Infirmation 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 7 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 20/00123 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICGR
AFFAIRE :
M. A Y, Mme X-B C épouse Y
C/
M. D Z
CB/MS
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Grosse délivrée à Me Philippe PATAUD, Me Jean-philippe BOURRA, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 27 MAI 2021
---===oOo===---
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur A Y
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA de la SCP DEBLOIS DANCIE BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
Madame X-B C épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA de la SCP DEBLOIS DANCIE BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur D Z
né le […] à LIMOGES (HAUTE-VIENNE), demeurant […]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Avril 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2021.
La Cour étant composée de Mme I J, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme G H, Greffier. A cette audience, Mme I J, Présidente de chambre, a été
entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme I J, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur D Z est propriétaire d’un bâtiment agricole situé à DARNAC, lieu-dit ' La Grange du Bois ' ( 87320 ), acquis suivant acte notarié du 30 juin 2016, sachant:
— que son bâtiment jouxte une grange appartenant à Monsieur A Y et à son épouse Madame X-B Y
— que dès le mois d’avril 2017, Monsieur D Z a écrit aux époux Y pour se plaindre de déversements d’eaux provenant de leur toiture, et pour leur demander de canaliser leurs eaux de pluie par la mise en place de gouttières afin que ces eaux cessent de se déverser sur la toiture de son bâtiment, en leur précisant que le ruissellement des eaux de pluie accompagné de chutes de tuiles avaient accentué la détérioration de sa propre toiture en éverite
— que face à l’inertie des époux Y, Monsieur Z a obtenu du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES la désignation de Monsieur E F en qualité d’expert suivant ordonnance du 25 mai 2018 rendue alors que les époux Y étaient non-comparants et non-représentés .
Après avoir mené ses investigations au contradictoire de Monsieur Z ( assisté de son Conseil ) et des époux Y ( sans avocat ), Monsieur E F a déposé son rapport
définitif le 4 janvier 2019 aux termes duquel il considère :
— que l’état de vétusté de la couverture des époux Y est de nature à engendrer des désordres sur la couverture de Monsieur Z, désordres qui conduisent inévitablement à des infiltrations
— que les travaux nécessaires pour rémédier à ces désordres imposent d’une part de déposer totalement la couverture existante des époux Y sur le versant concerné côté Z, et de refaire à neuf cette dernière pour un coût de 6931,54 €, et d’autre part de procéder à la réfection de la couverture de Monsieur Z sur une surface de 34,08 m² pour un coût de 2604 € TTC, et ce après avoir réalisé des travaux d’urgence sur ladite toiture pour stopper les infiltrations immédiates pour un coût de 1041,60 € .
Au vu du rapport d’expertise de Monsieur E F, Monsieur D Z a par acte d’huissier en date du 15 mars 2019, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES Monsieur et Madame Y, pour :
— au visa des articles 681 et 1386 ancien du Code Civil, les voir condamner solidairement
* à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire ( travaux sur une surrface de 101 m² pour un coût de 6931,54 € TTC, et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte
* à lui régler la somme de 3645,60 € au titre des travaux de réfection à réaliser sur la toiture de son bâtiment ( en ce compris les travaux de bâchage provisoires pour un coût de 1041,60 € ), outre la somme de 9600 € en indemnisation de son préjudice correspondant à une surconsommation de paille utilisée pour pallier l’humidité importante du sol
— les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens incluant notamment les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir .
