Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mars 2012, n° 11/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 décembre 2010, N° 09.01646 |
Sur les parties
| Parties : | Association CRMo, Association CRMO c/ SA SOCIÉTÉ VISA ASSURANCE CONSEIL |
|---|
Texte intégral
R.G : 11/00629
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 décembre 2010
RG : 09.01646
XXX
Association CRMO
C/
SA SOCIÉTÉ VISA ASSURANCE CONSEIL
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 20 Mars 2012
APPELANTE :
Association CRMo
XXX
01320 SAINT-NIZIER-LE-DESERT
représentée par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
INTIMEE :
SA SOCIÉTÉ VISA ASSURANCE CONSEIL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP JUNG ALLEGRET SCHWARZMANN avocats au barreau de Paris
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2012
Date de mise à disposition : 20 Mars 2012
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président de chambre et C D, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Claude MORIN, conseiller
— C D, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L’association CRMo, Centre Ressources Mobilité, a pour objet social l’étude et la mise en place d’actions d’aide à la mobilité dans le cadre de l’insertion professionnelle des publics en difficultés.
Dans le cadre de cet objet, l’association CRMo loue des véhicules pour de courtes durées à prix réduit , à des personnes en recherche d’emploi ou en formation.
Par un contrat en date du 30 juin 2005, l’association CRMo a confié à la société de courtage VISA ASSURANCE CONSEIL la gestion de la totalité des assurances de son parc automobile.
Dans le cadre de ce mandat, la société VISA ASSURANCE CONSEIL a négocié en décembre 2005 un contrat d’assurance automobile auprès de la Compagnie d’assurance X .
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 26 novembre 2007, la société VISA ASSURANCE CONSEIL et l’association CRMo ont fait le constat que les garanties du contrat X ne couvraient pas la location de véhicule.
Il était décidé de résilier le contrat X, avec effet au 26 décembre 2007, et de régulariser en urgence avec effet immédiat et à titre provisoire un contrat « flotte » auprès de la Compagnie d’assurance Eurodommages .
Le 28 décembre 2007, la Compagnie d’assurance Eurodommages avisait les parties que faute d’avoir reçu les documents requis pour l’établissement du contrat elle ne donnait pas suite à la proposition d’assurance souscrite le 26 novembre 2007.
La société VISA ASSURANCE CONSEIL a alors souscrit une garantie auprès de la société GENERALI, avec prise d’effet à compter du 16 janvier 2008.
Ainsi, les véhicules de l’association n’ont pas été couverts par une assurance du 26 décembre 2007 au 16 janvier 2008.
A la suite de ces difficultés, les parties ont mis un terme à leur relations.
Par acte en date du 8 janvier 2009, l’association CRMo, reprochant à la société VISA ASSURANCE CONSEIL divers manquements dans l’exécution de son mandat de courtier, l’a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON aux fins de condamnation à lui payer, au terme de ses dernières demandes, une somme de 75 669,98 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis, outre une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Tribunal de grande instance de LYON, par jugement en date du 7 décembre 2010, a :
— débouté l’association CRMo de toutes ses demandes concernant la période de non assurance s’étalant du 27 décembre au 16 janvier 2008,
— dit que la société VISA ASSURANCE CONSEIL a manqué à son obligation de mandataire dans le traitement de 3 dossiers de sinistres,
— condamné la société VISA ASSURANCE CONSEIL à payer à l’association CRMo pour ce manquement la somme totale de 3 489,90 €,
— débouté l’association CRMo de toutes ses autres demandes,
— débouté la société VISA ASSURANCE CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision .
Le tribunal a notamment estimé que la société Visa Assurance conseil n’était pas responsable de la période de non garantie, mais qu’elle devait être tenue responsable du retard dans la prise en charge de trois dossiers de sinistre, et qu’elle devait rembourser une partie des commissions versées en raison du service mal rendu.
L’association CRMo a interjeté appel du jugement entrepris, par une déclaration d’appel remise au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le 27 janvier 2011.
