Infirmation partielle 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 13 juil. 2011, n° 10/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2010, N° 2007/13628 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TG-BAT LYONNAIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3413833 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | M20110455 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 13 Juillet 2011
1re chambre civile A R.G : 10/02874 décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 25 mars 2010 Dixième chambre RG : 2007/13628
APPELANTE : Société CHIESA – SAS - […] 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Isabelle D, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : Société TJ BAT – SARL - […] 69270 ROCHETAILLE-SUR-SAONE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l’instruction : 22 Avril 2011
Date de mise à disposition : 13 Juillet 2011
Audience en audience publique le 08 Juin 2011, tenue par Michel GAGET, président et Christine DEVALETTE, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lyon, en date du 25 mars 2010 qui, déclarant recevable l’action en nullité de marque, présentée par la Sarl TJ Bat, prononce l’annulation de la marque TG Bat Lyonnais, déposée le 03 mars 2006 auprès de l’INPI, par la Sarl TG Bat, sous le numéro 3413833 ; et qui condamne la
Sarl TG Bat Lyonnais à payer à la Sarl TJ Bat, la somme de 20.000 euros, en réparation des faits de concurrence déloyale commis, outre 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en interdisant à la Sarl TG Bat Lyonnais d’utiliser la dénomination sociale litigieuse, dans le cadre de son activité ;
Vu la déclaration d’appel faite le 20 avril 2010 par la société Chiesa TG Bat, venant aux droits de la société TG Bat Lyonnais ;
Vu les conclusions de cette société en date du 16 mars 2011 dans lesquelles elle conclut à la réformation de la décision attaquée, au motif principal que la société TJ Bat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice et au motif subsidiaire que la condamnation doit être réduite à de plus justes proportions, alors que la procédure a un caractère abusif de sorte que la somme de 1.500 euros de dommages intérêts doit être alloué, outre 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2010 de la société TJ Bat qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf sur la réparation allouée pour laquelle elle réclame une indemnité de 183.620 euros pour usage abusif de la dénomination TG Bat pendant les années 2005 à 2010 incluses, à moins que la cour n’ordonne une expertise pour chiffrer les préjudices éprouvés, en allouant une provision à valoir sur le préjudice de 100.000 euros ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est demandé, en toute hypothèse :
1 – la condamnation de la société Chiesa TG Bat d’avoir à supprimer les termes TG Bat de sa dénomination sociale et de tout document commercial, administratif ;
2 – la publication des principaux attendus de la décision, dans trois journaux régionaux;
3 – le paiement de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2011 ;
A l’audience du 08 juin 2011, les conseils des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Milovan Jovanovic a créé le 14 décembre 1999 une activité de maçonnerie, ravalement de façades, démolition de bâtiments, isolation, agencement et décoration de tous locaux, activité pour laquelle il a été immatriculé au répertoire des métiers. Le nom commercial de cette activité est, dès l’origine, TJ Bat.
Il crée le 28 avril 2000 le Sarl TJ Bat et donne à cette société en location gérance le fonds de commerce avant de le céder.
De son côté, la société TG Bat a été créée le 15 novembre 2001 par F Meric. Cette Sarl a pour activité le ravalement de façades et la pose de cloisons.
Le 03 mars 2006, elle a déposé la marque verbale TG Bat Lyonnais.
La Sas Chiesa qui vient aux droits et obligations de la société TG Bat Lyonnais soutient d’une part qu’il n’existe plus de confusion possible dans la mesure où il y a eu changement de dénomination commerciale et où l’adjonction Chiesa devant TB Bat ne crée plus de confusion.
D’autre part, elle fait valoir que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée, ni en rapport avec cette confusion, ni en rapport avec des agissements en concurrence déloyale, de sorte que la condamnation à verser 20.000 euros doit être réformée.
En revanche, la Sarl TJ Bat qui conclut à la confirmation de la décision attaquée sur le principe, réclame en appel la somme de 183.620 euros pour usage abusif de la dénomination TG Bat pendant les années 2005 à 2010 incluses, sauf le cas où la cour organiserait une expertise.
