constate que par conclusions d’incident notifiées le 2 avril puis le 11 mai 2021, M. X a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance d’appel et qu’avant ces conclusions d’incident, les dernières diligences des parties étaient caractérisées par les conclusions d’appel responsives et récapitulatives de la société HSBC Continental Europe notifiées le 11 janvier 2019.
La cour constate qu’après le 11 janvier 2019, le premier acte de procédure qui est intervenu est l’avis de clôture et de fixation a été émis le 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, la cour retient qu’aucune diligence n’a été accomplie par l’une ou l’autre des parties entre le 11 janvier 2019 et le 11 janvier 2021 en sorte que M. X est bien fondé dans sa demande relative à la péremption.
Et c’est en vain que la société HSBC Continental Europe soutient que la progression de l’affaire ne dépendait plus que des décisions du conseiller de la mise en état, qu’elle a légitimement cru avoir accompli les formalités requises à compter du 1er janvier 2021 au visa de l’article 912 du code de procédure civile et que la crise sanitaire a rallongé les délais de traitement des stocks et que le fait d’avoir attendu la fixation de son affaire ne saurait être considérée comme un désintérêt manifeste ou un manque de diligence ; en effet ces moyens ne sont pas susceptibles de l’exonérer des obligations procédurales qui lui incombaient, en particulier d’effectuer des diligences sans attendre l’écoulement de 2 années, pour interrompre la péremption qui a commencé à courir le 11 janvier 2019 étant précisé d’une part qu’il n’incombait pas au conseiller de la mise en état, dans l’exercice des pouvoirs que la loi lui confie, de se substituer à la société HSBC Continental Europe à cet effet et d’autre part, que rien n’établit une impossibilité pour la chambre de fixer l’affaire, si la fixation avait été demandée par une partie, ce qui n’a pas été fait.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté que la péremption de l’instance est acquise depuis le 11 janvier 2021 et que l’instance est par conséquent éteinte.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
La société HSBC Continental Europe sera condamnée aux dépens en application de l’article 393 du code de procédure civile.
M. X sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Déboute M. X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HSBC Continental Europe aux dépens du déféré.
La greffière Le président
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