Infirmation partielle 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 juin 2012, n° 10/08645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 novembre 2010, N° 08/03901 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 10/08645
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Novembre 2010
RG : F 08/03901
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 JUIN 2012
APPELANTE :
XXX, directeur régional des ventes (pouvoir)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEFAINS LACOMBE Murielle
INTIMÉ :
Y X
né le XXX à XXX
14 Rue Crève-Coeur
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparant en personne, assisté de Me C GRANGE de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A. COMATELEC a pour activité la fabrication et la commercialisation d’éclairages publics.
Son président directeur général et directeur commercial exerce ses activités à partir de l’établissement de Tremblay-en-France. Trois directeurs régionaux des ventes encadrent des agents commerciaux itinérants qui ont chacun un secteur géographique d’activité déterminé.
La S.A. COMATELEC a engagé Y X en qualité d’agent technico-commercial (niveau V, échelon 2, coefficient 335) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 20 février 2002 à effet du 25 février 2002, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Sa rémunération comprenait :
un salaire mensuel brut de base de 2 287,00 € pour un forfait annuel de 217 jours de travail,
un treizième mois au prorata de sa présence,
une prime de participation et une prime d’intéressement,
une prime annuelle calculée en fonction du degré de réalisation des objectifs de chiffre d’affaires et de marge.
Y X était rattaché à l’agence de Lyon, son secteur géographique devant être défini ultérieurement au sein de la région Rhône-Alpes.
Un avenant du 16 avril 2003 au contrat de travail a confirmé que le secteur démarché par Y X était la région Rhône-Alpes.
Un avenant du 2 juin 2003 a précisé que le secteur de Y X était le secteur couvert par l’agence de Lyon. Dans la pratique, le salarié a été affecté sur les départements de l’Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Dans le prolongement d’une réunion du 20 avril 2004, le directeur régional a procédé à une nouvelle répartition des secteurs Rhône-Alpes/Bourgogne. Il a attribué à Y X les départements de la Côte d’Or, de la Saône-et-Loire, de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Initialement, Y X disposait comme ses deux collègues d’un bureau à Lyon.
La société, qui considérait que les trajets domicile/agence occupaient une part excessive de son temps, a invité Y X, début 2005, à rechercher un local susceptible de lui servir de bureau à Bourg-en-Bresse où il demeurait.
Y X ayant trouvé un local au mois d’avril, l’employeur n’a pas donné suite à son projet, estimant que les commerciaux de la région Rhône-Alpes devaient, comme les autres, effectuer leurs travaux administratifs à domicile.
En janvier 2005, le président directeur général a communiqué à Y X le système de calcul de prime global pour l’année 2005 sur l’agence Rhône-Alpes (objectif global de l’agence et objectifs individuels). Ce système était calculé sur un 'pot commun’ de chiffre d’affaires déterminant une prime individuelle, le montant résultant du calcul pouvant être modulé en fonction des performances individuelles.
En janvier 2006, l’employeur a communiqué à Y X le système de calcul de prime global pour l’année 2006, calculé à 50% sur l’objectif de chiffre d’affaires global de l’agence et 50% sur l’objectif de chiffre d’affaires individuel.
Par courriel du 6 décembre 2006, le directeur régional a transmis au salarié une fiche devant servir de base à son rapport d’activité hebdomadaire.
Y X n’a transmis régulièrement ni ses rapports d’activité ni ses notes de frais.
Par lettre recommandée du 28 août 2008, la S.A. COMATELEC a convoqué Y X le 9 septembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise par lettre recommandée du 22 septembre 2008 en raison des faits suivants :
[…] Depuis le début de l’année 2008 et malgré les demandes réitérées, vous n’avez envoyé aucun rapport d’activité à votre responsable. De même, pour les mois de mars, avril, mai et juin, vous n’avez envoyé aucune note de frais. Cela vous a été signifié par courrier du 9 juillet 2008 en vous demandant de vous mettre à jour sous huitaine pour les rapports et par retour pour les notes de frais. Mais en vain.
