Infirmation partielle 9 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 9 janv. 2012, n° 11/02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/02240 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mars 2011, N° 09/02446 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/02240
Association SOCIETE LYONNAISE POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2011
RG : 09/02446
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2012
APPELANTE :
Association SOCIETE LYONNAISE POUR L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE (SLEA)
XXX
XXX
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E X
né le XXX à XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me François DUMOULIN de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2011
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA) exerce une activité dans le secteur de l’enfance et l’adolescence en grande difficulté et gère plusieurs établissements dont le Centre Educatif Renforcé dénommé 'Rang’ donné’ à Lentilly qui reçoit 6 adolescents de 15 à 17 ans 1/2 pour une période de 5 mois avec comme objectif l’élaboration d’un projet d’insertion après une période de rupture au cours de laquelle les jeunes vont notamment effectuer des randonnées et des chantiers en France ou à l’étranger.
Elle a engagé E X à effet du 10 octobre 2003 en qualité de moniteur EPS, faisant fonction d’éducateur internat (niveau 4, coefficient 476) pour ce dernier établissement suivant contrat écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées moyennant un salaire mensuel brut fixé en dernier lieu 2 037,18 €.
E X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 août 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2006 l’association SLEA lui a notifié un avertissement au motif invoqué de l’usage de son arrêt de travail en vue, notamment, d’organiser son absence lors d’un camp en Turquie.
Par courrier du 29 septembre 2006, E X a contesté le bien fondé de cette sanction.
Le 19 septembre 2006, le médecin contrôleur est intervenu à la requête de l’Association SLEA et a confirmé le caractère justifié de l’arrêt de travail pour maladie jusqu’au jour du contrôle.
Les 30 octobre 2008 et 9 janvier 2009, l’association SLEA a convoqué E X à un entretien préalable .
Dans les deux cas aucune suite disciplinaire n’a été donnée.
Par lettre remise en mains propres le 13 février 2009, elle l’a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 23 février et lui a notifié par la même sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien préalable a été reporté au 2 mars 2009.
Par courrier du 19 février 2009, E F a contesté sa mise à pied en exposant sa version des faits.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2009 l’association SLEA lui a signifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Je vous ai reçu le 2 mars dernier en votre qualité de salarié du Centre d’Education Renforcée de la SLEA pour entendre vos explications sur les faits qui se sont produits dans la nuit du 12 février.
Ce soir là, vous avez agressé violemment un jeune, arrivé le jour même, dont vous aviez la charge. Face à une provocation verbale de la part de cet adolescent, vous avez laissé seule votre collègue avec les 5 autres jeunes, prenant ainsi le risque délibéré d’entrer en confrontation violente avec le mineur.
Non seulement votre comportement impulsif contredit les règles les plus élémentaires de toute prise en charge éducative dans une telle situation mais, une fois de plus, contrevient gravement aux procédures de travail en vigueur dans l’établissement, procédures qui vous ont été maintes fois rappelées.
Rappelées le soir même, quelques heures avant les faits, en réunion d’équipe.
Rappelées aussi, en forme d’ultimatum, dans un courrier qui vous a été adressé par le Directeur de l’établissement, le 13 novembre dernier (cf pièce jointe en annexe pour mémoire).
Force est de constater que vous n’avez tenu aucun compte de cette injonction à modifier votre comportement dans le strict respect de la personne physique et morale des jeunes accueillis.
Vous avez également porté gravement atteinte à l’institution (plainte déposée par le jeune, signalement effectué auprès des services de la PJJ) et les actes commis sont en contradiction totale avec le fondement même de notre action auprès des jeunes qui nous sont confiés.(…)»
Par courrier du 23 mars 2009, E X a contesté son licenciement puis a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, qui par jugement rendu, le 4 mars 2011 a
— annulé l’avertissement notifié le 15 septembre 2006
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SLEA à lui verser les sommes suivantes :
* 4 074,36 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 407, 43 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 500,38 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts de droit à compter de la saisine,
* 24 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000€ nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail et fixé la moyenne des salaires à 6 111, 54 € bruts,
— ordonné à la SLEA le remboursement des allocations de chômage servies au salarié aux organismes concernés, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Appelante par déclaration du 30 mars 2011, la SLEA, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 novembre 2011 demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire bien fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter E X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter E X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire au plus strict minimum légal la demande de dommages et intérêts formulée par E X.