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 novembre 2019 alors que les époux Y s’étaient abstenus de constituer Avocat, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a :
— condamné solidairement Monsieur et Madame Y
* à faire exécuter les travaux de remise à neuf de l’ensemble de leur toiture suivant les préconisations de l’expert judiciaire, soit sur une surface de toiture de 101 m² pour un coût de 6931,54 € TTC, et ce sans assortir cette condamnation du prononcé d’ue astreinte
* à payer à Monsieur D Z
° la somme de 3645,60 € TTC correspondant aux frais relatifs au remplacement à neuf des plaques ondulées en fibre-ciment du bâtiment agricole de celui-ci et aux interventions urgentes que ce dernier a été contraint de faire réaliser sur sa toiture en raison des dégradations causées par leur propre toiture
° la somme de 1920 € en indemnisation d’une surconsommation de paille
° la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire
— ordonné l’exécution provisoire desdites dispositions .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 février 2020, Monsieur et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 24 février 2021 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 22 octobre 2020, Monsieur A Y et son épouse Madame X-B C ( ci-après dénommés les époux Y ) demandent en substance à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES
— statuant à nouveau ,
* de constater qu’ils ont fait procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire avant la délivrance de l’assignation saisissant le Tribunal de Grande Instance, et en conséquence de dire n’y avoir lieu de les condamner à réaliser les travaux de remise à neuf de l’ensemble de leur toiture
* de débouter Monsieur D Z de ses demandes de dommages et intérêts, et de sa demande d’indemnité supplémentaire présentée à hauteur de 3000 € pour ses frais irrépétibles d’appel
* de condamner Monsieur D Z à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2021, Monsieur D Z demande à la Cour :
— de débouter les époux Y de leur appel
— de faire droit à son appel incident quant à l’indemnisation qu’il s’est vu allouer au titre d’une surconsammation de paille, et en conséquence de condamner solidairement les époux Y à lui verser en réparation de ce chef de préjudice la somme de 9600 € correspondant à la totalité dudit préjudice, et subsidiairement la somme de 7200 € correspondant à une indemnisation à hauteur de 75 % dudit préjudice
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus
— de condamner solidairement les époux Y à lui verser une indemnité supplémentaire de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance d’appel .
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur le bien-fondé de l’action exercée par Monsieur Z à l’encontre des époux Y :
Monsieur Z recherche la responsabilité des époux Y au visa de l’article 1386 ancien du Code Civil devenu l’article 1244 dudit code, à savoir leur responsabilité du fait du bâtiment dont ils sont propriétaires et qui jouxte son propre bâtiment à destination agricole, sachant
que pour prospérer en son action, il incombe à l’intéressé de démontrer que le bâtiment de ses voisins est générateur pour son propre bâtiment de divers dommages, et ce par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de sa construction .
1) sur la caractérisation d’une situation relevant des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des époux Y du fait du bâtiment dont ils sont propriétaires :
Des constatations techniques réalisées par l’expert judiciaire avec sérieux et au contradictoire de toutes les parties, il ressort très clairement :
— que la toiture des époux Y génère des désordres sur la couverture du bâtiment de Monsieur Z située en contrebas, et ce :
* d’une part, parce que la toiture litigieuse n’est pas équipée d’éléments de goutières de récupération d’eau de pluie, situation faisant que les eaux du versant côté Z se déversent directement sur la couverture en contrebas de Monsieur Z
* d’autre part, en raison de l’état de vétusté très avancé de la toiture Y, situation occasionnant des chutes de tuiles directement sur la couverture de Monsieur Z composée de plaques en fibre-ciment
— que les désordres occasionnés à la couverture du bâtiment de Monsieur Z par l’état de la toiture des époux Y
* se matérialisent par une dizaine de trous aux dimensions hétérogènes facilement identifiables
* engendrent des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment agricole de Monsieur Z, et ce ' d’autant plus que la quantité d’eau déversée sur la toiture de Monsieur Z est très nettement supérieure à la normale du fait de l’absence de dalle gouttière sur la toiture des époux Y ' ( page 23 du rapport d’expertise de Monsieur E F ) .
Au vu de ces éléments n’ayant fait l’objet d’aucune critique sérieuse de la part des époux Y, il convient :
— de considérer que la responsabilité de ces derniers se trouve engagée en leur qualité de propriétaires d’un bâtiment ( grange ), qui en raison de son état de vétusté extrêmement avancé consécutif à son ancienneté conjuguée à un manque d’entretien, a été source de désordres pour la toiture de Monsieur Z ( impacts entraînant des fissures donc des trous ) et de dommages à l’intérieur du bâtiment agricole de ce dernier ( infiltrations
d’eau )
— de juger Monsieur Z bien fondé en son action en responsabilité exercée à l’encontre des époux Y du fait du bâtiment ( grange ) dont ils sont propriétaires .
