Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 28 mai 2026, n° 24/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 6 novembre 2024, N° 2024JC0354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04192 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAR
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024JC0354)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1] (SFMI) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Amaury DUMAS-MARZE, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (81)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [X] Mandataire Judiciaire, au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [I] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Maître Brice LACOSTE et Maître Nina VAUTHIER, avocats au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la SAS SFMI) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à Valence (26000), sis [Adresse 5]. Elle exploitait une activité de construction de maisons individuelles.
Le 28 juillet 2016, M. [H] [N] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Sud habitat [Cadastre 1], pour un montant total de 106.331 euros TTC après avenants.
La société Sud habitat 47 a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de son associée unique, la SASU Agecomi. Ensuite d’une fusion-absorption en février 2019, la société SFMI s’est retrouvée subrogée dans les droits de la société Agecomi.
M. [H] [N] s’est trouvé confronté à un retard conséquent du constructeur. Il a en outre constaté l’existence de désordres et non-conformités importants, ainsi qu’une erreur d’implantation de la maison.
Par ordonnance du 6 juin 2019 rendue à la demande de M. [H] [N], le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2021.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 février 2022, M. [H] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Castres, la société SFMI et les sociétés MMA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société SFMI, aux fins de les voir condamner à l’indemniser notamment du coût de la destruction/reconstruction du bien et de son préjudice de jouissance et à lui payer des pénalités de retard.
Suivant jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI. La SELARL [X] & associés, agissant par Maître [I] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant courrier recommandé daté du 5 décembre 2022, M. [H] [N] a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI d’un montant total de 370.000,00 euros, à raison de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Castres.
Suivant courrier du 25 mars 2024, le liquidateur judiciaire de la SAS SFMI a contesté la créance déclarée par M. [H] [N].
Par lettre recommandée du 17 avril 2024, M. [H] [N] a répondu à la contestation en rappelant qu’une procédure était en cours et que c’est pour cette raison que la créance avait été déclarée sur la base d’une évaluation.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé au passif de la société SFMI la créance de M. [H] [N], soit les sommes suivantes :
*210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l’ouvrage,
*5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
*71.822,25 euros au titre du retard de paiement (sic livraison),
— dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 décembre 2021 jusqu’à la date du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 30%.
Les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres, intimant la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, et M. [H] [N] a formé un appel incident, sollicitant que soit augmenté le montant de sa créance fixée au passif par le tribunal. L’instance est pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :
— admis la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI – [Adresse 6] pour un montant de 370.000 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R 624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la SAS SFMI a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2026.
Prétentions et moyens de la SAS SFMI
Dans ses conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, elle demande à la cour au visa de l’article L. 624-2 du code de commerce, de:
— infirmer l’ordonnance n°2024JC03544 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 6 novembre 2024 en ce qu’elle a :
*admis la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI – [Adresse 6] pour un montant de 370.000 euros à titre chirographaire,
*enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
*ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
*dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
Et statuant à nouveau,
— constater l’existence d’une instance en cours devant la cour d’appel de Toulouse appelée à statuer sur le sort de la créance de M. [N],
— inviter M. [N] à saisir le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de compléter l’état des créances en portant la mention de sa créance définitivement fixée à l’issue de l’instance en cours,
En tout état de cause,
— réserver les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— rejeter la demande de condamnation de la SAS SFMI, et de la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur à payer à M. [H] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
*Sur le constat d’une instance en cours devant la cour d’appel de Toulouse:
— la créance déclarée par M. [H] [N] a fait l’objet d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFMI, le tribunal judiciaire de Castres étant saisi d’une demande de condamnation à l’encontre de la société SFMI ensuite d’une assignation en date du 14 février 2022, qui a donné lieu à une condamnation du 24 avril 2024,
— aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres, la créance de M. [H] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI a été fixée à la somme de 297.503,44 euros,
— ni M. [H] [N], ni la SELARL [X] & associés, ès qualité, n’ont mentionné cette procédure d’appel lors de l’audience devant le juge-commissaire,
— ce n’est que dans ses dernières conclusions, du 19 novembre 2025, que M. [H] [N] a finalement produit les justificatifs relatifs à la procédure d’appel en cours et aux chefs de jugement concernés par l’effet dévolutif,
— en vertu de l’instance en cours, le juge commissaire n’a pas le pouvoir de prononcer l’admission d’une créance.
