Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 20/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 30 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 909
N° RG 20/00658
N° Portalis DBV5-V-B7E-F7FE
C/
LIMOUSIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LIMOUSIN
N° SIRET : 761 500 420
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SCP LEXAVOUÉ, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2021, en audience publique, devant :
Madame X-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame X-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame X-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par avis de contrôle du 19 décembre 2014, la SAS Eiffage Construction Limousin ' dont le siège est à Limoges et qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en employant du personnel salarié dans différents établissements du Limousin, dont notamment à Saint-Junien, ' a été informée par l’Urssaf du Limousin qu’elle allait faire l’objet d’un contrôle pour la période courant à compter du 1er janvier 2012 et que celui-ci était susceptible de concerner l’ensemble de ses établissements.
Ce contrôle a donné lieu notamment à :
— une lettre d’observations de l’Urssaf du 10 novembre 2015, aboutissant à un rappel de cotisations pour la somme de 19 684 € au titre de l’établissement de Saint-Junien à la suite de la réintégration dans l’assiette des cotisations du financement patronal du régime de prévoyance complémentaire pour cause d’atteinte au caractère collectif et des régularisations,
— une lettre du 4 décembre 2015 par laquelle la société contrôlée a contesté le redressement,
— une lettre de l’Urssaf du 15 décembre 2015 maintenant l’intégralité du redressement,
— une mise en demeure du 24 décembre 2015 par laquelle l’Urssaf a réclamé à la société contrôlée le paiement de la somme de 53 195 € dont 6 687 € de majorations de retard, versement qui a été honoré.
La société Eiffage a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
— le 25 janvier 2016 devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle, par décision du 28 avril 2016, a rejeté la contestation, maintenu la dette et validé la mise en demeure,
— le 26 avril 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges contre la décision implicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 janvier 2020, le Pôle social du tribunal grande instance de Limoges a :
— annulé la mise en demeure du 24 décembre 2015, la décision de rejet de la commission de recours amiable et l’entier redressement, relatifs à l’établissement de Saint-Junien,
— condamné l’organisme à rembourser la somme de 46 508 € assortie des intérêts légaux, outre 6 687 € au titre des majorations de retard.
Par déclaration en date du 21 février 2020, l’Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 20 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et réformer le jugement entrepris ;
— statuant de nouveau :
— valider l’avis de contrôle du 19 décembre 2014 et la mise en demeure subséquente du 24 décembre 2015 relative à l’établissement de Saint-Junien pour la somme totale de 53 665 € dont 46 508 € en cotisations et 6 687 € en majorations de retard ;
— dire et juger bien fondé le redressement relatif à la réintégration du financement patronal du régime de frais santé pour son montant total de 46 508 € ;
— débouter la SAS Eiffage Construction Limousin en sa demande de remboursement dans la limite du montant précité somme outre les majorations de retard ;
— condamner la SAS Eiffage Construction Limousin à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 29 septembre 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Eiffage Construction Limousin demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué,
— statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 24 décembre 2015,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner l’Urssaf au remboursement de la somme de 46 508 € assortie des intérêts au taux légal au titre du principal et de la somme de 6 687 € au titre des majorations,
— à titre subsidiaire :
— annuler la mise en demeure du 24 décembre 2015 à hauteur des chefs de redressement contestés,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— condamner l’Urssaf au remboursement des sommes de 32 350 € au titre des cotisations sur la part patronale du régime frais de santé et de 19 651 € au titre de la réduction Fillon, assorties des intérêts au taux légal, ainsi que des majorations de retard afférentes,
— en tout état de cause :
— condamner l’Urssaf au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI,
I – SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE :
Suivant l’article R. 243-59, al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant, sauf en cas de travail dissimulé.
Il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle la procédure de contrôle est nulle.
L’avis est adressé pour une personne morale, à l’attention de son représentant légal, soit au siège social de l’entreprise identifié par le numéro SIREN, c’est -dire- à l’entité juridique redevable des cotisations.
Cet avis n’a pas à être démultiplié pour chacun des établissements identifiés par un SIRET distinct.
Il en résulte donc qu’en cas de contrôle des établissements d’une même entreprise, l’Urssaf ne doit pas adresser un avis de passage à chaque établissement concerné et peut se borner à envoyer uniquement un avis au siège social de l’entreprise pour l’informer du contrôle à venir susceptible de viser tous ou certains de ses établissements.
