Infirmation 24 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 24 oct. 2006, n° 06/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00013 |
Texte intégral
LB/MB
DOSSIER N° 06/00013 ARRÊT N°
Chambre spéciale des mineurs (IC)
MARDI 24 OCTOBRE 2006
AFF : B C
C/ F G U R G E N
Audience de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de LYON du MARDI VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX,
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
ET :
F G U R G E N, né le 10 septembre 1987 à LYON 4E (69) de G et de D E, demeurant 9, rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
PRÉVENU libre, ayant pour conseil Maître DOMINJON Marie-Pierre, avocat au barreau de LYON, non muni d’un mandat exprès, INTIME,
D A S L A N épouse G U R G E N, demeurant 9, rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE,
G G U R G E N, demeurant 9, rue Michelet 69140 RILLIEUX-LA-PAPE,
Civilement responsables, en qualité de parents du mineur, non comparants, ni représentés, INTIMES,
ET ENCORE :
B D U A R T E, domicilié commissariat de police, XXX
Partie Civile, représentée par Maître VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de Lyon, APPELANTE.
La cause a été appelée à l’audience à publicité restreinte du 26 septembre 2006,
Madame X, conseiller délégué à la protection de l’enfance, a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu ainsi que ses parents, civilement responsables, n’ont pas comparu,
Maître VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions pour la partie civile,
Monsieur RENZI, avocat général, a été entendu en ses observations,
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que par jugement du 23 septembre 2005 le tribunal pour enfants de Lyon a :
— déclaré M. F Y coupable d’avoir à Lyon le 30 juin 2004 outragé par parole M. B C, personne dépositaire de l’autorité publique et d’avoir résisté avec violence à l’égard de cette personne, chargé d’une mission de service public et dépositaire de l’autorité publique, lui occasionnant une incapacité totale de travail de trois jours,
— déclaré M. F Y entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des délits,
— fixer la créance de l’État à 1095 €,
— condamné M. F Y in solidum avec ses parents G Y et D E à payer à M. B C la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité procédurale de 150 € ;
Attendu que l’appel principal de la partie civile a été enregistré au greffe le 30 septembre 2005 ;
Attendu que par conclusions la partie civile demande de :
- condamner l’intimé F Y à telle peine qu’il échera,
- condamner l’intimé F Y et ses parents civilement responsables à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts,
- condamner l’intimé F Y et ses parents civilement responsables à lui payer la somme de 420 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- prononcer à l’encontre de l’intime et de ses parents civilement responsables l’obligation d’indemniser la partie civile,
- condamner l’intimé F Y et ses parents civilement responsables aux entiers dépens ;
Attendu que le ministère public a été entendu en ses observations ;
Attendu que M. F Y, mineur, a été cité le 21 juillet 2006 à la mairie de Rilleux-la-Pape selon exploit de la société civile professionnelle Chezeaubernard, huissier de justice associé à Neuville-sur-Saône (accusé de réception postal signé le 28 juillet 2006) ; qu’il n’a pas comparu ;
Attendu que M. G Y, père du mineur, a été cité le 21 juillet 2006 à la mairie de Rilleux-la-Pape selon exploit de la société civile professionnelle Chezeaubernard, huissier de justice associé à Neuville sur Saone (accusé de réception postal signé le 28 juillet 2006) ; qu’il n’a pas comparu ;
Attendu que Mme D E épouse Y a été citée le 21 juillet 2006 à la mairie de Rilleux-la-Pape selon exploit de la société civile professionnelle Chezeaubernard, huissier de justice associé à Neuville sur Saone (accusé de réception postal signé le 28 juillet 2006) ; qu’elle n’a pas comparu ;
SUR CE
Attendu que la cour n’est saisie que de l’appel de la partie civile sur les dispositions civiles du jugement du tribunal pour enfants et qu’elle n’a pas à prononcer de peine à l’encontre de M. F Y ; qu’en outre le partie civile n’a pas qualité, même par voie de conclusions, pour solliciter le prononcé d’une peine à l’encontre de l’intimé F Y ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la partie civile a été directement victime de l’infraction de résistance avec violences dont M. F Y a été déclaré coupable de manière définitive ;
Attendu que les violences commises à l’encontre du policiers lui a causé un préjudice incontestable et qu’il convient de condamner M. F Y à indemniser le préjudice subi par la partie civile en lui payant une somme de 200 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais exposés non pris en charge par l’État évalués à la somme de 150 €, étant observé qu’en l’espèce il n’y a pas de dépens ;
Attendu que les parents de M. F Y, civilement responsable des actes de leur fils, seront condamnés in solidum avec leur fils et solidairement entre eux ;
Attendu qu’à défaut de paiement spontané, la partie civile devra poursuivre l’exécution de l’arrêt par les voies de droit ordinaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, en dernier ressort, par arrêt à signifier à l’égard du prévenu, en matière pénale, contradictoirement à l’égard de la partie civile, par défaut à l’encontre des époux Y-E, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne M. F Y, in solidum avec ses parents D E-Y et G Y, ces derniers solidairement entre eux, à payer à M. B C les sommes de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages intérêts et 150 € (cent cinquante euros) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tout par application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et des articles 433-5 alinéas 1 et 2, 433-22, 433-6, 433-7 alinéa 1, 433-22 du code pénal.
Ainsi fait et jugé par Monsieur Z, président de la chambre spéciale des mineurs, siégeant avec Madame X, conseiller délégué à la protection de l’enfance, et Madame A, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur Z, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Z, président, et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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