Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 24 févr. 2022, n° 21/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Corinne BALIAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00097 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFKQ
AFFAIRE :
M. B X, Mme H-I J épouse X
C/
S.A.R.L. M N O P Q
GS/MK
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée à Me Anne-sophie TURPIN et Me Emmanuel RAYNAL, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2022
---==oOo==---
Le vingt quatre Février deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur B X, né le […] à TAVERNY, demeurant […]
représenté par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Me Caroline Z, avocat au barreau de PARIS
Madame H-I J épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
Me Caroline Z, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’une décision rendue le 09 DÉCEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. M N O P Q, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme F G, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme F G, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, c o m p o s é e d ' e l l e – m ê m e , d e M o n s i e u r G é r a r d S O U R Y , e t d e M a d a m e L y d i e MARQUER-COLOMER, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Les époux X ont fait l’acquisition auprès de la société O P Q (la société O) d’un véhicule de marque Simca modèle 'coupé de ville', mis en circulation en 1956, pour un prix de 38 000 euros qui leur a été facturé le 3 février 2017.
Après avoir fait expertiser leur véhicule le 12 juillet 2017, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 21 février 2018, une expertise confiée à M. C Z, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Soutenant que la société O leur avait vendu un véhicule non conforme, les époux X l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Limoges en réparation de leurs préjudices sur le fondement des articles L.217-4 à L.217-11 du code de la consommation.
La société O a soulevé la nullité de l’assignation qui, selon elle, ne visait aucun fondement juridique à l’action engagée et elle s’est opposée aux prétentions des époux X en faisant valoir la qualité de professionnel de M. X qui est gérant d’un garage spécialisé dans les P de collection et de prestige au surplus adhérent du club Simca, et qui pouvait, à ce titre, se convaincre des défauts du véhicule vendu, lesquels étaient apparents.
Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment:
- rejeté le moyen de la société O tenant à l’irrégularité de l’assignation,
- débouté les époux X de leur action après avoir retenu que M. X, professionnel de l’automobile, était un acheteur averti,
- constaté l’offre de la société O de réparer le véhicule pour 2 600 euros TTC.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X soutiennent que le véhicule qui leur a été vendu par la société O n’est pas conforme à son état d’origine, en sorte qu’il ne peut entrer dans la catégorie des P de collection au sens de l’article R.311-1 du code de la route, à raison notamment du remplacement de son moteur, et que cette modification, qui n’a pas été homologuée par l’autorité publique, exclut la possibilité de l’utiliser sur la voie publique. Ils demandent, sur le fondement des articles L.217-4 à L.217-11 du code de la consommation, la condamnation de la société O à leur payer 38 273,76 euros (soit le prix de vente majoré des frais d’immatriculation) en réparation de leur préjudice de ce chef ainsi qu’à leur rembourser divers frais et à leur verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour privation de jouissance.
La société O conclut à la confirmation du jugement en soutenant notamment que les époux X sont des professionnels du marché des P de collection.
MOTIFS
Le chef du jugement écartant l’exception de la société O tirée de la nullité de l’assignation n’est pas critiqué en cause d’appel et sera donc confirmé.
Le 2 décembre 2016, M. B X a passé commande à la société O du véhicule litigieux qui, avant livraison, devait faire l’objet de certaines réparations négociées avec le vendeur qui devait les prendre en charge dans son atelier mécanique (radiateur, durite de chauffage, pompe à eau, pièces du système de freinage) et qui devait présenter le véhicule au contrôle technique (cf fiche d’intervention signée par la société O).
Après réparations, la société O a présenté le véhicule à la société Autosur, contrôleur technique, qui, dans son procès-verbal du 19 janvier 2017, antérieur à la livraison du véhicule, n’a relevé qu’un seul défaut à corriger sans obligation de contre-visite tenant à un déséquilibre du frein de service.
Les époux X, qui ne soutiennent pas avoir été empêchés de procéder à un essai routier, ont enlevé le véhicule au moyen d’un camion plateau, la facture d’achat du 3 février 2017 qui leur a été remise à cette occasion renvoyant au procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2017 et portant la mention 'véhicule de collection vendu en l’état. État bien connu de l’acheteur'.
Il convient ici de préciser que le véhicule vendu présente la particularité d’être un modèle ancien comme ayant été mis en circulation en 1956 et susceptible, comme tel, d’entrer dans la catégorie des P de collection sous réserve d’avoir été maintenu dans son état d’origine et de n’avoir pas fait l’objet de modifications essentielles dans ses caractéristiques techniques (article R.311-1 du code de la route). À ce titre, les transactions portant sur ce type de biens s’entourent de précautions particulières -notamment sur l’historique technique du véhicule- propres aux exigences de ce marché.
En l’occurrence, les investigations techniques des experts (M. E A comme M. C Z) qui ont successivement examiné le véhicule vendu confirment que le moteur de type 'Flash’qui équipait celui-ci a été remplacé entre 1970 et 2006 par un moteur de type '312 Rush" d’une cylindrée légèrement supérieure qui n’est pas conforme à la motorisation d’origine (rapport de M. Z p. 30). Par ailleurs, l’alimentation d’origine par un carburateur unique a été remplacée par deux carburateurs 'Zenith’ (rapport Z p. 24). Enfin, la transmission, initialement par un levier de vitesse au volant, a été remplacée par un levier de vitesses au plancher ce qui n’est pas non plus conforme à la fabrication d’origine. L’expert judiciaire précise que ces modifications, qui ne correspondent pas à des options proposées par le constructeur, ne sont pas agréées par ce dernier, qu’elles ne peuvent correspondre à une 'commande spéciale’ d’un client (rapport Z p. 42) et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une homologation par les services de la DREAL/DRIEE laquelle est obligatoire pour que ce véhicule
-qui bénéficie malgré tout d’une carte grise qui constitue un titre de circulation- puisse être autorisé à circuler sur la voie publique.