Je constate donc que malgré les demandes de votre responsable et de moi-même, malgré les aides apportées pour vous aider à trouver une organisation pérenne, vous n’arrivez pas à être autonome dans votre travail. Vous ne rendez pas compte de votre activité à votre hiérarchie. Votre hiérarchie n’a de ce fait pas les moyens de s’assurer que votre action auprès des clients et prospects est conforme aux objectifs et que vous ne mettez pas en péril les résultats de votre secteur. […]
La S.A. COMATELEC a dispensé Y X de l’exécution de son préavis et renoncé à la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.
Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 27 octobre 2008.
Le 15 octobre 2009, le bureau de conciliation a ordonné à la S.A. COMATELEC de remettre à Y X, dans un délai d’un mois, des décomptes mensuels des chiffres d’affaires saisis et facturés, conclus par le salarié pour la période du 1er juillet au 22 novembre 2008.
Ce décompte a été transmis par la S.A. COMATELEC le 5 novembre 2009.
Le bureau de jugement a statué sur le dernier état des demandes le 18 novembre 2010.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 2 décembre 2010 par la S.A. COMATELEC du jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Y X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. COMATELEC à verser à Y X les sommes suivantes :
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 835 € à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs,
783,50 € au titre des congés payés afférents,
1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes relevant de salaires et accessoires de salaires conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 432 €,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 € sur les dommages-intérêts en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2011 par la S.A. COMATELEC qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Y X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement de Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 592,00 €,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 7 835,00 € le reliquat de prime annuelle restant due à Y X et à 783,50 € le montant des congés payés y afférents,
— donner acte à la S.A. COMATELEC du règlement de ces sommes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 février 2011 par Y X qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le licenciement de Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la S.A. COMATELEC au paiement d’un rappel de prime annuelle 2008,
— réformant pour le surplus, condamner la S.A. COMATELEC à payer à Y X la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts,
— dire et juger que les fautes commises par la S.A. COMATELEC dans l’exécution du contrat de travail et ses comportements discriminatoires à l’égard de Y X justifient la réparation du préjudice subi à concurrence de 10 000 €,
— condamner la S.A. COMATELEC au paiement d’un rappel de prime annuelle de 9 155 € outre congés payés afférents soit 915,50 € et intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— condamner la S.A. COMATELEC au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Que par lettre du 30 novembre 2006, la S.A. COMATELEC a signalé à Y X, parmi d’autres problèmes, une gestion peu rigoureuse de ses frais, reflétant un manque d’organisation ; qu’en effet, le salarié n’avait pas encore transmis ses notes de frais d’août, septembre et octobre 2006 ; que par courriel du 26 mars 2007, le directeur régional a appelé l’attention du salarié sur le fait qu’il n’avait pas reçu depuis plusieurs semaines les fiches d’actions commerciales prescrites le 6 décembre 2006 ; que par lettre recommandée du 2 mai 2007, le directeur commercial a constaté que Y X n’envoyait pas régulièrement ses rapports d’activité puisque les rapports des semaines 13 à 17 n’étaient pas parvenus à son supérieur hiérarchique ; que par courriel du 4 mai 2007, celui-ci a demandé à Y X ses fiches de suivi commercial des semaines 6 et 13 à 17 ; que le dimanche 20 mai 2007, le salarié, qui avait annoncé la résorption de son retard administratif pour ce week-end, a demandé au directeur régional de lui accorder encore quarante-huit heures ; que par courriel du 3 juillet 2007, ce dernier lui a adressé