Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 avr. 2021, n° 19/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/01026 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/01026 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIBEV
AFFAIRE :
C X, S.C.I. B.T.S.G., prise en la personne de Me F G, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de A Y
C/
A Y
AG/CF
G à Me PASTAUD et Me LEFAURE, le 06/04/2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
-------------
Le six Avril deux mille vingt et un, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
C X, demeurant […]
représenté par maître Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
S.C.I. B.T.S.G., prise en la personne de Me F G, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de A Y, demeurant […]
non comparante
APPELANTS d’un jugement rendu le 04 Novembre 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET
ET :
A Y, demeurant […]
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oO§Oo==---
A l’audience publique du 08 Février 2021, la Cour étant composée de Monsieur K L, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur K L, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien des ingtérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur K L, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. C X est propriétaire de diverses parcelles agricoles situées sur la commune de Bussière Dunoise (23) et sur la commune de Naillat (23), notamment les parcelles sises sur la commune de Bussière Dunoise et cadastrées section […], 11, 22 et […], 35, 37, 203, 277, ainsi que les parcelles sises sur la commune de Naillat et cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, 1775, parcelles occupées par M. A Y.
Par demande reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, M. X a fait assigner M. Y aux fins notamment d’obtenir l’expulsion de celui-ci ainsi que de tous les occupants de son chef.
Par un jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a':
— constaté l’existence d’un bail à ferme verbal à effet au 1er janvier 2018 au profit de M. Y portant sur les parcelles suivantes appartenant à M. X':
* commune de Bussière Dunoise cadastrées section […], 11, 22 et […], 35, 37, 203, 277';
* commune de Naillat cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, et 1775';
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes';
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique';
Et avant-dire-droit':
— ordonné une mesure d’expertise';
— commis pour y procéder M. H I, Le Vieux Crézin, […], avec pour mission de':
* se faire remettre tous documents utiles';
* se rendre dans l’exploitation agricole prise à bail sise commune de Bussière Dunoise (23) cadastrées section […], 11, 22, […], 35, 37, 203, 277, et commune de Naillat (23) cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, et 1775';
* établir un état des lieux';
* rechercher tous éléments permettant de déterminer le prix annuel de location des parcelles objets du bail à effet au 1er janvier 2018';
* rechercher tous éléments utiles à la solution du litige';
— rappelé que par application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue';
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à l'000'€ à la charge de M. Y à consigner auprès du greffe de ce tribunal avant le 15 décembre 2019';
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquence de cette abstention';
— dit que de ses opérations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement delà provision au greffe';
— dit que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nominé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office';
— dit que l’affaire sera appelée à la prochaine audience utile après le dépôt du rapport';
— sursis à statuer sur les autres demandes';
— réservé les dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2019, en ce qu’il a reconnu l’existence d’un bail rural et rejeté ses demandes.
Dans ses conclusions transmises le 31 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la Cour’de':
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel';
— dire et juger qu’il n’existe pas de bail à ferme entre lui et M. Y';
— ordonner l’expulsion de M. Y des terres qu’il occupe et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
— condamner M. Y à lui payer à titre de dédommagement la somme de 5'000'€';
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir en substance que M. Y est un occupant sans droit ni titre de ses terrains, le refus verbal de M. Y de donner suite au rachat du capital d’exploitation ayant rompu l’accord dans sa globalité et privé les bulletins de mutation de tout rôle étant donné que leur signature devait intervenir suite au rachat. M. X conteste que ces bulletins puissent valoir présomption de bail rural.
Dans ses conclusions transmises le 29 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la Cour, écartant toutes prétentions contraires de':
— débouter M. X de son appel';
— confirmer le jugement dont appel concernant l’existence d’un bail rural tacite bénéficiant du statut du fermage à son profit avec toutes ses conséquences juridiques (parcelles visées par le jugement commun de Naillat et de Bussière Dunoise – 23)';
Faisant droit à son appel incident, de':
— condamner M. X à lui verser 6'000'€ à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il a subis du fait du non-respect de ses obligations contractuelles de bailleur et confirmer le jugement en ce qu’il a désigné un expert mais ajoutant à sa mission lui demander d’examiner la question des préjudices subis par le preneur';
— condamner d’ores et déjà M. X à lui verser ainsi qu’à la SCP BTSG, ès qualités, 2'500'€ à chacun d’entre eux, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens taxables d’ores et déjà exposés.
Au soutien de ses demandes, l’intimée fait valoir qu’il existe bien entre lui et M. X un bail rural verbal bénéficiant du statut du fermage au regard notamment des formulaires de mutation du 3 octobre 2017 transmis à la MSA. Il expose qu’en tout état de cause, il existe bien une mise à disposition de terrains agricoles en vue de leur exploitation à titre onéreux caractérisant un bail tacite, M. X J à apporter la preuve d’une mise à disposition gratuite. Dès lors, M. Y estime être fondé dans ses demandes à titre indemnitaire au regard du préjudice subi et demande à ce que la mission de l’expert soit confirmée.