2) sur le moyen de remédier aux désordres et dommages occasionnés au bâtiment agricole de Monsieur Z :
Pour remédier aux désordres et dommages causés au bâtiment agricole de Monsieur Z, l’expert judiciaire a préconisé :
— d’une part, la réalisation de travaux de reprise sur la toiture des époux Y, consistant à déposer totalement la couverture existante sur le versant concerné côté Z, et à refaire à neuf cette dernière sur une surface de 101 m², et pour un coût estimé à 6931,54 € et ce sur la base
d’un devis établi par la Société AS COUVERTURE à l’attention des époux Y
— d’autre part, la réalisation de travaux de reprise sur la couverture du bâtiment agricole de Monsieur Z, consistant dans le remplacement des plaques en fibre-ciment sur une surface de 34,08 m² et pour un coût de 2604 €, et ce en y ajoutant le coût de travaux d’urgence à hauteur de 1041,60 € pour stopper les infiltrations immédiates .
Les divers travaux dont s’agit s’avérant nécessaires à la cessation des désordres causés à la couverture du bâtiment agricole de Monsieur Z, ainsi qu’à la remise en état de ladite couverture, c’est à juste titre que le premier Juge a condamné solidairement les époux Y :
— d’une part, à faire exécuter les travaux de remise à neuf de l’ensemble de leur toiture suivant les préconisations de l’expert judiciaire, soit sur une surface de toiture de 101 m² pour un coût de 6931,54 € TTC
— d’autre part, à payer à Monsieur D Z la somme de 3645,60 € TTC correspondant aux frais relatifs au remplacement à neuf des plaques ondulées en fibre-ciment du bâtiment agricole de celui-ci et aux interventions urgentes que ce dernier a été contraint de faire réaliser sur sa toiture en raison des dégradations causées par leur propre toiture .
Le jugement querellé sera donc confirmé de ces deux chefs, la Cour considérant que les époux Y sont mal venus à arguer de ce qu’ils auraient fait réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert avant la délivrance de l’assignation au fond saisissant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en date du 15 mars 2019, alors :
— qu’ils sont dans l’incapacité de prouver à quelle date les travaux dont s’agit ont été effectivement réalisés par la SARL AS COUVERTURE, émitrice d’une facture datée du 26 février 2019 et libellée à leur nom pour des travaux de ' couveture plaques et gouttières ' facturés à la somme de 8787 € HT, et pour des travaux de ' reprise charpente ' facturés à la somme de 1950 € HT
— qu’ils se sont abstenus de tenir Monsieur Z informé de la réalisation effective des travaux de reprise de leur toiture
* soit en lui adressant copie de ladite facture de travaux, dont ce dernier a appris l’existence en cause d’appel
* soit en intervenant devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES par l’entremise d’un Avocat, ce qu’ils n’ont pas estimé utile de faire .
S’agissant de la condamnation prononcée à l’encontre des époux Y aux fins d’exécution des travaux de reprise à faire réaliser sur la toiture de leur bâtiment, force est de reconnaître à l’examen du dossier que les travaux dont s’agit :
— d’une part, ont été effectivement réalisés à la demande des époux Y qui justifient les avoir financés pour un coût de 8787 € HT
— d’autre part, ont été correctement exécutés faute pour Monsieur Z de pouvoir justifier de la persistance d’infiltrations d’eau à l’intérieur de son bâtiment agricole .
Au vu de ces observations, il y a lieu de compléter le jugement critiqué en y mentionnant :
— que les époux Y se sont acquittés de leur obligation de faire, en faisant réaliser les travaux de reprise de la toiture de leur bâtiment
— que les travaux de reprise ainsi réalisés sont pleinement satisfactoires .