Ce principe comporte une dérogation afférente à l’entreprise ayant adhéré, avec d’autres, au protocole Versement en un lieu unique (VLU).
En effet, préalablement au contrôle de ces entreprises, l’Urssaf doit adresser un avis de contrôle à chacune des sociétés concernées par le contrôle, sous peine d’annulation de l’ensemble des opérations de contrôle.
Elle ne peut se contenter d’adresser un seul avis à la société qui centralise la gestion de la paie dans la mesure où chacune des entreprises entrant dans le périmètre de la convention de VLU dispose de sa propre personnalité juridique et la désignation, par la convention de VLU, d’une Urssaf unique pour le versement des cotisations n’a pas pour effet de priver les sociétés des garanties prévues en cas de contrôle.
***
En l’espèce, la société Eiffage soutient que la qualité d’employeur est reconnue à l’établissement de Saint-Junien dans la mesure où il est identifié par son numéro SIRET et son numéro de compte Urssaf propre, où il procède directement au paiement de ses cotisations sociales, où il apparaît comme tel sur les contrats de travail et les bulletins de paie et où il procède aux déclarations d’embauche des salariés auprès de l’Urssaf.
Elle en déduit que de ce fait, il devait être destinataire de l’avis de contrôle.
En réponse, l’Urssaf prétend en substance que le fait que chaque établissement dispose d’un numéro de compte Urssaf distinct de celui du siège social et règle ses cotisations, établissement par établissement, ne suffit pas à lui reconnaître la qualité « d’employeur », redevable des cotisations, auquel doit être adressé l’avis de contrôle car la responsabilité du paiement pèse uniquement sur l’entreprise c’est-à-dire la société Eiffage Construction Limousin en application de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
— que par lettre recommandée du 19 décembre 2014, réceptionnée le 22 décembre 2014 par la société Eiffage Construction Limousin, l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf du Limousin a adressé un avis de contrôle au siège social de la société Eiffage Construction Limousin situé au […] et X Y, à […],
— que cet avis de contrôle précise notamment :
° la date et l’heure du début des opérations de contrôle – à savoir ' le lundi 12 janvier 2015 vers 09H30,
° l’objet du contrôle relatif à l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2012,
° le fondement juridique dudit contrôle, à savoir l’application des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale,
° l’adhésion de l’Urssaf Limousin à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les organismes de recouvrement;
° l’assiette territoriale du contrôle, à savoir tous les établissements de l’ entreprise susceptibles d’être vérifiés,
° les références du numéro SIREN de l’entreprise, à savoir 761 500 420, regroupant l’ensemble des établissements.
En application des principes sus rappelés, à défaut pour la société Eiffage d’établir son adhésion avec d’autres au protocole Versement en un lieu unique (VLU) qui aurait imposé à l’Urssaf expressément et individuellement de diriger contre chaque établissement le contrôle puisqu’ils disposent de leur propre personnalité juridique, l’Urssaf n’avait pas l’obligation au cas particulier d’aviser notamment l’établissement de Saint-Junien du contrôle qu’elle entendait lancer le 12 janvier 2015 dès lors que seule la société Eiffage avait la qualité d’employeur, tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions, indépendamment de la qualité de cotisant au titre de chaque établissement résultant de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc – à défaut de tout élément contraire – de rejeter les prétentions de la société Eiffage
formées de ce chef.
***
Il est acquis de façon constante qu’il n’est pas nécessaire que l’Urssaf fasse figurer – dans l’avis unique de contrôle – les établissements contrôlés ou les dates de contrôle prévues.
En revanche, si elle indique les établissements concernés par le contrôle, la vérification ne peut se dérouler que dans les établissements indiqués.
Compte tenu du rappel de ces principes, la société Eiffage ' qui soutient que l’Urssaf viole le principe du contradictoire et les droits de la défense du cotisant en ne précisant pas, lorsque l’avis de contrôle est envoyé au siège social de l’entreprise, les établissements contrôlés et les dates desdits contrôles dans la mesure où l’organisme social ne lui permet pas, ce faisant, de se préparer efficacement au contrôle ' est mal fondée de conclure à la nullité du redressement de ce chef.