Elle fait valoir que :
— la demande en annulation de la sanction du 15 septembre 2006 est irrecevable, O X n’ayant aucun intérêt pour agir, et mal fondée, l’avertissement étant justifié,
— la matérialité des faits reprochés est établie et leur imputabilité à O X caractérisée
Dans ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 novembre 2011 O X conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 36 370€ et à condamner l’Association SLEA à lui verser la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15 septembre 2006 :
L’article 33 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées énonce que toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et qu’il n’en sera conservé aucune trace.
L’avertissement du 15 septembre 2006 n’ayant pas été suivi d’une autre sanction dans le délai de 2 ans est annulé de façon automatique en application de ce texte.
L’employeur n’en fait pas état dans la lettre de licenciement et il n’est pas allégué qu’il en ait conservé trace.
O X n’a dès lors aucun intérêt à agir en annulation de cette décision qui n’existe plus.
Sa demande est irrecevable.
2- Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Par ordonnance du 6 février 2009, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a confié C Y au CER 'Rang’ donné’ du 12 février au 12 juillet 2009.
Le jour même de son arrivée, dans le cadre de la phase d’accueil, l’équipe éducative et le groupe constitué de 6 jeunes ont rejoint un gîte à Chambles.
A 22 heures, les adolescents sont allés se coucher (3 par chambre) et les éducateurs ont tenu une réunion à proximité jusqu’à 23h30, heure à laquelle trois d’entre eux sont allés se reposer tandis que deux, O X et G H, d’astreinte, sont restés sur place.
Alertés par une forte odeur de cannabis, O X a pénétré dans la chambre où se trouvait C Y et a demandé aux jeunes de se lever et de sortir.
A partir de ce moment, les versions divergent.
Pour justifier le licenciement prononcé, l’Association SLEA s’appuie sur le compte rendu d’incident rédigé par I J, responsable du séjour, l’attestation d’Ariane S-T, psychologue de l’établissement ayant reçu C Y, la déclaration faite par ce dernier aux services de gendarmerie et le certificat médical dressé le lendemain de l’incident par le docteur Q R.
I J indique que, vers minuit, entendant des cris et des hurlements, A B, Zair TITEM et lui se sont précipités à l’entrée du gîte et qu’ils ont vu O X 'maintenir au sol C. Il saignait du nez et de la bouche'. Il continue en indiquant qu’après apaisement de la situation et mise au calme de l’adolescent loin du groupe, il a demandé des explications à O X qui lui a raconté que flottait dans la chambre une odeur de cannabis qui l’a amené à faire lever les jeunes, et à inciter C Y à s’exécuter en tirant sa couverture, que celui-ci s’est énervé et l’a insulté, qu’alors O X 'lui a demandé de sortir dehors s’expliquer. Le jeune a répondu par l’affirmative.'
Il conclut en indiquant que 'O X m’explique qu’il s’est senti en difficulté, menacé par le jeune et le reste de la chambre.[…]' et que C Y, 'ne nie pas s’être emporté''mais dit avoir répondu simplement à la 'provocation de O X concernant son invitation à régler ses comptes dehors.'
Ariane S-T, psychologue qui a reçu C Y le 13 février 2009 dans le cadre des entretiens psychologiques obligatoires au CER relate la version qu’il lui a donnée. A ce titre elle indique qu’il 'a été choqué par la violence de l’éducateur, le fait d’avoir saigné et de s’être senti humilié d’entrée de jeu face d’autres jeunes qu’il ne connaissait pas encore. Mais [que] ce qui l’a le plus choqué, c’est que l’éducateur ait eu une attitude en décalage avec son statut d’adulte et sa fonction professionnelle, qu’il se soit bagarré comme un jeune de quartier.'
En effet C Y a déclaré devant les gendarmes que lorsque O X avait tiré sa couette il l’avait insulté et que O X lui avait alors dit ' viens dehors je vais te casser la bouche’ puis que dehors ' il a dit à O X, met la ta baffe et il lui a donné une gifle et en plus un coup de poing au visage. Après il m’a attrapé par le cou et il m’a fait tomber. Ce sont les autres éducateurs qui sont intervenus pour nous séparer.'
