Infirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 mai 2014, n° 12/08236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 septembre 2012, N° 10/02818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ SNC RESIDEAL, SARL SVI FRANCE, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
R.G : 12/08236
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond du 10 septembre 2012
RG : 10/02818
XXX
C/
E
E
E
M
Q
Y
SARL SVI FRANCE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SAINT-AVIT & BUSSILET, avocats au barreau de LYON, assistée de la SELARL LE NOBLE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
M. H E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Nathalie SIMONITTO, avocat au barreau de LYON
Mme F E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Nathalie SIMONITTO, avocat au barreau de LYON
M. Z E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Nathalie SIMONITTO, avocat au barreau de LYON
M. X AH M
SNC RESIDEAL
XXX
XXX
représenté par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON
Mme P Q
SNC RESIDEAL
XXX
XXX
défaillante faute d’avoir constitué avocat
M. V Y
XXX
XXX
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assisté de Me AJ-Marc BRET, avocat au barreau de LYON
SARL SVI FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, assistée de Me AJ-Marc BRET, avocat au barreau de LYON
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dit C
XXX
XXX
pris en son établissement de la TOUR SUISSE
XXX
représentée par la SCP TUDELA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2014
Date de mise à disposition : 20 Mai 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AJ-AK AL, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AJ-AK AL a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AJ-AK AL, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 14 février 2007 à 03 heures 45, s’est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule Renault Clio immatriculé 5539 WK 69 à bord duquel se trouvaient M Z E, M AE E et M X M.
M AE E, conducteur, est décédé et les deux passagers ont été blessés.
Par lettres recommandées du 02 mars 2009 adressées au Fonds de garantie et à la société SVI France ainsi qu’aux victimes de l’accident, la compagnie Generali a contesté devoir sa garantie au motif que le contrat d’assurance était suspendu depuis le 14 février 2007, zéro heure, en raison de la cession du véhicule intervenue selon elle la veille.
Par lettre du 24 juillet 2009, le Fonds de garantie a contesté le bien fondé du refus de garantie opposé par la compagnie Generali.
Par exploit d’huissier du 12 février 2010, la société Generali Iard a fait assigner M H E, Mme F E, M Z E, M X M, Mme P Q, M V Y, la société garage SVI France et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en demandant qu’il soit dit qu’elle n’a pas à prendre en charge les conséquences de l’accident.
Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Generali IARD, et débouté M V Y et la société SVI France de leurs demandes de dommages intérêts.
La société Generali IARD, appelante, conclut à la réformation du jugement et à l’absence de prescription de son action. Elle soutient que la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances ne s’applique pas au moyen de défense soulevée par l’assureur ayant pour cause le recours indemnitaire d’un tiers, que son action, fondée sur l’article L 121-11 du code des assurances, et non sur les dispositions de la police d’assurance souscrite par le garage SVI France, n’est pas soumise à la prescription biennale, à titre subsidiaire que l’assignation a été délivrée dans le délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances, qu’elle n’a eu connaissance au plus tôt des faits fondant son action qu’à compter du 12 février 2010, que le délai de prescription a été interrompu en raison des courriers recommandés adressés à son assuré, aux victimes et au fonds de garantie le 02 mars 2009 et qu’en conséquence, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Sur la cession du véhicule, elle fait valoir que dès le 13 février 2007, un accord définitif était intervenu sur la chose et sur le prix concernant la vente du véhicule automobile au profit de M Z E, qu’à cette date, le vendeur et l’acquéreur avaient pris rendez-vous pour le lendemain afin de régulariser les documents administratifs concrétisant la vente; Elle précise que l’article 1583 du code civil impose seulement que soit établie l’existence d’un accord sur un prix, même si les tiers n’ont pas connaissance du montant de celui-ci.
Elle soutient qu’en application de l’article L 121-11 du code des assurances, du fait de l’aliénation intervenue le 13 février 2007, les garanties résultant de la police d’assurance 'multigarage auto RC’ souscrite par la société SVI France étaient suspendues de plein droit à partir du lendemain à 0 heure, antérieurement à la survenance de l’accident de sorte que le sinistre doit être pris en charge par le Fonds de garantie dans la limite de ses obligations.