A titre surabondant, l’appelante ne conteste pas que les documents afférents à la paie de l’ensemble des salariés des établissements composant la société étaient détenus au siège social.
En tout état de cause, elle a disposé de vingt jours – entre la réception de l’avis de contrôle et le début du contrôle – pour s’organiser, aviser l’ensemble des établissements de l’éventualité d’un contrôle de l’Urssaf en leur sein et leur communiquer la liste des pièces réclamées par les inspecteurs ; délai amplement suffisant à l’heure des échanges dématérialisés pour préparer sa défense.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire sérieux, il convient de déclarer régulière la procédure de contrôle diligentée par l’Urssaf et d’infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions.
II – SUR LE FOND :
* L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
— dans son premier alinéa pose le principe de l’assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées, de tout avantage en nature ou en espèces en contrepartie ou à l’occasion du travail,
— dans son sixième alinéa exclut de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs.
* L’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'ces garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
Il en résulte que si le contrat collectif conclu avec les représentants syndicaux de l’entreprise peut déroger à l’accord de branche dans un sens plus favorable au salarié, encore faut-il qu’il satisfasse aux obligations issues de la convention collective nationale ou régionale applicable relative au caractère collectif ou obligatoire du régime complémentaire des frais de santé.
L’Urssaf – qui par application combinée des articles L. 242-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale est compétente pour vérifier les modalités de mise en place et de mise en oeuvre effective des régimes de prévoyance – est fondée à réintégrer, dans l’assiette des cotisations, les contributions de l’employeur au financement de ce contrat en cas de redressement justifié par le non-respect du caractère obligatoire et collectif du contrat de prévoyance souscrit. (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.929; 25 janvier 2018, n°16-26. 580).
Au cas particulier, il convient de rappeler :
1 ) – qu’un protocole d’accord relatif à la couverture des dépenses de santé des salariés et de leurs familles des professions du bâtiment dans la région Limousin a été conclu le 27 mars 1995 et étendu par arrêté du 26 août 1996 ' pour rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans leur champ d’application – prévoit notamment en ses articles :
* 1er – Dispositions générales :
Les entreprises du Limousin comprises dans le champ d’application professionnel défini à l’article 2 ci-après doivent adhérer à une structure de couverture complémentaire de santé pour les personnels visés à l’article 3 et leurs familles (conjoint et enfants à charge) en complément des dispositions prévues au titre de la prévoyance dans les différentes conventions collectives nationales du Bâtiment, sauf dispositions particulières prévues à l’article 9 ci-après.
* 3 – Personnels visés :
Sont visés les personnels Ouvriers, ETAM et IAC des Entreprises de la Région Limousin comprises dans le champ d’application professionnel défini à l’article 2 ci-dessus.
* 4 – Adhésion des entreprises :
L’entreprise pourra adhérer à tout Organisme de son choix, sous réserve de la stricte application des prescriptions ci-après (…)
* 5 – Répartition des cotisations
La cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante :
— Employeurs 2/3
— Salarié 1/3.
2 ) – que la société Eiffage Construction Limousin a mis en place un régime 'frais de santé’ par le biais d’un accord collectif conclu au niveau du groupe le 25 mars 2008 et modifié par avenant du 9 décembre 2013 applicable au 1er janvier 2014,
3 ) – que l’article 3 du chapitre 2 de cet accord prévoit :
¤ qu’il se substitue aux différentes décisions unilatérales de chacune des sociétés composant le groupe Eiffage mettant en place notamment le régime de remboursement des ' frais de santé',
¤ qu’il se substitue également à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou toute autre pratique en vigueur au niveau du groupe Eiffage ou dans chacune des sociétés le composant portant sur un régime de remboursement de ' frais de santé’ ou sur des garanties ' décès invalidité Accidentiels/dépendance',
¤ qu’il n’a pas vocation à se substituer à d’éventuelles dispositions conventionnelles de branche dans leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord qu’il ne pourrait que compléter.
— que l’article 5 dudit accord intitulé ' Salariés bénéficiaires’ du chapitre 3 'Régimes de remboursement de 'frais de santé’ des salariés’ dans sa rédaction initiale, était ainsi rédigé
¤ jusqu’au 1er janvier 2014 :
' Les régimes complémentaires 'frais de santé’ concernent l’ensemble des salariés des sociétés composant le Groupe Eiffage, sans conditions d’ancienneté.