Le médecin, le 13 février 2009, certifie que l’examen met en évidence les lésions suivantes : 'dermabrasions multiples à type de griffures au niveau du cou (2-3 cm), des épaules (3-4 cm) eu du bas du dos (10cm), pas d’autres lésions visibles (nez, bouche et abdo ok), pas de prescriptions d’examens complémentaires'
Il conclut à une incapacité totale temporaire (ITT) de 0 jour.
O X, lui, indique que l’adolescent, prétextant qu’on l’empêchait de dormir, a commencé à l’insulter et à s’énerver de sorte qu’il l’a conduit dehors et que 'face à ses menaces, il a dû le maîtriser en le mobilisant à terre avec force pour éviter qu’il ne le frappe'.
Tels sont les mots qu’il emploie pour décrire l’incident dans son courrier du 13 février 2009 adressé à Monsieur Z, directeur général.
G N, éducatrice travaillant en binôme avec lui, relate que ce soir là, C Y 'a insulté et menacé de mort O X. Devant la menace face à l’ensemble du groupe des 6 jeunes, O X a su réagir car il a pu écarter le jeune du groupe qui était décidé de se confronter avec lui.' elle ajoute 'je me suis effectivement retrouvé seul avec le reste du groupe mais je ne me suis pas sentie en danger pour autant. J’ai été entendue par la gendarmerie et j’ai pu m’en expliquer et mettre hors de cause O X.'
La procédure de gendarmerie établie à la suite de la plainte déposée par C Y et classée sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Lyon n’est pas produite aux débats.
De l’ensemble de ces éléments il résulte des dires même de O X que c’est lui qui a invité l’adolescent à sortir de la chambre puis qui l’a maîtrisé en le maintenant au sol.
Les autres éducateurs ne sont intervenus que postérieurement.
Toutefois, seul C Y parle de coups reçus.
Les constatations médicales ne font état que d’abrasions consécutives à son maintien au sol relaté par quatre éducateurs. Aucune trace n’est relevé sur le visage pouvant corroborer ses allégations de gifle et de coup de poing.
Si le saignement du nez est établi, les témoignages en situent la survenance après que C Y était allongé au sol.
De même les témoignages varient sur l’ordre d’arrivée des éducateurs alertés par le bruit et la nature de l’intervention de O X.
A B et Zair TITEM décrivent un jeune très énervé, agressif, 'à la limite de l’hystérie’ qu’il a fallu maîtriser à trois pour éviter qu’il ne se fasse et ne leur fasse mal.
Toutefois, Zair TITEM situe son intervention en amont de celle de O X. Il atteste en effet qu’il a tenté de contenir C Y pour éviter un mauvais geste et que le jeune ne s’apaisant pas, O X lui a prêté main forte .
Pour A B, la maîtrise de l’adolescent est une oeuvre commune, Zair TITEM lui tenant les bras, O X étant accroupi sur lui pour l’immobiliser et lui même tenant les jambes.
Zair TITEM et Yassine J affirment tous deux être intervenus le premier.
Ces différentes versions ne permettent pas de déterminer précisément le déroulement des faits.
Les événements certains se résument au fait que les deux éducateurs d’astreinte, O X et G N ont senti une odeur de cannabis qui les a amenés à intervenir, et que pour canaliser l’énervement de C Y et éviter qu’il ne fédère les autres jeunes contre les éducateurs, O X l’a fait sortir et l’a contenu physiquement rapidement aidé par ses collègues.
L’incitation à aller s’expliquer dehors est démentie par G N , seul témoin direct des faits.
La preuve de violence voire même d’intervention physique au delà des nécessités de maintien et de défense n’est pas établie.
La faute alléguée n’étant pas caractérisée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui a alloué la somme de 24 500 € à titre de dommages-intérêts à O X, âgé de 36 ans à la date de la rupture, bénéficiant d’une ancienneté de plus de 5 années et n’ayant retrouvé un emploi à durée indéterminée qu’en janvier 2010.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement des indemnités versées au salarié par Pôle Emploi dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 15 septembre 2006 et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande de O X,
Condamne l’association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence à payer à O X la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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