Prétentions et moyens de M. [H] [N] :
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, il demande à la cour au visa des articles L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14, R. 622-20 du code de commerce, 4 et 5 du code de procédure civile, de :
— déclarer la SAS SFMI et la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur de cette société tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— déclarer la SAS SFMI et la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur de cette société tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis la créance de M. [H] [N] au passif de la SAS SFMI pour un montant de 370.000 euros à titre chirographaire et a enjoint au greffier du tribunal de commerce de porter la mention de la décision sur l’état des créances déposé au greffe,
Statuant de nouveau :
— constater qu’une instance est en cours,
En tout état de cause,
— condamner la SAS SFMI et la SELARL [X] & associés es qualité de liquidateur de cette société à payer à M. [H] [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il explique que :
— le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres n’est pas passé en force de chose jugé puisqu’il a fait l’objet d’un appel et qu’il n’est assorti de l’exécution provisoire qu’à hauteur de 30%,
— la cour, statuant comme juge d’appel du juge-commissaire, ne peut fixer le montant définitif de la créance admise au passif, ce pouvoir relevant uniquement du juge saisi du litige à la date d’ouverture de la procédure collective,
— il justifie de l’existence d’une procédure d’appel.
*A titre principal sur la confirmation de l’ordonnance dont il est fait appel :
— les parties se sont accordées à l’audience selon la décision sur le montant de la créance, c’est donc à juste titre que le juge-commissaire, statuant dans la limite de l’objet du litige, a admis la créance de M. [H] [N] au passif.
*A titre subsidiaire, sur l’existence d’une instance en cours :
— l’existence d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective prive le juge-commissaire du pouvoir de statuer sur la créance litigieuse, ce pouvoir appartenant uniquement à la juridiction saisie.
Prétentions et moyens de la SELARL [X] & associés
Dans ses conclusions n°2 d’intimée, notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22, R. 661-3 alinéa 1er code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 6 novembre 2024 en ce qu’elle a :
*admis la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI, [Adresse 6] pour un montant de 370.000 euros à titre chirographaire,
*enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce,
*ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
*dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
Et statuant à nouveau :
— constater l’instance en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFMI, laquelle a donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres qui a fixé la créance de M. [H] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI à hauteur de 297.503,44 euros,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une instance était en cours, au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce, entre la SAS SFMI et M. [H] [N],
— le juge-commissaire ne peut statuer sur l’admission et/ou le rejet de la créance, seule la juridiction saisie au fond a le pouvoir de fixer la créance au passif,
— suivant jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a fixé la créance de M. [H] [N] au passif de la SAS SFMI à hauteur de 297.503,44 euros,
— M. [H] [N] a fait appel de la décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Toulouse,
— la cour devra constater l’existence d’une instance en cours.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
§1 Sur l’existence d’une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, l’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au surplus, au terme de l’article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
« En l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. » (Cour de cassation, Com. 4 janv. 2000, n° 97-11.292)
« L’instance en cours, qui aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance.
Tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation, Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).
En l’espèce, M. [H] [N] a assigné la SAS SFMI au fond le 14 février 2022, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Il résulte de ces éléments qu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective le 29 novembre 2022, une instance au fond était bien en cours au sens de l’article L.624-2 du code de commerce, entre la SAS SFMI et M. [H] [N], sans qu’une décision définitive n’ait été rendue.
Au regard de ces éléments, le juge-commissaire ne pouvait que constater l’existence d’une instance en cours à l’ouverture de la procédure collective. Il n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, seule la juridiction saisie au fond pouvant fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI.
C’est ainsi que par jugement en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Castres a fixé au passif de la SAS SFMI les sommes suivantes :
*210.978,19 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction de l’ouvrage, *71.822,25 euros au titre du retard,
*5.445,36 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise.
Le fait qu’un appel ait été interjeté dans ce dossier de fond n’a aucune incidence sur les pouvoirs du juge commissaire, qui ne retrouve pas compétence pour autant.
Il doit en conséquence être jugé qu’une instance était en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective et que l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
§2 Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de procédure.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’existence d’une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société française de maisons individuelles, instance qui est toujours en cours, devant la cour d’appel de Toulouse,
INVITE M. [H] [N] à saisir le greffier du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère aux fins de compléter l’état des créances en portant la mention de sa créance définitivement fixée à l’issue de l’instance en cours,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société française de maisons individuelles
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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