3) sur le préjudice invoqué par Monsieur Z au titre d’une surconsommation de paille :
Les deux parties s’opposent quant à l’imputabilité de ce chef de préjudice avec l’état de la toiture des époux Y atteinte de vétusté .
De l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur E F, il ressort :
— que certaines infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment agricole de Monsieur Z, destiné à l’hébergement des bovins, résultent aussi des défauts d’étanchéité de la propre couverture de ce dernier
— qu’à côté des infiltrations depuis la toiture principalement imputables à la vétusté de la toiture des époux Y, il existe des infiltrations dans le sol du bâtiment agricole de Monsieur Z en lien avec la configuration encaissée d’une partie du sol dudit bâtiment, configuration amenant l’expert à considérer que ' des infiltrations significatives peuvent provenir du terrain adjacent appartenant à Monsieur Z ' ( page 27 du rapport d’expertise ).
De ces éléments objectifs, il s’évince :
— que le préjudice de ' paillage ' invoqué par Monsieur Z pour un montant de 9600 € pour pallier à l’humidité générée au niveau du sol de son bâtiment, ne résulte pas exclusivement de la vétusté de la toiture des époux Y, mais qu’il est la résultante de diverses causes, à savoir cet état de vétusté de la toiture des époux Y, dans une moindre mesure les défauts d’étanchéité de la propre couverture de Monsieur Z, ainsi que la configuration encaissée d’une partie du sol du bâtiment agricole de Monsieur Z
— que la charge de la réparation de ce préjudice de ' paillage ', qui résulte d’une conjonction de causes imputables tant aux époux Y qu’à Monsieur Z, doit être égalitairement partagée entre les parties, de sorte que les époux Y seront solidairement condamnés à verser à Monsieur Z la somme de 4800 € de chef ( soit 50% du préjudice total ), et le jugement entrepris réformé en ce sens .
II) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour voir reconnaître le bien-fondé de son action en responsabilité, de sorte :
— que sera confirmée l’indemnité qu’il s’est vu allouer par le premier Juge à hauteur de 3000€
— qu’il se verra octroyer une indemnité complémentaire de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel .
Pour avoir succombé dans leur appel, les époux Y seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur E F .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par les époux Y et l’appel incident formé par Monsieur D Z ;
Réforme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en ce qu’il a condamné solidairement les époux Y à verser à Monsieur Z la somme de 1920 € en indemnisation d’une surconsommation de paille ;
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement les époux Y à verser à Monsieur D Z la somme de 4800 € en indemnisation du préjudice de ' paillage ' qu’il invoque ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Juge Monsieur Z bien fondé en son action en responsabilité exercée à l’encontre des époux Y du fait du bâtiment ( grange ) dont ils sont propriétaires ;
Dit que les époux Y se sont acquittés de leur obligation de faire, en faisant réaliser les travaux de reprise de la toiture de leur bâtiment tels que préconisés par l’expert judiciaire ;
Dit que les travaux de reprise ainsi réalisés sont pleinement satisfactoires ;
Condamne solidairement les époux Y à verser à Monsieur D Z une indemnité complémentaire de 2000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne solidairement les époux Y à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de l’instance en référé, et le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur E F .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G H. I J.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ressources humaines ·
- Consultant ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Organigramme ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fusions ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Description ·
- Règlement
- Cd-rom ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Annuaire ·
- Données ·
- Corrections ·
- Publication ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Test
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transit ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Propos ·
- Agression
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Consentement
- Communauté de communes ·
- Immobilier ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- In solidum ·
- Site ·
- Expert ·
- Pollution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Défaut ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Vente
- Rappel de salaire ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Complément de salaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Ags
- Automobile ·
- Tva ·
- Véhicule ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Vente ·
- Vérification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Charges ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Mesures conservatoires ·
- Expertise judiciaire ·
- Audit
- Édition ·
- Reportage ·
- Vidéos ·
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Originalité ·
- Agence ·
- Magazine
- Faux ·
- Inventaire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.