Sur l’annulation de la marque
Vu ensemble les articles L 714-3 et L 714-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Les premiers juges ont fait une exacte application de ces textes et une juste appréciation des faits en prononçant l’annulation de la marque TG Bat Lyonnais, déposée le 03 mars 2006 par la Sarl TG Bat, devenue Chiesa, sous le numéro 341.3833.
La décision attaquée doit être confirmée sur ce point.
Et comme l’observe, à bon droit, la société TJ Bat, en appel, la société Chiesa qui a absorbé la société TG Bat Lyonnais n’a pas le droit de faire suivre sa dénomination commerciale par TG Bat pour apparaître Chiesa TG Bat dans la mesure où cette dénomination continue à créer une confusion dans l’esprit des personnes qui travaillent dans le secteur d’activité considérée.
La société TJ Bat est donc bien fondée à solliciter, sous astreinte, la suppression de ce vocable 'TG Bat’ de la dénomination de la société Chiesa et la suppression de celui-ci sur tous les documents commerciaux.
Sur la concurrence déloyale et le préjudice
La société TJ Bat sollicite la somme de 183.620 euros en réparation de ses préjudices éprouvés en terme d’atteinte à son image et en terme de détournement de clientèle par confusion, en raison de l’usage abusif fait depuis 2005 et jusqu’en 2010.
Les documents donnés au débat, comme le débat judiciaire lui-même montrent la confusion créée, dans l’esprit du public, par la similitude des vocables dont les termes sont si proches qu’un client moyennement averti pouvait vraiment se tromper.
Ils montrent aussi que des confusions effectives ont eu lieu et que la société TG Bat Lyonnais a profité de la notoriété de l’entreprise créée par Milovan Jovanovic qui exerçait, à l’origine, sous l’enseigne TJ Bat, contraction de Travaux Jovanovic Bâtiment, alors qu’il avait été immatriculé au registre des métiers en décembre 1989, ce qui établit une antériorité certaine. Et cette notoriété s’étend à l’ensemble de la région Rhône Alpes.
Il est, par ailleurs établi, que, dans quelques cas, la confusion est telle que l’entreprise TJ Bat reçoit des comptes rendus qui ne lui sont pas destinés : ils étaient destinés à l’appelante, et que cette dernière se présente à des appels d’offre auxquels elle n’était pas invitée.
Il ressort de ces éléments que la société Chiesa s’est placée dans le sillage de la société JT Bat afin d’en capter une partie de clientèle.
Mais, pour les années 2005 à 2010, le préjudice de la société TJ Bat, n’a pas l’ampleur qu’elle revendique.
En effet, et sans avoir à recourir à une mesure d’expertise que la cour estime inutile et coûteuse, sans profit pour personne, la cour observe que le chiffre d’affaires de la société TJ Bat a progressé et que le préjudice ne peut pas être l’équivalent d’une perte de redevance qui aurait été due si un contrat de licence ou un contrat de location d’enseigne avait été conclu entre les deux entreprises.
En revanche, la cour trouve, dans les pièces et productions faites contradictoirement que le préjudice subi par la société TJ Bat peut être chiffré à la somme globale de 60.000 euros qui répare, avec justice, les pertes qu’elle a subies en rapport avec la confusion ainsi que l’atteinte à son image.
La publication dans trois journaux régionaux n’est pas nécessaire et n’a pas de réelle utilité.
En revanche, l’équité commande d’allouer la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chiesa qui perd, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— confirme le jugement du 25 mars 2010 en toutes ses dispositions sauf celle concernant la condamnation à payer la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 EUROS) en réparation du préjudice né du fait de concurrence déloyale,
— réformant sur ce point, et statuant à nouveau ;
— condamne la société Chiesa à payer à la société Sarl TJ Bat, la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 EUROS) en réparation de son préjudice, outre
CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Chiesa qui a absorbé la société TG Bat Lyonnais à supprimer les termes TG Bat de sa dénomination commerciale et sociale et de tous documents commerciaux ou administratifs, à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de cet arrêt, et sous peine d’une astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 EUROS) par infraction constatée par acte d’huissier ;
— dit n’y avoir lieu à publication de cet arrêt dans des journaux régionaux ;
— condamne la Sas Chiesa aux dépens d’appel ;
— autorise la société civile professionnelle Laffly-Wicky, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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