Sur le bail rural
L’article L.411-1 du code rural énonce : «'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
(..) La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, il résulte du document contradictoire en date du 3 octobre 2017, intitulé « Bulletin de mutation de terres » (pièce 2, X), visant les parcelles 08, 011, 020, 022, 034, 035, 037, 0203, 0277, 1748, 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, 1775, pour une superficie de 22 ha environ, signé d’une part, par « l’exploitant-cédant » et « propriétaire » en l’occurrence Monsieur X et d’autre part « le preneur » Monsieur Y, la mise à disposition d’immeubles à usage agricole au bénéfice de ce dernier.
Le même jour, 3 octobre 2017, Monsieur C X a établi et signé un document intitulé « Déclaration sur l’honneur de cessation de toutes mes activités » (pièce 3, Y).
Le 20 décembre 2017, une attestation sur l’honneur (pièce 5, X) a été établie par Monsieur X, portant sur la cession à Monsieur A Y d’un capital d’exploitation pour un total de 49'662 € hors-taxes. Ce document a été signé par Monsieur C X et Monsieur A Y.
Le 9 janvier 2018, Monsieur X a adressé un courrier (pièce 4, X) à Monsieur Y, dans lequel il indique : « Monsieur A Y, par la présente, je vous demande de laisser l’ensemble de mes terrains et bâtiments libres et ne plus mettre vos animaux dessus. En effet je ne souhaite pas vous louer mes terrains étant donné qu’aujourd’hui je suis toujours exploitant agricole. Je vous laisse donc un délai de 10 jours, soit jusqu’au 22 janvier 2018 pour enlever vos animaux, mais également votre matériel de ma propriété ».
Le 8 février 2018, Monsieur Y (pièce 6, Y), a rédigé l’attestation suivante : «'Suite à notre rencontre le 19 janvier 2018 et compte tenu de la position de Monsieur X, sur sa volonté de ne pas cesser son activité agricole et de conserver le cheptel et le matériel cités ci-dessous, (..) pour un total de 49'662 €. J’atteste sur l’honneur ne pas acquérir lesdits biens contrairement au document signé le 20/12/2017
Compte tenu des éléments qui précèdent, il sera relevé en premier lieu que le document contradictoire en date du 3 octobre 2017 (pièce 2, X), constitue manifestement, un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un bail rural entre Monsieur X et Monsieur Y. Ce document laisse apparaître en effet, une mise à disposition d’immeubles à usage agricole en vue de leur exploitation pour y exercer une activité agricole, Monsieur Y exerçant l’activité d’exploitant agricole.
Comme l’ont justement observé les premiers juges, en des termes exacts et pertinents, le courrier de Monsieur C X adressé à Monsieur Y le 9 janvier 2018, comporte la phrase suivante : « (..) je ne souhaite pas vous louer mes terrains, étant donné qu’aujourd’hui je suis toujours exploitant agricole ». Les termes employés par Monsieur X en utilisant le verbe « louer », sont sans ambiguïté, caractérisent manifestement son intention de donner à bail les terres énumérées plus haut et permettent d’exclure toute mise à disposition à titre gratuit.
De plus, dans ses conclusions, Monsieur X précise qu’il était évidemment convenu qu’il louerait ses terres à Monsieur Y.
La commune volonté des parties est donc claire en ce qu’un bail rural verbal avait été conclu. Cette conclusion étant corroborée par l’établissement de documents à l’intention de la MSA attestant de la mutation de l’ensemble des terres de Monsieur X.
Cependant, selon Monsieur X, l’accord conclu avec Monsieur Y était un accord global. Il aurait donc été convenu un accord d’ensemble. Monsieur X prétend qu’il entendait céder son exploitation. En l’occurrence, qu’il entendait donner à bail ses terres mais également céder l’exploitation de son cheptel, s’agissant d’un élevage bovin comprenant 31 éléments, du matériel et de l’alimentation constituée de céréales ainsi que du fourrage.
Dès lors, il est constant que l’orientation donnée à son activité par Monsieur Y, s’agissant d’une activité tournée vers l’élevage ovin, ne correspond pas exactement à l’accord évoqué par Monsieur X.
Le caractère indissociable de la mutation des terres agricoles et de la continuité de l’exploitation du cheptel de Monsieur X par Monsieur Y ne peut cependant être retenu. En effet, aucun des éléments communiqués par les parties ne permet d’envisager ce caractère indissociable de la transmission. Cela même si l’on peut concevoir que dans l’esprit de Monsieur X, les choses auraient pu se passer ainsi.