Elle indique qu’elle a néanmoins accepté, sans aucune renonciation de sa part à se prévaloir de la non assurance, d’indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, et sollicite la condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires à lui rembourser :
— la somme de 497.426,50 euros d’ores et déjà versée par elle à M X M en réparation de son préjudice corporel et ce 'pour le compte de qui il appartiendra',
— toute somme supplémentaire qu’elle versera à M X M en réparation de son préjudice résultant de l’accident et ce 'pour le compte de qui il appartiendra'
— la somme de 15.000 euros versée à Mme B Q en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement et ce 'pour le compte de qui il appartiendra'
— la somme de 5.000 euros versés à M R Q en réparation de son préjudice moral et ce 'pour le compte de qui il appartiendra',
— la somme de 5.000 euros versée à Mme A Q en réparation de son préjudice moral et ce 'pour le compte de qui il appartiendra',
— la somme de 1.000 euros versée à M Z E à titre de provision, à valoir sur son préjudice définitif, et ce 'pour le compte de qui il appartiendra'.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires conclut à la confirmation du jugement en raison de la prescription de l’action de la société Generali IARD. Il soutient que cette dernière a eu connaissance du sinistre par la déclaration de sinistre effectuée immédiatement après l’accident, le 14 février 2007, et a pris position sur le caractère effectif de sa garantie au mois d’avril 2007, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 12 février 2010.
Il rappelle que la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas limitée aux actions en nullité, mais s’applique à toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance, et que l’instance ayant été engagée par la société Generali IARD, son action
ne saurait être qualifiée de moyen de défense. Il considère qu’elle a eu connaissance de l’ensemble des circonstances de l’accident dès l’audition de son inspecteur par les services de police le 23 avril 2007, qu’elle a disposé d’une version écrite des faits à l’occasion de la transmission du procès-verbal effectuée par Trans-PV le 11 février 2008. Il ajoute que les lettres adressées par la société Generali IARD le 09 mars 2009 n’ont pu interrompre la prescription de l’action.
A titre subsidiaire, il soutient que la société Generali IARD n’établit pas l’existence d’un accord de volontés ayant eu pour objet de transférer la propriété du véhicule, que la remise du véhicule est intervenue dans le cadre d’un prêt à l’essai, et non au titre d’une livraison effectuée en exécution d’un contrat de vente, que la preuve n’est pas rapportée d’un accord sur le prix, que même s’il était retenu que deux parties sont parvenues à un accord sur la chose et le prix, la vente ne pouvait être jugée parfaite s’il est établi que les parties n’avaient pas l’intention de procéder concomitamment au transfert de la propriété, et qu’en l’espèce, les procès-verbaux démontrent que dans l’esprit des parties, la conclusion de la vente ne devait intervenir, le cas échéant, que le lendemain de l’essai, moyennant l’accomplissement des formalités.
M H E, Mme F E, et M Z E concluent à la confirmation du jugement, et font valoir que la société Generali IARD a connu l’accident par la déclaration de sinistre immédiatement effectuée par le garage SVI France et a eu connaissance de tous les éléments du dossier le 23 avril 2007 lors de l’audition de son inspecteur par la gendarmerie, qu’il n’existe aucune cause d’interruption de la prescription, et que la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances n’est pas limitée aux actions en nullité, mais s’applique à toutes actions dérivant du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la société Generali IARD n’établit pas le transfert de propriété du véhicule, de sorte qu’elle est tenue de garantir tous les dommages résultant de l’accident.
M Y et la société SVI France concluent à la confirmation du jugement. Ils considèrent que la société Generali IARD ne justifie pas de sa qualité à agir pour faire constater qu’une vente à laquelle elle n’est pas partie a eu lieu, et que par ailleurs son action est atteinte par la prescription biennale. Ils font valoir qu’elle a eu connaissance du sinistre le 23 avril 2007, lors de l’audition de son inspecteur par la gendarmerie le 11 février 2008. Ils estiment que la société Generali IARD émet une prétention positive, et non une simple défense à une argumentation adverse, que l’interruption de la prescription par lettre recommandée avec accusé de réception, prévue par les conditions générales, est réservée à la question du paiement de la prime, et que l’action dérive bien du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les circonstances de l’accident montrent qu’il n’y a pas eu vente, ni de fausse déclaration.
M Y demande sa mise hors de cause en toute hypothèse, puisqu’il n’est pas l’assuré. Il sollicite la condamnation de la société Generali IARD à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral. La société SVI France demande la condamnation de la société Generali IARD à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le conseiller de la mise en état a prononcé d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées par M X M.