un rappel au sujet de sa note de frais de mai 2007 ; qu’au cours d’un entretien du 13 juillet 2007, en présence du directeur régional, le directeur commercial a constaté que le salarié n’avait pas établi de rapports d’activité hebdomadaires pour les mois de mai et juin ; qu’il a demandé à l’intéressé de lui faire parvenir ses rapports de visite à la fin de la semaine suivante ; que par lettre recommandée du 1er août 2007, le directeur commercial a constaté le non-respect de cette instruction et souligné que cette situation ne pouvait plus durer ; que par courriel du 13 septembre 2007, le directeur régional a rappelé à Y X qu’il n’avait reçu aucun rapport d’activité depuis fin juin ; que le salarié a répondu qu’il remettrait les rapports à son supérieur hiérarchique à l’occasion de leur rencontre des 19 au 21 septembre ; que par courriel du 22 octobre, le directeur régional a dû constater qu’il n’était pas en possession des rapports du 17 septembre au 21 octobre 2007 ; que par courriel du 22 février 2008, il a rappelé 'une énième fois’ à Y X qu’il n’avait pas reçu ses notes de frais de décembre 2007 et janvier 2008 ; qu’une note de service du même jour a prescrit aux agents de retourner une fois par mois leurs notes de frais correctement remplies au plus tard le 10 du mois suivant ; que par lettre recommandée du 9 juillet 2008, le directeur commercial a constaté que Y X n’avait transmis aucun rapport d’activité depuis le début de l’année et aucune note de frais depuis quatre mois ; que de mars 2007 à juillet 2008, le salarié ne s’est pas conformé à l’obligation de rendre compte de son activité commerciale selon les modalités prescrites par sa hiérarchie ; qu’il a opposé le plus souvent aux nombreux rappels qui lui ont été adressés le silence et la force d’inertie, justifiant le reproche formulé lors de son entretien d’évaluation du 21 mars 2007 : 'manque de communication avec sa hiérarchie’ ; que l’évocation de la perspective d’une procédure de licenciement dans les courriers qui lui ont été adressés les 1er août 2007 et 9 juillet 2008 n’a pas eu d’incidence sur son comportement ; qu’en cause d’appel, l’intimé tente de justifier sa carence par la dispersion de son secteur entre des départements éloignés, générant des déplacements importants et par le fait que la réduction de l’agence de Lyon l’avait privé des moyens humains et matériels nécessaires aux travaux administratifs et au suivi de la clientèle, qu’il devait assurer seul ; que l’explication tirée de la dispersion de son secteur n’est pas pertinente, celui-ci étant constitué de quatre départements seulement, chacun d’eux étant limitrophe d’un autre département du secteur ; qu’il appartenait au salarié de planifier ses visites de manière à limiter ses déplacements ; que Y X disposait du matériel informatique nécessaire à la réalisation des travaux administratifs, dont son employeur a sollicité la restitution le 3 octobre 2008 ; qu’en décembre 2007, une salariée avait été mise à sa disposition pour l’établissement de ses offres de prix ; que Y X, qui avait été dispensé de l’exécution du préavis et n’avait plus de contraintes professionnelles a attendu six mois pour transmettre à son ancien employeur sa note de frais de septembre 2008 ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction que le retard chronique avec lequel le salarié a transmis ses rapports hebdomadaires et ses notes mensuelles de frais trouve son origine dans un manque persistant d’organisation qui caractérise une insuffisance professionnelle ;
Qu’en conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ;
Attendu, ensuite, que si un des clients de Y X, C D, certifie qu’il a appris le licenciement de l’intimé le 22 septembre 2008 par un concurrent de la S.A. COMATELEC, les conditions dans lesquelles ce concurrent non identifié a lui-même été informé du licenciement demeurent indéterminées ; qu’il n’est donc pas établi que l’employeur a pris et divulgué sa décision avant l’envoi de la lettre recommandée du 22 septembre 2008 ; que la procédure de licenciement est régulière ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et comportement discriminatoire :