Dans ce cadre, les salariés sont répartis en trois collèges :
— ouvriers,
— ETAM,
— cadres'
¤ à compter du 1er janvier 2014 :
' Les régimes complémentaires 'frais de santé’ concernent l’ensemble des salariés des sociétés composant le Groupe Eiffage, sans conditions d’ancienneté.
Dans ce cadre, les salariés sont répartis en deux catégories suivantes:
— les salariés affiliés à la caisse des cadres en tant qu’article 4 de la CCN du 14 mars 1947, ci-après désignés 'cadres',
— les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la CCN du 14 mars 1947, ci-après désignés 'non cadres'.'
Il résulte de ces pièces ainsi que des données chiffrées exposées par l’Urssaf dans ses dernières conclusions que le régime 'frais de santé’ mis en place par la Société Eiffage ne respecte pas les termes de l’accord régional étendu dans la mesure où il est prévu une contribution salariale au sein de la société pour la période litigieuse, au titre des cotisations sociales pour la prévoyance complémentaire, différente selon que le salarié est un ETAM, un ouvrier ou cadre, de telle sorte que la clé de répartition 1/3 part salariale et 2/3 part patronale n’est respectée pour aucune catégorie du personnel, qu’autrement dit, la contribution salariale est différente entre les catégories de personnel et qu’elle diffère ainsi pour les ouvriers et les ETAM alors que ces deux catégories d’emplois appartiennent à la catégorie objective des salariés non cadres.
Ainsi, au moment du contrôle, le caractère collectif du financement patronal ne pouvait être reconnu.
De même compte tenu, au moment du contrôle, de la co – existence de deux régimes de prévoyance-santé dont les salariés pouvaient revendiquer l’application, le critère obligatoire n’était pas davantage respecté.
Soutenir pour la société pour s’exonérer de toute irrégularité :
1 ) que les Urssaf ne sont pas compétentes pour procéder au contrôle des modalités de mise en place et de mise en oeuvre effective des régimes de prévoyance est totalement inopérant dans la mesure :
— où comme il a été dit ci – dessus la combinaison des articles L. 242-1, L.911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale donne compétence aux Urssaf pour contrôler l’application correcte des
dispositions sus – énoncées et notamment la modalité de mise en place et de mise en oeuvre effectives des régimes de prévoyance et de respect des conditions d’exonération de cotisations sociales,
— où en tout état de cause, la circulaire visée par l’employeur, relative à l’application de l’article 34 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n’a pas valeur normative,
2 ) qu’il ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence de la Cour de cassation que le respect par l’acte fondateur d’un régime de frais de santé de la répartition du financement prévue par l’accord de branche applicable à l’entreprise constitue une condition d’exonération des contributions patronales destinées à son financement dans la mesure :
— où en application de l’article 3 chapitre 2 de l’accord d’entreprise, celui – ci ne peut se substituer à l’accord professionnel régional étendu de 1995,
— où de ce fait, l’acte juridique fondateur est le protocole d’accord régional du 27 mars 1996, étendu par arrêté du 26 août 1996 et non l’accord de groupe du 25 mars 2008, peu important le caractère éventuellement plus favorable des garanties souscrites par comparaison à celles prévues par l’accord collectif étendu,
— où ainsi le financement des garanties de prévoyance devait respecter la répartition du financement 1/3 pour le salarié et 2/3 pour l’employeur pour toutes les catégories de personnel.
Il s’ensuit que la contribution de l’employeur au financement du régime complémentaire doit être réintégrée pour son intégralité dans l’assiette des cotisations sociales avec toutes les conséquences qui en découlent pour les réductions Fillon.
En conséquence, il convient de valider le chef de redressements contesté et d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la société Eiffage Construction Limousin.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Eiffage Construction Limousin à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 30 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare régulière en la forme la procédure de contrôle diligentée par l’Urssaf du Limousin,
Valide la mise en demeure du 24 décembre 2015 relative à l’établissement de Saint-Junien pour la somme totale de 53 665 € dont 46 508 € en cotisations et 6 687 € en majorations de retard,
Déboute la SAS Eiffage Construction Limousin de sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre,
Condamne la SAS Eiffage Construction Limousin à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Eiffage Construction Limousin de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Eiffage Construction Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 26 août 1996
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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