Mme P Q, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ;
Attendu que l’action exercée par la société Generali IARD dérive du contrat d’assurance, puisqu’elle tend à faire constater que le contrat d’assurance, et donc sa garantie, sont suspendus à compter de la vente du véhicule ; que sa demande ne constitue pas un moyen de défense comme elle le soutient ; que l’action est en conséquence soumise à la prescription biennale prévue par le texte précité ;
Attendu cependant que si la société Generali IARD a eu connaissance de l’accident dès la déclaration de sinistre effectuée immédiatement après celui-ci et par l’audition de son inspecteur par les services de police le 23 avril 2007, il n’est pas établi qu’elle a connu l’ensemble des circonstances de l’accident avant la réception de la copie complète du procès-verbal de police transmise par Trans-PV ; qu’au cours de son audition, son inspecteur a simplement confirmé que le véhicule était assuré par la compagnie Generali qui garantissait la société SVI France par un contrat multigarage ; qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il a alors été destinataire d’informations précises sur les circonstances de l’utilisation du véhicule ;
Attendu que la fiche de transmission du procès-verbal par Trans-PV mentionne une date d’envoi le 11 février 2008 ; que la société Generali IARD y a apposé un tampon indiquant la date de réception du 14 février 2008 ; que rien ne permet de mettre en douite l’exactitude de cette dernière date, qui constitue dès lors le point de départ de la prescription biennale ; que l’action engagée par assignation du 12 février 2010 n’est pas prescrite ;
Attendu que lors de son audition, M Y, gérant de la société SVI France, a déclaré qu’il avait prêté le véhicule à M Z E, 'qui souhaitait l’acheter', qu’il lui avait remis tous les documents concernant le véhicule, que, comme il s’agissait d’un essai, le conducteur était couvert par l’assurance du garage, et qu’il était convenu que M Z E revienne le lendemain pour que soient établis les documents concernant la transaction ; que M Z E a indiqué que M Y, ami de sa famille, lui avait proposé une voiture 'qui rentrait’ dans ses prix, qu’il la lui avait remise avec les papiers pour qu’il puisse la montrer à ses parents, puis qu’après être rentré chez lui, il avait téléphoné à M Y pour lui dire que ses parents étaient d’accord ; que M H E a confirmé que son fils Z avait essayé le véhicule en fin d’après-midi et comptait l’acheter; qu’il découle de ces éléments que la remise du véhicule à M Z E est intervenue aux fins d’un essai de celui-ci, et non au titre d’une livraison en exécution d’un contrat de vente ; qu’à supposer qu’un accord soit intervenu entre les parties sur le prix, il est établi que le transfert de propriété ne devait intervenir que le lendemain, puisque les parties devaient se retrouver à cette date pour établir l’ensemble des documents constatant la vente, que le véhicule est bien resté la propriété de la société SVI France qui l’a prêté en vue d’un essai et qu’il était toujours garanti au titre de la police souscrite par cette société ; que le certificat d’immatriculation n’a pas été barré avec la mention 'vendu le…'; et qu’aucun certificat de cession n’a été établi entre les parties ; qu’en conséquence, les garanties résultant de la police d’assurance 'multigarage auto RC’ souscrite par la société SVI France, toujours propriétaire du véhicule lors de l’accident, n’étaient pas suspendues, contrairement à ce que soutient la société Generali IARD ; que cette dernière doit être déboutée de ses demandes;
Attendu que M Y et la société SVI France n’établissent ni un comportement abusif de la société Generali IARD, ni l’existence d’un préjudice particulier, notamment d’un préjudice moral ; que leurs demandes de dommages intérêts doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la société Generali IARD,
Déboute la société Generali IARD de ses demandes,
Déboute M Y et la société SVI France de leurs demandes de dommages intérêts
Condamne la société Generali IARD à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— au Fonds de garantie des assurances obligatoires, la somme de 2.500 euros,
— à M H E, M F E et M Z E, ensemble, la somme de 2.000 euros,
— à M Y et à la société SVI France, à chacun, la somme de 1.000 euros
Rejette la demande de la société Generali IARD présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Tudela et associés, la Scp Laffly et associés et Maître Barriquand, avocats.
Le Greffier Le Président
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