L’association CRMo par ses conclusions en date du 22 aout 2011 demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu que la société VISA ASSURANCE CONSEIL a manqué à son obligation de mandataire dans le traitement de trois dossiers de sinistres,
— d’infirmer le jugement déféré dans ses autres dispositions,
— de condamner la société VISA ASSURANCE CONSEIL pour manquement à ses obligations de mandataire à verser à l’association CRMo en réparation de l’ensemble des préjudices subis une somme de 68 152,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, se décomposant comme suit :
— manque à gagner en raison de l’immobilisation de plusieurs véhicules, soit 31.318,76 euros (5888,30 euros +12 802,68 euros + 12 627,78 euros),
— frais d’immobilisation des véhicules, soit 11 817,20euros (837,20 euros + 10 980 euros)
— réparation des véhicules accidentés pendant la période non assurée, soit 18 994 euros (3 905 euros + 15 089 euros)
— préjudice moral subi par CRMo, soit 5000 euros,
— remboursement des commissions réglées à VISA ASSURANCE CONSEIL en 2006 et en 2007, soit 1022,50 euros (500 euros et 522,50euros),
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— de condamner la société VISA ASSURANCE CONSEIL à verser à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’association CRMo estime avoir subi des préjudices du fait des multiples négligences de la société VISA ASSURANCE CONSEIL dans le traitement des dossiers de sinistres, du fait de la non prise en charge de deux sinistres survenus pendant la période de non garantie et du fait des risques encourus en raison de l’inadéquation des garanties du contrat X .
La société VISA ASSURANCE CONSEIL, par ses conclusions en date du 22 juin 2011, demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Visa Assurances Conseil a manqué à son obligation de mandataire dans le traitement de trois dossiers de sinistres et l’a condamné, à ce titre, à payer à l’association CRMo la somme de 3.489,90 €,
— de condamner l’association CRMo à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les difficultés rencontrées par l’association CRMo sont la conséquence de ses seules négligences.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur les négligences dans le traitement de certains dossiers
L’association CRMo fait état de quatre dossiers concernant les véhicules suivants :
1/ un véhicule 33DF95, devenu par la suite 4359YD01. Ce véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 3 octobre 2007. l’association CRMo indique qu’il semblerait qu’en raison d’une faute de gestion, X ait résilié le contrat pour ce véhicule et que VISA ASSURANCECONSEIL ait conclu un nouveau contrat sans en informer CRMo.
2/ un véhicule 1301YD01, anciennement 79AHM59 : l’association CRMo indique qu’il semblerait que ce véhicule n’ait pas été assuré du 30 avril 2007 au 1er octobre 2007.
3/ un véhicule 1298YD01, anciennement 783AGT59 : l’association CRMo indique avoir reçu de manière surprenante des lettres de mise en demeure d’X pour des contrats aux numéros 3167336904, 3170438404 et 3631384904.
4/ un véhicule 3293YE01, anciennement 4485XB63: la société VISA ASSURANCE CONSEIL a indiqué à l’association CRMo dans un courrier du 7 septembre 2006, que sa responsabilité dans un accident du 4 septembre 2006 ressortait à 100% et qu’elle aurait donc à sa charge la franchise de 210 euros. Or, dans son relevé d’information suite à la résiliation, X ne fait référence à aucun sinistre.
Cependant, l’association CRMo ne justifie d’aucun préjudice particulier subi en raison de ces dysfonctionnements, dont certains sont anciens et hypothétiques.
2)Sur les retards dans le traitement de certains dossiers de sinistre ( période de garantie X):
L’association indique que de novembre 2007 à février 2008 aucun dossier de sinistre n’a été traité, ce qui a occasionné un important manque à gagner.
