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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 oct. 2017, n° 17/58139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58139 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/58139 N° : 2 Assignation du : 21 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 octobre 2017 par D E, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de X, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z A
[…]
75018 X
représentée par Maître Elodie DENIS de la SCP SCP MARIE-SAINT GERMAIN DENIS, avocats au barreau de X – #P0199
DÉFENDERESSE
[…]
75018 X
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Vice-Présidente, assistée de Rachid BENHAMAMOUCHE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble du […] – 49-51 rue Montcalm X 18e est soumis au statut de la copropriété.
Mme Z A y est propriétaire d’un lot n°2, situé au premier étage, avec droit à jouissance exclusive et particulière d’un petit jardin, dans laquelle se trouve un skydome sous lequel se situent les emplacements de voiture du 1er sous-sol.
A la fin de l’année 2015, les époux X, propriétaires du local commercial du rez de chaussée et des emplacements de voiture du 1er sous-sol, ont donné à bail ces lots à la société EUROPCAR, qui y a installé une station de lavage, qui génère des nuisances sonores.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 juillet 2017, Mme Z A a fait assigner la société EUROPCAR devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de X aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier afin de faire le constat des conditions d’occupation par la société EUROPCAR, et relever l’intensité des nuisances sonores.
A l’audience du 3 octobre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme Z A a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne morale par acte du 21 juillet 2017, la société EUROPCAR n’est ni comparante ni représentée à l’audience du 3 octobre 2017. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de désignation d’un huissier constatant :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, Mme Z A n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du des courriers adressés par Mme Z A, et les attestations produites par les amis et voisins.
Au regard de ces éléments, il est justifié par Mme Z A que celle-ci dispose d’un motif légitime pour faire établir un procès-verbal d’huissier pour vérifier le niveau sonore des installations de lavage de la société EUROPCAR.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il y a lieu d’ordonner la mesure de constat requise.
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme Z A.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Désignons :
Maître Aurélie Y,
Huissier de justice
X 19e, […]
avec pour mission :
–se rendre dans l’immeuble situé à X 18e, […], au premier sous-sol et dans le local du rez de chaussée loué par la société EUROPCAR, et chez Mme Z A, tant dans l’appartement que dans le jardin ;
–décrire les conditions d’occupation des emplacements de voitures par la société EUROPCAR au rez de chaussée et premier sous-sol, et fournir tous éléments permettant de déterminer les conditions d’utilisation de la station de lavage implantée par la société EUROPCAR ;
–interroger les personnes rencontrées sur place afin de recueillir tout renseignement utile, notamment sur la nature et les conditions d’utilisation de la station de lavage ;
–autorise l’huissier commis à enjoindre au préposé de la société EUROPCAR la mise en fonctionnement de la station de lavage et de l’aspirateur, afin de procéder à tout constat utile, quant à la nature et l’intensité des nuisances sonores et d’infiltrations ;
–autorise l’huissier commis à s’adjoindre tout sapiteur pour procéder aux relevés métriques des éventuelles nuisances sonores ;
–autorise l’huissier commis à se faire assister par la Force Publique et un serrurier en cas de besoin ;
Disons que ces constats devront être menés dans le mois qui suit la signification de la présente décision ;
Fixons à la somme de 800 euros, la provision qui sera versée par le demandeur directement entre les mains de Me Y et ce avant le 31 Octobre 2017 sous peine de caductité ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme Z A ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à X le 17 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
1:
1 copie huissier +
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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