Attendu que le secteur de Y X, fixé par un avenant du 2 juin 2003 au contrat de travail, que les deux parties avaient signé, et dont la consistance et l’étendue avaient une incidence sur la rémunération variable du salarié, avait un caractère contractuel ; qu’il ne pouvait être modifié sans l’accord de Y X ; que le directeur régional a néanmoins notifié aux trois commerciaux de la région Rhône-Alpes une nouvelle répartition des départements par une note de service du 20 avril 2004 ; qu’il ne résulte d’aucune pièce que le consentement de Y X ait été préalablement recueilli ; que rien n’établit que ce dernier était le seul à subir une modification de secteur ; qu’il ressort au contraire de la note du 20 avril 2004 que deux autres salariés étaient concernés ; que pour ce qui concerne le passage d’une rémunération variable assise sur des résultats collectifs à une rémunération variable subordonnée à l’atteinte d’objectifs individuels, il résulte des pièces n°5 et n°6 de la S.A. COMATELEC que Y X a approuvé le système de calcul des primes pour les années 2007 et 2008 ; que l’appelante a versé aux débats des avenants démontrant que des commerciaux d’autres secteurs avaient aussi vu modifier les bases de calcul de leur rémunération variable ; que Y X ne communique aucun élément laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement et a fortiori d’une discrimination ; que seule demeure une inexécution déloyale du contrat de travail résultant de la modification du secteur géographique intervenue le 20 avril 2004 ; que le préjudice en résultant sera réparé par une indemnité de 5 000 € ;
Sur la prime d’objectifs 2008 :
Attendu qu’en communiquant un tableau de suivi d’activité établi en novembre 2008, un tableau de chiffre d’affaires et de marge par client au 30 novembre 2008 et des statistiques de vente arrêtées à la même date, la S.A. COMATELEC a mis Y X en mesure de vérifier que le calcul de sa prime d’objectifs pour 2008 avait été effectué conformément aux modalités prévues par l’avenant annuel de rémunération variable ; qu’il en résulte que le chiffre d’affaires facturé par le salarié s’élevait à 1 542 163 € ; que la S.A. COMATELEC a appliqué une pondération tenant compte d’une sortie des effectifs fin novembre 2008 ; que Y X remet en cause le volume de chiffre d’affaires qui lui est attribué par l’appelante en se fondant exclusivement sur une attestation établie par son successeur A B en octobre 2009 ; qu’il en ressort que le chiffre d’affaires de l’intimé dépassait 1 700 K€ sur l’exercice 2008 ; que le témoin précise que cette somme lui avait été montrée à son arrivée puis lors d’une réunion commerciale en juin 2009, et que Y X avait gagné cinq places au palmarès des vendeurs ; que l’employeur ne conteste pas ce dernier point ; que si le salarié relève qu’en lui interdisant d’exécuter son préavis, son employeur l’a privé de la faculté d’améliorer son chiffre d’affaires et sa prime, il n’en tire aucune conséquence dans le calcul de sa demande ; que Y X ne fait état d’aucun marché qu’il aurait conclu et qui ne serait pas mentionné sur les états de la S.A. COMATELEC ; qu’il est à noter enfin qu’en 2006 et 2007, le salarié avait réalisé sur douze mois respectivement 1 056 000 € et 1 342 000 €, ce qui n’est pas de nature à donner du crédit au montant supérieur à 1 700 000 € qu’il avance pour une année 2008 incomplète ; que l’attestation de A B n’emporte pas la conviction de la Cour ; que le jugement qui a limité à 7 835 € le rappel de prime annuelle sur objectifs dû à Y X, compte tenu de la somme de 4 045 € déjà versée, sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. COMATELEC à verser à Y X les sommes suivantes :
7 835 € à titre de rappel de prime annuelle sur objectifs,
783,50 € au titre des congés payés afférents,
1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Dit que le licenciement de Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute Y X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A. COMATELEC à payer à Y X la somme de cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au manquement de la S.A. COMATELEC à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Y ajoutant :
Déboute Y X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Y X aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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