Cinq véhicules ont de ce fait été immobilisés pour un cumul de 505 jours :
identité du date du traitement effectif nombre de jours
véhicule sinistre par le courtier d’immobilisation
3594YE01 04/09/07 18/01/08 136
9140YD01 22/10/07 18/01/08 88
9143YD01 24/10/07 18/01/08 86
4822YF01 06/11/07 18/01/08 73
3293YD01 20/11/07 février 2008 59
4360YD01 16/11/07 février 2008 63
XXX
La société VISA ASSURANCE CONSEIL soutient quant à elle qu’aucune pièce ne permet de retenir un manquement dans le traitement des dossiers sinistres, alors que si retard il y a eu dans la réparation des véhicules, c’est en raison de la négligence de l’association CRMo, qui n’a pas pris la peine de faire une estimation des travaux de réparation des véhicules afin de permettre au courtier d’assurances de s’assurer que le sinistre pourrait effectivement être pris en charge par l’assureur.
Par un courriel en date du 21 novembre 2007 Madame A B de l’association CRMo ( pièce 29 dossier CRMo) indique à VISA ASSURANCE CONSEIL , « j’ai informé JP [responsable de l’association] de notre souci de fond au sujet de nos contrats d’assurance de l’ensemble des véhicules . Compte tenu de la complexité et des conséquences financières que cela implique nous avons convenu qu’il est urgent que nous nous rencontrions dans nos locaux avec l’ensemble des dossiers pour prendre les bonnes décisions. Je te remercie de nous donner une date le plus rapidement possible car à ce jour une voiture 9140 YD 01 est en attente de visite de l’expert et le garagiste s’impatiente. »
Ainsi, les éventuels retards dans le traitement de certains dossiers ne sont pas sans liens avec la prise de conscience par les parties de la possibilité d’un refus de couverture par la compagnie d’assurance X.
Par ailleurs, l’association CRMo et la société VISA ASSURANCE CONSEIL se sont réunies le 23 janvier 2008.
Au terme du compte rendu de cette réunion ( pièce 17 dossier CRMo) qui a abordé tous les aspects du litige entre les parties, il est indiqué de manière laconique :
« VAC a donné pour consigne à Z de faire passer les experts pour la période X. »
Dans ces deux écrits, CRMo ne formule pas de griefs envers la société VISA ASSURANCE CONSEIL pour des retards dans le suivi de certains dossiers.
Ce n’est que par un message du 4 février 2008 que l’association CRMo fait part à la société VISA ASSURANCE CONSEIL de son impatience .
Par deux messages très détaillés en réponse en date du 15 février 2008, la société VISA ASSURANCE CONSEIL expose à l’association CRMo les difficultés relatives au traitement de ces dossiers : absence de devis, transmission de constats incomplets, absence de déclaration de sinistre ( peugeot 106 n° 32 93 YF 01) , double accident sur un véhicule ou bien encore, dossier géré directement par X.
En conséquence, les pièces produites ne font pas apparaître de retard fautif imputable à des négligences de la société VISA ASSURANCE CONSEIL dans le traitement des dossiers sinistres .
3) Sur le préjudice subi durant la période non assurée du 27 décembre 2007 au 16 janvier 2008
L’association CRMo a enregistré deux sinistres concernant les véhicules immatriculés 4358YD et Y, les 28 décembre 2007 et 12 janvier 2008, soit pendant la période non assurée. Elle soutient que la société VISA ASSURANCE CONSEIL est l’unique responsable du défaut de garantie en raison de son absence de réactivité. Elle soutient avoir été contrainte de relancer à plusieurs reprises la société VISA ASSURANCE CONSEIL afin de connaitre l’étendue exacte de la garantie offerte par la compagnie Eurodommages.
La société VISA ASSURANCE CONSEIL soutient quant à elle que ce n’est qu’en raison des négligences de l’association CRMo, qu’Eurodommages n’a pas donné suite à la proposition d’assurance, à savoir : le non envoi des documents requis pour l’établissement du contrat, notamment l’autorisation de prélèvement et son RIB . Elle rappelle qu’elle a même dû faire l’avance du règlement de la cotisation d’assurance, pour la période du 27 novembre 2007 au 31 décembre 2007 s’élevant à 5070 euros . Elle indique en outre que pour les deux sinistres survenus pendant la période pendant laquelle les véhicules n’ont pas été assurés, l’association en laissant circuler ces véhicules sans assurance, a commis une faute dont elle doit assumer seule la responsabilité.
