Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mai 2024, N° 23/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGAS
Minute n° 25/00131
S.A.R.L. EDIA
C/
MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.R.L. ETUDE [U] [L]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00925
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. EDIA, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Migjen CEKAJ, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [U] [L] prise en la personne de Me [K] [U] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EDIA,
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. le procureur général près la cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Rendu par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Evoquant, après avoir reçu un signalement en ce sens, l’existence de créances fiscales de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) à l’encontre de la SARL Edia à hauteur de la somme de 66.302,20 euros, au titre de la TVA pour l’année 2019, le ministère public a, par requête du 8 décembre 2023, saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Edia.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté la cessation des paiements et en a fixé la date au 30 novembre 2022
déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL Edia
désigné en qualité de juge-commissaire M. [S] [G] et en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SELARL Etude [D], prise en la personne de Maître [K] [U]
dit que l’inventaire serait établi par la SCP Weibel – Pietin, commissaire de justice à Metz
invité le commissaire de justice ainsi désigné à déposer l’inventaire au greffe du tribunal judiciaire de Metz dans les 15 jours du présent jugement
dit que les frais d’inventaire seraient à la charge de la procédure collective
dit que le liquidateur devrait déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devrait être remise au liquidateur dans un délai de huit jours
dit que la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de trois ans
rappelé l’exécution provisoire de plein droit
dit que les dépens exposés par le créancier seraient employés en frais privilégiés de la procédure y compris les frais de consignation.
Le tribunal judiciaire a retenu qu’il résultait des pièces et des débats que la SARL Edia était dans l’impossibilité de régler son passif, qu’elle se trouvait en cessation des paiements et que le redressement judiciaire était manifestement impossible, relevant en outre que la carence de la société débitrice, non comparante, laissait présumer qu’elle se désintéressait de l’affaire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 1er juillet 2024, la SARL Edia a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement, d’infirmation de ce jugement, visant l’ensemble de son dispositif repris dans sa déclaration d’appel.
Par conclusions du 31 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Edia demande à la cour de :
la dire recevable en son appel,
infirmer le jugement en conséquence, et statuant à nouveau :
constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a donc lieu à l’ouverture d’une procédure collective
débouter M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz de l’ensemble de ses demandes
En toutes hypothèses
condamner M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz à verser à la société Edia, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Edia affirme, sur le fondement de l’article L631-1 du code de commerce, que la cessation des paiements n’est pas caractérisée. Pour le démontrer, la SARL Edia expose disposer d’une créance de TVA sur l’administration fiscale supérieure au montant de la dette de TVA de 66.302 euros retenue comme passif exigible devant le tribunal judiciaire. La SARL Edia explique que cette créance de TVA est issue de diverses prestations réalisées sur les terrains acquis, telles que la réalisation de voiries d’accès, de raccordements électriques, de libération de parcelles, ou encore d’analyse et de traitement des terres polluées. La SARL Edia soutient que cette créance de TVA s’assimile à de l’actif disponible dont le montant est supérieur au passif exigible constitué de la dette de TVA auprès du même organisme. Elle en déduit que cela exclut tout état de cessation des paiements.
Par conclusions du 4 novembre 2024, communiquées régulièrement aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable
confirmer le jugement rendu le 29 mai 2024 par la première chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Le ministère public relève tout d’abord que l’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prescrit à l’article R661-3 du code de commerce et qu’il est de ce fait recevable.
Il rappelle ensuite qu’en application de l’article L640-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose le constat d’un état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste du redressement judiciaire. Le ministère public se prévaut de l’article L631-1 du code de commerce et précise que cet état de cessation des paiements doit être apprécié au jour où statue la juridiction, même en cause d’appel, et que la charge de la preuve incombe au créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement.
Il soutient qu’en l’espèce, il ressort du signalement de la DDFIP du 7 décembre 2023 que la SARL Edia rencontrait des difficultés économiques et était redevable de la somme de 66.302,20 euros au titre d’une créance de TVA due essentiellement pour l’année 2019 et que les seuls paiements qui avaient pu être réalisés, l’avaient été à la suite de saisies de loyer pour 72.000 euros. Le ministère public ajoute que le signalement précisait en outre que la SARL Edia était défaillante dans ses obligations déclaratives en matière de TVA pour ses résultats depuis 2021, que le compte bancaire de cette société était clos depuis le 1er mars 2023 et que l’immeuble se rapportant à son objet social avait été vendu en 2021 laissant supposer l’absence de toute activité depuis.