En l’absence de contrat voire d’éléments probants, l’argumentation de Monsieur X ne peut être retenue. Ce d’autant que les attestations versées par Monsieur Y (pièces 4 à 6 et 8), si elles soulignent l’intention de transmission de l’activité de Monsieur X à Monsieur Y, ne mentionnent à aucun moment l’existence d’un accord global portant sur la location des terres et
l’acquisition du capital d’exploitation. Plus encore, l’attestation du président du COTI de la chambre d’agriculture de la Creuse, évoque une réunion le 19 janvier 2018 dans les locaux de la chambre d’agriculture aux fins de conciliation. Au cours de cette réunion Monsieur X a seulement fait part de son intention de poursuivre son activité malgré la signature des bulletins de mutation des parcelles agricoles. À aucun moment il n’a fait valoir un quelconque désaccord résultant de l’orientation ovine de l’élevage de Monsieur Y, l’amenant à revenir sur ses engagements.
En conséquence, la décision des premiers juges en ce qu’elle a constaté l’existence d’un bail à ferme verbal à effet au 1er janvier 2018 au profit de Monsieur A Z portant sur les parcelles suivantes appartenant à Monsieur C X sera confirmée.:
— commune de Bussière Dunoise cadastrées section […]0008, 0011, 0022, section BT n°0034, 0035, 0037, 0203, 0277,
— commune de Naillat cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, et1
Monsieur X sera consécutivement débouté de sa demande de «'dédommagement'» à hauteur de 5000 €.
Par suite, la cour confirmera la mesure d’expertise ordonnée en vue de rechercher tous éléments permettant de déterminer le prix annuel de location des parcelles objets du bail à effet au 1er janvier 2018.
Sur le préjudice de Monsieur A Y et sa demande en réparation
Monsieur Y sollicite une somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, le fondement de sa demande indemnitaire étant contractuel. Il soutient que Monsieur X ne devait pas entraver l’exploitation par l’absence de délivrance loyale des terrains affermés.
La cour constate cependant que la renonciation de Monsieur Y à acquérir comme il s’y était engagé par écrit, le capital d’exploitation de Monsieur X, ne lui permet pas de justifier d’un préjudice auquel il a contribué en ne respectant pas son engagement.
En effet, sa décision d’orienter son activité vers l’élevage ovin, a rendu cette acquisition inutile à son activité.
Par suite, la poursuite de son exploitation par Monsieur X a donc nécessité qu’il utilise les parcelles données à bail ainsi que l’alimentation nécessaire à son élevage bovin et de ce fait son matériel agricole.
Monsieur Z ne peut donc se plaindre d’avoir été obligé de transférer partiellement une partie de son élevage et d’avoir engagé des frais supplémentaires, comme cela résulte de l’inspection vétérinaire de son élevage (pièce 10, Y).
La décision des premiers juges sera de ce fait infirmée et Monsieur Y sera débouté de sa demande.
Par ailleurs Monsieur Y sollicite une modification de la mission de l’expert chargé de déterminer le prix annuel de location des parcelles objet du bail à effet au 1er janvier 2018. Il sollicite que cet expert examine la question des préjudices subis par le preneur consécutivement aux agissements du propriétaire.
Cette demande est imprécise, elle ne peut prospérer en ce qu’il ne peut être confié à un expert, sans autre précision, l’examen de la question de la fixation d’un préjudice en l’occurrence, indéterminé.
Monsieur Y sera en conséquence, débouté de sa demande de modification de la mission d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles de première instance comme d’appel, elles seront par conséquent déboutées de leur demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C X et Monsieur A Y seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
à la loi,
Confirme le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux 04 novembre 2019 en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’un bail à ferme verbal à effet au 1er janvier 2018 au profit de M. Y portant sur les parcelles suivantes appartenant à M. X':
* commune de Bussière Dunoise cadastrées section […], 11, 22 et […], 35, 37, 203, 277';
* commune de Naillat cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, et 1775';
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes';
— ordonné une mesure d’expertise';
— commis pour y procéder M. H I, Le Vieux Crézin, […], avec pour mission de':
* se faire remettre tous documents utiles';
* se rendre dans l’exploitation agricole prise à bail sise commune de Bussière Dunoise (23) cadastrées section […], 11, 22, […], 35, 37, 203, 277, et commune de Naillat (23) cadastrées section […], 1752, 1753, 1763, 1770, 1771, 1772, et 1775';
* établir un état des lieux';
* rechercher tous éléments permettant de déterminer le prix annuel de location des parcelles objets du bail à effet au 1er janvier 2018';
* rechercher tous éléments utiles à la solution du litige';
— rappelé que par application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue';
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 1'000'€ à la charge de M. Y à consigner auprès du greffe de ce tribunal avant le 15 décembre 2019';
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquence de cette abstention';
— dit que de ses opérations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement delà provision au greffe';
— dit que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nominé par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office';
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— déboute Monsieur X de sa demande de dédommagement';
— déboute Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts ;
— déboute Monsieur Y de sa demande de complément de mission relative à un examen des préjudices par l’expert judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B-M N. K L
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- Code de procédure civile
- Code rural
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