Il résulte des pièces produites par les parties que la proposition d’assurance Eurodommages a été signée par l’association CRMo le 26 novembre 2007.
Cette proposition était soumise au versement prélable du montant de la prime d’assurance.
L’association CRMo ne disposant pas de la trésorerie suffisante pour régler cette prime, c’est la société VISA ASSURANCE CONSEIL qui en a fait l’avance.
Par ailleurs, par message du 29 novembre 2011, la société VISA ASSURANCE CONSEIL a indiqué à l’association CRMo : « comme suite à notre entretien , vous trouverez ci-joint la demande de prélèvement à nous retourner remplie et signée , accompagnée de votre RIB. »
Par un message du 21 décembre 2007, la société VISA ASSURANCE CONSEIL a rappelé à l’association CRMo : « Comme suite à note entretien de ce jour, nous vous confirmons rester dans l’attente : du RIB de CRMo et de l’autorisation de prélèvement Eurodommages signée. »
Par message en date du 28 décembre 2007, la société VISA ASSURANCE CONSEIL a de nouveau demandé les pièces , en ces termes « (') il faut IMPÉRATIVEMENT me retourner l’autorisation de prélèvement et le RIB de votre association pour qu’Eurodommages puisse émettre le contrat . En l’absence de ces documents, ils peuvent demander l’annulation des garanties. »
Par lettre recommandée en date du 28 décembre 2007, la société Eurodommages a signifié sont refus de donner suite à la proposition d’assurance faute de transmission des pièces nécessaires , notamment le RIB et l’autorisation de prélèvement.
Le RIB et l’autorisation de prélèvement ont été transmis par l’association CRMo à la société VISA ASSURANCE CONSEIL le 8 janvier 2008 et transmis immédiatement à la société Eurodommages, par la société VISA ASSURANCE CONSEIL.
La société Eurodommages avisé à la société VISA ASSURANCE CONSEIL le 16 janvier 2008, qu’elle refusait de revenir sur sa position.
Ainsi, il apparaît que la caducité du contrat Eurodommages est imputable à la carence de l’association CRMo dans la transmission des pièces.
Par ailleurs, l’association CRMo a poursuivi son activité de location courte durée de véhicules postérieurement au 26 décembre 2007, sans s’assurer de la régularisation du nouveau contrat par la compagnie Eurodommages .
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société VISA ASSURANCE CONSEIL n’est pas fondée.
4) Sur le préjudice moral subi en raison des risques encourus par l’association CRMo
L’association CRMo indique que la société VISA ASSURANCE CONSEIL lui a fait encourir des risques quant à son existence même du fait de l’inadéquation des garanties des contrats X et du fait de la période de non garantie entre le 27 décembre 2007 et le 16 janvier 2008, et de la possible non garantie d’un véhicule (n°1301 YD01) du 30 avril au 1er octobre 2007.
Toutefois, la société CRMo ne justifie pas d’un tel préjudice moral, sa bonne foi n’ayant finalement pas été mise en cause par la compagnie X.
5)Sur la demande remboursement des commissions
L’association CRMo soutient que les graves manquements de la société VISA ASSURANCE CONSEIL dans l’exécution de sa mission justifient le remboursement des commissions versées en 2006 et 2007.
La cour n’ayant pas retenu de tels manquements, la demande de remboursement de commissions ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Réformant le jugement et statuant à nouveau,
— Déboute l’association Centre Ressources Mobilité/CRMo de toutes ses demandes,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ,
Condamne l’association Centre Ressources Mobilité / CRMo aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux qui en ont fait la demande.
Le greffier le président
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