Sur les factures transmises par la SARL Edia, le ministère public soutient que la synthèse d’offre ERDF ne fait mention d’aucun montant de TVA et ne peut donc être prise en compte. Il estime qu’il existe un doute sur la quotité de TVA résultant de la facture d’Eiffage datant du 15 avril 2015, précisant que la SARL Edia avait procédé à ses obligations déclaratives jusqu’en 2020. Le ministère public ajoute que la SARL Edia ne transmet que les factures dont elle se prévaut et non les demandes de remboursement de crédit de TVA effectuées auprès de l’administration fiscale. Il en déduit ainsi que le crédit de TVA dont se prévaut la SARL Edia n’est pas certain et ne saurait entrer dans l’actif disponible tandis que le passif est exigible.
Sur l’impossibilité manifeste du redressement, le ministère public expose que le signalement de la DDFIP fait état d’une créance exigible, d’une absence de compte bancaire et de la vente de l’immeuble se rapportant à l’objet social de la société. Il affirme que, pour se défendre, la SARL Edia se focalise sur l’existence d’une créance de TVA susceptible de combler sa dette. Le ministère public en déduit qu’il n’existe aucun élément permettant de certifier de l’activité de la SARL Edia, ni de sa possibilité de redressement, outre le fait qu’aucun plan de redressement ne soit proposé.
Le ministère public se prévaut de l’article L631-15 du code de commerce et estime que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté la cessation des paiements et déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire sur sa requête, considérant que toutes les conditions de la liquidation judiciaire sont réunies.
Malgré signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 9 août 2024 par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SELARL Etude [U] et [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Edia qui était intimée, n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
En application de l’article L640-1 alinéa 1 du code de commerce, «la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
Sur la cessation des paiements
L’article L631-1 alinéa 1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme étant « l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Il est ajouté que « le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements ».
En application de l’article R631-4 du code de commerce, le ministère public qui demande l’ouverture d’une procédure collective par requête doit indiquer les faits de nature à motiver cette demande.
La charge de la preuve de la cessation des paiements incombe à celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective. En l’espèce, le ministère public étant à l’initiative de la procédure, la charge de la preuve de la cessation des paiements de la SARL Edia lui incombe.
Le ministère public produit le rapport établi par la DDFIP à l’origine du signalement, duquel il ressort que la SARL Edia a envers elle une dette fiscale de 66.302,20 euros. Cette dette fiscale, en ce qu’elle constitue un passif exigible, n’est pas contestée par la SARL Edia.
De plus, il résulte du bordereau de situation fiscale produit, daté du 26 octobre 2023, que l’essentiel de cette dette résulte de l’impôt sur la TVA pour l’année 2019. La subsistance de cette dette démontre l’absence d’actif disponible pour faire face au passif exigible.
Pour justifier l’existence d’une créance qu’elle aurait auprès de la DDFIP couvrant la dette fiscale composant le passif exigible, la SARL Edia produit une facture de la SAS Eiffage datée d’avril 2015, des offres émanant d’ERDF datées de 2013 et 2014 et 4 factures émises par la SARL Constantini datées de 2021 et 2022. Cependant, si ces documents font mention de montants de TVA, ils ne valent pas preuve de paiements effectués et ne justifient pas que la SARL Edia détient toujours une créance de TVA due par l’administration fiscale. Ces sommes ne peuvent donc s’analyser comme des réserves de crédit au sens de l’article L631-1 susvisé.
Par ailleurs, la SARL Edia n’apporte aucun élément tangible, notamment des pièces comptables, de nature à établir un quelconque actif disponible et ainsi démontrer qu’elle est en mesure de faire face au passif invoqué par le ministère public.
Dès lors, la cessation des paiements est établie.
Sur le redressement manifestement impossible
En l’espèce, alors que le rapport de la DDFIP fait état d’une absence d’activité et notamment de l’absence de déclaration de résultat depuis 2021, la SARL Edia n’apporte aucun élément susceptible de le contredire et évoque, au contraire, l’épuisement de son objet social.
Aucun élément ne permet donc de constater ni même de laisser présager l’existence d’une activité suffisante conférant à la SARL Edia la capacité de faire face à son passif exigible à plus ou moins long terme selon un plan de redressement qui, par ailleurs, n’est nullement évoqué.
Dès lors, le redressement judiciaire est manifestement impossible.
Toutes les conditions nécessaires à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la cessation des paiements et déclaré l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’article L631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Cette date ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date de la décision d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, le ministère public n’évoque aucune date de cessation des paiements. Néanmoins, il ressort du bordereau de situation fiscale que le dernier paiement effectué par la SARL Edia l’a été pour un montant de 16 euros le 30 novembre 2021.
La fixation de la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022, soit à une date antérieure de 18 mois à la date du jugement d’ouverture, est justifiée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les dispositions accessoires à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont également confirmées, aucun moyen tendant à les remettre en cause n’étant invoqué.
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Edia succombant, la cour confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens.
La SARL Edia succombant à hauteur de cour, les dépens d’appel seront également fixés au passif de la procédure collective de la SARL Edia et employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SARL Edia et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SARL Edia de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère pour la présidente
de chambre empêchée
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