En l’état de ces modifications, qui portent sur des caractéristiques essentielles du véhicule vendu, celui-ci ne pouvait entrer dans la catégorie légale des P de 'collection'. Or, cette classification, rappelée dans la facture du 3 février 2017, était entrée dans le champ contractuel et constituait un élément déterminant de l’achat. L’automobile est même impropre à un usage de déplacement puisqu’elle ne devrait pas être autorisée à circuler sur la voie publique. Il s’ensuit que les modifications en cause ont fait perdre au véhicule l’essentiel de sa valeur, les autres défauts constatés apparaissant mineurs comme étant liés à l’usure normale des pièces mécaniques et ayant, par ailleurs, été révélés aux acheteurs par le procès-verbal de contrôle technique du 19 janvier 2017, antérieur à la livraison du véhicule (déséquilibre du frein de service) ou étant apparents (optique cassée, pneumatiques) ou décelables lors de l’essai routier (freinage, jeu dans la direction).
Même si certaines transformations sont apparentes ( levier de vitesses au plancher, double carburateurs), elles ne pouvaient être décelées comme des anomalies que par un acheteur averti des caractéristiques d’origine du véhicule.
La société O, spécialisée dans le commerce des P Q, est présumée connaître les défauts affectant le véhicule vendu. Même si elle a acquis ce véhicule avec une carte grise 'collection', il lui incombait de vérifier que celui-ci était dans un état technique conforme à cette classification. Elle ne pouvait en aucun cas présenter aux époux X le véhicule litigieux comme étant un modèle de collection, alors qu’il ne répondait pas aux exigences légales propres à cette classification.
Pour échapper à sa responsabilité encourue à ce titre, la société O oppose le fait que M. X est un professionnel sur le marché de l’automobile de collection.
Si M. X a effectivement acquis, avec son épouse, le véhicule litigieux à titre personnel, il s’avère qu’il occupe, à titre professionnel, les fonctions de gérant non salarié de la société Garage Réparation de P de Collection (GRVC) spécialisée notamment dans la vente, l’entretien, la restauration et la location de P Q et de prestige. Dès lors, et même si le véhicule Simca a bien été acquis dans un cadre purement privé sans finalité professionnelle, il ne peut être totalement fait abstraction de la profession de M. X et de sa connaissance du marché de l’automobile de collection qui en font un acheteur 'averti’ en ce domaine. Cette qualité ne peut être reconnue à son épouse, sauf preuve contraire non rapportée en l’espèce -son adhésion au club Simca étant contemporaine de l’achat de l’automobile-, mais s’agissant d’un achat commun, celle-ci a pu bénéficier des connaissances de son mari.
Pour autant, même en présence d’un acheteur 'averti', la société O, en sa qualité de professionnelle, se devait de respecter le principe de loyauté qui préside à toute transaction commerciale et elle ne pouvait faussement présenter le véhicule litigieux à la vente comme étant une automobile de collection.
Les époux X ne réclament pas la résolution de la vente mais le versement de dommages-intérêts d’un montant de 38 273,76 euros (soit le prix de vente majoré des frais d’immatriculation).
Cependant, ils ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts couvrant le prix d’achat du véhicule. En effet, eux-même ont été négligents lors de la négociation de la vente, particulièrement M. X qui, nonobstant sa connaissance du marché de l’automobile de collection, a fait aveuglément confiance en la société O alors que la prudence la plus élémentaire lui commandait de vérifier l’historique technique du véhicule qu’il pouvait se procurer par le biais de son propre réseau professionnel. En particulier, l’anomalie tenant au changement de motorisation était aisément décelable par la simple vérification du numéro moteur. En l’état de leur faute, la réparation du préjudice financier subi par les époux X sera limitée à une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts qui sera mise à la charge de la société O.
En outre, et pour la raison qui précède, la réparation de leur préjudice tiré d’une privation de la jouissance liée à l’agrément de la conduite d’un véhicule de collection sera limitée à une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, également mise à la charge de la société O..
Les frais d’immatriculation tout comme les frais de gardiennage sont liés à la propriété du véhicule que les époux X entendent conserver et qu’ils n’étaient pas tenus de remiser au garage Sarkis cars puisque sa carte grise autorisait sa circulation. Ces frais doivent donc rester à leur charge.
Le coût du contrôle technique du 25 février 2017 et celui de l’expertise amiable de M. A correspondent à des actes qui ont été réclamés par les époux X pour les besoins de leur procès. Ces coûts correspondent à des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué sur le fondement de l’équité, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le coût de l’expertise judiciaire de M. Z entre dans les dépens. Les parties succombant chacune, au moins partiellement, en leurs prétentions respectives, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié entre elles.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 9 décembre 2020, mais seulement en sa disposition rejetant l’exception de la société O P Q tirée de la nullité de l’assignation;
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société O P Q à payer à M. B X et à son épouse, Mme H-I X:
- la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice financier résultant de la non conformité du véhicule Simca n° EJ-427-KD qui leur a été vendu le 3 février 2017;
- la somme de 2 000 euros au titre de leur privation de la jouissance de ce véhicule;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires des époux X;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. F G.Décisions similaires
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